CA RENNES (4e ch.), 13 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9362
CA RENNES (4e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 19/07649 ; arrêt n° 16
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat d'architecte stipule en son article 5 que « l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée. »
La société L.P. soutient qu'en application de cette clause d'exclusion de solidarité, elle ne peut être tenue que pour sa part de responsabilité et non pour le tout.
Mme X., pour voir écarter cette clause, soutient que : - Seule la responsabilité du maître d'œuvre est engagée, - Les désordres sont de nature décennale, - Cette clause du contrat conclu entre un professionnel et un consommateur au sens du code de la consommation est abusive par application des articles R. 132-1 ancien et L. 132-1 et doit être réputée non écrite en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et prive de sa substance une des obligations essentielles du maître d'œuvre alors que le contrat de maîtrise d'œuvre est un contrat d'adhésion et qu'elle n'a pas été en mesure d'en discuter les termes.
S'agissant des deux premiers points, il a été vu précédemment que la responsabilité contractuelle de la société P. était également engagée et que le désordre ayant été réservé, la responsabilité décennale du maître d'œuvre ne pouvait être recherchée.
S'agissant du troisième moyen, il est constant qu'une telle clause est licite au titre de la responsabilité contractuelle. Cette clause ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu puisque la société L.-P. doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamnée pour la totalité, de sorte qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif et n'est pas abusive. Elle ne contrevient donc pas aux articles R. 132-1 et L. 132-1 du code de la consommation et ne peut être considérée comme non écrite pour ce motif. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la cause d'exclusion de solidarité.
En considération des fautes de la société P., prépondérantes, et de celles de la société L.P. et de la sphère d'intervention respective de la société et de la maîtrise d''uvre, la part de responsabilité de la société L.-P. est fixée à hauteur de 40 %. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/07649. Arrêt n° 16. N° Portalis DBVL-V-B7D-QI5C.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 2 novembre 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
SARL D'ARCHITECTURE L. & P.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société L. P. [...], [...], Représentée par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Céline G. de la SCP C. T. D. & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat en date du 31 mai 2010, Mme X. a confié à la société d'Architecture L. & P., assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’œuvre complète de la construction d'une maison d'habitation située [adresse].
Le lot gros œuvre a été confié à la société P., assurée auprès de la société Generali Iard.
La réception a été prononcée le 26 avril 2012, avec des réserves tenant à la présence d'eau dans le sous-sol.
Mme X. s'est plainte d'une aggravation importante de ces infiltrations.
La société P., sous la direction de la société L. & P., est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de lever les réserves. Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gros œuvre par jugement du 26 juin 2013, la société C. Frères a repris l'étanchéité des élévations et réalisé un drainage au niveau des fondations.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2017, Mme X. a fait assigner la société L. & P. et son assureur, la MAF, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'être remboursée du montant des travaux de reprise qu'elle avait préfinancés ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2017, la société MAF a appelé en garantie la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société P.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance a :
- condamné la société L. & P. et la MAF in solidum à payer à Mme X. les sommes de :
- 21.437,34 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 sur la somme de 17.084,80 euros ;
- 2.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamné la société MAF à payer à la société Generali Iard la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société d'Architecture L. & P. et la MAF ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2019, intimant Mme X.
L'instruction a été clôturée le 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 février 2020, la société d'Architecture L. & P. et la MAF demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 octobre 2019 en ce qu'il les a :
- condamné in solidum à rembourser à Mme X. la somme de 21.437,34 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 sur la somme de 17 084,80 euros ;
- condamné in solidum à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- in solidum à payer à Mme X. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme X. de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans leur quantum les sommes allouées ;
- faire application de la clause d'absence de solidarité ;
- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
En tout état de cause,
- condamner Mme X. à régler à la société L. & P. et à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2020, au visa des articles 1231-1, 1792-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, Mme X. demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par la MAF et la société L. & P. ;
- dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société L. & P. ou en tout état sa responsabilité civile de droit commun est engagée ;
- confirmer le jugement dont appel et condamner in solidum la société L. & P. et la MAF à rembourser à Mme X. la somme de 21.437,34 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 ;
- condamner in solidum la société L. & P. et la MAF à payer à Mme X. la somme de 20.000 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme X. une somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la société L. & P. et la MAF à payer à Mme X. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société L.-P. :
La matérialité :
La société L.-P. et la MAF soutiennent que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l'existence du désordre dont elle sollicite la reprise.
En premier lieu, il convient de préciser que l'intimée ne demande que le remboursement des travaux de reprise qui ont été réalisés pour lever les réserves.
En second lieu, c'est par une argumentation précise et motivée que la cour adopte que le tribunal a rappelé qu'il résulte des échanges de courriels et des photographies que les dommages dénoncés par Mme X. affectant la cave concernaient des infiltrations à la jonction du mur et de la dalle et que l'eau remontait par capillarité.
Mme X. s'est notamment plainte le 20 juin 2012 dans un courriel adressé à M. P. que le sous-sol était à nouveau inondé avec beaucoup d'eau dans la chaufferie et des parpaings humides presque au niveau des arrivées électriques et de la chaudière, et le 26 juin suivant, dans un nouveau message, elle constatait que tout était moisi dans le sous-sol et que l'eau continuait à s'infiltrer.
Par courriel du 28 mars 2013 M. P. écrivait à M. P. « 'j'ai pris contact avec M. F. le voisin de Mme X. Celui-ci confirme son accord sur les travaux que vous envisagez de réaliser pour résoudre les pénétrations d'eau dans le sous-sol de l'habitation de Mme X.. »
Le maître d’œuvre et son assureur concluent également que c'est un défaut d'exécution de l'entreprise P. qui est à l'origine des infiltrations dénoncées par Mme X. et qu'il a conseillé à cette dernière de réserver ce désordre.
C'est donc à tort que les appelants démentent l'existence d'un désordre au motif qu'une cave est par définition humide, Mme X. ne pouvant dès lors se plaindre de l'humidité dans la sienne.
S'il ne résulte pas des pièces de la procédure que de nouvelles entrées d'eau se soient produites après 2016, la matérialité des infiltrations d'eau dans la cave de Mme X. jusqu'en 2016 est démontrée.
Sur la nature du désordre :
L'intimée recherche la responsabilité du maître d'œuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, écarté par le tribunal.
Il est noté en réserve du lot gros œuvre sur le procès-verbal de réception du 26 avril 2012 : « étanchéité sous-sol (présence d'eau dans le sous-sol sur mur) ».
C'est par des motifs appropriés, auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte, que les premiers juges ont retenu que les désordres réservés étaient connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la date de la réception. Mme X. n'évoque pas de nouvel argument en cause d'appel de nature à réformer cette décision.
La circonstance que le montant des travaux de reprise soit plus important que ce qu'elle prévoyait ne concerne pas l'ampleur du dommage qui était circonscrit et connu à la réception.
Il s'ensuit que la responsabilité de la société L.P. ne peut être recherchée que pour faute prouvée, étant rappelé que l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyen.
La société L.-P.
La société L.P. et son assureur soutiennent que l'architecte n'a commis aucune faute et a tenté de remédier aux erreurs d'exécution de la société P.
Il résulte des courriels adressés par Mme X. à M. P. que, dès le mois de novembre 2009, elle a interrogé le maître d’œuvre sur les modalités de ventilation de la cave et de drainage de cette partie des fondations. M. P. l'a assurée que des ventilations seraient aménagées et que serait mis en œuvre à un mètre du terrain voisin un système d'étanchéité classique ou qu'il serait appliqué un enduit hydrofuge intérieur.
Il n'est pas contesté que la cave a été édifiée en limite de propriété de la parcelle voisine et que seule l'application d'un enduit hydrofuge pouvait être réalisé.
Le lot gros-œuvre du CCTP prévoyait « afin d'éviter les pénétrations d'eau par infiltration » un complément d'imperméabilisation par application d'un revêtement sur l'enduit jusqu'à 20 cm au niveau du sol extérieur.
Le maître d’œuvre expose qu'il n'a commis aucune erreur de conception puisqu'il avait prévu que la société P. :
- réalise une arase capillaire étanche à l'aide d'un produit hydrofuge,
- des drains,
- un enduit hydrofugé finition talochée sur murs du sous-sol,
- un drainage de type Delta MS avec bande solin sur la périphérie des murs du sous-sol.
Les premiers juges ne pouvaient affirmer que les ouvrages prévus par l'architecte étaient insuffisants sans préciser lesquels. Mme X. n'énonce pas davantage en cause d'appel les manquements dans la conception, se limitant à reprendre la formulation du jugement.
S'il n'est pas prouvé de faute du maître d'œuvre dans la conception de la cave, en revanche, les manquements de la société L.P. dans le suivi du chantier sont démontrés. Il résulte du mail de M. P. à la société P. du 22 mai 2013, suite à la transmission d'un devis pour résoudre les problèmes d'infiltrations au sous-sol, que les travaux en pleine masse prévus au CCTP n'ont pas été réalisés, que l'enduit facturé pour 30 m² n'a pas été appliqué et que le Delta MS n'a pas été posé.
Il s'infère des questions posées par Mme X. dès 2009 que la construction de la cave à moins d'un mètre de la limite de propriété empêchait la mise en œuvre d'une étanchéité classique. Il appartenait au maître d’œuvre de suivre plus particulièrement cet aspect du chantier pour s'assurer d'une imperméabilisation suffisante de la pièce telle que prévue au CCTP. Compte tenu de l'ampleur des manquements de la société P., qui n'a pas exécuté l'ensemble des travaux prévus, le maître d’œuvre est mal fondé à prétendre qu'il ne pouvait pas s'apercevoir de la mauvaise exécution au motif qu'il n'était tenu que de passer une fois par semaine sur le chantier.
D'ailleurs, si la société L.P. conteste ses manquements, elle conclut cependant que « seul un manquement au stade du suivi de l'exécution pourrait être reproché à la société L.P. ».
Il résulte encore des pièces du dossier, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, que les reprises à l'initiative du maître d'œuvre, destinées à mettre fin aux désordres de la cave par des travaux de drainage sur la parcelle voisine, puis par une intervention au niveau des fondations, ont été inefficaces, et que ce n'est que suite à l'intervention de la société C. facturée le 30 septembre 2013 que les désordres ont été efficacement repris.
Les fautes dans la direction et le suivi de chantier de la société L.-P. sont démontrées.
Sur la clause d'exclusion de solidarité et la part de responsabilité du maître d’œuvre :
Le contrat d'architecte stipule en son article 5 que « l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée. »
La société L.P. soutient qu'en application de cette clause d'exclusion de solidarité, elle ne peut être tenue que pour sa part de responsabilité et non pour le tout.
Mme X., pour voir écarter cette clause, soutient que :
- Seule la responsabilité du maître d'œuvre est engagée,
- Les désordres sont de nature décennale,
- Cette clause du contrat conclu entre un professionnel et un consommateur au sens du code de la consommation est abusive par application des articles R. 132-1 ancien et L. 132-1 et doit être réputée non écrite en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et prive de sa substance une des obligations essentielles du maître d'œuvre alors que le contrat de maîtrise d'œuvre est un contrat d'adhésion et qu'elle n'a pas été en mesure d'en discuter les termes.
S'agissant des deux premiers points, il a été vu précédemment que la responsabilité contractuelle de la société P. était également engagée et que le désordre ayant été réservé, la responsabilité décennale du maître d'œuvre ne pouvait être recherchée.
S'agissant du troisième moyen, il est constant qu'une telle clause est licite au titre de la responsabilité contractuelle. Cette clause ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu puisque la société L.-P. doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamnée pour la totalité, de sorte qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif et n'est pas abusive. Elle ne contrevient donc pas aux articles R. 132-1 et L. 132-1 du code de la consommation et ne peut être considérée comme non écrite pour ce motif.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la cause d'exclusion de solidarité.
En considération des fautes de la société P., prépondérantes, et de celles de la société L.P. et de la sphère d'intervention respective de la société et de la maîtrise d''uvre, la part de responsabilité de la société L.-P. est fixée à hauteur de 40 %.
Sur l'indemnisation :
Sur le remboursement des travaux de reprise :
Le tribunal a condamné le maître d'œuvre et son assureur à rembourser à Mme X. la somme de 21.437,34 euros.
Il n'est pas contesté que les travaux de la société C. facturés 7.989,28 euros TTC le 30 septembre 2013 et 3 289 euros le 31 janvier 2015 ont permis de mettre fin partiellement aux désordres.
La société L.-P. et la MAF s'opposent au remboursement de la facture du 20 juin 2015 de la société C. d'un montant de 4.433 euros TTC pour des travaux destinés à améliorer la partie arrondie du soubassement et la ventilation du vide sanitaire.
L'expertise amiable diligentée par la MAF après une réunion sur les lieux le 1er décembre 2015 conclut à l'absence de conséquences du désordre. L'experte amiable indique « qu'au regard des photographies communiquées par Mme X., l'humidification paraît rester dans les limites acceptables pour les murs de deuxième catégorie au sens du DTU 20.1 P161 (murs bordant des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d'ouvrage.) »
L'experte avait cependant constaté, au regard des photographies transmises par Mme X., que le désordre se manifeste encore, après les travaux réparatoires de la société C., dans une zone de liaison, en épi, entre une partie sur vide sanitaire et une partie plus profonde et que lors de pluies importantes, l'eau du terrain naturel, peut s'accumuler en limite de la semelle, côté le plus haut (partie vide sanitaire) et migrer par un joint de maçonnerie fissuré, au niveau du poteau d'angle du mur de soubassement, vers l'intérieur de la cave.
L'intimée démontre, par la production d'un courrier du 2 juin 2016 de M. P. à son conseil, que des infiltrations persistaient début 2016 et que le maître d'œuvre avait demandé à M. C. « de dégager l'angle du vide sanitaire où est noté la présence d'eau pour canaliser les eaux d'infiltration vers le tapis drainant réalisé sous la dalle béton du sous-sol et la diriger de ce fait vers le regard et la pompe de relevage existants dans la chaufferie », cette intervention étant prévue la semaine suivant l'envoi du courrier.
Cette facture sera donc remboursée.
Enfin, le mail du 24 avril 2012 de Mme X. à M. P. démontre que la pose de couvertines sur le muret a été initiée par M. P. Le montant de la facture de 854,70 euros portant sur ces travaux, contestée par le maître d'œuvre et son assureur, devra être remboursé à Mme X.
En revanche, l'intimée ne démontre pas le lien entre la facture du 3 mars 2014 de la société Alimelec d'un montant de 680,52 euros TTC, qui concerne notamment une prise pour le grille-pain et la remise en état du circuit électrique de la salle à manger, et les travaux de la cave. Elle ne sera donc pas remboursée de ce montant.
Le montant des travaux réalisés pour mettre fin aux désordres s'établit dès lors à 16.565,98 euros. La société L.-P. doit 40 % de cette somme soit 6.626,40 euros TTC.
C'est à juste titre que les premiers juges ont également fait droit à la demande de Mme X. de remboursement de la somme de 4.190,84 euros TTC au titre de l'enduit hydrofuge qui n'a pas été appliqué alors que le maître d'œuvre aurait dû s'assurer de sa mise en œuvre indispensable à une bonne imperméabilisation de la cave. La part du maître d'œuvre s'élève à 1.676,34 euros TTC.
La société L.-P. et la MAF seront donc condamnées in solidum à payer à Mme X. la somme de 6.626,40 euros TTC au titre du remboursement des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 et à la somme de 1.676,34 euros au titre du remboursement de l'enduit hydrofuge par voie d'infirmation.
Sur les frais de garde-meubles :
Mme X. demande le paiement de la somme de 3.365,78 euros correspondant aux frais de garde-meubles payés pendant les huit mois de retard du chantier.
Mme X. ne produit à la procédure aucun élément permettant de statuer sur le retard des travaux. C'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande. Cette disposition sera confirmée.
Sur le préjudice complémentaire :
Mme X. demande que la somme de 2.000 euros qui lui a été allouée au titre du préjudice matériel et moral soit portée à 20.000 euros. Elle fait valoir avoir dû, après huit mois de retard dans les travaux, supporter des infiltrations et de nombreux travaux réparatoires. Elle soutient que des infiltrations persistent dans la zone arrondie en regard de la terrasse et que le traitement anti-termites n'a certainement jamais été appliqué puisqu'elle n'a reçu aucune certification.
Les premiers juges ont exactement relevé que l'absence de certification ne démontre pas que le traitement anti-termites n’a pas été appliqué. Il n'est pas justifié de la persistance d'infiltrations. Le préjudice moral de Mme X. est cependant justifié par les tracas et soucis inhérents à la procédure qu'elle a dû poursuivre pour voir reconnaître ses droits.
L'indemnité qui lui est due sera fixée à 3.000 euros par voie d'infirmation sur son montant.
La société L.-P. et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de 40 % de cette somme, soit 1 200 euros.
Sur les autres demandes :
La MAF sera condamnée à garantir son assurée dans les conditions et limites du contrat.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, prononcées par le tribunal, sont confirmées. La société L.-P. et la MAF seront condamnées in solidum à verser à Mme X. une indemnité supplémentaire de 3.500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens et le rejet des frais de garde-meubles,
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la part de responsabilité de la société L.-P. à 40 %,
CONDAMNE in solidum société L.-P. et la MAF à payer à Mme X. la somme de 6.626,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 au titre du remboursement des travaux réparatoires,
CONDAMNE in solidum société L.-P. et la MAF à payer à Mme X. la somme de 1.676,34 euros TCC au titre de l'enduit hydrofuge,
CONDAMNE in solidum société L.-P. et la MAF à payer à Mme X. la somme de 1.200 euros à Mme X. au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la MAF à garantir son assurée dans les conditions et limites du contrat,
CONDAMNE in solidum société L.-P. et la MAF à payer à Mme X. la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum société L.-P. et la MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,