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CA COLMAR (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 19/02625
Décision : 1/22
Date : 3/01/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/06/2019
Numéro de la décision : 1
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5944 (domaine, site internet)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9342

CA COLMAR (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cela étant, il résulte de l'application l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu L. 221-3, à droit constant, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, parmi lesquelles figurent les dispositions précitées relatives au droit de rétractation, à son exercice et à sa sanction.

En l'espèce, la cour observe que les parties ne contestent pas que le contrat de prestation de services litigieux a été souscrit hors établissement, le débat sur l'application des dispositions ci-dessus portant sur la qualité ou non de consommateur de Madame X., la société LOCAM invoquant à la fois l'existence d'un lien direct du contrat avec l'activité professionnelle de l'intimée et sur le nombre de salariés employés par Madame X. Sur ce dernier point, l'attestation du comptable de la partie intimée établit que Madame X. n'avait qu'un seul salarié.

Pour déterminer si l'objet du contrat entrait dans le champ de l'activité principale de Madame X., la cour estime que, sur ce point, si Madame X., kinésithérapeute est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu avec la société COMETIK, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie de Madame X., n'entre donc pas dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation. »

2/ « Le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, des prestations d'informations et notamment de création d'un site internet vitrine et le financement de ce matériel à cette fin par la société LOCAM, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique.

Par conséquent, c'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que l'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant, tout en condamnant la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat, à restituer à Madame X. une somme de 600 € TTC outre intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 3 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 19/02625. Arrêt n° 1/22. N° Portalis DBVW-V-B7D-HDKO. Décision déférée à la Cour : 5 avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.

 

APPELANTE :

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBLES ET MATÉRIELS

prise en la personne de son représentant légal [...], Représentée par Maître Dominique H., avocat à la Cour

 

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SARL COMETIK

prise en la personne de son représentant légal [...], Représentée par Maître Dominique H., avocat à la Cour

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

[...], Représentée par Maître Marion B. de la SCP C. G./C. T./B., avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme X., kinésithérapeute a été démarchée par un commercial de la société COMETIK, fournisseur de site web, lui proposant un site internet afin d'avoir une vitrine pour développer sa clientèle.

Le 25 juin 2014, un contrat « de licence d'exploitation » a été signé entre Mme X. et le commercial de la société COMETIK prévoyant la livraison et installation d'un site internet ainsi que deux formations.

La SAS LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat, conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 240 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 août 2018 et destiné à financer le site internet.

Le 24 juillet 2014, Mme X. aurait signé un document dénommé « procès-verbal de réception » ce qu'elle nie fermement.

Le 25 juillet 2014, Mme X. a adressé un courrier intitulé « requête en nullité de contrats » dans lequel elle réclamait la nullité des contrats et dénonçait les pratiques potentiellement frauduleuses de la société COMETIK.

Par courrier du 1er août 2014, Mme X. a annulé sa participation à la formation en marketing organisée par la société COMETIK.

Plusieurs autres courriers ont été échangés par les parties sans qu'aucun accord n'ait été trouvé.

Par acte délivré le 21 juillet 2015, la société LOCAM a fait assigner Mme X. devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en paiement de la somme principale de 12.672 euros au titre du contrat de location financière.

Par acte délivré le 2 décembre 2016, Mme X. a fait assigner en résolution forcée la société COMETIK devant cette même juridiction.

Par une ordonnance du 5 décembre 2017, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 5 avril 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a constaté l'anéantissement du contrat de fourniture de site internet et la caducité du contrat de location financière conclus le 25 juin 2015 entre Mme X. et la SARL COMETIK, a débouté la SAS LOCAM et la SARL COMETIK de toutes leurs demandes, a condamné la SAS LOCAM à payer à Mme X. la somme de 600 euros TTC majorée de 50 % à compter du 25 septembre 2014, de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard à compter de cette même date, dans la limite de 11.520 euros puis du taux d'intérêt légal, a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné la SAS LOCAM à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a rejeté les demandes faites par la SAS LOCAM et la SARL COMETIK au titre de l'article 700 du CPC, a condamné la SAS LOCAM aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 5 juin 2019, la société LOCAM a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 17 juin 2019, Mme X. épouse H. s'est constituée intimée.

Par déclaration faite au greffe le 17 août 2020, la société COMETIK, partie intervenante volontaire, s'est constituée intimée.

[*]

Par ses dernières conclusions du 3 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société COMETIK demande à la Cour de constater qu'elle est en droit de se joindre à la présente instance, d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 5 avril 2019 dans toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, de constater dire et juger que l'article L. 121-16-1 III du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'est pas applicable au contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 25 juin 2014 entre la société COMETIK et Mme X., en conséquence, de constater, dire et juger valide le contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 25 juin 2014 entre la société COMETIK et Mme X., la débouter de toutes ses demandes sur ce fondement, constater, dire et juger que Mme X. ne démontre pas le dol dont elle aurait été victime, par les agissements de la société COMETIK, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes sur ce fondement, de constater, dire et juger que les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ne sont pas applicables au contrat de licence d'exploitation de site internet liant Mme X. à la société COMETIK, la relation entre cette dernière et ses clients étant une simple relation de cocontractant, non de partenariat commercial, en conséquence, de débouter Mme X. de toutes ses demandes sur ce fondement, en tout état de cause, de condamner Mme X. à payer à la société COMETIK la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société COMETIK affirme, que les dispositions consuméristes des contrats conclus hors établissement entre deux professionnels sont inapplicables en l'espèce, que la vente d'un site web vitrine entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, que la Cour de cassation considère qu'un contrat portant sur la mise à disposition d'un site internet à titre onéreux présente un rapport direct avec l'activité du professionnel sollicité, que ce principe est appliqué constamment par les juges du fond, que ce principe est approuvé par la Commission d'examen des pratiques commerciales, que le seul critère pertinent pour déterminer si le contrat entre bien dans le champ de l'activité principale du professionnel doit être celui de l'utilité des prestations commandées pour l'exercice de l'activité principale du professionnel, que les dispositions de l'article L.121-16-1-III du Code de la consommation ne sauraient s'appliquer en l'espèce, que l'appréciation du texte par les juges du fond est souveraine.

La société COMETIK soutient que même si le contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de Mme X., les contrats de création de site internet sont des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ne peuvent pas bénéficier du droit de rétractation comme le précise l'article L. 221-8 du Code de la consommation.

Sur l'absence de nullité pour dol, la société COMETIK fait valoir, que selon l'article 1116 du Code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé, que Mme X. ne rapport aucune preuve des manœuvres dolosives de son cocontractant, que les conditions de financement, de durée et de résiliation étaient clairement énoncées, que Mme X. est une professionnelle de sorte qu'elle doit faire preuve de vigilance, que la signature de Mme X. a été apposée au procès-verbal de réception.

Sur l'absence de nullité pour déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la société COMETIK affirme, que Mme X. ne caractérise pas les droits et obligations visés au contrat susceptibles de créer un déséquilibre, que les dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives ne sont applicables qu'aux consommateurs ce que Mme X. n'est pas.

[*]

Par ses dernières conclusions du 6 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme X. demande à la Cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, de condamner l'appelante à régler à la défenderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel et les entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, Mme X. affirme, sur le prétendu défaut d'extension à l'intimée des dispositions du Code de la consommation relatives aux « contrats conclus hors établissement », que la Cour de cassation a remis entre les mains des juges du fond la tâche de choisir l'interprétation à donner à la notion de « champ de l'activité principale du professionnel » insérée à l'article L. 221-3 du Code de la consommation au cas par cas selon le cas d'espèce si le contrat peut être considéré comme étant en lien ou pas avec l'activité professionnelle, que la Cour de cassation a aussi considéré assez motivé le fait que la création d'un portail internet par un architecte n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de celui-ci, que le cas d'espèce de Mme X. est identique, que Mme X. n'a pas pour activité principale le web-marketing mais la kinésithérapie, que Mme X. a la qualité de consommateur, que Mme X. aurait dû être informée de l'existence de son droit de rétractation et des conditions financières de l'exercice de ce droit, que le délai de rétractation dans les ventes par démarchage est de 14 jours et porté à 12 mois au cas où le professionnel n'a pas informé le consommateur de l'existence du droit de rétractation, que Mme X. a adressé plusieurs courriers à la société COMETIK manifestant sa volonté de renoncer au contrat en accord avec l'article L. 121-17 du Code de la consommation, que selon l'article L. 121-21-4 du Code de la consommation le professionnel a une obligation de remboursement des sommes perçues.

Sur l'argument consistant à dire que la location financière est exclue du champ d'application des dispositions de la consommation relative aux contrats conclus hors établissement, Mme X. soutient que, la Cour constatera comme l'ont fait les juges du fond qu'il existe une interdépendance des relations contractuelles entre Mme X. et COMETIK et Mme X. et la société LOCAM.

Sur l'argument tenant à soutenir qu'à supposer même que le contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de Mme X., les contrats de création de site internet entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ne peuvent pas bénéficier du droit de rétractation comme le précise l'article L. 221-8 du Code de la consommation, Mme X. affirme que la Cour d'appel de VERSAILLES a considéré que dans une situation similaire au cas d'espèce, la société n'a pas pu bénéficier de cette dérogation car elle ne crée pas de logiciel sur mesure mais les adaptait en fonction des choix du client.

Sur le déséquilibre significatif, Mme X. soutient, que selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation les clauses créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur doivent être réputées non écrites ce qui entraîne la nullité du contrat dans son entier.

Sur le dol, Mme X. fait valoir, que selon l'article 1116 du Code civil Mme X. est fondée à solliciter la nullité du contrat compte tenu des manœuvres frauduleuses évoquées sans lesquelles elle n'aurait pas contracté, que Mme X. a subi un démarchage agressif à domicile et un manque de loyauté dans la fourniture d'informations sur la prestation.

Sur l'absence de bordereau de rétractation, Mme X. soutient que le contrat ne comportait pas de bordereau de rétractation, que la présence de ce bordereau est une obligation pré contractuelle et contractuelle selon le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014.

[*]

Par des dernières conclusions du 4 octobre 2020 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société LOCAM a demandé à la Cour de réformer la décision entreprise, de condamner Madame Y. à lui verser la somme de 12.672 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2014 et de dire qu'il n'y a pas lieu à restitution d'une somme qu'elle n'a jamais reçue, de condamner Madame Y. aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 1.750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM soutient que les dispositions du code de la consommation relatives aux « contrats conclus hors établissement », ne peuvent pas lui être étendues et qu'en tout état de cause la location financière est exclue du champ d'application du code de la consommation conclus hors établissement.

[*]

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 Juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur 'donner acte', de « dire et juger », et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 précité.

Dans ses dernières écritures, la société COMETIK a demandé à la Cour de d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 5 avril 2019 dans toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, de constater dire et juger que l'article L. 121-16-1 III du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'est pas applicable au contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 25 juin 2014 entre la société COMETIK et Mme X., en conséquence, de constater, dire et juger valide le contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 25 juin 2014 entre la société COMETIK et Mme X., la débouter de toutes ses demandes sur ce fondement, constater, dire et juger que Mme X. ne démontre pas le dol dont elle aurait été victime, par les agissements de la société COMETIK, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes sur ce fondement, de constater, dire et juger que les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ne sont pas applicables au contrat de licence d'exploitation de site internet liant Mme X. à la société COMETIK, la relation entre cette dernière et ses clients étant une simple relation de cocontractant, non de partenariat commercial, en conséquence, de débouter Mme X. de toutes ses demandes sur ce fondement.

En conséquence, la Cour n'est saisie par la société COMETIK, que de la demande d'infirmation de la décision entreprise et des demandes aux fins de voir débouter Madame X. de ses demandes.

 

Sur le régime applicable au contrat de prestations de services :

En application de l'article L. 121- 21 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, le consommateur dispose, en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

L'article L. 121-17-I-2° du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Et l'article L. 121-21-1 du code précité dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.

Cela étant, il résulte de l'application l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu L. 221-3, à droit constant, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, parmi lesquelles figurent les dispositions précitées relatives au droit de rétractation, à son exercice et à sa sanction.

En l'espèce, la cour observe que les parties ne contestent pas que le contrat de prestation de services litigieux a été souscrit hors établissement, le débat sur l'application des dispositions ci-dessus portant sur la qualité ou non de consommateur de Madame X., la société LOCAM invoquant à la fois l'existence d'un lien direct du contrat avec l'activité professionnelle de l'intimée et sur le nombre de salariés employés par Madame X.

Sur ce dernier point, l'attestation du comptable de la partie intimée établit que Madame X. n'avait qu'un seul salarié.

Pour déterminer si l'objet du contrat entrait dans le champ de l'activité principale de Madame X., la cour estime que, sur ce point, si Madame X., kinésithérapeute est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu avec la société COMETIK, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie de Madame X., n'entre donc pas dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

 

Sur la rupture du contrat de prestation de services :

Tout d'abord, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge a retenu que :

- Madame X. disposait, à l'expiration du délai légal de 14 jours, d'un délai supplémentaire de 12 mois, et ce par application des dispositions précitées de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation,

- en l'absence d'information sur le droit de rétractation et d'envoi du formulaire légal de rétractation, la rétractation pouvait être exercée, par application de l'article L. 121-21-2 du code précité, tel qu'applicable en la cause, par 'toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter',

- que Madame X. avait manifesté sa volonté non équivoque de rétracter son consentement au contrat de fourniture du site internet conclu le 25 juin 2014, par un courrier adressé avec accusé de réception à la société COMETIK le 28 juillet 2014, et le 2 joût 2014 à la société LOCAM.

La cour relève, qu'au vu de ce qui précède, Madame X. qui, en signant sans observation le bon de livraison du matériel, n'a pas entendu, pour autant, et encore moins expressément, renoncer à son droit de rétractation, et qu'elle a exercé ce droit dans le délai légal.

La société COMETIK n'ayant pas respecté les dispositions précitées du code de la consommation, elle ne peut pas se prévaloir d'un début d'exécution du contrat pour s'opposer à l'anéantissement du contrat intervenu entre elle et la partie intimée.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat de prestations conclu entre la société COMETIK et Madame X. avait fait l'objet d'une rétractation valable, emportant, en principe, l'anéantissement du contrat en cause.

 

Sur l'interdépendance des contrats et le sort du contrat de location financière :

Le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, des prestations d'informations et notamment de création d'un site internet vitrine et le financement de ce matériel à cette fin par la société LOCAM, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique.

Par conséquent, c'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que l'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant, tout en condamnant la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat, à restituer à Madame X. une somme de 600 € TTC outre intérêts.

Le jugement sera en conséquence confirmé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des parties.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société LOCAM succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société LOCAM une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2.000 euros au profit de Madame X., tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société COMETIK, étant précisé que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Strasbourg, le 05 Avril 2019,

Y Ajoutant,

Condamne la société LOCAM aux entiers dépens,

Condamne la société LOCAM à verser à Madame Y., née X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées par la société LOCAM et la société COMETIK sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :                                               la Présidente :