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CA VERSAILLES (12e ch.), 13 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 13 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 20/02033
Date : 13/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/04/2020
Référence bibliographique : 6151 (1171, application dans le temps), 6242 (L. 442-6, juridictions spécialisées)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9363

CA VERSAILLES (12e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02033

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant de la demande de nullité de cet article 24, la cour observe en premier lieu que l'article 1171 du code civil, sur lequel cette demande est fondée, n'était pas applicable au moment du litige.

S'agissant de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le premier juge a commis une erreur en décidant que « la demande reconventionnelle » était irrecevable car fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce. En effet, la demande reconventionnelle en paiement des factures de commission n'est pas fondée sur cet article. Ce n'est que la demande de nullité de l'article 24 des conditions de vente, au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions, qui est fondée sur cet article. Il n'en reste pas moins que l'action en nullité de l'article 24, en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 442-6 précité, relevait de juridictions spécialisées (cf. : article D. 442-3 du même code) de sorte qu'elle est irrecevable. La cour observe au surplus que la société N. ne fait qu'affirmer le déséquilibre significatif qui résulterait de l'article 24 des conditions de vente, sans caractériser ce déséquilibre ni préciser en quoi il serait significatif, de sorte qu'en tout état de cause, la demande de nullité formée par la société N. est infondée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré « la demande reconventionnelle irrecevable », alors que seule l'action en nullité de l'article 24 des conditions de vente est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dès lors qu'aucune demande n'est présentée à ce titre par la société N. au dispositif de ses conclusions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02033. N° Portalis DBV3-V-B7E-T26U. Code nac : 57A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 février 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE : R.G. n° 2018F01245.

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL VENTES OSARUS

N° SIRET : XXX, [...], [...], Représentant : Maître Mélina P., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24882, Représentant : Maître Caroline B. de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0003

 

INTIMÉE :

SELARL PAUL N.

N° SIRET : YYY, [...], [...], Représentant : Maître Thierry V. de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021066, Représentant : Maître Jérôme D. de la SCP IFL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Ventes Osarus (ci-après société Osarus) a pour activité l'organisation et la réalisation de ventes aux enchères de chevaux, notamment des chevaux de course.

Constituée en juin 2007, la société Paul N. (ci-après société N.) s'est spécialisée dans l'exploitation de la carrière de chevaux de course, la propriété et la location de chevaux de course, intervenant en cette qualité pour conseiller ses clients, porter des enchères, acquérir des chevaux de courses.

A l'occasion des ventes aux enchères organisées par la société Osarus les 31 janvier et 6 novembre 2014, la société N. est intervenue en qualité de mandataire au profit de plusieurs acquéreurs et a conclu des achats pour leur compte.

Ces ventes de chevaux ont été matérialisées par des bons d'adjudication numérotés, mentionnant chacun le lot acquis, le montant de l'enchère et pour certains l'identité du mandant.

Le total des bons d'adjudication représentait la somme de 81.855 €. En application de ses conditions générales de vente, la société Osarus a - à l'issue de chaque session de vente aux enchères - transmis ses factures aux acheteurs tels qu'ils lui ont été désignés par la société N. (factures des 31 janvier 2014 et 6 novembre 2014).

La société Osarus soutient qu'elle reste créancière d'une somme de 71.145,50 €. Se fondant sur ses conditions de vente précisant que le mandataire est caution solidaire de l'acheteur, la société Osarus a adressé deux mises en demeure de paiement à la société N., les 25 novembre 2016 et 2 janvier 2018.

Par acte du 12 juillet 2019, la société Osarus a assigné la société N. devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 71.145,50€ au titre des factures impayées.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Osarus de ses demandes à titre principal et en dommages et intérêts ;

- Dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Paul N. sur le fondement de l'article L. 442-1 (anciennement L442-6) du code de commerce ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Osarus aux dépens.

Par déclaration du 22 avril 2020, la société Osarus a interjeté appel du jugement.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, la société Osarus demande à la cour de :

- Déclarer la société Ventes Osarus recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ventes Osarus de ses demandes à titre principal et en dommages-intérêts ;

En conséquence,

- Condamner la société Paul N. à payer à la société Ventes Osarus le somme de 71.350 € au titre des factures impayées ;

- Condamner la société Paul N. au paiement d'un intérêt de 0,75 % hors taxes par mois à compter du premier jour de chaque vente pour chaque facture impayée ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- Condamner la société Paul N. au paiement d'une somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour résistance abusive ;

- Condamner la société Paul N. au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître P., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Paul N. fondées sur les articles L. 442-6-I-2° du code de commerce et 1171 du code civil ;

- Dire et juger la société Paul N. mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Débouter en conséquence la société Paul N. de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2020, la société Paul N. demande à la cour de :

- Déclarer la société Ventes Osarus mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- Déclarer la société Paul N. recevable et bien fondée en son appel incident ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Paul N. de sa demande reconventionnelle ;

Réformant le jugement sur ce dernier point,

- Condamner la société Ventes Osarus à payer à la société Paul N. ses factures d'un montant total de 23 020,90 € ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Ventes Osarus de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Ventes Osarus à payer à la société Paul N. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Ventes Osarus aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2021.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la demande principale formée par la société Osarus en paiement de factures :

La société Osarus rappelle qu'à la suite des ventes de chevaux intervenues en janvier et novembre 2014, elle a émis les factures correspondantes qu'elle a adressées aux mandants de la société N. (M. N., M. A., société Hannibal et M. H.). Elle soutient que ces factures n'ont pas été payées par ces derniers, de sorte qu'elle agit à l'encontre de la société N. en sa qualité de caution solidaire de ses mandants, ainsi que cela ressort des bons d'adjudication. Elle fonde ses demandes sur les mentions des bons d'adjudication, et sur ses conditions générales de vente dont elle considère qu'elles sont opposables à la société N.

La société N. soutient, à titre principal, que la société Osarus ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque dès lors qu'elle ne produit que des factures au nom de différents débiteurs, sans justifier de leur caractère impayé, notamment par la production d'éléments comptables. Elle soutient, à titre subsidiaire qu'elle ne peut être poursuivie comme caution solidaire, dès lors d'une part que les conditions générales lui sont inopposables, d'autre part qu'elle n'a signé que 5 bons d'adjudication sur les 18 bons produits et qu'elle n'a pas expressément accepté de se porter caution, et enfin qu'il résulte de l'usage, en matière de ventes équines, que le mandataire n'est pas tenu au paiement du cheval s'il révèle le nom de son mandant.

* * *

Il résulte de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Osarus qui se prétend créancière de la société N. n'a produit aux débats que des factures d'adjudication de chevaux, datées de janvier et novembre 2014, libellées au nom de tiers, en l'espèce M. N., M. A., société Hannibal et M. H.

Le seul rappel pour non-paiement des factures a été adressé à la société Hannibal par la société N. elle-même en janvier 2015. On ignore toutefois si cette société Hannibal s'est finalement exécutée, étant précisé que la société Osarus n'a introduit son action que 4 ans plus tard en juillet 2019.

La simple affirmation de la société Osarus que les différentes factures seraient impayées est insuffisante à apporter la preuve du défaut de paiement, alors même qu'il n'est produit par cette société aucun courrier de relance adressé aux débiteurs principaux, ni aucun élément comptable permettant de justifier du défaut de paiement allégué, et ce en dépit du fait que la société N. a expressément relevé cette absence d'élément comptable que la société Osarus pouvait aisément pallier.

La seule production de factures adressées à des tiers qui ne sont pas parties au présent litige qui n'est corroborée par aucun autre élément, est insuffisante à démontrer que ces factures sont restées impayées, d'autant que près de 5 années se sont écoulées entre l'émission des factures et l'introduction de la présente instance, de sorte que la société Osarus ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes en paiement, y compris celle pour résistance abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.

 

2 - Sur la demande reconventionnelle formée par la société N. :

La société N. forme une demande reconventionnelle en paiement de factures de commission dues par la société Osarus à hauteur d'une somme globale de 23.020,90 euros. Elle soulève, sur le fondement des articles 1171 du code civil et L. 442-1 du code de commerce, la nullité de la clause des conditions générales relative aux commissions au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle critique le jugement en ce qu'il a déclaré cette demande de nullité irrecevable au motif qu'elle était fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce, pour lequel certaines juridictions disposent d'une compétence exclusive.

La société Osarus s'oppose au paiement des factures contestées, au motif que l'article 24 de ses conditions générales dispose, d'une part que les commissions ne peuvent porter que sur des adjudications supérieures à 1.500 euros ce qui n'est pas le cas de certaines factures, d'autre part que les factures de commissions sont « nulles et non avenues » si la facture n'a pas été adressée dans un délai d'un mois après la vente, ce qui est le cas pour la plupart des factures. Elle ajoute que certaines factures portent sur des chevaux dont le paiement n'a pas été effectué, de sorte qu'aucune commission n'est due. Elle indique dès lors qu'elle ne serait tout au plus redevable que de la dernière facture du 15 octobre 2015, précisant toutefois que la société N. a accepté une compensation avec une dette supérieure, de sorte qu'elle n'est finalement redevable d'aucune somme. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la demande de nullité de la clause des conditions générales était irrecevable sur le fondement de l'article L. 442-6-1 du code de commerce, ajoutant que l'article 1171 du code civil n'était pas applicable au moment de la conclusion des ventes.

* * *

Il résulte de l'article 24 des conditions de vente de la société Osarus que : « les intermédiaires (entraîneurs ou courtiers) intervenant pour leur compte ou le compte de propriétaires dans l'achat d'un cheval et présents le jour de la vente recevront selon l'usage une commission sur toute adjudication égale ou supérieure à 1.500 euros. Cette commission sera versée à l'intermédiaire après paiement du cheval, à la condition que celui -ci ait adressé à Ventes Osarus une facture par cheval de 5% du montant de l'adjudication en faisant impérativement ressortir la TVA à 20 % si celui-ci est assujetti, et ce dans un délai maximum de 1 mois après la vente. Passé ce délai, toute facture sera nulle et non avenue et aucune commission ne pourra être réglée par Ventes Osarus. » (Caractères gras dans le texte)

La société N. admet avoir signé certains bons d'adjudication. Ces derniers comportent une mention ainsi libellée : « je déclare avoir pris expressément connaissance et accepter les conditions insérées au catalogue ». La signature de la société N. sur certains bons d'adjudication suffit ainsi à établir qu'elle a formellement accepté les conditions de vente de la société Osarus, dont l'article 24 précité.

S'agissant de la demande de nullité de cet article 24, la cour observe en premier lieu que l'article 1171 du code civil, sur lequel cette demande est fondée, n'était pas applicable au moment du litige.

S'agissant de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le premier juge a commis une erreur en décidant que « la demande reconventionnelle » était irrecevable car fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce. En effet, la demande reconventionnelle en paiement des factures de commission n'est pas fondée sur cet article. Ce n'est que la demande de nullité de l'article 24 des conditions de vente, au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions, qui est fondée sur cet article. Il n'en reste pas moins que l'action en nullité de l'article 24, en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 442-6 précité, relevait de juridictions spécialisées (cf. : article D. 442-3 du même code) de sorte qu'elle est irrecevable. La cour observe au surplus que la société N. ne fait qu'affirmer le déséquilibre significatif qui résulterait de l'article 24 des conditions de vente, sans caractériser ce déséquilibre ni préciser en quoi il serait significatif, de sorte qu'en tout état de cause, la demande de nullité formée par la société N. est infondée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré « la demande reconventionnelle irrecevable », alors que seule l'action en nullité de l'article 24 des conditions de vente est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dès lors qu'aucune demande n'est présentée à ce titre par la société N. au dispositif de ses conclusions.

Ainsi que le fait observer la société Osarus, seule la dernière facture de la société N., datée du 15 octobre 2015, pour un montant de 2.400 euros, est conforme aux conditions de vente en ce qu'elle a été adressée dans le mois de la vente. Les autres factures ont toutes été émises au moins 6 à 10 mois après les ventes, de sorte qu'aucune commission n'est due à ce titre à la société N.

Dans son courrier du 14 août 2017 sollicitant le paiement des factures de commission, la société N. indique : « de cette somme [23.020,90 euros], vous voudrez bien déduire le montant de 9.085,50 euros dû par M. O. « pour des ventes autres que celles conclues en 2014 », et me faire parvenir le reliquat de 13.935,40 euros. »

La société N. a ainsi admis une compensation de sa créance avec une dette de 9.085,50 euros, de sorte que sa créance de 2.400 euros est absorbée par sa dette d'un montant supérieur, sa demande en paiement devant ainsi être rejetée.

Il convient donc de débouter la société N. de ses demandes.

 

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Osarus, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Paul N. sur le fondement de l'article L. 442-1 (anciennement L.442-6) du code de commerce,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Ventes Osarus aux dépens de la procédure d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,