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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 6 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 6 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 20/00021
Date : 6/01/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/01/2020
Référence bibliographique : 5730 (procédure, appel, demande nouvelle)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9330

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/00021

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les époux X. font valoir pour la première fois devant la cour que la clause de calcul des intérêts sur 360 jours est abusive.

En ce qu'il tend à faire déclarer cette clause non-écrite, cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En conséquence, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, cette prétention n'est pas nouvelle. La fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole des Savoie ne peut donc pas être accueillie.

Dans sa version en vigueur au 4 avril 2012, l'article L. 132-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce texte précise que « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

En l'espèce, en ce qu'elle porte sur le mode de calcul des intérêts du prêt, lesquels constituent la part essentielle du TEG, la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt. Par ailleurs, elle est rédigée en des termes clairs et compréhensibles.

En conséquence, les époux X. doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que cette clause soit déclarée abusive et réputée non-écrite.

- Se fondant sur une jurisprudence qui ne constitue plus le droit positif actuel, les époux X. soutiennent qu'il convient de se placer « sur le terrain du vice de forme » pour apprécier si la clause aux termes de laquelle les intérêts du prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours est régulière et que la seule référence à une année autre que l'année civile suffit à rendre cette clause nulle.

Or, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'il convient d'examiner si le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile a une incidence sur l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre.

- Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier, notamment ni du rapport de M. H., constituant la pièce 26 du dossier des époux X., ni des calculs effectués par le Crédit Agricole des Savoie en sa pièce 24, et les époux X. ne prétendent d'ailleurs pas, que le fait d'avoir calculé les intérêts sur une année de 360 jours, aurait eu pour effet de rendre inexact le taux de 3,4509 % annoncé comme étant celui du TEG, à hauteur d'au moins une décimale.

En conséquence, aucune sanction n'est encourue par le Crédit Agricole des Savoie pour avoir calculé les intérêts conventionnels du prêt numéro 516525 sur la base d'une année de 360 jours. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00021. N° Portalis DBVY-V-B7E-GMKM. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 19 décembre 2019, R.G. n° 17/00277.

 

Appelante :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE

dont le siège social est sis [adresse] - prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Hélène R., avocat au barreau d'ANNECY

 

Intimés :

M. X.

né le [date] à [adresse],

et

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant ensemble [adresse]

Représentés par Maître Mélanie L., avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 septembre 2021 avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,

Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a procédé au rapport, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par offre acceptée le 4 avril 2012, Madame Y. épouse X. et Monsieur X. ont souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après dénommée le Crédit Agricole des Savoie), pour financer l'achat de leur résidence principale :

- un prêt à taux zéro d'un montant de 22.120 euros d'une durée de 96 mois,

- un prêt numéro 516525 d'un montant de la contre-valeur en francs suisses de 196.540 euros, assorti d'intérêts au taux d'intérêt annuel fixe de 3%, d'une durée de 300 mois. Il était stipulé que les intérêts étaient calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours.

Se prévalant de la nullité de cette clause, les époux X. ont fait assigner le Crédit Agricole des Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy, par acte du 6 février 2017.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a :

- déclaré nulle la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt numéro 516525 et dit que le taux légal sera substitué au taux conventionnel,

- condamné le Crédit Agricole des Savoie à rembourser aux époux X. les intérêts indûment perçus au titre des échéances passées,

- condamné le Crédit Agricole des Savoie à communiquer aux époux X. un tableau d'amortissement du prêt tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur au 4 avril 2012 et ce, dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, à peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de deux mois,

- dit que passé ce délai de deux mois, les époux X. pourront solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte au juge de l'exécution,

- condamné le Crédit Agricole des Savoie à verser aux époux X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné le Crédit Agricole aux dépens avec distraction au profit de Maître M. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 janvier 2020, le Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

* à titre principal,

- déclarer irrecevables et non fondées les demandes formalisées par les époux X.,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et à substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,

- dire n'y avoir lieu à nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels,

- rejeter la demande nouvelle formalisée par les époux X. au titre de la clause prétendument abusive,

* à titre subsidiaire,

- dire qu'il y aura lieu à appliquer le principe de la proportionnalité,

- dire et juger dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que la sanction doit respecter le principe de la proportionnalité et ne saurait excéder la somme de 546,93 euros,

- rejeter toutes autres demandes,

* en tout état de cause, condamner les époux X.

- au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène R., avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 10 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux X. demandent à la cour de :

* confirmer purement et simplement le jugement entrepris

* subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel réformerait le jugement entrepris :

- déclarer abusive la clause litigieuse insérée dans l'offre acceptée le 4 avril 2012 par les époux X. intitulée « Conditions financières et particulières du prêt : § taux du prêt » et la déclarer non écrite,

- en conséquence, prononcer la déchéance du droit du Crédit Agricole des Savoie à percevoir les intérêts conventionnels du prêt,

- condamner le Crédit Agricole à leur rembourser les intérêts indûment perçus au titre des échéances passées.

- condamner le Crédit Agricole à produire un nouvel échéancier pour les échéances futures, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ;

* encore plus subsidiairement,

- prononcer la déchéance pour le Crédit Agricole de son droit de percevoir les intérêts conventionnels du prêt pour non-respect de la réglementation applicable sur le calcul du TEG

- condamner le Crédit Agricole à leur rembourser les intérêts indûment perçus au titre des échéances passées.

- condamner le Crédit Agricole à produire un nouvel échéancier pour les échéances futures, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ;

* en toute hypothèse, condamner le Crédit Agricole :

- à leur payer une indemnité de 5.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L., avocat au Barreau de Thonon-les-Bains aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler quelles sont les dispositions applicables en l'espèce.

Les époux X. invoquent l'article 1907 du code civil aux termes duquel « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. / Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Par ailleurs, en matière de crédit immobilier, il résulte des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au 4 avril 2012, que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre de crédit indiquant le taux du prêt tel que défini à l'article L. 313-1 du même code.

Les dispositions tant législatives que réglementaires du code de la consommation relatives au taux du prêt sont inscrites dans des chapitres communs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, les sections intitulées « Taux d'intérêt », ne comportant aucune disposition relative au taux d'intérêt stricto sensu, puisque divisées en deux sous-sections relatives d'une part, au taux effectif global (TEG) et d'autre part, au taux d'usure. Dans leur version en vigueur au 4 avril 2012, ces dispositions sont les suivantes :

* l'article L. 313-1 définit le TEG en renvoyant à des dispositions réglementaires et l'article L. 313-2 énonce que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt,

* selon l'article R. 313-1, II,

- le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux de période et la durée de la période devant être expressément communiqués à l'emprunteur,

- lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport étant calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale,

* selon l'annexe à l'article R. 313-1, le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, l'admission de cette marge d'erreur s'appliquant à tous les crédits, notamment aux crédits immobiliers : cf Civ 1ère 6 janvier 2021 18-25.865,

* aux termes de l'article L. 312-33, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prescrites notamment par les articles L. 312-7 et L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 

Sur la stipulation selon laquelle les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours :

- Les époux X. font valoir pour la première fois devant la cour que la clause de calcul des intérêts sur 360 jours est abusive.

En ce qu'il tend à faire déclarer cette clause non-écrite, cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En conséquence, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, cette prétention n'est pas nouvelle. La fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole des Savoie ne peut donc pas être accueillie.

Dans sa version en vigueur au 4 avril 2012, l'article L. 132-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce texte précise que « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

En l'espèce, en ce qu'elle porte sur le mode de calcul des intérêts du prêt, lesquels constituent la part essentielle du TEG, la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt. Par ailleurs, elle est rédigée en des termes clairs et compréhensibles.

En conséquence, les époux X. doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que cette clause soit déclarée abusive et réputée non-écrite.

- Se fondant sur une jurisprudence qui ne constitue plus le droit positif actuel, les époux X. soutiennent qu'il convient de se placer « sur le terrain du vice de forme » pour apprécier si la clause aux termes de laquelle les intérêts du prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours est régulière et que la seule référence à une année autre que l'année civile suffit à rendre cette clause nulle.

Or, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'il convient d'examiner si le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile a une incidence sur l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre.

- Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier, notamment ni du rapport de M. H., constituant la pièce 26 du dossier des époux X., ni des calculs effectués par le Crédit Agricole des Savoie en sa pièce 24, et les époux X. ne prétendent d'ailleurs pas, que le fait d'avoir calculé les intérêts sur une année de 360 jours, aurait eu pour effet de rendre inexact le taux de 3,4509 % annoncé comme étant celui du TEG, à hauteur d'au moins une décimale.

En conséquence, aucune sanction n'est encourue par le Crédit Agricole des Savoie pour avoir calculé les intérêts conventionnels du prêt numéro 516525 sur la base d'une année de 360 jours.

 

Sur l'erreur dans le TEG :

Le contrat du 4 avril 2012 stipulait que les fonds prêtés étaient mis à la disposition de l'emprunteur :

- soit le jour de la signature de l'acte de vente, pour l'acquisition d'un bien,

- soit au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la présentation de factures, pour les constructions, améliorations ou autres financements.

En l'espèce, les fonds empruntés étaient destinés au financement de la résidence principale des époux X., vendue en l'état futur d'achèvement et il était stipulé que la mise à disposition totale des fonds devait être effectuée au plus tard le 9 mars 2014, date au-delà de laquelle il ne serait plus possible d'obtenir le déblocage de fonds même n'excédant pas le capital de 196 540 euros.

Les époux X. en déduisent que le prêt était assorti d'une période de préfinancement, expirant le jour où l'intégralité des fonds empruntés aura été débloquée et au plus tard le 9 mars 2014 et que le Crédit Agricole des Savoie a omis de considérer dans le coût total du crédit et donc dans le calcul du TEG, les intérêts dus pendant cette période de préfinancement, seuls les intérêts échus pendant la période d'amortissement du capital ayant été comptés.

Le Crédit agricole des Savoie conteste l'existence d'une période de préfinancement.

Il convient d'observer que d'une part aucune clause contractuelle n'est relative à une période de préfinancement, qui n'apparaît d'ailleurs dans aucun des tableaux d'amortissement produits aux débats par l'une ou l'autre des parties. Il était notamment stipulé que la date de première échéance était déterminée par la date de première mise à disposition des fonds et que les échéances de remboursement étaient constantes et comprenaient toutes une part d'intérêts et une part de capital amorti.

D'autre part, les époux X. ne justifient nullement avoir payé des échéances composées exclusivement d'intérêts, avant de commencer à amortir le capital emprunté, la cour ne disposant d'aucun élément permettant de retracer les modalités effectives d'exécution du prêt.

En tout état de cause, il ressort du rapport de M. H. constituant la pièce 26 du dossier des époux X., que même en considérant la production d'intérêts au taux de 3% pendant une période de préfinancement de deux ans, sur l'intégralité du capital, à hauteur de 11 792,40 euros -hypothèse de travail fausse dans la mesure où durant la prétendue période de préfinancement, le capital effectivement emprunté aurait nécessairement été inférieur au capital de 196 540 euros-, le TEG du prêt aurait été de 3,536557 % (soit 4 x 0,88413915 %) et non de 3,4509 % (soit 4 x 0,86273277 %), soit une différence de 0,085657.

Cette différence étant de moins d'une décimale, marge d'erreur tolérée par les dispositions rappelées ci-dessus, aucune sanction n'est encourue par le Crédit Agricole des Savoie.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'une part, d'infirmer le jugement déféré et, d'autre part, de débouter les époux X. de toutes leurs demandes.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge solidaire des époux X., avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil du Crédit Agricole des Savoie.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du Crédit Agricole des Savoie auquel les époux X. devront payer la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer tant en première instance qu'en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute les époux X. de toutes leurs demandes,

Condamne solidairement les époux X. / Y. :

- aux dépens de première instance et d'appel, Maître Helène R. étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux qu'elle a avancés sans en avoir reçu provision,

- à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 6 janvier 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La Greffière              La Présidente