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CA VERSAILLES (12e ch.), 28 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 28 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 20/02145
Date : 28/10/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/05/2020
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9277

CA VERSAILLES (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort de ce dernier article que le délai de rétractation de 14 jours prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation est ouvert à un professionnel sous les trois conditions cumulatives suivantes : - Le contrat doit être conclu hors établissement, - L'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d'activité principale de l'entreprise, - Le nombre de salariés de l'entreprise doit être inférieur ou égal à 5.

Contrairement à ce que soutient la société Jungheinrich, l'article L. 221-3 du code de la consommation étant intégré dans le chapitre I du titre II de ce code intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissements », ces dispositions sont d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'article L. 221-29 du même code, de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger par une clause contraire.

Il ressort du bon de commande du 14 juin 2018 que celui-ci a été signé au siège social de la société Quercia, ce qui n'est pas contesté par la société Jungheinrich qui reconnaît dans ses conclusions que le contrat n'a pas été conclu dans ses locaux. Le siège social de la société Quercia est bien un lieu qui n'est pas celui où la société Jungheinrich exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Le contrat a donc bien été conclu hors établissement de la société intimée peu importe que son commercial se soit déplacé à la demande de la société Quercia.

Il ressort ensuite tant de l'attestation établie par M. X., expert-comptable de la société Quercia au sein de la société CBA et Associés, que de la déclaration sociale nominative (DSN) pour la période de juin 2018 télé-déclarée par la société Quercia que cette dernière n'employait pas plus de 5 salariés au 14 juin 2018.

S'agissant de l'objet du contrat qui ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale de l'entreprise, il ressort de l'extrait Kbis de la société Quercia qu'elle exerce l'activité de commerce de gros de vins, apéritifs et spiritueux depuis 1950. Dès lors, si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02145. N° Portalis DBV3-V-B7E-T3FI. Code nac : 56A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 mars 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (3e ch.), R.G. n° 2018F819.

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS ÉTABLISSEMENTS QUERCIA

[...], [...], Représentant : Maître Franck L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200114 - Représentant : Maître Florian D., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0004

 

INTIMÉE :

SASU JUNGHEINRICH FRANCE

N° SIRET : XXX [...], [...], Représentant : Maître Dan Z. de l'AARPI OHANA Z., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078047 - Représentant : Maître Olivier J., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 juin 2018, la société Etablissements Quercia (ci-après la société Quercia) société de commerce de gros d'alcools a signé un bon de commande pour l'achat d'un chariot élévateur EFG113 d'une valeur de 18.000 euros, livraison prévue le 27 août 2018 avec la société Jungheinrich France (ci-après la société Jungheinrich).

La société Jungheinrich aurait proposé à titre commercial de mettre à disposition un chariot en prêt et la société Quercia a versé un acompte de 6.000 € TTC.

Le chariot de prêt n'ayant pas été mis à disposition, la société Quercia s'est rétractée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2018 au visa des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2018, la société Jungheinrich a refusé la rétractation, confirmé la mise à disposition d'un chariot élévateur à titre de prêt à compter du 3 juillet 2018.

Le 4 juillet 2018, la société Quercia a maintenu sa demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 24 septembre 2018, la société Quercia mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Jungheinrich d'avoir à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'acompte.

Le 8 octobre 2018, la société Jungheinrich a procédé à l'annulation du contrat, en retenant une indemnité d'annulation de 20 % du montant de la commande TTC et a restitué la somme de 1.680 € en déduction de l'acompte sous forme d'avoir.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2018, la société Quercia a assigné la société Jungheinrich devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes correspondantes au bon de commande avec les majoration et frais supplémentaires relatifs notamment au retard de paiement.

Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Débouté la société Quercia de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société Quercia à payer à la société Jungheinrich France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Jungheinrich de sa demande de dommages & intérêts ;

- Condamné la société Quercia aux dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à Ia somme de 73,22 euros ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 11 mai 2020, la société Etablissements Quercia a interjeté appel du jugement.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, la société Etablissements Quercia demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du 13 mars 2020 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a :

* Débouté la société Etablissements Quercia de l'ensemble de ses demandes ;

* Condamné la société Etablissements Quercia à payer à la société Jungheinrich la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société Quercia aux dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73,22 euros ;

* Ordonné l'exécution provisoire.

- Le confirmer pour le surplus en ce qu'il a débouté la société Jungheinrich de sa demande de dommages et intérêts » et,

Statuant à nouveau,

- Déclarer la demande de la société Etablissements Quercia recevable et bien fondée, et en conséquence :

- Débouter la société Jungheinrich de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Jungheinrich à payer à la société Etablissements Quercia la somme de :

* 6.000 euros en principal ;

* 6.000 euros au titre de la majoration légale de 100 % arrêtée au 21 juillet 2019 ;

- Condamner la société Jungheinrich à payer à la société Etablissements Quercia les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6.000 euros à effet du 22 juillet 2019 ;

- Condamner la société Jungheinrich à payer à la société Etablissements Quercia une somme de 9.650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

- Condamner la société Jungheinrich aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. L., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2020, la société Jungheinrich demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Etablissements Quercia de l'ensemble de ses demandes et condamné cette société à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles engagés en première instance par la société Jungheinrich,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Jungheinrich de sa demande de dommages et intérêts,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Etablissements Quercia aux dépens de première instance,

