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CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 20/02701
Date : 14/12/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/06/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9313

CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 

Publication : Jurica

 

Extrait : « C'est aux termes d'exacts motifs que le jugement déféré a retenu que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables à l'espèce de sorte qu'il sera confirmé sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02701. N° Portalis DBV3-V-B7E-T4UU. CONTRADICTOIRE. Code nac : 56A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE : R.G. n° 17/09276.

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Société XEROX FINANCIAL SERVICES

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Oriane D. de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

N° SIRET : YYY, né le [date] à [ville], de nationalité Française [...], [...], représenté par Maître Christophe W. de la SELARL W. L., avocat - barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 453

SAS XEROBOUTIQUE OUEST

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : ZZZ, [...], [...], [...], représentée par Maître Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2063900, Maître Florence G., avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : G0744

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

- écarté des débats les conclusions du demandeur portant la mention signifiées le 11 mars 2019,

Vu l'article 771 du code de procédure civile,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Xeroboutique Ouest,

Vu l'article préliminaire du code de la consommation,

Vu l'article 313-1 du code pénal,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

- débouté M. X. de sa demande d'annulation des contrats sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal et des dispositions du code de la consommation,

Vu les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil,

- annulé le contrat signé le 6 janvier 2017 par M. X.,

- débouté la société Xerox Financial Services de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat et au paiement des loyers échus et des indemnités de restitution,

Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

- condamné Xerox Financial Services et Xeroboutique Ouest à régler à M. X., chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Xerox Financial Services et Xeroboutique Ouest aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 22 juin 2020 par la société Xerox Financial Services ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2021 par laquelle le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables toutes conclusions en réponse à l'appel incident de la SAS Xeroboutique Ouest, que pourrait déposer la société Xerox Financial Services postérieurement au 9 février 2021 ;

[*]

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021 par lesquelles la société Xerox Financial Services demande à la cour de :

Vu les articles 1109, 1110, 1134, 1147 et 1184 du code civil (anciens),

- débouter M. X. de ses demandes,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la société Xerox Financial Services recevable et fondée en ses demandes,

- prononcer la résiliation judiciaire des contrats 37798 et 61142 à la date du 30 juin 2018 ou à tout le moins à la date de l'assignation,

- condamner M. X. à régler à la société Xerox Financial Services les sommes suivantes :

* 25.709,22 euros TTC au titre des loyers échus impayés arrêtés au 18 juin 2018, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, ce à compter des présentes,

* 40 euros par facture au titre des dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit la somme totale de 480 euros,

* 13.530 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle, majorés des intérêts légaux à compter des présentes et jusqu'à parfait paiement, pour le contrat n° 37798,

* 1.353 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter des présentes l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, pour le contrat n° 37798, o 31 635 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle majorée des intérêts légaux à compter des présentes et ce jusqu'à parfait paiement, pour le contrat n° 61142,

* 3.163 euros au titre de la pénalité de 10 % majorée des intérêts légaux à compter des présentes et ce jusqu'à parfait paiement, pour le contrat n° 61142,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. X. à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Y ajoutant,

- condamner M. X. à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner M. X. aux dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

[*]

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2021 par lesquelles la société Xeroboutique Ouest demande à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

Vu les articles 1109, 1110, 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de ses chefs de demande fondés sur les dispositions du code de la consommation,

- dire recevable et bien fondée la société Xeroboutique Ouest en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de location signé le 6 juin 2017,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que les contrats de location et de maintenance conclus en 2017 n'annulaient et ne remplaçaient que le copieur WC7 220 dont le numéro de série est le 3327328106 conformément au bon de commande,

En conséquence,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes en toutes les fins qu'elles comportent,

A titre reconventionnel,

- condamner M. X. à payer à la société Xeroboutique Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

[*]

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021 par lesquelles M. X. demande à la cour de :

Vu les articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les pièces,

- prononcer l'annulation de toutes les conventions entre M. X. et les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox Financial Services,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions des sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox Financial Services,

- condamner les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox Financial Services à rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre des contrats annulés,

- condamner les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox Financial Services à payer chacune la somme de 3.000 euros à M. X. à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox Financial Services solidairement aux dépens ;

 

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 30 novembre 2015, M. X., architecte, a conclu avec la société Xeroboutique Ouest un contrat de maintenance pour du matériel informatique.

Par contrat du 6 janvier 2017, il a signé avec la même société un bon de commande location pour un appareil Xerox WC 7836, pour une durée de 21 trimestres, pour un loyer de 2 109 euros, en remplacement du précédent contrat conclu.

Par courrier adressé à la société Xeroboutique Ouest le 5 mai 2017, il lui a indiqué qu'il continuait cependant à être prélevé de sommes correspondant au premier contrat conclu.

Par courrier du 10 mai 2017, la société Xeroboutique Ouest lui a indiqué qu'il était engagé sur une location et une maintenance d'un matériel Xerox WC 7836, et qu'il restait engagé sur l'un des deux contrats antérieurement conclus.

Par courriers recommandés en date du 17 mai 2017, le conseil de M. X. a sollicité des sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox Financial Services l'annulation des contrats, considérant que son client avait été victime d'un dol.

Par courrier recommandé du 19 mai 2017, la société Xeroboutique Ouest a maintenu sa position et refusé l'annulation des contrats.

En l'absence de résolution amiable du litige, M. X. a donc, par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2017, fait assigner la société Xerox Financial Services et la société Xeroboutique Ouest, aux fins d'annulation des conventions conclues.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il apparaît que l'identification du matériel loué en 2015 sous l'appellation générique de « Xerox WC 7220 » , sans autre référence ni identification du numéro de série, outre le fait qu'il est fait référence aux « anciens matériels », ont pu légitimement laisser croire à M. X. que le nouveau contrat signé en 2017 annulait et remplaçait les deux précédents conclus en 2015 et non un seul ; qu'au surplus, le courrier adressé par la société Xerox Financial Services à M. X. le 01 mars 2017, par lequel elle lui adresse un exemplaire du contrat de location conclu, indique : « ce contrat traduit l'intégralité de nos accords et annule et remplace tous autres accords verbaux et écrits antérieurs à sa signature et pouvant s'y rapporter. » ; qu'ainsi, ce courrier, reprenant certains termes figurant sur le nouveau contrat conclu (« annule et remplace ») et se référant aux « autres accords verbaux et écrits antérieurs à sa signature », et ayant été établi deux mois après la signature du nouveau contrat, a pu conforter M. X. dans la croyance que ce dernier annulait bien et remplaçait tous les contrats conclus antérieurement et non un seul.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel :

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

 

L'application des dispositions du code de la consommation :

M. X. expose que le contrat conclu entre lui et les sociétés Xerox Financial Services et Xeroboutique Ouest est régi par les dispositions du code de la consommation dès lors que, bien qu'ayant contracté en tant que professionnel, il ne l'a pas fait dans son domaine d'activité. Il explique en effet être architecte et considère que, même en contractant pour les besoins de son activité professionnelle, l'objet du contrat, à savoir la location de matériel informatique, n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Or, il estime que les contrats ont été conclus en violation des articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, dont les dispositions encadrent la formation du contrat, prévoyant notamment une obligation précontractuelle d'information reposant sur le vendeur ainsi qu'un délai de rétractation. Il souligne notamment que les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation n'ont pas été respectées, de sorte que l'ensemble des contrats conclus entre les parties doivent être annulés.

La société Xerox Financial Services objecte que les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation ne bénéficient aux contrats signés hors établissement que si sont réunies deux conditions cumulatives, à savoir un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel et un nombre de salariés employés par celui-ci inférieur ou égal à cinq.

Or, elle fait valoir que le contrat entre bien dans le champ d'activité principale de M. X., puisqu'il avait été démarché et avait contracté dans ce cadre, et que le matériel informatique loué était utilisé dans l'exercice de sa profession.

La société Xeroboutique Ouest souligne que l'intimé ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas un consommateur, mais un professionnel ayant conclu un contrat de location et de maintenance de matériel informatique pour les besoins de son activité. Elle précise que le matériel a été livré au domicile professionnel de M. X. et qu'il avait vocation à être utilisé exclusivement dans le cadre de son activité d'architecte. Elle ajoute par ailleurs que la jurisprudence constante exclut l'application des dispositions du code de la consommation aux contrats de fourniture de matériels.

Appréciation de la cour

C'est aux termes d'exacts motifs que le jugement déféré a retenu que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables à l'espèce de sorte qu'il sera confirmé sur ce point.

 

La validité du contrat :

Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la société Xerox Financial Services reproche aux premiers juges d'avoir annulé le contrat du 6 janvier 2017 en retenant l'erreur invoquée par M. X. aux motifs, notamment, que le numéro de série des appareils loués n'était pas indiqué sur les contrats de location et de maintenance, de sorte que M. X. n'était pas en mesure de comprendre que l'annulation mentionnée au contrat du 6 janvier 2017 ne concernait qu'un seul appareil. L'appelante indique en effet qu'en matière de location financière, les contrats sont toujours signés préalablement à l'achat par elle des matériels donnés à bail. Elle rappelle que les numéros de série des appareils lui sont transmis lors de la facturation du matériel. Elle estime donc qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait figurer, dans les contrats conclus avec M. X., le numéro de série d'appareils dont elle n'était pas propriétaire.

Au reste, elle constate que les numéros de série des appareils donnés à bail à M. X. figurent tant sur les bons de commande remis par la société Xeroboutique Ouest et acceptés par lui que sur les factures de loyers. Elle ajoute que le courrier informant l'intimé du remplacement d'un précédent contrat par celui du 6 janvier 2017 mentionne explicitement que seul un appareil est remplacé.

Elle précise qu'en cause d'appel, elle produit le contrat n° 38534 du copieur WC 7220 remplacé, la facture d'achat précisant le numéro de série, le courrier de transmission dudit contrat à M. X. et les factures émises au titre de ce contrat. Elle fait observer que le numéro de série de ce copieur, plus tard remplacé, figure tant sur le courrier adressé à M. X. le 23 mars 2016 que sur chacune des factures de loyers de telle sorte que l'intimé était en mesure d'identifier chacun des contrats et les copieurs y rattachés. Elle ajoute que la mention manuscrite apposée sur le bon de commande accepté par M. X. recueillie le 6 janvier 2017, par la société la société Xeroboutique Ouest lors du remplacement du copieur WC 7220 n° de série 332 732 8106 par le copieur Xerox WC 7836 ne laisse aucun doute sur la portée du remplacement. Elle rappelle donc que le contrat 38534 a été soldé par la société Xeroboutique Ouest et qu'elle a donc cessé de facturer les loyers dus au titre du copieur WC 7220 n° de série 332 732 8106.

La société Xerox Financial Services en déduit qu'aucune erreur de M. X. ne peut être retenue, puisqu'il a été dûment informé au moyen du bon de commande accepté par lui ou, à tout le moins, que l'erreur de M. X. ne saurait présenter un caractère excusable.

La société Xeroboutique Ouest reprend le même argumentaire, soulignant notamment que le bon de commande du 6 janvier 2017 stipule expressément que le nouveau contrat annule et remplace un seul des contrats précédents, portant sur un seul appareil dont le numéro de série est précisé. Elle ajoute que les factures adressées à M. X. mentionnaient le numéro de série de chaque copieur et que le courrier l'informant de l'intégration du solde du précédent contrat dans le nouveau contrat souscrit ne mentionnait qu'un seul des deux copieurs loués. Elle considère donc que M. X. était parfaitement informé que le nouveau contrat n'annulait et ne remplaçait qu'un seul des contrats antérieurs, portant sur un appareil dont le numéro de série était précisé, de sorte qu'il était aisément identifiable. Elle rappelle par ailleurs que le 10 février 2017, elle a fait procéder à l'enlèvement du copieur WC 7220 n° de série 332 732 8106 comme le montre la pièce adverse n° 11 et que le 4 mai 2017, M. X. lui a d'ailleurs écrit pour lui indiquer qu'il constatait que l'un des deux contrats n'avait pas été soldé et se rajoutait donc au nouveau contrat et qu'il a même demandé soit d'annuler cette location et de reprendre la machine, soit de couvrir les frais supplémentaires de location. Elle conclut donc que M. X. n'a pu commettre d'erreur au stade de la formation du contrat et que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 6 janvier 2017.

M. X. réplique qu'il avait exigé, dans un courrier du 1er mars 2017, que le contrat du 6 janvier 2017 annule et remplace tous les autres. Il soutient qu'il pouvait légitiment considérer que ses cocontractantes avaient accédé à sa demande puisque le bon de commande du nouveau contrat stipule que celui-ci annule et remplace l'ancien contrat.

Il juge donc que le contrat est affecté d'une erreur de sa part sur un de ses éléments essentiels, puisqu'il croyait que le contrat annulerait tous les contrats antérieurs. Il sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat du 6 janvier 2017.

Appréciation de la cour :

M. X. a signé avec la société Xerox Financial Services le 24 novembre 2015 un bon de commande location pour un photocopieur Xerox 7220 pour un loyer hors taxes de 1353 euros par trimestre et un bon de commande location maintenance pour un photocopieur Xerox 7220 au prix de 0,267 euros la page durant 21 trimestres. En outre, il a signé le 30 novembre 2015 avec la société Xeroboutique Ouest un contrat de maintenance portant sur deux photocopieurs Xerox 7220 pour un volume forfaitaire de 3000 copies noir et blanc et 2500 copies couleur au prix unitaire de 0,07 euros (pièce n°1, 2 et 3 de la société Xeroboutique Ouest). Ces documents n'identifient certes pas les appareils par leur n° de série, toutefois il apparaît clairement du dernier de ceux-ci que sont bien concernés deux matériels, ce qui n'est pas contesté.

En cause d'appel, la société Xerox Financial Services produit la lettre d'accompagnement du bon de commande location du 6 janvier 2017 pour un nouveau matériel Xerox WC 7836 qui vise en référence le contrat de location et entretien n° 38534 pour le matériel WC 7220 dont le n° d'équipement est 332 732 8106 (pièce n° 7 de la société Xerox Financial Services). Ce courrier indique certes que : « ce contrat traduit l'intégralité de nos accords et annule et remplace tous autres accords verbaux et écrits antérieurs à sa signature et pouvant s'y rapporter » mais cette formule générale ne saurait être interprétée à l'encontre des termes exprès du bon de commande location pour le copieur Xerox WC 7836 signé le 6 janvier 2017 avec la société Xeroboutique Ouest qui porte la mention manuscrite : « annule et remplace un contrat sur une 7220 au n° de série 332 732 8106 (pièce n° 8 de la société Xerox Financial Services). Il résulte ainsi des stipulations contractuelles expresses qu'un seul des copieurs 7220 était concerné. M. X. ne démontre donc pas que son consentement ait été affecté d'une erreur à la date de la signature du contrat du 6 janvier 2017. Ce qui est en outre confirmé premièrement par l'enlèvement le 10 février 2017 par la société Xeroboutique Ouest du copieur WC 7220 n° de série 332 732 8106 (pièce n° 11 de M. X.) et deuxièmement par le courrier que ce dernier a adressé le 4 mai 2017 à la société Xeroboutique Ouest (pièce n° 10 de cette dernière). M. X. y indique que la société Xeroboutique Ouest est venue à son bureau pour lui proposer le rachat de ses deux contrats bureautiques en cours pour les remplacer par un contrat d'un montant inférieur et qu'il constate que l'un des deux contrats n'a pas été soldé et se rajoute au nouveau contrat de sorte qu'il lui demande soit d'annuler cette location soit de couvrir les frais supplémentaires dès lors qu'il n'avait aucun intérêt dans le remplacement des machines si ce n'est de faire baisser la location qui a au contraire fortement augmenté. Si M. X. y indique que la société Xeroboutique Ouest lui a proposé de racheter les deux contrats bureautiques en cours, force est de constater que cette proposition n'est pas matérialisée par les documents contractuels. Il est ainsi confirmé que M. X. avait parfaitement conscience qu'un seul contrat serait remplacé lorsqu'il s'est engagé le 6 janvier 2017 sur le nouveau contrat. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé celui-ci, l'erreur déterminante du consentement de M. X. n'étant pas démontrée.

 

Les demandes de la société Xerox Financial Services :

À l'appui de ces demandes, la société Xerox Financial Services fait valoir qu'elle a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles mais que M. X., son cocontractant et locataire du matériel fourni, n'en a pas fait de même en ne réglant pas les loyers à échéance. Elle indique qu'au 28 août 2018, les arriérés s'élèvent à la somme de 25.709,22 euros TTC, dont elle sollicite le paiement. Elle sollicite également le paiement d'une somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit une somme totale de 480 euros.

En outre, elle considère que son locataire a failli à son obligation de règlement des loyers à échéance. Elle sollicite donc le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de résiliation des deux contrats et des clauses pénales.

M. X. ne conclut pas sur cette demande.

Appréciation de la cour :

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

M. X. ne conteste pas les factures impayées telles que justifiées par la société Xerox Financial Services. La résolution des contrats n° 37798 et 61142 sera donc prononcée en l'absence d'exécution de l'obligation essentielle du contrat et M. X. sera donc condamné à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 25.709,22 euros au titre des factures impayées.

En outre, le contrat n° 37798 portant sur le copieur WC 7220 et le contrat n° 61142 portant sur le copieur WC 7836 comportent une clause de résiliation rédigée en termes strictement identiques qui stipule que :

« RES 01 - Si le Client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, sans préjudice de l'application de la clause de dédit stipulée au Contrat et du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation.

RES 02 - Dédit - En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, de la mobilisation d'équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fournitures suffisants et adaptés, le Client est redevable envers XFS Outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'Equipement, du paiement d'un dédit ("Dédit") correspondant à la somme des échéances de Forfait de Location-Maintenance H.T. restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du Contrat.

En outre, XFS pourra demander au Client le paiement d'une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. »

M. X. ne développe aucun moyen de nature à s'opposer à la demande d'indemnité de résiliation qui résulte de ses engagements contractuels. Il sera donc condamné à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 13.530 euros au titre du contrat n° 37798 outre la somme de 31 635 euros au titre du contrat n° 61142.

Toutefois, l'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la pénalité supplémentaire de 10 % est excessive dès lors que l'indemnité de résiliation couvre intégralement le préjudice de la société Xerox Financial Services. Elle sera donc limitée à 1% et M. X. condamné à payer de ce chef à la société Xerox Financial Services la somme de 135,30 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat n° 37798 et la somme de 315,30 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat n° 61142,

En outre, la société Xerox Financial Services ne justifie pas que les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce s'appliquent au présent litige étant rappelé que M. X. lui-même n'est pas commerçant. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

 

Les demandes accessoires :

Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante, M. X. sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'annulation des contrats sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal et des dispositions du code de la consommation,

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. X. de sa demande d'annulation du contrat du 6 janvier 2017 fondée sur l'erreur,

PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats 37798 et 61142 à la date de l'assignation du 12 septembre 2017,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 25.709,22 euros TTC au titre des loyers impayés,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 13.530 euros au titre de l'indemnité de résiliation due en application du contrat n° 37798,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 31.635 euros au titre de l'indemnité de résiliation due en application du contrat n° 61142,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 135,30 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat n° 37798,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 315,30 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat n° 61142,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       Le Conseiller,