CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 9 décembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9294
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399
Publication : Jurica
Extrait : « Or, la SARL Lama a pour activité l'exploitation d'un restaurant-pizzeria selon son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
À l'évidence, l'objet du contrat conclu avec la SARL Le Jardin des Macs n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle de restauration et l'intimée relève, avec pertinence, qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme.
Par ailleurs, la SARL Lama produit le registre du personnel qui démontre l'emploi de deux salariés : M. Y., salarié en qualité de pizzaiolo, du 4 juillet 2014 au 6 juin 2018, et M. Z., salarié en qualité d'aide cuisine, depuis le 4 juillet 2014.
Les premiers juges ont retenu, à juste titre, l'application des dispositions du code de la consommation à la relation contractuelle entre les parties. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-3
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle N° RG 19/00178. Arrêt n° 2021/399. N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSJU. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 5 décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00536.
APPELANTE :
Société LE JARDIN DES MACS
prise en la personne de son représentant légal, son Gérant Monsieur X., dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Nicolas M., avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
SARL LAMA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Massimo L. de la SELARL R.-L., ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
SCP BTSG² représentée par Maître Denis G., assigné en intervention forcé es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LAMA
désigné selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice, le 19/09/2019, dont le siège social est sis [...], représentée par Maître Massimo L. de la SELARL R.-L., ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021, Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, prétentions des parties :
La SARL Le Jardin des Macs, située à [ville P.], a pour activité « conseil, maintenance, formation, vente, informatique ». Au mois d'août/septembre 2016, elle a installé un système d'alarme dans les locaux de la SARL Lama, laquelle exploite, depuis le 4 juillet 2014, un restaurant-pizzeria « L. » situé à [ville M.].
Le 29 septembre 2016, la SARL Le Jardin des Macs a émis une facture n° 00054550 d'un montant de 6.635 euros TTC qui a été réglée par la SARL Lama au moyen de dix chèques, mis à l'encaissement entre le 25 octobre 2016 et le 28 mars 2018.
Des désordres ont affecté l'installation.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend.
C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 9 août 2017, la SARL Lama a fait assigner la SARL Le Jardin des Macs aux fins de nullité ou, à titre subsidiaire de résolution, du contrat d'installation de matériel de surveillance et de paiement de la somme de 6.635 euros en remboursement des sommes versées, ainsi que celle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné la SARL Le Jardin des Macs à payer à la SARL Lama la somme de 6.635 euros TTC ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- dit que cette condamnation sera assortie de l'exécution provisoire ;
- condamné la société Le Jardin des Macs à payer à la SARL Lama la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Le Jardin des Macs aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à la somme de 66,70 euros.
Appel a été relevé le 4 janvier 2019 par la SARL Le Jardin des Macs.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Lama et a désigné la SCP BTSG B.-T.-S.-G.-G., représentée par Maître G.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Selon exploit d'huissier en date du 7 janvier 2021, la SARL Le Jardin des Macs a fait assigner la SCP BTSG. Cette dernière a constitué avocat.
Le 21 janvier 2021, elle a déclaré sa créance pour la somme de 6.635 euros. Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge commissaire a rejeté sa demande de relevé de la forclusion.
[*]
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, la SARL le Jardin des Macs demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation
- déclarer l'appel partiel recevable et bien fondé ;
- réformer partiellement le jugement du 5 décembre 2018 ;
- dire et juger bien fondées et recevables ses demandes ;
Y faisant droit :
- dire et juger que les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ne lui sont pas opposables ;
- dire que la SARL Lama est un professionnel et qu'elle a sollicité la SARL Le Jardin des Macs dans le cadre de son activité professionnelle, en l'occurrence pour son restaurant ;
- constater l'imputabilité de la rupture du contrat à la SARL Lama et à ses torts exclusifs ;
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL Lama, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- débouter la SARL Lama de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses :
- condamner la SARL Lama au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Lama aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2019, la SARL Lama demande à la cour de :
Vu les articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-3 du code de la consommation
Vu les articles 1112-1 nouveau, 1217 (ancien art. 1147 et 1184) du code civil
- déclarer recevable son appel incident ;
Sur l'appel principal :
- dire et juger que les articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-3 du code de la consommation et 1112-1 du code civil sont applicables au litige ;
- débouter la SARL Le Jardin des Macs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la SARL Le Jardin des Macs à lui payer la somme de 6.635 euros TTC, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 ;
Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau de ce chef, le réformer comme suit :
- dire et juger que la SARL Le Jardin des Macs a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et à la bonne foi dans les relations précontractuelles et contractuelles ;
- dire et juger en outre que des fautes ont été commises dans l'exécution du contrat puisque le système d'alarme ne fonctionnait pas ;
- dire et juger que la société SARL Lama a nécessairement subi un préjudice notamment eu égard aux sommes indûment payées et à l'absence de protection de son local ;
- condamner la SARL Le Jardin des Macs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En tout état de cause :
- condamner la SARL Le Jardin des Macs à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Le Jardin des Macs aux entiers dépens.
[*]
La procédure a été clôturée suivant ordonnance en date du 14 septembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
La SARL Le Jardin des Macs conteste que la SARL Lama, qui est un professionnel, puisse se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation et affirme que l'installation du système d'alarme entrait dans le cadre de l'activité commerciale de l'intimée, à savoir l'activité sereine de son restaurant. Elle soutient, à l'aune de l'article liminaire du code de la consommation dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, que seule une personne physique peut être qualifiée de consommateur et, que dorénavant, le non-professionnel est la personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le champ de son activité professionnelle. Elle affirme que la Cour de cassation a abandonné le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle au profit d'une nouvelle formulation, celle de l'objet du contrat entrant dans le champ de l'activité principale, et plus précisément dans le cadre de cette activité.
La SARL Lama soutient, au visa des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, la confirmation du jugement sur la nullité du contrat et le remboursement de la somme de 6.635 euros. Elle fait valoir que les dispositions du code de consommation précitées s'appliquent entre deux professionnels, dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité du professionnel sollicité, et que l'entreprise est de taille modeste, ce qui est son cas, puisqu'elle exerce une activité de restauration, que le contrat porte sur la fourniture de services, en l'occurrence un système d'alarme, et qu'elle emploie deux salariés. Elle indique que la SARL Le Jardin des Macs a son siège à [ville P.], que son représentant légal, voisin du restaurant « L. » l'a sollicitée, et que le contrat a été conclu « hors établissement » à [ville M.], en dehors des locaux professionnels de l'appelante. Elle souligne qu'elle n'a aucune connaissance en matière de système d'alarme, qu'elle n'a reçu aucun devis, aucun exemplaire du contrat, aucune information quant aux tarif et coût réel de l'installation, conditions d'intervention et frais de maintenance, et qu'elle s'est trouvée prise au dépourvu lorsque la facture d'un montant de 6.635 euros lui a été présentée, raison pour laquelle elle a été obligée de la régler en dix fois.
[*]
En vertu de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'application de ce texte, qui permet notamment l'extension des dispositions relatives à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation, implique la réunion de conditions cumulatives.
En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu dans un lieu autre que l'activité habituelle de la SARL Le Jardin des Macs dont le siège est fixé à [ville P.], et l'intimée ne contredit pas les relations de voisinage, à l'origine de la relation contractuelle, nouées par son représentant légal et qui ressortent, du reste, d'un courriel en date du 17 janvier 2017 émanant de M. X.
La facture concernant les travaux réalisés par la SARL Le Jardin des Macs indique « Alarme 2 sites » avec le descriptif suivant : détecteur d'ouverture de portes/fenêtres, détecteur de mouvement infrarouge 6 et 8 mètres, centrale d'alarme GSM/3G Smart Device, télécommande 20 mètres, onduleur 500 Eaton, chargeur USB, caméra HD blindée, caméra infrarouge, câbles, ampoules, déplacement [ville P.]-[ville M.] AR, Switch POE 5 ports, 2 cartes SIM temporaires Free Mobile, reconfiguration VCR ancien, récupération données VCR second cambriolage, main-d'œuvre, installation, outillage, deux jours, deux techniciens.
