CASS. CIV. 1re, 22 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9184
CASS. CIV. 1re, 22 septembre 2021 : pourvoi n° 19-25316 ; arrêt n° 544
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 10. Pour les motifs exposés au point 8 et dans la suite de l'arrêt précité du 10 juin 2020, il convient de poursuivre l'uniformisation des sanctions et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : K 19-25.316. Arrêt n° 544 FS-B.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président). Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.316 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X., 2°/ à Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X. et de Mme [Z], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.914), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) deux offres de prêts immobiliers, formalisés par actes authentiques les 17 et 23 octobre 2008.
2. Arguant notamment d'un défaut de communication du taux de période du taux effectif global (TEG) de chacun des contrats, les emprunteurs ont sollicité la nullité des stipulations d'intérêts.
Examen des moyens :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen relevé d'office :
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Il ressort de ces textes, d'abord, que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, ensuite, qu'il est, pour les opérations de crédit immobilier, un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, enfin, que le taux de période ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
5. S'agissant de l'offre de crédit immobilier, en application des textes susvisés et des articles L. 312-8, 3°, et L. 312-33 du code de la consommation, le défaut de mention du TEG ou son caractère erroné est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Cette sanction, qui s'applique au défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, ne saurait cependant être prononcée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé (Civ. 1re, 5 février 2020, pourvoi n° 19-11.939, publié).
6. S'agissant de l'écrit qui constate le contrat de crédit immobilier, il a été jugé, en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1er, susvisé, que l'inexactitude de la mention du TEG, comme l'omission de la mention de ce taux, qui privent l'emprunteur d'une information sur son coût, emportent l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (Civ. 1re, 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; Civ. 1re, 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165), lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé (Civ. 1re, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.607, Bull. 2017, I, n° 21 ; Com., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.147, Bull. 2017, IV, n° 75).
7. Cependant, pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
8. Pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, le régime des sanctions a été uniformisé et il a été jugé qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1re, 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, publié).
9. Il avait également été jugé que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période dans le contrat de prêt ou un document relatif à celui-ci était sanctionné par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (Civ. 1re, 1er juin 2016, pourvoi n° 15-15.813 ; Civ. 1re, 7 mars 2019, pourvoi n° 18-11.617 ; Civ. 1re, 27 mars 2019, pourvoi n° 18-11.448).
10. Pour les motifs exposés au point 8 et dans la suite de l'arrêt précité du 10 juin 2020, il convient de poursuivre l'uniformisation des sanctions et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
11. L'arrêt prononce la nullité des stipulations d'intérêts mentionnées dans les contrats de prêts immobiliers et substitue le taux d'intérêt légal aux taux conventionnels, après avoir constaté que les taux de période des TEG des prêts incluant la période d'anticipation n'ont été ni mentionnés ni communiqués aux emprunteurs.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
12. En statuant ainsi, alors que n'était nullement allégué un écart entre le TEG mentionné et le TEG réel supérieur ou égal à la décimale et qu'est seule encourue la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire pour appel abusif formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité des stipulations d'intérêts mentionnées dans les contrats de prêt immobiliers nos 99144143015 et 99144142795 respectivement conclus en la forme authentique les 17 et 23 octobre 2008 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, monsieur X. et madame Y., épouse X., dit en conséquence que le taux légal se substituait au taux conventionnel pour chacun de ces prêts et ce, dès la date de conclusion de ces contrats, condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, pour les intérêts échus et déjà réglés, à restituer à monsieur X. et madame Y., épouse X., la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, pour les intérêts à échoir, à émettre pour chacun des deux prêts et à communiquer dans les meilleurs délais à monsieur X. et madame Y., épouse X., un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours, ce tableau devant être actualisé en fonction des variations annuelles de ce taux ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE rien ne s'oppose à ce que les emprunteurs ne fondent plus leur demande en nullité dans le cadre de la présente instance que sur l'absence du taux de période s'agissant des TEG tenant compte des périodes d'anticipation ; que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige, dispose que : « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code[ ;] Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur[ ;]/Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur[ ;] Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés » ; que les dispositions de la seconde phrase de l'alinéa 1er qui imposent la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur son applicables quelle que soit l'opération de crédit ; qu'en l'espèce, l'acte du 17 octobre 2008 mentionne notamment : - un prêt d'un montant de 82.671,53 euros d'une durée de 300 mois hors anticipation au taux d'intérêt annuel fixe de 5,2700 % ; - une durée maximum d'anticipation de 24 mois ; - un taux effectif global de 5,8581 % ; un taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle de 0,4882 % ; - un taux effectif global tenant compte de l'anticipation maximum de 5,7517 % ; que l'acte du 23 octobre 2008 mentionne notamment : - un prêt d'un montant de 92.273, 80 euros d'une durée de 300 mois hors anticipation au taux d'intérêt annuel fixe de 5,2700 % ; - une durée maximum d'anticipation de 24 mois ; - un taux effectif global de 5,7823 % ; - un taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle de % ; que dans la mesure où les prêts litigieux comportaient une période d'anticipation de 24 mois au maximum, les intérêts intercalaires se rapportent à cette période d'anticipation maximum entraient dans la détermination des taux effectifs globaux des prêts qui s'élevaient en conséquence à 5,7517 % et à 5,6888 % ; qu'il en résulte que les taux de période du TEG qui devaient être mentionnés dans les contrats de prêt étaient les taux de période des TEG tenant compte de la période d'anticipation ; qu'or, force est de constater qu'en l'espèce, aucun des deux contrats ne mentionne ce taux, le taux de période mentionné étant celui du TEG hors anticipation ; que la caisse ne prétend pas ni a fortiori n'établit qu'elle aurait communiqué aux emprunteurs le taux de période du TEG tenant compte de la durée d'anticipation maximum dans un autre document relatif aux prêts ; que faute de communication des taux de période relatifs aux prêts, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation de l'article 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; que contrairement, en effet, à ce que soutient la caisse, la sanction applicable n'est pas la déchéance du droit aux intérêts puisque d'une part, ce sont les contrats de prêt qui sont en l'espèce mis en cause et non les offres de prêt et d'autre part, et en tout état de cause, la communication du taux de période ne figure pas parmi les mentions exigées par l'article L. 312-8 du code de la consommation dont l'absence est sanctionnée, conformément à l'article L. 313-33 par la déchéance du droit aux intérêts, ces deux articles étant à prendre dans leur rédaction applicable au litige ; que la substitution de l'intérêt légal aux taux conventionnel, sanction qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, n'a pas vocation à réparer un quelconque préjudice ; qu'enfin, dans la mesure où l'absence de mention du taux de période équivaut à une absence de mention du TEG, la disposition de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit que le TEG est calculé avec une précision d'au moins une décimale, est sans application en l'espèce ; que dès lors, les époux X. sont, partant, bien fondés à obtenir, par information du jugement, la nullité de la stipulation d'intérêt des deux prêts ; qu'en conséquence, il y a lieu pour chacun de ces deux contrats, à compter de sa date de signature, de substituer aux taux d'intérêt conventionnel le taux légal applicable, la banque étant tenue, pour les intérêts échus et déjà réglés, de restituer aux époux X. la différence entre les intérêts conventionnels et ceux légaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que pour les intérêts à échoir, la banque sera tenue d'émettre et de communiquer aux emprunteurs dans les meilleurs délais un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours, tableau qui devra être actualisé en fonction de la variation semestrielle du taux légal, aucune astreinte n'étant à cet égard justifiée (arrêt, pp. 7 à 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE si le taux effectif global figurant à un contrat de crédit doit mentionner le taux de période au titre de la période d'anticipation, l'absence d'une telle mention constitue, non pas une absence de taux effectif global, mais tout au plus une erreur affectant le taux effectif global et n'entraîne pas la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels lorsque l'écart entre le taux effectif global figurant au contrat et le taux réel est inférieur à une décimale ; qu'en refusant de faire application de cette règle, par la considération erronée que cette absence de mention du taux de période équivaudrait à une absence de mention du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation l'article R. 313-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.