CASS. COM. 1re, 10 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9283
CASS. COM. 1re, 10 novembre 2021 : pourvoi n° 19-24961 ; arrêt n° 757
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Vu l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 :
7. En vertu du premier texte, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Le second désigne la cour d'appel de Paris pour en connaître. Il en résulte que toute cour d'appel, autre que celle de Paris, est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 de ce code et que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Dès lors, il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de leur pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige relatif à l'application de cet article et l'irrecevabilité des demandes formées devant elles en résultant.
8. Pour, en statuant sur les demandes, considérer la clause limitant la prescription opposable à la société La Villa B. et déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par cette société contre le Crédit mutuel, l'arrêt retient que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce n'ouvre, au profit du cocontractant, qu'une action en responsabilité, l'action en nullité d'une clause étant réservée, par le paragraphe III de ce texte, au ministre chargé de l'économie et au ministère public.
9. En statuant ainsi, alors que saisie d'une demande fondée pour la première fois devant elle sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il lui appartenait de constater qu'elle ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige relevant de ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
2/ « 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie du moyen fondé sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
12. Il y a lieu de déclarer la cour d'appel d'Aix-en-Provence dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le moyen de la société La Villa B. tiré du déséquilibre significatif résultant de la clause invoquée par le Crédit Mutuel au soutien de sa fin de non-recevoir et de renvoyer à la cour d'appel de Paris l'examen de l'entier litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : Z 19-24.961. Arrêt n° 757 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Société La Villa B.
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse de crédit mutuel Toulon liberté
Mme DARBOIS, conseiller doyen, faisant fonction de président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société La Villa B., société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n° Z 19-24.961 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Toulon liberté, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me H., avocat de la société La Villa B., de Maître Le P., avocat de la société Caisse de crédit mutuel Toulon liberté, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), la Caisse de crédit mutuel Toulon Liberté (le Crédit mutuel) a consenti à la société La Villa B., par deux actes sous seing privé du 23 janvier 2012, intitulés « contrat de prêt professionnel notarié », deux prêts, qui ont ensuite été réitérés par un acte notarié unique du 1 mars 2012.
2. Invoquant l'inexactitude du taux effectif global de ces contrats, la société La Villa B. a assigné le Crédit mutuel en nullité des clauses d'intérêts devant le tribunal de commerce de Toulon. Le Crédit mutuel a opposé, à titre principal, la prescription de l'action, invoquant les dispositions contractuelles réduisant le délai de prescription à une année. Devant la cour d'appel, la société La Villa B. a, pour la première fois, soutenu que la clause réduisant le délai de prescription devait être déclarée non écrite, celle-ci créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
Sur le moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
3. La société La Villa B. fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action qu'elle a introduite contre le Crédit mutuel, alors « que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; qu'en relevant, pour faire application de la clause des contrats de prêt réduisant le délai de prescription à un an et dire que l'action de la société La Villa B. était prescrite, que la sanction édictée par l'article L. 442-6-I-2° prohibant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n'était pas la nullité de la clause, cependant qu'elle était dépourvue du pouvoir juridictionnel pour connaître d'une défense au fond portant sur l'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, D. 442-3 du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
Recevabilité du moyen :
4. Le Crédit mutuel conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire à la thèse soutenue par la société La Villa B. qui avait invoqué l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce au soutien de ses demandes formées devant la cour d'appel.
5. Cependant, la société La Villa B. n'a pas fait valoir devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que celle-ci disposait du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de nullité de la clause tirée du déséquilibre significatif.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
7. En vertu du premier texte, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Le second désigne la cour d'appel de Paris pour en connaître. Il en résulte que toute cour d'appel, autre que celle de Paris, est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 de ce code et que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Dès lors, il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de leur pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige relatif à l'application de cet article et l'irrecevabilité des demandes formées devant elles en résultant.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Pour, en statuant sur les demandes, considérer la clause limitant la prescription opposable à la société La Villa B. et déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par cette société contre le Crédit mutuel, l'arrêt retient que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce n'ouvre, au profit du cocontractant, qu'une action en responsabilité, l'action en nullité d'une clause étant réservée, par le paragraphe III de ce texte, au ministre chargé de l'économie et au ministère public.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. En statuant ainsi, alors que saisie d'une demande fondée pour la première fois devant elle sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il lui appartenait de constater qu'elle ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige relevant de ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation :
PORTÉE DE LA CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie du moyen fondé sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
12. Il y a lieu de déclarer la cour d'appel d'Aix-en-Provence dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le moyen de la société La Villa B. tiré du déséquilibre significatif résultant de la clause invoquée par le Crédit Mutuel au soutien de sa fin de non-recevoir et de renvoyer à la cour d'appel de Paris l'examen de l'entier litige.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel saisie du litige ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la cour d'appel d'Aix-en-Provence dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le moyen de la société La Villa B. tiré du déséquilibre significatif résultant de la clause invoquée par la société Caisse de crédit mutuel Toulon liberté au soutien de sa fin de non-recevoir ;
Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel Toulon liberté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître H., avocat aux Conseils, pour la société La Villa B..
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclarée prescrite l’action introduite par la société La Villa B. à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel Toulon Liberté ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société La Villa B. agit en nullité des stipulations d’intérêts de l’acte notarié du 1er mars 2012 en se prévalant de l’absence de prise en compte, dans le calcul des TEG, du montant réel des frais de notaire et de garantie ; que le Crédit mutuel lui oppose, à titre principal, le prescription extinctive en se prévalant de la clause de l’acte notarié qui fixe à un an la durée de la prescription des actions en contestation des intérêts conventionnels ; qu’en vertu des dispositions de l’article 2254 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la durée de la prescription peut être abrégée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d’un an ; que l’acte de prêt comporte la clause suivante : « les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient être opposées, mettant en cause le prêteur au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui, sont prescrites à l’issue d’un délai d’un an. Ce délai court à compter du jour de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou dans les autres cas, à compter de la réception de l’emprunteur, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique, du relevé de compte retraçant l’opération sur son compte ou de tout autre document » ; que la société La Villa B. soutient, en premier lieu, que la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite, par application de l’article L. 442-6-I-2 du code de commerce qui dispose que tout commerçant doit réparer, sur le fondement de la responsabilité civile, le préjudice découlant du fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’elle prétend qu’il en résulte un « principe d’inefficacité » de la clause et que ce principe a fait l’objet d’une codification à droit constant à l’article 1171 du code civil ; que l’article L. 442-6-I du code de commerce n’ouvre, au profit du cocontractant, qu’une action en responsabilité, l’action en nullité d’une clause commerciale abusive, étant réservée, par le paragraphe III de ce texte, au ministre chargé de l’économie et au ministère public ; qu’en outre, les dispositions de l’article 1171 du code civil, issues de la loi n° 201-287 du 20 avril 2018, ne peuvent être utilement invoquées pour n’être applicables qu’aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018 ; qu’en deuxième lieu, la société La Villa B. fait valoir que l’article 2254 du code civil est inséré au titre vingtième relatif à la prescription extinctive, lequel réserve, à l’article 2223, l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois ; qu’elle en déduit que les dispositions de l’article 1304 du code civil qui fixaient, au jour de la convention, la durée de la prescription d’une action en nullité à cinq ans ne peuvent faire l’objet d’un aménagement conventionnel ; qu’à la date de l’acte de prêt, le délai de droit commun de la prescription extinctive était fixé à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription ; qu’il en résulte que le délai, de même durée, prévu à l’article 1304 du code civil, n’était qu’une application de la règle générale ; que la société La Villa B. est, dès lors, mal fondée à soutenir que ce texte instituait une règle spéciale de caractère dérogatoire ; qu’en dernier lieu, la société La Villa B. prétend que le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 313-2, devenu L. 314-5 du code de la consommation, qui exigent la mention écrite du TEG dans tout contrat de prêt, exclut la faculté d’aménagement conventionnel ; que le caractère d’ordre public attaché à la mention du TEG dans une convention de prêt ne s’étend pas aux règles qui régissent les conditions d’exercice de l’action en nullité de la clause d’intérêts ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; qu’il s’ensuit que la clause est opposable à l’emprunteur ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, 1), QUE la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l’application de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; qu’en relevant, pour faire application de la clause des contrats de prêt réduisant le délai de prescription à un an et dire que l’action de la société La Villa B. était prescrite, que la sanction édictée par l’article L. 442-6-I-2° prohibant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’était pas la nullité de la clause, cependant qu’elle était dépourvue du pouvoir juridictionnel pour connaître d’une défense au fond portant sur l’application de ces dispositions, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, D. 442-3 du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile ;
ALORS, 2), QUE la partie victime d’une clause créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est recevable à faire constater, à titre de réparation, son illicéité et la voir réputée non écrite ; qu’en relevant, pour faire application de la clause des contrats de prêts réduisant le délai de prescription à un an et dire que l’action de la société La Villa B. était prescrite, que l’article L. 442-6-I-2° prohibant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’ouvrait au profit du contractant qu’une action en responsabilité, la cour d’appel a violé ce texte, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 ;
ALORS, 3), QU’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs et le juge ne peut faire application d’une clause illicite ; qu’en refusant de statuer sur la licéité de la clause réduisant la prescription de l’action de l’emprunteur à un an au motif inopérant que l’article L. 442-6-I-2° prohibant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’ouvrait au profit du contractant qu’une action en responsabilité, la cour d’appel a violé ce texte, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, ensemble l’article 6 du code civil.