Or, la SARL Lama a pour activité l'exploitation d'un restaurant-pizzeria selon son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
À l'évidence, l'objet du contrat conclu avec la SARL Le Jardin des Macs n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle de restauration et l'intimée relève, avec pertinence, qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme.
Par ailleurs, la SARL Lama produit le registre du personnel qui démontre l'emploi de deux salariés : M. Y., salarié en qualité de pizzaiolo, du 4 juillet 2014 au 6 juin 2018, et M. Z., salarié en qualité d'aide cuisine, depuis le 4 juillet 2014.
Les premiers juges ont retenu, à juste titre, l'application des dispositions du code de la consommation à la relation contractuelle entre les parties.
L'article L. 221-9 du code de la consommation détaille les obligations du professionnel qui doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat, lequel doit comporter toutes les informations précontractuelles prévues à l'article L. 221-5 et être accompagné du formulaire de rétractation.
Ces dispositions imposent au professionnel de communiquer, notamment, en vertu de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques du bien ou service, au prix, à la date ou au délai de délivrance du bien ou d'exécution du service, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties légales, et aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation.
Elles sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La SARL Le Jardin des Macs ne produit aucun élément démontrant le respect de ses obligations précontractuelles et ne conteste pas, du reste, que le seul document remis à la SARL Lama est la facture d'un montant de 6.635 euros, peu important les mentions figurant sur celle-ci.
Il s'ensuit que le tribunal de commerce a, à bon droit, retenu la nullité du contrat et condamné la SARL Le Jardin des Macs à rembourser à la SARL Lama la somme de 6.635 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de résolution du contrat.
Dans le cadre de son appel incident, la SARL Lama sollicite la somme de 4.000 euros. Elle soutient avoir subi un préjudice important du fait de l'installation d'un matériel inutilisable, sans contrat ni garantie à un prix exorbitant. Elle affirme que la SARL Le Jardin des Macs a encaissé les chèques sans respecter l'échéancier et prétend que les locaux sont demeurés sans protection, surveillance et système d'alarme du fait des dysfonctionnements constatés.
La SARL Le Jardin des Macs conteste le non-respect de ses obligations contractuelles et le constat d'huissier produit par la partie adverse, établi plusieurs mois après l'installation alors que des travaux avaient été réalisés. Elle décrit le système d'alarme et soutient que celui-ci a fonctionné au mois de septembre et octobre 2016, avant que des tiers interviennent en décembre 2016 et février 2017, puis entre les mois de mars à septembre 2017. Elle fait valoir avoir travaillé gracieusement sur le site Internet et la page Facebook de la SARL Lama et invoque, s'agissant du tarif de l'installation, la qualité du matériel et le travail réalisé.
Le non-respect des obligations précontractuelles d'information a d'ores et déjà été sanctionné par la nullité du contrat et la restitution des sommes versées.
S'il résulte des courriers électroniques échangés entre les parties que des dysfonctionnements ont affecté, durant l'exécution du contrat, le système d'alarme, l'origine et l'ampleur de ces désordres, ainsi que leur imputabilité, ne sont pas pour autant caractérisées. Le procès-verbal de constat d'huissier établi non contradictoirement à la demande de la SARL Lama, le 7 mars 2017, plusieurs mois après la mise en place du système litigieux, est succinct et inexploitable, et la description des tentatives pour mettre en marche l'alarme est insuffisamment probante en l'absence de données techniques précises et circonstanciées. Le grief relatif au tarif ne peut être considéré comme démontré par la seule fiche vendeur Kerui et il ressort de la facture un ensemble de prestations, outre la fourniture de divers matériels. Dans ces conditions, l'intimée échoue à rapporter la preuve de la faute de l'appelante et, plus encore, de son préjudice en relation causale avec des manquements avérés. En conséquence, la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
L'équité commande de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles de première instance et d'allouer à la SARL Lama la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour pour faire valoir sa défense.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Jardin des Macs à verser à la SARL Lama la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Le Jardin des Macs aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale