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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 10 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 10 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 19/12697
Date : 10/11/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/06/2019
Référence bibliographique : 5983 (clauses abusives, compétence JEX)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9242

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 10 novembre 2021 : RG n° 19/12697 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, successivement, par jugement du 30 mai 2016 débouté la SCI Des Artisans de ses demandes et fixé la créance de la Banque Populaire à l'égard de la SCI Des Artisans à la somme de 105.469,31 euros ainsi le montant du prix de l'immeuble en autorisant une vente amiable puis, par jugement du 16 janvier 2017, fixé l'audience d'adjudication et il est constant que cette dernière a eu lieu le 15 mai 2017 pour un prix de 104.000 euros.

En outre et application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation.

En conséquence, ces jugements sont bien revêtus de l'autorité de la chose jugé quant à la fixation de la créance issue du titre, entre la banque et la SCI Des Artisans, laquelle n'est donc pas recevable à remettre en cause la régularité de la clause de déchéance du terme et les sommes dues en exécution du titre, et ce, peu important que le tribunal de grande instance ait été saisi en premier lieu.

La circonstance que M. X., caution du prêt, n'ait pas été partie au litige devant le juge de l'exécution est indifférente, à la fois à la constatation de l'autorité de la chose jugée entre les deux autres parties et à la solution du présent litige dès lors qu'il ne peut qu'être observé, d'une part, que M. X. n'est pas poursuivi en paiement par la banque qui ne forme aucune demande à son égard, et, d'autre part, que seule la SCI Des Artisans tire, dans le dispositif de ses écritures, des conclusions à son profit issues des irrégularités qu'elle allègue relative à la clause de déchéance du terme et à la clause pénale appliquée.

S'agissant du sort du second prêt, si le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 13 octobre 2016 qui a seulement prononcé un sursis à statuer ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'en reste pas moins que dès lors qu'il reste ainsi saisi de la connaissance des mesures d'exécution du titre que constitue le second prêt notarié dans les conditions qui lui donne les pouvoirs décrits ci-dessus, il n'appartient pas à la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de statuer sur la validité de la clause de déchéance du terme ou le sort de la clause pénale.

En conséquence, le jugement doit être réformé de ces chefs. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU10 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/12697 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF2J. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 15/16346.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[...], [...], né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jean-Christophe N., avocat au barreau de PARIS, toque : C2220

SCI DES ARTISANS

[...], [...], N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Jean-Christophe N., avocat au barreau de PARIS, toque : C2220

 

INTIMÉE :

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

[...], [...], N° SIRET : ZZZ, Représentée par Maître Frédéric L. de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Mme Florence BUTIN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique du 26 février 2007, la société Banque Populaire Rives de Paris a consenti à la SCI Des Artisans un prêt immobilier n°070XX98 d'un montant de 120.000 euros, remboursable au taux de 4,05 % par an en 24 mensualités de 0 euro en franchise totale et 216 mensualités d'un montant de 846,88 euros chacune, destiné à financer l'acquisition d'un bien locatif en l'état futur d'achèvement situé à [ville A.].

En garantie de ce prêt ont été consentis :

- un privilège préteur de deniers à hauteur de 50.575,00 euros en premier rang, sans concurrence, et une hypothèque à hauteur de 69.425,00 euros en second rang, sans concurrence, inscrit le 9 mars 2007,

- une caution personnelle solidaire et indivise, avec renonciation aux bénéfices de discussions et de division à hauteur de 144.000 euros, de M. X. par acte du 17 février 2007,

- une assurance groupe décès invalidité incapacité de travail, au taux de 0,404 % et à hauteur de 100 % sur la tête de M. X. qui a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information sur les contrats AXA France Vie n° 4390./439178400.

Par acte authentique du 28 mars 2007, la société Banque Populaire Rives de Paris a consenti à la S.C.I. Des Artisans un second prêt immobilier n°07YY99 d'un montant de 228.000 euros, remboursable au taux de 4,05 % par an en 24 mensualités de 0 euros en franchise totale et 216 échéances mensuelles de 1 510,19 euros destiné à financer 1'acquisition de d'un bien locatif en vente en 1'état futur d'achèvement situé à [ville S.].

