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CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 13 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 13 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pole 1 ch. 2
Demande : 21/11206
Date : 13/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/06/2021
Référence bibliographique : 6219 (L. 442-6, sous-traitance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9358

CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 13 janvier 2022 : RG n° 21/11206 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il y a lieu aussi de rappeler que l'annexe des contrats-cadres successifs stipule le versement par Star Tec Informatique de sommes au titre des remises annuelles de fin d'année, dans les termes suivants : « Compte tenu des volumes commandés par l'ensemble des sociétés affiliées au fournisseur au titre du contrat et des économies d'échelles consécutives réalisées par le fournisseur, les parties se sont mises d'accord pour que le fournisseur leur accorde le bénéfice d'une remise annuelle (...). La remise est calculée sur le chiffre d'affaires global réalisé par le fournisseur avec l'ensemble des sociétés affiliées concernées, facturé et payé par ces dernières individuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée (...). La remise déterminée est ainsi de 3 % pour le chiffre d'affaires compris entre 400.001 et 1.200.000 € achetés et 5 % pour le chiffre d'affaires supérieur à 1.200.000 acheté. »

Il sera d'abord relevé que cette clause est claire et ne suppose aucune interprétation qui excéderait les pouvoirs confiés au juge des référés, le montant des sommes dues étant précisément défini à partir de deux seuils de chiffre d'affaires.

La société appelante indique aussi que cette clause lui aurait été imposée et serait contraire aux dispositions de l'article L. 442-6 II a) du code de commerce applicable aux faits de l'espèce. Or, le caractère imposé de cette clause n'est pas démontré par la société appelante, alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l'article 1103 du code civil, comme le rappelle l'intimée.

Les courriels entre les parties montrent certes une négociation sur l'application de cette clause, notamment le courriel de Star Tec du 16 janvier 2015 (pièce 2 appelante) qui fait état d'une possible remise de 3 % dès le premier euro que Star Tec conteste, mais les parties se sont finalement accordées sur la clause telle que finalement signée, de sorte que le caractère imposé de la clause n'est pas caractérisé.

Il ne résulte en outre d'aucune stipulation des contrats que la signature de ces clauses aurait été conditionnée à un développement de chiffres d'affaires ou à la définition d'un engagement de volume pour le futur qui auraient été contractuellement définis, de même que ne saurait être retenu l'argument selon lequel ladite clause, issue de la négociation contractuelle, comporterait en elle-même un déséquilibre significatif s'opposant à la condamnation provisionnelle en état de référé.

De plus, si l'article L. 442-6 II a) du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016 applicable aux faits, dispose que sont nuls les clauses ou contrats prévoyant, pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale, il s'en déduit aussi que de telles remises peuvent être prévues pour l'avenir, ce qui résulte à l'évidence du texte du contrat rappelé ci-avant : pour l'année 2017, un avenant n°2 a été signé le 30 décembre 2016, prévoyant les remises pour l'année à venir ; pour l'année 2018, le contrat signé le 22 mars 2018 prévoit bien les remises pour l'année en cours. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 13 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/11206 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CD33T. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021001469.

 

APPELANTE :

SARL STAR TEC INFORMATIQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée et assistée par Maître Philippe R. de l'AARPI D. & D., avocat au barreau de PARIS, toque : L0015

 

INTIMÉE :

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée et assistée par Maître Hervé L. de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, M. Thomas RONDEAU, Conseiller, Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Thomas RONDEAU, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

La société Star Tec Informatique avait noué, dans le cadre de son activité, une relation commerciale avec la société Euriware en 2005.

La société Euriware a été rachetée par le groupe Capgemini en 2005. Les sociétés Star Tec Informatique et Capgemini ont conclu un contrat-cadre de sous-traitance de prestation de services informatiques le 30 janvier 2015, suivi d'un deuxième contrat-cadre le 2 mai 2018.

Ces contrats contenaient notamment des provisions relatives à la mise en place de remises de fin d'année (RFA).

La société Star Tec Informatique a arrêté de payer ces remises de fin d'année, estimant qu'elles lui ont été imposées par le groupe Capgemini au moment de la conclusion des contrats-cadres.

Le 8 juillet et le 2 novembre 2020, le groupe Capgemini a mis en demeure la société Star Tec Informatique de régler la somme de 54.085,91 euros due au titre de ces RFA.

Le 13 janvier 2021, le groupe Capgemini a assigné la société Star Tec Informatique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Il lui a demandé de :

- débouter la société Star Tec Informatique de ses demandes de nullité, d'irrecevabilité et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Star Tec Informatique à payer à la société Capgemini Technology Services, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020, les sommes de :

* 26.564,32 euros au titre de l'année 2017 ;

* 27.521,49 euros au titre de l'année 2018 ;

- condamner la société Star Tec Informatique à payer à la société Capgemini Technology Services la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Star Tec Informatique a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris de :

in limine litis,

- dire que l'assignation est nulle ;

à titre subsidiaire,

- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- dire la société Capgemini Technology Services irrecevable en ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Capgemini Technology Services de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société Capgemini Technology Services à payer à la société Star Tec Informatique la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevable mais mal fondée l'exception de nullité et l'a rejetée ;

- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la SARL Star Tec Informatique ;

- condamné la SARL Star Tec Informatique à verser par provision à la SAS Capgemini Technology Services la somme de 46.703,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de SAS Capgemini Technology Services relative aux remises ;

- condamné la SARL Star Tec Informatique à verser à la SAS Capgemini Technology Services une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- condamné en outre la SARL Star Tec Informatique aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

En l'absence de griefs, le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Star Tec Informatique. Il a jugé qu'il n'était pas démontré que la concertation contractuellement prévue n'avait pas eu lieu. Il a aussi considéré que le fondement juridique de l'obligation, au titre des remises, n'était pas sérieusement contestable, mais que néanmoins, relativement à leur quantum, certaines factures présentaient des anomalies apparentes, de nature à justifier une réduction de la provision incontestable.

Par déclaration en date du 16 juin 2021, la société Star Tec Informatique a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Capgemini relatives aux remises et en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

[*]

Par conclusions remises le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Star Tec Informatique demande à la cour, au visa des articles 855 et 56 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article L. 442-6 II a) ancien du code de commerce devenu L. 442-3 du code de commerce et de l'article L. 442-6 I 1° et 2° ancien du code de commerce, de :

in limine litis,

- juger que l'assignation est nulle et annuler l'ordonnance ;

à titre subsidiaire,

- réformer l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- juger la société Capgemini Technology Services irrecevable en ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Capgemini Technology Services de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société Capgemini Technology Services à payer à la société Star Tec Informatique la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Star Tec Informatique expose en substance les éléments suivants :

- l'assignation mentionne de manière erronée le tribunal de commerce de Nanterre et les moyens en droit ne sont pas suffisamment exposés, ne permettant pas de déterminer si les demandes sont faites au titre de l'article 872 ou 873 du code de procédure civile ;

- les fins de non-recevoir soulevées ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné dans le cadre de la procédure de circuit court, et en tout état de cause, les fins de non-recevoir qui ont été tranchées en première instance relèvent de la compétence de la cour ;

- la demande doit être jugée irrecevable au motif que la société Capgemini n'a pas respecté la procédure précise et obligatoire de concertation prévue par le contrat ;

- les demandes de la société Capgemini n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 872 - en l'absence d'urgence - ou 873 - ne permettant d'accorder qu'une provision, et sont donc irrecevables ;

- les demandes de la société Capgemini se heurtent à des contestations sérieuses : les RFA réclamées sont des remises rétroactives prohibées en application de l'article L. 442-6 II a) ; en réponse au moyen soulevé par la société Cagemini, selon lequel la nullité a été couverte par l'exécution volontaire du contrat, celle-ci n'a pas pour effet de couvrir la nullité dès lors qu'elle n'a été faite qu'après avoir contesté très clairement les RFA imposées et que la menace de déréférencement s'oppose par principe à toute renonciation possible au sens de l'article 1182 du code civil ; les remises ont été imposées à la société Star Tec Informatique sans contrepartie ; la société Capgemini ne justifie pas du montant de ses demandes, se contentant de produire des tableaux établis par elle-même et totalement erronés.

[*]

Par conclusions remises le 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Capgemini Technology Services demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2021001469) ;

- débouter la société Star Tec Informatique de l'intégralité de ses demandes, et notamment de ses demandes de nullité, d'irrecevabilité et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Star Tec Informatique à payer à la société Capgemini Technology Services la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Capgemini Technology Services expose en substance les éléments suivants :

- les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats de 2015 et 2018 prévoient des remises annuelles de fin d'année valides dont il n'est aucunement rapporté la preuve qu'elles ont été imposées à la société Star Tec Informatique, ni qu'elles auraient été acceptées en contrepartie d'un développement de la relation commerciale ;

- la société Star Tec Informatique, malgré l'erreur dans les mentions de l'assignation, a bien constitué avocat devant le tribunal de commerce de Paris ; elle ne rapporte donc pas la preuve d'un grief ;

- les demandes tenant à la recevabilité de l'action doivent être dirigées devant le conseiller de la mise en état, ils ont donc été en l'espèce adressés devant une juridiction incompétente ;

- la clause de concertation préalable n'impose pas de forme particulière et, en l'espèce, il y a bien eu une tentative de concertation, infructueuse ;

- le juge des référés peut accorder une provision, sans condition d'urgence, et cette provision peut représenter l'intégralité de la créance ;

- les contestations élevées ne sont pas sérieuses : les clauses de remises invoquées ne sont pas rétroactives et ne se heurtent donc pas à l'article L. 442-6 II a) ; en application de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation et la société Star Tec Informatique a bien payé ces remises en 2017 pour l'année 2016 ; les sociétés affiliées auxquelles les remises seraient dues d'après la société Star Tec Informatique sont des sociétés ayant été absorbées par la société Capgemini Technology Services ; l'affirmation selon laquelle la clause de RFA créerait un déséquilibre significatif ne repose sur rien ; il appartenait à la société Star Tec Informatique d'établir le montant des factures allégué d'inexact et elle ne peut donc se prévaloir de sa propre carence.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

S'agissant, à titre liminaire, du moyen de nullité soulevé, il est exact que l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce mentionnait à tort, à une reprise, le tribunal de Nanterre, en page 2, dans le passage consacré aux modalités de comparution, (« vous êtes tenus de constituer avocat (...) devant la formation des référés du tribunal de commerce de Nanterre »).

Cependant, les mentions relatives aux modalités de comparution ont bien été reprises et le reste de l'assignation fait bien état d'une assignation devant le tribunal de commerce de Paris, de sorte que la seule erreur matérielle ne saurait entraîner la nullité de la procédure, la société Star Tec Informatique, qui a constitué avocat devant le tribunal de commerce de Paris et a fait valoir ses droits devant cette juridiction, ne justifiant pas non plus d'un grief.

C'est également en vain qu'il est fait état par l'appelante de ce que l'assignation ne comporterait pas un exposé des moyens en fait et en droit, l'objet de la demande étant détaillé avec rappel des dispositions de l'article 1103 du code civil sur lesquelles la société intimée fonde sa demande, peu important dès lors l'absence de mentions sur les articles 872 ou 873 du code de procédure civile, étant rappelé que le fondement juridique de l'action était nécessairement une demande provisionnelle devant le juge des référés, s'agissant d'une demande en paiement.

La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité.

L'appelante expose aussi que l'intimée serait irrecevable en ses demandes, faute d'avoir respecté la clause relative aux négociations préalables avant saisine du juge.

Il sera d'abord relevé que la fin de non-recevoir est bien utilement soulevée devant la cour, étant observé que la procédure dite de circuit court de l'article 905 du code de procédure civile ne prévoit pas en toute hypothèse de désignation d'un conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur ce point.

L'article 20 du contrat stipule en outre à cet égard qu’« en vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui survient dans l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de se concerter dans les quinze jours calendaires à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiée par l'une des deux parties. Si au terme d'un délai de 45 jours calendaires à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un compromis ou sur une solution, le litige sera alors soumis par l'une des deux parties au tribunal de commerce de Paris ».

C'est à juste titre que l'intimée relève qu'il s'agit, non d'une clause de conciliation préalable, mais d'une procédure de concertation sans formalisme autre que l'envoi d'une lettre recommandée, étant rappelé qu'un premier courrier de mise en demeure recommandé a bien été envoyé par l'intimée le 8 juillet 2020, avant saisine du tribunal de commerce par assignation délivrée le 13 janvier 2021, aucune mention n'étant requise dans ce courrier en application de la clause de concertation, les délais ayant par ailleurs été respectés.

Là encore, la décision du premier juge sera confirmée en ce que les fins de non-recevoir ont été rejetées.

Sur le fond du référé, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il sera d'abord observé que si l'assignation introductive d'instance ne faisait pas état de sommes réclamées à titre provisionnel, c'est bien sur le fondement de l'article 873 précité que le premier juge a, aux termes des débats, statué, accordant à la société intimée une provision.

Il y a lieu aussi de rappeler que l'annexe des contrats-cadres successifs stipule le versement par Star Tec Informatique de sommes au titre des remises annuelles de fin d'année, dans les termes suivants :

« Compte tenu des volumes commandés par l'ensemble des sociétés affiliées au fournisseur au titre du contrat et des économies d'échelles consécutives réalisées par le fournisseur, les parties se sont mises d'accord pour que le fournisseur leur accorde le bénéfice d'une remise annuelle (...). La remise est calculée sur le chiffre d'affaires global réalisé par le fournisseur avec l'ensemble des sociétés affiliées concernées, facturé et payé par ces dernières individuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée (...). La remise déterminée est ainsi de 3 % pour le chiffre d'affaires compris entre 400.001 et 1.200.000 € achetés et 5 % pour le chiffre d'affaires supérieur à 1.200.000 acheté. »

Il sera d'abord relevé que cette clause est claire et ne suppose aucune interprétation qui excéderait les pouvoirs confiés au juge des référés, le montant des sommes dues étant précisément défini à partir de deux seuils de chiffre d'affaires.

La société appelante indique aussi que cette clause lui aurait été imposée et serait contraire aux dispositions de l'article L. 442-6 II a) du code de commerce applicable aux faits de l'espèce.

Or, le caractère imposé de cette clause n'est pas démontré par la société appelante, alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l'article 1103 du code civil, comme le rappelle l'intimée.

Les courriels entre les parties montrent certes une négociation sur l'application de cette clause, notamment le courriel de Star Tec du 16 janvier 2015 (pièce 2 appelante) qui fait état d'une possible remise de 3 % dès le premier euro que Star Tec conteste, mais les parties se sont finalement accordées sur la clause telle que finalement signée, de sorte que le caractère imposé de la clause n'est pas caractérisé.

Il ne résulte en outre d'aucune stipulation des contrats que la signature de ces clauses aurait été conditionnée à un développement de chiffres d'affaires ou à la définition d'un engagement de volume pour le futur qui auraient été contractuellement définis, de même que ne saurait être retenu l'argument selon lequel ladite clause, issue de la négociation contractuelle, comporterait en elle-même un déséquilibre significatif s'opposant à la condamnation provisionnelle en état de référé.

De plus, si l'article L. 442-6 II a) du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016 applicable aux faits, dispose que sont nuls les clauses ou contrats prévoyant, pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale, il s'en déduit aussi que de telles remises peuvent être prévues pour l'avenir, ce qui résulte à l'évidence du texte du contrat rappelé ci-avant : pour l'année 2017, un avenant n°2 a été signé le 30 décembre 2016, prévoyant les remises pour l'année à venir ; pour l'année 2018, le contrat signé le 22 mars 2018 prévoit bien les remises pour l'année en cours.

La seule circonstance que le calcul du chiffre d'affaires puisse concerner des missions déjà démarrées n'en fait pas pour autant une remise rétroactive prohibée, alors que les remises portent bien sur le calcul des chiffres d'affaires pour l'année à venir, aux termes des différents contrats signés, peu important dès lors les discussions entre les parties précontractuelles.

Il est également indifférent que les sociétés Capgemini Outsourcing Services et Sogeti France, définies comme les bénéficiaires des remises, n'existent désormais plus, étant relevé que la société Cap Gemini Technology Services, partie intimée, est venue aux droits de ces deux sociétés aux termes d'opération d'absorption (pièces 14 et 15 intimée).

C'est enfin en vain que Star Tec Informatique prétend que son obligation de paiement serait sérieusement contestable, alors que :

- il résulte du contrat que le fournisseur (Star Tec Informatique) s'était engagé à adresser à la fin de chaque trimestre civil le récapitulatif des prestations et le chiffre d'affaires global réalisé et facturé sur le trimestre considéré selon la grille fournie par Capgemini ; que le contrat stipule aussi que l'appelante s'engageait à produire, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, une note d'avoir mentionnant les remises de fin d'année et à procéder par virement bancaire au règlement de la remise ;

- la société Star Tec Informatique n'a pourtant pas établi le montant des factures concernées conformément aux clause sus-rappelées ;

- les calculs contractuels ont dès lors été effectués par Capgemini Technology Services qui fait état dans les deux tableaux produits de sommes dues à hauteur de 26.564,32 euros pour 2017 (pièce 12) et de 27.521,49 euros pour 2018 (pièce 13).

Le montant de la condamnation provisionnelle doit toutefois se limiter à la hauteur incontestable des sommes dues, étant rappelé que le premier juge a déjà défalqué des factures comptabilisées deux fois (reprises en pièce 25 de l'appelante et non contestées par l'intimée), dix factures pour lesquelles l'intimée s'était engagée à ne pas facturer des RFA (pièces 26 et 27 appelante), les factures d'astreinte retenues à tort dans l'assiette ainsi que 24 factures 2016 incluses dans le tableau 2017, alors qu'il n'est pas contesté par les parties que la remise relative au chiffre d'affaires 2016 a bien été réglée.

La partie appelante indique de plus, sans être contredite sur ce point par l'intimée, que le total des factures indues s'élève pour 2017 non à 246.089 euros comme calculé dans l'ordonnance mais à 272.072,39 euros, soit une diminution des sommes dues de 272.072,39 euros x 3 %, soit 8.162,17 euros ; que pour 2018, il convient aussi de déduire le montant des six factures d'astreinte de 12.360,41 euros, ce qui implique une réduction de la réclamation de 12.360,41 euros x 3 %, soit 370,81 euros.

Sont donc incontestablement dues les sommes suivantes :

- pour 2017 : non pas 19.181,64 euros mais 18.402,15 euros (26.564,32-8.162,17)

- pour 2018 : non pas 27.521,49 euros mais 27.150,68 euros (27521,49-370,81),

- soit un total de 45.552,83 euros.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, sauf sur le montant de la condamnation provisionnelle qui sera limitée à la hauteur non contestable de 45.552,83 euros. Le sort des dépens et frais de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Ce qui est jugé en cause d'appel commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la condamnation provisionnelle ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Star Tec Informatique à verser par provision à la SAS Capgemini Technology Services la somme de 45.552,83 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Le greffier,                                        Le Président,