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CA NÎMES (1re ch. civ.), 6 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 6 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/03182
Date : 6/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/12/2020
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5944 (domaine, site internet)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9331

CA NÎMES (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article L. 221-3 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précité a étendu le champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels employant moins de cinq salariés souscrivant un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale.

La société Cliquéo soutient à tort que l'appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation au motif que le contrat ayant pour objet la création d'un site internet pour promouvoir son activité professionnelle d'avocate, il a un rapport direct avec ladite activité professionnelle. En effet, si avant la réforme du 17 mars 2014, seuls les contrats n'ayant pas de rapport direct avec l'activité du professionnel bénéficiaient des dispositions du code de la consommation, ce critère a été supprimé par l'article L. 221-3 et remplacé par la référence moins restrictive aux contrats n'entrant pas dans le champ d'activité principale du professionnel.

Le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité d'Mme X., avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité.

Le tribunal a donc retenu à juste titre que le bon de commande qu'elle avait souscrit le 8 février 2018 auprès de la société Cliquéo relevait de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation. »

2/ « Les documents contractuels versés aux débats se résument à un bon de commande décrivant la prestation de manière très sommaire : « création et mise en place d'une solution web globale et budget mix média ». La cour relève que la description de la prestation commandée est pré-imprimée ce qui établit que la société Cliquéo offre la même prestation à tous ses contractants et n'a pas été nettement personnalisée pour s'adapter à des demandes spécifiques [de Mme X.] Ainsi que le relève l'appelante dans ses écritures, la société Cliquéo sur son site internet propose une prestation similaire à sa clientèle qu'elle définit elle-même comme une solution « clé en mains » pour développer l'activité des TPE (très petites entreprises) et des PME et qu'elle a réalisé plus de 1.500 projets pour aider ses clients à améliorer leur productivité et leur compétitivité. Quant aux conditions générales de vente, leur article 3.1 stipule que le client ne pourra faire part qu'une seule fois et dans le délai de sept jours à Cliquéo des modifications qu'il souhaite apporter à la première version du site internet proposée par ce dernier. »

3/ « Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 221-9 du code de la consommation, le contrat sur support papier que le professionnel est tenu de remettre au consommateur doit être accompagné du formulaire-type de rétractation. Il se déduit de cette disposition que le formulaire-type de rétractation doit figurer sur les documents contractuels eux-mêmes remis sur papier par le professionnel lequel ne s'acquitte pas de son obligation légale en se bornant à inviter le consommateur à se rendre sur son site internet pour le télécharger.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 221-21 régissant le formalisme de l'information donnée par le consommateur au professionnel de sa décision de se rétracter et celles de l'article R 222-1 relatives aux dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers, inapplicables au formalisme du contenu des contrats conclus hors établissement, sont invoquées de manière inopérante par la société Cliquéo. »

4/ « En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, la cour annulera le contrat conclu entre la société Cliquéo et Mme X. non conforme dispositions de l'article L. 221-9 dernier alinéa.

Les contrats de fourniture et de location financière, souscrits le même jour, participaient d'une seule et même opération économique consistant, pour la société Locam, à louer le site web fourni par la société Cliquéo: il y a lieu de retenir l'interdépendance des deux contrats et de prononcer la nullité subséquente du contrat conclu entre Mme X. et la société Locam, laquelle sera donc condamnée à la restitution des sommes réglées par la locataire en exécution du contrat, d'un montant de 2.931,53 euros.

L'interdépendance des contrats rend inopérant l'argument tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière conclu entre Mme X. et la société Locam. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 6 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.T. n° 20/03182. N° Portalis DBVH-V-B7E-H3ZI-MPF – SR. TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES, 17 novembre 2020 : R.G. n° 11-18-001548.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Jean-pascal P. de la SELARL CABINET P. AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Yann LE T., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉES :

SARL CLIQEO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social [...], [...], Représentée par Maître Sylvie S. de la SCP D.-B. D.-S.- A., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Nathalie Z.-K. de l'AARPI Cabinet W. - Z. - K., Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Philippe P. de la SELARL AVOUEP., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Alain K., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Xéverine LEGER, Conseillère

GREFFIER : Mme Xtéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 2 novembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 6 janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 février 2018, Mme X., avocate, a confié à la société Cliquéo la réalisation d'un site internet et conclu avec la société Locam un contrat de location financière d'une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, Mme X. a usé de son droit de rétractation.

Par acte du 30 novembre 2018, Mme X. a assigné les sociétés Cliquéo et Locam devant le tribunal d'instance de Nîmes aux fins d'annulation des contrats.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a :

- dit que Mme X. en sa qualité d'avocate justifie bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation

- constaté que la société Cliqueo l'avait informée de son droit de rétractation dans l'article 0 des conditions générales de vente annexées au bon de commande du 8 février 2018,

- dit qu'elle ne pouvait revendiquer le bénéfice d'un délai de rétractation différé de douze mois ;

- débouté Mme X. de toutes ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la Sarl Cliquéo la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- l'a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 7.957,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 ainsi que la somme de 0,10 euros au titre de la clause pénale,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont estimé que les dispositions protectrices de l'article L. 221-3 du code de la consommation étaient applicables car l'objet du contrat ayant trait à de la publicité commerciale n'entrait pas dans le champ de l'activité principale [de Mme X.], avocat. Mais ils ont constaté qu'elle avait exercé tardivement son droit de rétractation dont elle avait été informée par la société Cliquéo conformément aux conditions légales.

Par déclaration au greffe du 7 décembre 2020, Mme X. a interjeté appel partiellement du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Cliquéo la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la SAS Locam la somme de 7.957,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 ainsi que la somme de 0,10 euros au titre de la clause pénale.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 7 décembre 2020, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la communication commerciale et la publicité n'entrait pas dans le champ de son activité principale, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation du contrat de location financière par application de l'article L. 312-54 du code de la consommation et d'ordonner la restitution de la somme de 2.931,53 euros au titre des échéances payées. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation des contrats souscrits en l'absence d'un formulaire type de rétractation conforme aux prescriptions de l'article L. 225-1-2° du code de la consommation. Elle demande à la cour de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. soutient que le contrat de création d'un site internet, même s'il était destiné à servir son activité d'avocate, n'entre pas pour autant, s'agissant de publicité commerciale, dans le champ de son activité principale d'avocate. L'appelante fait valoir que l'information relative à son droit de rétractation figure en caractères trop petits pour être lisible dans le bon de commande lequel n'est en outre accompagné d'aucun formulaire type de rétractation de sorte qu'en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation qui lui était imparti a été prolongé de douze mois. Elle en conclut qu'elle s'est donc régulièrement rétractée par LRAR du 29 octobre 2019.

[*]

La société Cliquéo, aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 3 juin 2021 demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré applicables au présent litige les dispositions du code de la consommation et, statuant à nouveau, de débouter Mme X. de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'intimée soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux lequel a pour objet la création d'un site internet en vue de la promotion de son activité professionnelle et entre nécessairement dans le champ de son activité principale. Subsidiairement, la société Cliquéo estime que l'appelante s'est rétractée hors délai et ne peut se prévaloir de la prolongation du délai de rétractation, toutes les mentions du bon de commande étant parfaitement lisibles et le fait que les conditions générales de vente ne contiennent pas le formulaire de rétractation et renvoient au site internet du fournisseur pour le télécharger étant conforme aux exigences de l'article L. 221-21 du code de la consommation.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 12 avril 2021, la Sas Locam demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré applicables au présent litige les dispositions du code de la consommation et, statuant à nouveau, de débouter Mme X. de toutes ses demandes. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux sommes allouées par les premiers juges et sollicite la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 2 novembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

L'article L. 221-3 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dispose que les dispositions protectrices du code de la consommation bénéficient aux professionnels employant moins de cinq salariés lorsque l'objet d'un contrat conclu hors établissement n'entre pas dans le champ de leur activité principale.

Les premiers juges ont estimé [que Mme X.] bénéficiait des dispositions du code de la consommation car son activité principale d'avocate n'avait pas pour objet la communication commerciale et la publicité via internet, objet du contrat conclu avec la société Cliquéo.

Les sociétés Cliqueo et Socam dans le cadre de leur appel incident demandent à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.

La société Cliqueo soutient en effet que le contrat de location de site web souscrit auprès de la société Locam, filiale du Crédit Agricole, est exclu du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle estime par ailleurs que le contrat qu'elle-même a conclu avec Mme X., avocate, conclu avec la société Cliquéo, a pour objet la création d'un site internet destiné à développer son activité professionnelle en en assurant la promotion et entre nécessairement dans le champ de l'activité principale de sa cocontractante. Le contrat litigieux s'inscrivant dans un cadre exclusivement professionnel et à des fins professionnelles, l'appelante ne peut selon l'intimée se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. La société Cliquéo fait par ailleurs observer à la cour que l'appelante avait signé le bon de commande en précisant sa qualité d'avocate et en mentionnant son numéro Siret.

L'appelante soutient que le contrat de création d'un site internet, même s'il est destiné à servir son activité d'avocate, n'entre pas pour autant, s'agissant de publicité commerciale, dans le champ de son activité principale d'avocate

L'article L. 221-3 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précité a étendu le champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels employant moins de cinq salariés souscrivant un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale.

La société Cliquéo soutient à tort que l'appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation au motif que le contrat ayant pour objet la création d'un site internet pour promouvoir son activité professionnelle d'avocate, il a un rapport direct avec ladite activité professionnelle. En effet, si avant la réforme du 17 mars 2014, seuls les contrats n'ayant pas de rapport direct avec l'activité du professionnel bénéficiaient des dispositions du code de la consommation, ce critère a été supprimé par l'article L. 221-3 et remplacé par la référence moins restrictive aux contrats n'entrant pas dans le champ d'activité principale du professionnel.

Le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité d'Mme X., avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité.

Le tribunal a donc retenu à juste titre que le bon de commande qu'elle avait souscrit le 8 février 2018 auprès de la société Cliquéo relevait de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation.

 

Sur la conformité du bon de commande aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation :

L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle avait été régulièrement informée de son droit de rétractation et de ses modalités d'exercice par les mentions figurant dans l'article 10 des conditions générales de vente annexées au bon de commande et que les dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation n'exigeaient pas que le bon de commande comportât un formulaire de rétractation détachable.

Elle soutient que son fournisseur a manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 221-5 du code de la consommation et à son obligation de lui communiquer le formulaire-type de rétractation prévue par l'article L. 221-9 du code de la consommation.

 

Sur le caractère lisible des informations relatives au droit de rétractation :

L'article L. 221-8 dispose :

« le professionnel fournit au consommateur sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »

Cette obligation est sanctionnée par la prorogation de douze mois du délai de rétractation par l'article L. 221-20 du code de la consommation.

Selon l'appelante, les conditions générales de vente annexées au bon de commande dont l'article 10 contient les informations relatives au droit de rétractation sont illisibles car rédigées dans une police de taille trop petite, ce que conteste la société Cliquéo.

Après examen des conditions générales de vente dont l'article 10 contient les informations relatives au droit de rétractation, à son délai, à ses modalités d'exercice et à ses effets, la cour constate qu'elles sont rédigées en caractères lisibles et que leur contenu est compréhensible.

 

Sur l'absence de communication du formulaire-type de rétractation :

L'article L. 221-9 du code de la consommation, lequel fait partie de la section III contenant les dispositions particulières applicables aux contrats hors établissement, dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement des parties.

Ce contrat comprend les informations prévues par l'article L. 221-5....

...Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».

La violation des dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation.

L'article 10 des conditions générales de vente annexées au bon de commande (cf. pièce n°2 de l'intimée) stipule : « Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans le délai de quatorze jours. ...Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur www.cliqueo.com/retractation mais ce n'est pas obligatoire... ».

L'appelante soutient que le bon de commande qu'elle a signé le 8 février 2018 n'est pas conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-9 en ce qu'il n'est pas accompagné du formulaire de rétractation, lequel au lieu de lui avoir été remis était seulement disponible sur le site internet de la société Cliquéo.

L'intimée fait observer à la cour que conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, elle a remis à sa cocontractante un contrat sur support papier contenant toutes les informations précontractuelles prévues par l'article L. 221-5 dudit code. Elle soutient que ni l'article L. 221-8 du code de la consommation ni l'article L. 221-5-2° n'imposent la communication du formulaire de rétractation sur papier de sorte que la mise à disposition d'un formulaire de rétractation électronique sur son site internet est régulière.

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 221-9 du code de la consommation, le contrat sur support papier que le professionnel est tenu de remettre au consommateur doit être accompagné du formulaire-type de rétractation. Il se déduit de cette disposition que le formulaire-type de rétractation doit figurer sur les documents contractuels eux-mêmes remis sur papier par le professionnel lequel ne s'acquitte pas de son obligation légale en se bornant à inviter le consommateur à se rendre sur son site internet pour le télécharger.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 221-21 régissant le formalisme de l'information donnée par le consommateur au professionnel de sa décision de se rétracter et celles de l'article R 222-1 relatives aux dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers, inapplicables au formalisme du contenu des contrats conclus hors établissement, sont invoquées de manière inopérante par la société Cliquéo.

 

Sur l'application des dispositions de l'article L. 221-28-3° du code de la consommation :

La société Locam soutient que l'appelante ayant conclu un contrat de fourniture de biens confectionnés selon ses spécifications ou nettement personnalisées, elle ne peut se prévaloir d'un droit de rétractation lequel est exclu par les dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation.

L'appelante réplique que l'activité de la société Cliquéo est la programmation informatique et notamment la création, la gestion et le référencement de sites internet à destination de professionnels notamment des avocats et que la prestation offerte est standardisée et non hautement individualisée en ce qu'elle ne comprenait aucune spécificité.

Les documents contractuels versés aux débats se résument à un bon de commande décrivant la prestation de manière très sommaire : « création et mise en place d'une solution web globale et budget mix média ». La cour relève que la description de la prestation commandée est pré-imprimée ce qui établit que la société Cliquéo offre la même prestation à tous ses contractants et n'a pas été nettement personnalisée pour s'adapter à des demandes spécifiques [de Mme X.]

Ainsi que le relève l'appelante dans ses écritures, la société Cliquéo sur son site internet propose une prestation similaire à sa clientèle qu'elle définit elle-même comme une solution « clé en mains » pour développer l'activité des TPE (très petites entreprises) et des PME et qu'elle a réalisé plus de 1.500 projets pour aider ses clients à améliorer leur productivité et leur compétitivité.

Quant aux conditions générales de vente, leur article 3.1 stipule que le client ne pourra faire part qu'une seule fois et dans le délai de sept jours à Cliquéo des modifications qu'il souhaite apporter à la première version du site internet proposée par ce dernier.

 

Sur la nullité des contrats conclus avec les sociétés Cliquéo et Locam :

En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, la cour annulera le contrat conclu entre la société Cliquéo et Mme X. non conforme dispositions de l'article L. 221-9 dernier alinéa.

Les contrats de fourniture et de location financière, souscrits le même jour, participaient d'une seule et même opération économique consistant, pour la société Locam, à louer le site web fourni par la société Cliquéo: il y a lieu de retenir l'interdépendance des deux contrats et de prononcer la nullité subséquente du contrat conclu entre Mme X. et la société Locam, laquelle sera donc condamnée à la restitution des sommes réglées par la locataire en exécution du contrat, d'un montant de 2.931,53 euros.

L'interdépendance des contrats rend inopérant l'argument tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière conclu entre Mme X. et la société Locam.

La cour ayant fait droit aux demandes de l'appelante, la demande reconventionnelle de la société Cliquéo, intimée, en réparation du préjudice causé par l'appel abusif d'Mme X. sera rejetée.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum les sociétés Locam et Cliquéo au paiement de la somme de 5.000 euros à Mme X. en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit [que Mme X.] bénéficiait des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,

L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité des contrats conclus le 8 février 2018 entre Mme X. et la société Cliquéo et entre Mme X. et la société Locam,

Condamne la société Locam à restituer à Mme X. la somme de 2.931,53 euros au titre des loyers réglés en exécution du contrat de location,

Déboute la société Cliquéo de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum les sociétés Locam et Cliquéo au paiement de la somme de 5.000 euros à Mme X. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffier.

LA GREFFIÈRE,                            LA PRÉSIDENTE,