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CA LYON (1er pdt - réf.), 17 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1er pdt - réf.), 17 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA)
Demande : 21/00240
Date : 17/12/2021
Nature de la décision : Refus de suspension
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/08/2021
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9323

CA LYON (1er pdt - réf.), 17 décembre 2021 : RG n° 21/00240 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que comme le relève la société CBE ces documents sont insuffisants à établir d'une part une incapacité de paiement des condamnations, dont il faut rappeler qu'elle ne constitue nullement un critère autonome d'arrêt de l'exécution provisoire, mais surtout à caractériser l'existence de conséquences disproportionnées et irréversibles en cas d'exécution du jugement dont appel ;

Qu'en effet, aucun élément n'est produit pour retracer la trésorerie actuelle et l'évolution de la rentabilité de l'activité du GAEC, notamment au travers du dernier bilan établi et relaté par l'expert comptable à même d'éclairer sur l'évolution de son résultat par la mention de son exercice précédent ;

Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation articulés par le GAEC ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. Cour n° RG 21/00240. N° Portalis DBVX-V-B7F-N6OD.

 

DEMANDERESSE :

GAEC DE L'AVENIR

pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis [...], [...], [...], avocat postulant : Maître Gaël S. de la SCP B. ET S., avocat au barreau de LYON (toque 1547), avocat plaidant : Maître Laurence R. substituant Maître Philippe R. de la SCP R. ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain

 

DÉFENDERESSE :

SA CONSTRUCTIONS BOIS EMG

inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le n° XXX prise, en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...], [...], avocat postulant : Maître Philippe N. de la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocat au barreau de LYON (toque 475), avocat plaidant : Maître G., avocat au barreau de l'Ain

 

Audience de plaidoiries du 6 décembre 2021

DÉBATS : audience publique du 6 décembre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 17 décembre 2021 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à un devis du 16 octobre 2017, le GAEC de l'Avenir (le GAEC) a confié à la SA Constructions Bois EMG (CBE) la fourniture et la pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour la somme de 216.000 € HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2017, le GAEC a informé la société CBE que le projet n'était plus d'actualité, sollicitant l'annulation de la commande et acceptant d'abandonner une somme de 2.500 € versée à titre d'acompte.

Par acte du 11 février 2020, la société CBE a assigné le GAEC devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse lequel, par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, a notamment :

- débouté le GAEC de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CBE,

- condamné le GAEC à payer à la société CBE la somme de 21.600 € HT,

- condamné le GAEC à payer à la société CBE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le GAEC a interjeté appel de cette décision le 10 août 2021.

Par assignation en référé délivrée le 12 novembre 2021 à la société CBE, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de cette dernière à payer les dépens, avec droit de recouvrement direct.

A l'audience du 6 décembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

[*]

Dans son assignation, le GAEC soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation en ce que les dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation lui offraient un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à partir de la conclusion du contrat.

Il affirme, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, que le législateur, sous certaines conditions, fait bénéficier le professionnel du droit de rétractation en présence d'un contrat signé hors établissement et précise que tel est le cas en l'espèce, étant observé que l'édification d'un bâtiment ne fait pas partie de son activité principale et qu'il n'a qu'un seul salarié.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, le GAEC fait état de sa situation financière qui ne lui permet pas de régler les termes du jugement.

[*]

Dans ses conclusions parvenues au greffe le 29 novembre 2021, la société CBE sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation du GAEC à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme que le premier juge a repris les dispositions du Code de la consommation invoquées par le GAEC, et a également pris soin de rappeler l'objet de ce dernier et la destination du bâtiment à construire. Elle considère que le GAEC ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation au motif que les dispositions du Code de la consommation auraient été mal interprétées.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que les éléments produits par la partie adverse sont insuffisants à les caractériser et que le GAEC est bien loin de l'état de cessation des paiements.

[*]

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond ;

Que les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Que c'est au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise ;

Attendu que le GAEC verse aux débats pour faire état de sa situation financière :

- une attestation de son expert-comptable datée du 9 février 2021 faisant état d'un résultat déficitaire de 54.544,82 € pour l'exercice annuel entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020,

- un relevé d'un compte de dépôt ouvert dans les livres du Crédit agricole arrêté au 30 juin 2021 faisant état d'un solde créditeur passé de 22.656,01 € au 15 juin à 9.694,73 €

- des extraits de son grand livre fournisseur arrêtés pour les derniers au 31 octobre 2021 ;

Attendu que comme le relève la société CBE ces documents sont insuffisants à établir d'une part une incapacité de paiement des condamnations, dont il faut rappeler qu'elle ne constitue nullement un critère autonome d'arrêt de l'exécution provisoire, mais surtout à caractériser l'existence de conséquences disproportionnées et irréversibles en cas d'exécution du jugement dont appel ;

Qu'en effet, aucun élément n'est produit pour retracer la trésorerie actuelle et l'évolution de la rentabilité de l'activité du GAEC, notamment au travers du dernier bilan établi et relaté par l'expert-comptable à même d'éclairer sur l'évolution de son résultat par la mention de son exercice précédent ;

Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation articulés par le GAEC ;

Attendu que le GAEC succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

Que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande de recouvrement direct ne pouvait prospérer ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 10 août 2021,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Condamnons le GAEC de l'Avenir à verser à la SA Constructions Bois EMG une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons le GAEC de l'Avenir aux dépens de l'instance et rejetons la demande présentée au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