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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 16 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 16 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/06666
Décision : 2021/415
Date : 16/12/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/04/2019
Numéro de la décision : 415
Référence bibliographique : 5997 (portée des recommandations)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9308

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 16 décembre 2021 : RG n° 19/06666 ; arrêt n° 2021/415

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur ce, s'agissant d'un taux stipulé annuel et d'un remboursement du prêt stipulé par échéances mensuelles constantes, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.

La clause figurant dans les conditions générales du prêt stipulant que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, ne peut être donc considérée comme illicite et devant être annulée, dès lors qu'elle ne fait que traduire ce rapport d'équivalence.

Le calcul opéré par Mme Y., basé sur le nombre de jours exacts séparant deux échéances mensuelles est dépourvu de toute pertinence, s'agissant des échéances normales du prêt, de quantième à quantième, sans application d'intérêts intercalaires, en application de la règle d'ordre public rappelée ci-dessus qui prévoit expressément 12 mois normalisés en excluant le comptage exact des jours lorsque les prêts sont remboursables mensuellement comme en l'espèce.

Le calcul s'opère effectivement différemment lorsque les échéances appliquent des intérêts intercalaires en cas de déblocage partiel du prêt. En effet, s'agissant d'échéances intercalaires, inférieures à un mois, le calcul des intérêts ne peut plus être effectué au regard de la fraction d'année ou du mois normalisé, mais bien en considération du nombre de jours pendant lesquels les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur.

En l'espèce, la clause n'étant pas nulle en elle-même, le calcul erroné effectué par la banque, des intérêts au taux conventionnel sur la base du nombre de jours du déblocage partiel du prêt rapporté à une année de 360 jours ne peut être considéré que comme un défaut d'exécution du prêt et il n'est pas démontré que l'erreur en résultant ait généré un surcoût pour l'appelante d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, les calculs opérés par Mme Y. en considération du nombre de jours exact sur chacune des échéances du prêt étant dépourvus de toute pertinence au regard de l'équivalence financière rappelée ci-dessus.

Enfin, la recommandation de la commission des clauses abusives ne concerne que les conventions de comptes de dépôt pour lesquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les prêts remboursables par échéances mensuelles. »

2/ « Pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

La sanction doit être proportionnée au manquement constaté et être suffisamment dissuasive.

En l'espèce, l'obligation d'intégrer le coût de l'assurance obligatoire ne pouvait être ignorée de la banque et cette omission a privé l'emprunteuse de la possibilité d'une comparaison loyale entre différentes offres. En l'état de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée à hauteur de la somme de 10.000 euros. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06666. Arrêt n° 2021/415. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE53. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 16/14308.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Sabrina K., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Gilles M. de la SELARL M. D. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Charlotte M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre du 29 novembre 2013, la Caisse d'Épargne CEPAC a consenti à Mme X. un prêt immobilier d'un montant de 130.300 euros remboursable en 180 échéances mensuelles, hors période de préfinancement, au taux de 3,470 % l'an, au taux effectif global annoncé de 3,69 %, le taux de période s'établissant à 0,31 %.

Soutenant que les intérêts étaient calculés de manière illicite sur la base d'une année de 360 jours, Mme X. a fait assigner la Caisse d'Épargne CEPAC en nullité de la stipulation d'intérêts devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 17 janvier 2019, ce tribunal a :

- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme X. à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme X. à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme X. aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme X. a interjeté appel par déclaration du 18 avril 2019.

[*]

Par conclusions du 15 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme X. demande à la cour de :

- déclarer recevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de Mme X.,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes, qu'il l'a condamnée à payer à la CEPAC la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

- constater la présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours dans le prêt Primo Écureuil Modulable n° 4188483 souscrit par Mme X. à la Caisse d'Épargne et de prévoyance Provence,

- dire et juger que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours

- dire et juger que cette clause est abusive et donc réputée non écrite

- dire et juger que le calcul du taux d'intérêt est contraire aux prescriptions d'ordre public

- dire et juger que la Caisse d'Épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a omis d'intégrer dans le calcul du TEG le coût des assurances et les frais liés à la période de préfinancement,

- dire et juger que le calcul du TEG est donc erroné,

- dire et juger que le TEG réel (assurances comprises) est de 4,19 % au lieu de 3,69 % comme indiqué par la Caisse d'Épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse

- dire et juger que l'irrégularité est bien supérieure à une décimale

par conséquent :

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt Primo Écureuil Modulable n° 4188483,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel stipulé dans le contrat de prêt, au taux en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit en 2013 0,04 %,

- ordonner à la Caisse d'Épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse de produire un tableau d'amortissement rectificatif pour le prêt Primo Écureuil Modulable n° 4188483 avec application du taux de l'intérêt légal de l'année de conclusion du prêt (2013),

- dire et juger que la Caisse d'Épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse devra rembourser le trop-perçu à Mme X. à savoir la différence entre le montant des intérêts versés et le montant des intérêts au taux légal qui doit lui être substitué,

- débouter la Caisse d'Épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse d'Épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Mme X. la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions du 1er septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'Épargne CEPAC demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 janvier 2019,

en conséquence,

à titre liminaire :

- dire et juger que Mme X. est irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

- dire et juger que la preuve du calcul de intérêts conventionnels sur la base de 360 jours n'est pas rapportée par Mme X.,

- dire et juger que la preuve de l'irrégularité du TEG à plus d'une décimale n'est pas non plus rapportée par Mme X.,

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal :

vu l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation,

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation,

- dire et juger que les intérêts dus ont bien été calculés sur 365 jours, puisqu'ils ont été calculés en mois et non en jours,

- dire et juger que les frais liés à la période de préfinancement n'ont pas à être pris en considération, puisqu'indéterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt,

- dire et juger que Mme X. se contente d'affirmer dans ses écritures le caractère erroné du TEG,

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt a été correctement calculé,

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de surcroît,

vu l'article 1240 du code civil

- dire et juger que Mme X. s'est empressée d'agir à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC sur le seul fondement d'un rapport ne démontrant pas l'inexactitude du calcul du taux effectif global,

- dire et juger que cette procédure est abusive,

- condamner Mme X. à régler à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5.000 euros en application de l'article 1240 du code civil,

- condamner Mme X. à régler à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire (sic) ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles M., avocat au barreau d'Aix-en-Provence,

à titre subsidiaire :

vu l'article L. 312-33 du code de la consommation

si par extraordinaire, la cour venait à considérer que Mme X. rapporte la preuve de l'inexactitude du calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt ou du calcul des intérêts conventionnels,

- dire et juger que la sanction d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue,

- dire et juger que Mme X. n'apporte pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi,

- dire et juger que la sanction de l'erreur du TEG est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :

La CEPAC soutient que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels exercée par les appelants est irrecevable, seule l'action en déchéance des intérêts étant encourue et que l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 a entériné la solution déjà dégagée par la jurisprudence auparavant en modifiant le code de la consommation.

Mme X. fait valoir au contraire que la jurisprudence a retenu que la sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global dans un acte de prêt est la nullité de la stipulation d'intérêts et que l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable en l'espèce.

La question de la sanction du caractère erroné du calcul du taux d'intérêt ou du taux effectif global d'un contrat de prêt est une question de fond concernant le droit ou la sanction applicable et non une condition de recevabilité de l'action.

Aucune irrecevabilité n'est encourue.

 

Sur le rejet du rapport d'expertise non contradictoirement établi :

La CEPAC sollicite que les rapports établis par Mme Y. soient écartés des débats puisqu'établis de manière non contradictoire.

Cependant, si ces rapports, réalisés unilatéralement à la demande de l'une des parties, ne peuvent seuls fonder la décision de la cour, ils n'ont pas pour autant lieu d'être écartés des débats dès lors que, régulièrement produits, ils sont soumis à un examen et une discussion contradictoires.

 

Sur le calcul des intérêts :

Mme X. soutient que l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base d'une année civile, que le seul fait que les intérêts soient calculés sur la base d'une année de 360 jours constitue un vice formel, sanctionné par la nullité de la clause, peu important son incidence financière. Elle ajoute que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

La CEPAC rappelle que la clause litigieuse est une clause d'équivalence financière, que le calcul des intérêts sur la base de périodes mensuelles ou sur la base d'une année civile est équivalente et que cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties.

Sur ce, s'agissant d'un taux stipulé annuel et d'un remboursement du prêt stipulé par échéances mensuelles constantes, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.

La clause figurant dans les conditions générales du prêt stipulant que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, ne peut être donc considérée comme illicite et devant être annulée, dès lors qu'elle ne fait que traduire ce rapport d'équivalence.

Le calcul opéré par Mme Y., basé sur le nombre de jours exacts séparant deux échéances mensuelles est dépourvu de toute pertinence, s'agissant des échéances normales du prêt, de quantième à quantième, sans application d'intérêts intercalaires, en application de la règle d'ordre public rappelée ci-dessus qui prévoit expressément 12 mois normalisés en excluant le comptage exact des jours lorsque les prêts sont remboursables mensuellement comme en l'espèce.

Le calcul s'opère effectivement différemment lorsque les échéances appliquent des intérêts intercalaires en cas de déblocage partiel du prêt. En effet, s'agissant d'échéances intercalaires, inférieures à un mois, le calcul des intérêts ne peut plus être effectué au regard de la fraction d'année ou du mois normalisé, mais bien en considération du nombre de jours pendant lesquels les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur.

En l'espèce, la clause n'étant pas nulle en elle-même, le calcul erroné effectué par la banque, des intérêts au taux conventionnel sur la base du nombre de jours du déblocage partiel du prêt rapporté à une année de 360 jours ne peut être considéré que comme un défaut d'exécution du prêt et il n'est pas démontré que l'erreur en résultant ait généré un surcoût pour l'appelante d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, les calculs opérés par Mme Y. en considération du nombre de jours exact sur chacune des échéances du prêt étant dépourvus de toute pertinence au regard de l'équivalence financière rappelée ci-dessus.

Enfin, la recommandation de la commission des clauses abusives ne concerne que les conventions de comptes de dépôt pour lesquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les prêts remboursables par échéances mensuelles.

Le moyen est rejeté.

 

Sur le caractère erroné du taux effectif global :

Mme X. soutient que le taux effectif global du prêt est erroné en ce qu'il ne tient pas compte de l'assurance ni des frais de la période de préfinancement.

La CEPAC réplique que les frais de la période de préfinancement n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG puisqu'ils ne peuvent être déterminés au jour de l'émission de l'offre et qu'en tout état de cause, leur prise en compte aboutirait à un TEG nécessairement minoré en raison de l'allongement de la durée du prêt.

L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,69 % et un coût total du crédit d'un montant de 38.933,60 euros incluant les frais de courtage et les frais de garantie.

Dans le cadre de cette offre, Mme X. a adhéré à l'assurance groupe proposée par le prêteur pour les risques décès-PTIA et il est précisé « le montant des primes n'entre pas dans le calcul du TEG » (haut de la page 3).

Or l'article 3 des conditions générales du prêt stipule que le contrat de prêt deviendra définitif, (') et dès lors que les emprunteurs auront justifié de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu'elle aura été prévue aux conditions particulières de l'offre.

Tel est bien le cas en l'espèce et le coût de l'assurance, condition d'octroi du prêt, devait donc être intégré dans le calcul du TEG en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de l'émission de l'offre, ce que ne pouvait ignorer la banque.

Compte tenu du montant total de l'assurance soit 5.864,40 euros, montant non contesté par la banque laquelle n'a même pas conclu sur ce point, l'erreur affectant le TEG est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

S'agissant des frais de la période de préfinancement, qui, s'ils doivent être retenus dans le calcul du TEG, ne peuvent l'être que pour toute la durée de la période de préfinancement, les calculs opérés par Mme Y. ne sont pas probants et il n'est pas démontré que leur intégration dans le calcul du TEG aurait une incidence encore supérieure à celle résultant de l'intégration du coût de l'assurance obligatoire.

 

Sur la sanction du caractère erroné du taux effectif global :

Pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

La sanction doit être proportionnée au manquement constaté et être suffisamment dissuasive.

En l'espèce, l'obligation d'intégrer le coût de l'assurance obligatoire ne pouvait être ignorée de la banque et cette omission a privé l'emprunteuse de la possibilité d'une comparaison loyale entre différentes offres.

En l'état de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée à hauteur de la somme de 10.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 janvier 2019,

Statuant à nouveau,

Dit que le taux effectif global est erroné de plus d'une décimale en ce qu'il ne prend pas en compte le coût de l'assurance obligatoire,

Prononce la déchéance du droit au intérêts de la Caisse d'épargne CEPAC à hauteur de la somme de 10.000 euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne CEPAC à payer à Mme X. la somme de deux mille euros,

Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT