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CA DIJON (2e ch. civ.), 4 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (2e ch. civ.), 4 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 17/01630
Date : 4/11/2021
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 6263 (généalogiste)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9252

CA DIJON (2e ch. civ.), 4 novembre 2021 : RG n° 17/01630 

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2021

 

RÉSUMÉ  DE LA DÉCISION               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les héritiers en cause sont déboutés de leur demande en nullité du contrat de révélation de succession conclu avec un généalogiste par l’héritière signataire. La clause critiquée qui prévoit, qu'en cas de succès uniquement, le généalogiste percevra des honoraires porte sur la définition de l'objet principal du contrat, lequel est la révélation de la succession, et cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible. La rémunération du généalogiste est calculée sur la part revenant à l'héritier et le paiement des honoraires est exigé au fur et à mesure des règlements effectués au profit de cet héritier. Il n'est pas démontré que le professionnel n'a pas traité de façon loyale avec l’héritière ni qu'il était dénué de bonne foi. La clause ne constitue donc pas une clause abusive.

Aucune violation des directives européennes n’est caractérisée. S’agissant de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs, il ne résulte d'aucune des pièces produites que le notaire connaissait la domiciliation de l’héritière signataire ni même qu'il savait qu'elle était en vie, pas plus qu'il n'est établi, qu'à la date de signature du contrat, la consistance de la succession et la dévolution successorale étaient parfaitement connues du généalogiste, et, d'autre part, les héritiers n'indiquent pas les informations qui auraient manqué à leur auteur pour lui permettre de calculer les honoraires du généalogiste. Pour ce qui est de l’absence de mention du numéro de TVA, celle-ci n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat. Si le prix du service du généalogiste n'était pas déterminé lors de la signature du contrat, la méthode de calcul du prix du service figurait au contrat.

L’absence de cause du contrat n’est pas démontrée dans la mesure où l'absence de service rendu par le généalogiste n’est pas prouvée. En effet, la vocation successorale de l'héritière à l'égard de son père ne pouvait se concrétiser que par le décès de celui-ci et par la connaissance du décès lui permettant de participer aux opérations successorales. Or rien ne laissait supposer que la connaissance de l'ouverture de la succession serait parvenue à sa fille sans l'intervention du généalogiste. Le notaire a mandaté le généalogiste aux fins de retrouver les enfants adoptifs du défunt et il ignorait si l'héritière était encore vivante. La preuve n’est pas rapportée de l'existence de manœuvres ou de pressions exercées par le généalogiste sur l'héritière pour lui faire signer le contrat litigieux, ni de la signature du contrat au vu d'informations erronées communiquées par le généalogiste.

Les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, car, si contrat est relativement court en lui-même, il est explicite quant au contenu des prestations offertes par le généalogiste, portant sur la révélation des droits du souscripteur dans une succession et l’apport de toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier, avec prise en charge de tous les aléas financiers en cas d'insuccès. Les dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la consommation ont également été respectées puisque le verso du contrat, dont l'héritière a reconnu avoir pris connaissance au recto, au dessus de sa signature et du bon pour acceptation écrit de sa main, comportait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-3 du Code de la consommation ont aussi été respectées, le prix des services du généalogiste ne pouvant être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du service et le professionnel ayant fourni le mode de calcul du prix de la prestation, étant observé que le Code de la consommation ne prohibe pas la fixation d'un honoraire de résultat déterminé en fonction d'éléments variables en cours d'exécution du contrat.

Le contrat de révélation de succession prévoyait qu'en cas de succès uniquement, le généalogiste percevrait, à titre d'honoraires, au fur et à mesure des paiements effectués, un pourcentage sur la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance. Il est en droit de percevoir 25 % TTC de la part nette revenant à l'héritière descendante en ligne directe. Les honoraires réclamés, calculés conformément aux stipulations contractuelles, n'apparaissent pas manifestement excessifs au regard du service rendu, l’exécution de la mission ayant donné lieu à des diligences durant plus de trois années. Ils s’élèvent à 63 290 euros outre intérêts, avec capitalisation des intérêts.