- Dire irrecevable et en tous cas, mal fondée, la société Etablissements Quercia en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Constater la mauvaise foi de la société Etablissements Quercia,

- Juger que la société Jungheinrich a exactement respecté son devoir de conseil,

- Débouter purement et simplement la société Etablissements Quercia de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- La condamner à payer à la société Jungheinrich, la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- Condamner la société Etablissements Quercia en tous les dépens d'appel.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2021

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour,

Sur la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la demande de « constater » ne constituant pas une prétention au sens de l'article précité mais un rappel des moyens invoqués à l'appui des prétentions, ne conférant pas de droit à la partie qui la requiert, il ne sera pas statué par la cour sur ce point.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Si la société Jungheinrich sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la société Quercia, cette demande n'est pas soutenue dans le corps de ses conclusions, de sorte qu'il n'y sera pas fait droit.

 

Sur le fond :

Sur la rétractation de la vente :

La société Quercia expose que les trois conditions cumulatives nécessaires à l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour la résiliation d'un contrat entre professionnels sont réunies et que sa rétractation du 25 juin 2018 est valable. Elle considère que la société Jungeinrich doit lui rembourser son acompte augmenté des majorations légales.

La société Jungeinrich répond qu'un bon de commande a été signé avec des conditions générales de ventes dont l'article 2 sur l'annulation de commande, que la société Quercia ne répond pas aux trois conditions d'application de la clause de rétractation du code de la consommation dans le cadre d'un contrat entre professionnels.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que :

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que :

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il ressort de ce dernier article que le délai de rétractation de 14 jours prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation est ouvert à un professionnel sous les trois conditions cumulatives suivantes :

- Le contrat doit être conclu hors établissement,

- L'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d'activité principale de l'entreprise,

- Le nombre de salariés de l'entreprise doit être inférieur ou égal à 5.

Contrairement à ce que soutient la société Jungheinrich, l'article L. 221-3 du code de la consommation étant intégré dans le chapitre I du titre II de ce code intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissements », ces dispositions sont d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'article L. 221-29 du même code, de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger par une clause contraire.

Il ressort du bon de commande du 14 juin 2018 que celui-ci a été signé au siège social de la société Quercia, ce qui n'est pas contesté par la société Jungheinrich qui reconnaît dans ses conclusions que le contrat n'a pas été conclu dans ses locaux. Le siège social de la société Quercia est bien un lieu qui n'est pas celui où la société Jungheinrich exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Le contrat a donc bien été conclu hors établissement de la société intimée peu importe que son commercial se soit déplacé à la demande de la société Quercia.

Il ressort ensuite tant de l'attestation établie par M. X., expert-comptable de la société Quercia au sein de la société CBA et Associés, que de la déclaration sociale nominative (DSN) pour la période de juin 2018 télé-déclarée par la société Quercia que cette dernière n'employait pas plus de 5 salariés au 14 juin 2018.

S'agissant de l'objet du contrat qui ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale de l'entreprise, il ressort de l'extrait Kbis de la société Quercia qu'elle exerce l'activité de commerce de gros de vins, apéritifs et spiritueux depuis 1950. Dès lors, si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits.

Ainsi, les moyens nouveaux soulevés par la société Quercia relatifs à l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont recevables en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile. Les trois conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, d'ordre public, sont dès lors bien réunies.

La société Quercia qui a signé le bon de commande le 14 juin 2018 avec la société Jungeinrich pour l'achat d'un chariot élévateur, commande pour laquelle elle a versé un acompte de 6.000 euros, justifie de sa rétractation par la lettre recommandée qu'elle a adressée à la société intimée le 25 juin 2018 dans le délai de 14 jours prévu à l'article à l'article L. 221-18 du code de la consommation.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société Quercia de l'ensemble de ses demandes et la société Jungheinrich sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019.

L'article L. 221-24 inséré à la section 6 du chapitre I du titre II du code de la consommation intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissements » qui est applicable aux contrats conclus entre deux professionnels dispose que :

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (…)

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement....

Toutefois, les dispositions de l'article L. 242-4 invoquées par la société Quercia et relatives à la majoration de plein droit des sommes non remboursées variant de 5 à 100 % n'étant pas étendues aux contrats conclus entre deux professionnels, cette dernière sera déboutée de sa demande de majoration de plein droit.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société Jungheinrich sollicite en outre paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La procédure initiée par la société Quercia ne peut toutefois être qualifiée d'abusive dès lors que le jugement est infirmé et qu'il est fait droit au moins partiellement aux prétentions de cette dernière société. La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Etant inéquitable de laisser à la charge de la société Quercia les frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Jungheinrich sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée à ce titre.

La société intimée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société Jungheinrich France de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Jungheinrich France à payer à la société Etablissements Quercia la somme de 6.000 euros en remboursement de l'acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019,

CONDAMNE la société Jungheinrich France à payer à la société Etablissements Quercia la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Jungheinrich France aux dépens de première instance et d'appel dont ces derniers pourront être directement recouvrés par Me Franck L., avocat inscrit au barreau de Versailles, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,