En garantie de ce second prêt ont été consentis :

- un privilège de préteur de deniers à hauteur de 205.200,00 euros en premier rang, sans concurrence, et une hypothèque à hauteur de 22.800 euros en second rang, sans concurrence, inscrit le 11 avril 2007,

- une caution personnelle solidaire et indivise, avec renonciation aux bénéfices de discussions et de division a hauteur de 228.000 euros, de M. X. par acte du 17 février 2007,

- une assurance groupe décés invalidité incapacité de travail, au taux de 0,404 % et à hauteur de 100 % sur la tête de M. X. qui a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information sur les contrats AXA France Vie n°4390/4391/8400,

- une délégation au profit de la banque du bénéfice d'un contrat d'assurance vie Natexis Fructi Pulse souscrit par M. X.

A raison d'impayés, la Banque Populaire a notifié à la SCI les déchéances des termes des contrats par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 décembre 2014 et mis en demeure M. X. en sa qualité de caution.

Par assignation en date du 23 octobre 2015, la SCI Des Artisans et M. X. ont attrait la Banque Populaire devant le tribunal de grande instance de Paris en reprise de l'exécution des deux prêts sous peine d'astreinte.

Le 25 novembre 2015, la Banque Populaire a entamé deux procédures d'exécution immobilières en délivrant des commandements valant saisies.

La Banque Populaire a délivré un commandement de payer du chef du premier prêt et sur l'opposition de la SCI Des Artisans, le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, par jugement en date du 30 mai 2016, a débouté cette dernière de ses contestations de la créance, de même qu'un jugement ultérieur après l'échec d'une vente amiable et une vente forcée a été ordonné par décision du juge de l'exécution d'Aix-en- Provence du 16 janvier 2017 qui a fixé la créance sur la SCI Des Artisans, la vente sur adjudication pour un prix de 104.000 euros ayant eu lieu le 15 mai 2017.

A la suite d'une seconde procédure d'exécution du chef du second prêt, le juge de l'exécution de Toulon, par jugement du 13 octobre 2016, a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rouvert les débats en invitant les parties à conclure et à un échange de pièces.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué :

« - DECLARE la société civile immobilière Des Artisans et M. X.

- recevables en leurs demandes relatives aux prêts de 120.000,00 euros et de 228.000 euros ;

- DEBOUTE la société civile immobilière Des Artisans et M. X. de toutes leurs demandes ;

- DEBOUTE la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- CONDAMNE solidairement la société civile immobilière Des Artisans et M. X. aux dépens de l'instance ;

- CONDAMNE solidairement la société civile immobilière Des Artisans et M. X. à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2.500,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- DIT n'y avoir lieu a exécution provisoire. »

Par déclaration en date du 24 juin 2019, la SCI Des Artisans et M. X. ont interjeté appel du jugement.

[*]

Par leurs seules conclusions remises au greffe le 24 septembre 2019 et signifiées à la Banque Populaire en date du 4 octobre 2019, cette dernière n'ayant constitué que le 24 octobre suivant, la SCI Des Artisans et M. X. font valoir :

- que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Banque Populaire à raison du jugement du juge de l'exécution sur le premier prêt dès lors que le présent litige a été introduit antérieurement à la procédure d'exécution, que M. X. n'y était pas partie, que le juge de l'exécution n'était saisi d'aucune demande autre que celle tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du présent litige,

- que la clause de déchéance du terme des contrats de prêt est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle laisse au bon vouloir de la banque la faculté d'exiger le capital restant dû ou de majoré de trois points le taux d'intérêt, ce qui créée un déséquilibre au détriment de l'emprunteur comme l'a estimé la commission des clauses abusives, qu'en outre, elle permet à la banque de notifier la déchéance du terme sans considération des causes prévisibles d'impayés, la dispense de mise en demeure n'étant pas régulière,

- que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme est arbitraire et injustifiée en l'espèce puisqu'un chèque lui avait été envoyé couvrant les impayés, improprement renvoyé au gérant pour défaut d'endos qui n'était pas de nature à établir le défaut de provision du compte débité, l'envoi du dossier au service contentieux étant prématuré puisqu'aucun délai n'a été laissé pour la régularisation de la situation, alors que la bonne foi de la SCI est attestée par les nombreux paiements intervenus ultérieurement pour 42.600 euros outre la mobilisation possible du contrat d'assurance-vie donné en nantissement pour 38.000 euros, que la banque est donc caricaturale lorsqu'elle affirme que seulement quelques paiements ont eu lieu après les mises en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, un abus de droit envers un débiteur de bonne foi ayant été commis,

- que les retards de paiement s'expliquaient, comme le savait pertinemment la banque dès l'origine, par l'écart entre les échéances de remboursement et les loyers perçus de la mise en location des biens, et ce pour les deux prêts, qui entraînait quelques retards de quelques jours pour que M. X. règle la différence sur ses deniers, lesquels avaient été tacitement acceptés par la banque pendant une longue période, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans ces conditions étant de mauvaise foi et abusive d'autant qu'elle n'a pas mis en œuvre le nantissement de l'assurance-vie ou le cautionnement de M. X. alors qu'elle le pouvait,

- que la cour doit donc réformer le jugement et réparer les préjudices issus de cette déchéance du terme abusivement prononcée, que la SCI se trouve dans l'impossibilité de continuer le prêt, que le bien financé par le premier prêt ayant été vendu, sa cause a disparu, que le préjudice est constitué par l'allocation de dommages-intérêts équivalents à toutes les échéances payées jusqu'au 15 novembre 2014 suivant l'échéancier en vigueur soit, au total, la somme de 70.706,40 euros,

- que s'agissant du second prêt la banque doit être condamnée, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, à en reprendre l'exécution rétroactivement à compter du 16 décembre 2014,

- que la banque a commis un abus de droit en intentant, sans urgence, des procédures d'exécution sous forme de ventes forcées simultanément pour les deux prêts alors qu'elle disposait du nantissement de l'assurance-vie, qu'elle pouvait mettre en œuvre une procédure de recouvrement contre la SCI alors qu'elle était en outre bénéficiaire des privilèges de prêteur de deniers et de la caution de M. X., sans péril pour sa créance alors que les intérêts au taux conventionnel de 4,050 % continuaient à s'appliquer, ce qui manifeste une intention de nuire plutôt que la simple préservation de ses droits,

- que M. X. en sa qualité de caution et animateur de deux autres SCI, les SCI Vahine et SCI Eva, a ainsi constaté la délivrance en neuf jours de 5 commandements aux fins de saisie vente au titre de cinq prêts, qu'il a mobilisé de l'énergie et des fonds pour parvenir à régler les problèmes des deux autres SCI, les litiges ayant trouvé une solution au contraire du présent litige dans lequel la banque se refuse à toute transaction, y compris par l'intermédiaire du notaire mandaté à cet effet,

- que le préjudice issu de cet abus de droit est constitué de la perte de valeur du premier bien vendu aux enchères, soit son prix d'acquisition diminué du prix de revente c'est à dire la somme de 40.500 euros, de la perte de loyer de 600 euros mensuels du 24 novembre 2015 au 15 mai 2017, soit la somme de 10.800 euros, des honoraires d'avocat devant le juge de l'exécution soit la somme de 3.237,50 euros, du temps mobilisé à raison de 220 euros de l'heure soit la somme totale de 28 600 euros, soit des dommages-intérêts au total de 83.137,50 euros à diminuer éventuellement de la diminution du taux d'intérêts à la suite de l'offre de la banque ensuite d'une offre de la Bnp PARIBAS et de la persistance inutile du cautionnement de M. X. alors que cette dernière offre n'a pas donné lieu à prêt,

- que les indemnités forfaitaires auxquelles la SCI a été condamnée sont injustifiées et que le jugement est sévère compte tenu des faits de l'espèce sur le sort de ces clauses pénales, leur réduction à 1 euro s'imposant,

- qu'il ressort de la vente sur adjudication du bien d'Aix-en-Provence et de celle à venir de celui de Six-Fours-les-Plages que la banque n'a pas convenance à bénéficier du nantissement de l'assurance vie dont la mainlevée a été refusée par le tribunal sans motivation, de sorte qu'ils demandent à la cour de statuer ainsi :

« - INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de son moyen d'irrecevabilité tiré de la prétendue autorité de la chose jugée attachée au jugement du JEX du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, date du 30 mai 2016,

- DIRE ET JUGER non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans les conditions générales de l'offre de chacun des prêts ;

- DIRE ET JUGER injustifiées et arbitraires les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme insérée dans les prêts qui lui ont été consentis les 26 février et 28 mars 2007

- DE DIRE ET JUGER que la SCI DES ARTISANS subit un préjudice né de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre l'exécution du prêt jusqu'à son terme et de devenir propriétaire de l'appartement d'[ville A.] ;

- DE CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer la SCI DES ARTISANS la somme de 70.706,40 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance ;

- DE CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à reprendre sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir l'exécution de celui des deux prêts affectés au prêt ayant permis |'acquisition du bien de Six Fours Les Plages (83) rétroactivement à compter du 16 décembre 2014 ;

- DE DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toute demande à l'encontre de la SCI DES ARTISANS et la caution qui trouverait sa cause ou son origine dans la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du 16 décembre 2015, s'agissant du prêt affecté à la seule opération immobilière des [ville S.] ;

- CONSTATER que la poursuite des deux contrats était rendue possible alors que la banque disposait de 38.200 euros, montant total de 4 chèques de banque, qui couvrent plus d'une année d'échéances à concurrence de 28.281,60 euros (846,80 € + 1.510,00 e€ = 2.356,80 € X 12 mois = 28.281,60 €) ;

- DE DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a commis un abus de droit en ne privilégiant que les seules saisies immobilières au détriment de la SCI DES ARTISANS et en refusant toute solution transactionnelle au mépris de l'intérêt légitime de la SCI DES ARTISANS qui était parvenue à refinancer 100.000 euros au taux de 1,30 % sur 12 ans et qui souhaitait 24 mois de délais pour s'acquitter du solde des sommes en cause après réduction des 2/3 de l'indemnité forfaitaire ;

- DE CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la SCI DES ARTISANS la somme de 83.137,50 euros a titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;

- DE DIRE ET JUGER que l'indemnité forfaitaire prévue aux conditions générales des contrats de prêt est constitutive d'une clause pénale ;

- DE DIRE ET JUGER que les clauses pénales ainsi prévues sont manifestement excessives et de les réduire à 1 euro ;

- D'ORDONNER à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, au besoin sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de faire application du paragraphe IV de l'acte de délégation d'assurance et de se faire remettre les sommes constituées par Monsieur X., à titre d'assurance vie, sous le nom NATEXIS FRUCTIS PULSE, contrat numéro 109 XC 084548, à valoir sur les sommes encore exigibles en principal ou intérêts ou frais,

- FAIRE INJONCTION a la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de produire le décompte de l'encours du prêt ayant permis l'acquisition du bien adjugé à Aix-en-Provence afin qu'apparaisse l'existence d'un solde en faveur de l'emprunteur en principal, intérêts et frais,

- DE CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer solidairement à la SCI DES ARTISANS et à Monsieur X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;

[*]

Vu les dernières conclusions de la société Banque Populaire Rives-de-Paris du 31 décembre 2019 qui fait valoir :

- que M. X., gérant de la SCI Des Artisans est expert-comptable, que les deux prêts ont été consentis pour l'acquisition de bien immobiliers à mettre en location et que les échéances sont impayées depuis le 10 août 2014 pour celui de 120.000 euros et le 10 septembre 2014 pour celui de 228.000 euros, le prononcé de la déchéance du terme étant intervenu le 16 décembre 2014, que la présente action n'a été intentée que pour faire échec aux procédures de saisis immobilières qu'elle a été contrainte de mettre en œuvre,

- que le jugement du juge de l'exécution d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2016 est définitif, de même que celui, ultérieur après l'échec de la vente amiable qui avait été autorisée, prononcé le 16 janvier 2017 et signifié le 1er mars suivant, qu'ils ont l'autorité de la chose jugée de sorte que la contestation de la déchéance du terme et des montants dus est irrecevable, lesdits montants étant ceux résultant du décompte annexé au commandement de payer, que les demandes indemnitaires sur la vente forcée se heurtent à la même autorité de la chose jugée dès lors que la vente amiable avait été autorisée mais qu'elle a échouée de même que la contestation de la régularité de la déchéance du terme, la reprise des contrats et la réduction de l'indemnité forfaitaire, que cette autorité vaut également pour M. X., caution solidaire, et que, dès lors que les oppositions aux commandements de payer étaient faits du chef des deux prêts, toutes les demandes sont irrecevables également du chef du second en dépit du sursis à statuer du juge de l'exécution de Toulon,

- que la contestation de la régularité de la clause contractuelle de déchéance du terme est vaine dès lors qu'elle est claire, précise et non équivoque, que la faculté de la prononcer en cas d'impayé l'a conduit à attendre plusieurs échéances impayées avant de le faire sans arbitraire, que les premiers juges ont explicité le caractère non abusif des clauses par une motivation qu'il convient d'adopter,

- s'agissant de la mise en œuvre abusive de la clause, que les deux chèques en paiement du 1er décembre 2014 provenaient d'une SCP T. et ont donc été retournés dès le 5 décembre, qu'en tout état de cause ils ne couvraient pas les échéances impayées, que les courriers qui lui ont été adressés postérieurement au cours de l'année 2015 ne sont pas de nature à faire regarder la déchéance du terme de la fin de l'année 2014 comme injustifiée, que l'on ne voit pas sur quel foncement elle aurait pu être contrainte d'exercer d'autres voies de droit ou de mettre en œuvre d'autre garantie et sûretés, que des chèques de garantie de 26.000 et 10.000 euros ont été conservés dans l'attente de régularisation d'un protocole d'accord que, contre toute attente, M. X. et la SCI n'ont pas régularisé en refusant de le signer, que la SCI a repris les paiements selon son bon vouloir bien après la déchéance du terme qu'elle était fondée à prononcer,

- que la vente forcée du bien d'Aix-en -Provence n'a pas fait disparaître les causes du prêt et que l'on ne voit pas à quel titre elle devrait lui payer les échéances acquittées en dommages-intérêts alors qu'aucune faute de sa part n'est démontrée,

- que la preuve d'un abus de droit ou d'une intention de nuire dans la déchéance du terme et le commandement de payer du bien de Six-Fours -les-Plages ne sont pas démontrés, qu'elle n'a pas à poursuivre la caution ou d'autres voies de droit avant de recouvrer sa créance, certaine liquide et exigible, qu'il n'est pas non plus fautif d'être créancier d'un taux d'intérêts alors que les taux ont baissé depuis lors,

- que les faits de l'espèce ne conduisent pas à devoir modérer la clause pénale, que la SCI ne peut se plaindre du prix de vente minorée du bien alors que la vente amiable a été autorisée mais a échoué et que l'adjudication est le juste prix du bien que la cour ne peut lui imposer de réaliser le nantissement de l'assurance-vie, que l'exigence de production d'un nouveau décompte est incompréhensible, dès lors que le contrat du prêt, le tableau d'amortissement et que les termes de la procédure d'exécution sont connus des appelants, de sorte qu'elle demande à la cour :

« - Infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a déclaré la SCI DES ARTISANS et Monsieur X. recevables en leurs demandes relatives aux prêts de 120.000 € et de 228.000 €.

Statuant à nouveau,

- Vu les jugements rendus par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE ayant autorité de chose jugée,

- dire et juger irrecevables la SCI DES ARTISANS et Monsieur X. en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- A titre subsidiaire, débouter la SCI DES ARTISANS et Monsieur X. en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement dont appel.

- En tout état de cause, confirmer le jugement en ce que celui-ci a condamné solidairement la SCI des Artisans et Monsieur X. à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Y ajoutant, condamner solidairement les appelants à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme complémentaire de 2.500 ‘sur le fondement de l'article 700 du CPC. ».

[*]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2021 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la Banque Populaire :

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, successivement, par jugement du 30 mai 2016 débouté la SCI Des Artisans de ses demandes et fixé la créance de la Banque Populaire à l'égard de la SCI Des Artisans à la somme de 105.469,31 euros ainsi le montant du prix de l'immeuble en autorisant une vente amiable puis, par jugement du 16 janvier 2017, fixé l'audience d'adjudication et il est constant que cette dernière a eu lieu le 15 mai 2017 pour un prix de 104.000 euros.

En outre et application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation.

En conséquence, ces jugements sont bien revêtus de l'autorité de la chose jugé quant à la fixation de la créance issue du titre, entre la banque et la SCI Des Artisans, laquelle n'est donc pas recevable à remettre en cause la régularité de la clause de déchéance du terme et les sommes dues en exécution du titre, et ce, peu important que le tribunal de grande instance ait été saisi en premier lieu.

La circonstance que M. X., caution du prêt, n'ait pas été partie au litige devant le juge de l'exécution est indifférente, à la fois à la constatation de l'autorité de la chose jugée entre les deux autres parties et à la solution du présent litige dès lors qu'il ne peut qu'être observé, d'une part, que M. X. n'est pas poursuivi en paiement par la banque qui ne forme aucune demande à son égard, et, d'autre part, que seule la SCI Des Artisans tire, dans le dispositif de ses écritures, des conclusions à son profit issues des irrégularités qu'elle allègue relative à la clause de déchéance du terme et à la clause pénale appliquée.

S'agissant du sort du second prêt, si le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 13 octobre 2016 qui a seulement prononcé un sursis à statuer ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'en reste pas moins que dès lors qu'il reste ainsi saisi de la connaissance des mesures d'exécution du titre que constitue le second prêt notarié dans les conditions qui lui donne les pouvoirs décrits ci-dessus, il n'appartient pas à la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de statuer sur la validité de la clause de déchéance du terme ou le sort de la clause pénale.

En conséquence, le jugement doit être réformé de ces chefs.

 

Sur les demandes de la SCI Des Artisans et de M. X. :

En revanche, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ajouter au titre dont il connaît et les demandes indemnitaires formées par la SCI Des Artisans et M. X. ressortissent bien à la compétence du tribunal et donc de la cour à laquelle il incombe d'examiner si la Banque Populaire s'est rendue responsable d'un abus de droit, qui peut se définir comme un excès apporté dans l'exercice des droits qui lui sont conférés, ou encore un manquement à son obligation de loyauté et ce, dans l'exécution des contrats de prêt, dans la mise en œuvre des clauses contractuelles et, de manière générale, dans la décision d'intenter des mesures de recouvrement de sa créance.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats :

- que cinq années avant le prononcé de la déchéance du terme, la banque avait déjà acceptée de lever partiellement le nantissement qu'elle avait sur le contrat d'assurance-vie en date du 24 mars 2010 aux fins de d'affecter les fonds à la régularisation partielle des comptes notamment de la SCI,

- qu'ainsi que le font valoir les appelants eux-mêmes, il avait déjà existé, « de longue date » un décalage entre les loyers perçus par la SCI du fait de la mise en location des biens et les échéances à régler mais, que comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il n'est fait aucune obligation à l'établissement prêteur de deniers - auquel n'incombe nullement la gestion des biens aussi au moyen des crédits alors que, tout au contraire, il lui est fait défense de s'immiscer dans les affaires de son client - d'accepter des retards de paiements dans les échéances fixées contractuellement et qui font la loi entre les parties en application de l'article 1134 ancien du code civil, et ce, alors que la banque n'a jamais laissé entendre que sa tolérance ponctuelle à cet égard devait perdurer, et qu'il doit être rappelé que M. X., gérant de la SCI exerce la profession d'expert-comptable,

- qu'alors qu'il est constant que les échéances respectives des prêts, fixées mensuellement aux sommes de 846,88 euros et de 1.510,19 euros étaient entièrement impayées depuis le mois de septembre 2014, il n'était pas fautif pour la banque, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme du 16 décembre suivant, qui fait apparaître des échéances impayées d'un montant total de (6.040,76 + 3.275,74 )= 9.316,50 euros de ne pas immédiatement tenir compte de la remise de deux chèques du 1er décembre 2014 d'un total de 3.200 euros qui, d'une part, ne couvraient que très partiellement la dette échue et, d'autre part, était tirés sur une SCP T. sans endos au profit de la SCI Des Artisans,

- que, loin d'entamer immédiatement des procédures d'exécution puisque c'est presque une année après le prononcé de la déchéance des termes que les commandements de saisie vente ont été signifiés au mois de novembre 2015, la banque a accepté d'entrer en pourparlers avec sa débitrice en acceptant notamment des règlements partiels, le 18 juin 2015, « dans l'attente de la signature du protocole d'accord »,

- qu'il apparaît que ce dernier, dûment dressé puisque le projet est versé aux débats, n'a pas été accepté par la SCI Des Artisans à raison du refus de s'acquitter des indemnités forfaitaires stipulées, qui était demandée par la banque en application des contrats ce qui ne saurait donc lui être reproché à faute alors qu'elle acceptait, bien après le prononcé de la déchéance du terme, la reprise de paiements à tempérament, par des amortissements respectifs de 60 et 36 mois à compter de l'année 2015 pour des prêts souscrits dont il doit être rappelé qu'ils ont été souscrits en 2007,

- que c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que s'il restait un reliquat sur le compte d'assurance donné en nantissement du second prêt, il n'était pas de nature à remplir la banque de tous ses droits et qu'en tout état de cause, il lui est loisible de mettre en œuvre, sans manquement reprochable, les sûretés dont elle dispose,

- que la délivrance des commandements de payer, en elle-même, n'était donc pas abusive et que l'on ne voit pas en quoi, alors que la vente amiable du premier bien avait été autorisée par le juge de l'exécution mais a échouée, la banque pourrait être retenue à faute alors qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du 31 octobre 2016 accordant un délai supplémentaire que la Banque Populaire, c'est à dire 'le créancier poursuivant déclare ne pas s'opposer à cette demande',

- qu'enfin, il n'est pas justifié que la SCI Des Artisans a jamais été en état de régler les dettes échues et qu'il est, à tout le moins singulier, pour M. X. de se plaindre de n'avoir jamais été poursuivi en sa qualité de caution alors, qu'après qu'il a été mis en demeure, il n'a jamais offert de régler la dette.

Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun abus de droit ou manque de loyauté contractuelle ne peut être reproché à la Banque Populaire de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SCI Des Artisans et de M. X., lesquels, succombant, doivent supporter la charge des dépens et être condamnés à payer à la banque la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir de la société Banque Populaire Rives-de-Paris,

- Et, statuant à nouveau de ces chefs,

- Déclare la SCI Des Artisans irrecevable en ses demandes relatives à la clause de déchéance du terme, à la clause pénale et à la remise en cause de la créance de la société Banque Populaire Rives-de-Paris dans le prêt du 26 février 2007 à raison de l'autorité de la chose jugée par les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence 30 mai 2016 et du 16 janvier 2017 ;

- Déclare la SCI Des Artisans irrecevable en ses demandes relatives à la clause de déchéance du terme, à la clause pénale et à la fixation de la créance du chef du prêt du 28 mars 2007 à raison de la saisine, actuellement pendante du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon ;

- Statuant sur les autres griefs invoqués à l'encontre de la société Banque Populaire Rives-de-Paris ;

- Confirme le jugement entrepris qui a débouté la SCI Des Artisans et M. X. de toutes leurs demandes ainsi que pour le surplus ;

- Y ajoutant,

- Condamne la SCI Des Artisans et M. X. à payer à la société Banque Populaire Rives-de-Paris la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SCI Des Artisans et M. X. aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl BDL Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT