CONSEIL D’ÉTAT (9e ch.), 26 octobre 2021

CERCLAB - DOCUMENT N° 9327
CONSEIL D’ÉTAT (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839
Publication : Jurica
Extrait : « 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cometik soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de remise d'un bordereau de rétractation et des informations légales sur ce droit ainsi que le respect d'un délai avant la perception de tout paiement prévus par l'article L. 121-16-1 du code de la consommation s'appliquaient à tous les contrats conclus avec ses clients professionnels ayant au plus cinq salariés et dont le champ d'activité principale n'incluait pas les services qu'elle vendait. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL D’ÉTAT
NEUVIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 449839. Numéro de rôle : 21665.
DEMANDEUR AU POURVOI : Société COMETIK
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
La société Cometik a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juin 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais lui a enjoint de se conformer à la règlementation sur les contrats conclus hors établissement entre professionnels. Par un jugement n° 1506550 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA0241 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Cometik contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cometik demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénaben, avocat de la Société Cometik ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cometik soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de remise d'un bordereau de rétractation et des informations légales sur ce droit ainsi que le respect d'un délai avant la perception de tout paiement prévus par l'article L. 121-16-1 du code de la consommation s'appliquaient à tous les contrats conclus avec ses clients professionnels ayant au plus cinq salariés et dont le champ d'activité principale n'incluait pas les services qu'elle vendait.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Cometik n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cometik.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 octobre 2021.
La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire : Signé : Mme A
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet