CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9370
CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00121 ; arrêt n° 53
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « 12 - Si comme le rappelle la banque, les textes des articles L. 221-1 et R.221-1 et suivants du code de la consommation, initialement visés par le demandeur ne sont pas applicables au litige pour être postérieurs à la date de signature du bon de commande, cette circonstance est indifférente dès lors que les mêmes textes préexistaient sous une numération différente, aux articles L. 121-17 et suivantes et R.121-1 et suivants du même code antérieurs à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En revanche, le contrat comporte en son article 2 la mention « le client bénéficie de la faculté de se rétracter dans les 14 jours suivant la signature du contrat, telle que prévu par le code de la consommation, articles L. 121-16 à L. 121-18-2 du code de la consommation et le bordereau de rétractation comporte la mention suivante : « L'expédier au plus tard le quatorzième jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant. » Dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrat - qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 121-16-2 du code de la consommation - comporte non seulement des prestations de services, mais également la livraison de biens (en l'espèce une centrale photovoltaïque), le contrat en cause est soumis en application de l'article L. 121-21, 2° du code de la consommation à un délai de rétractation courant non à compter de la commande, mais de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Il en résulte que le contrat n'est pas conforme à l'article L. 121-17, 2° précité du code de la consommation, tant en ce qui concerne les informations visées qu'en ce qui concerne le contenu du bordereau de rétractation. S'il est exact que ces manquements sont, par ailleurs, sanctionnés par la prolongation du délai de rétractation en application de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, une telle sanction n'est pas exclusive de la nullité expressément prévue à l'article L. 121-18-1 à défaut des mentions de l'article L. 121-17. 13 - Le contrat était ainsi, à sa date de conclusion, atteint d'une cause de nullité. »
2/ « 16 - La cour relève que le seul fait que M. X. ait reconnu avoir pris connaissance, au moment de la signature du bon de commande, de « la faculté de renonciation prévue de l'article L. 121-17 du code de consommation » (sic) n'établit pas qu'il ait eu connaissance que le point de départ dudit délai, tel qu'il était mentionné au verso du contrat, était erroné, alors que le texte de cet article n'y est pas reproduit.
Dès lors, aucun des actes invoqués comme valant confirmation de la commande, qu'il s'agisse de l'absence d'exercice du droit de rétractation (qui n'est pas un acte positif et serait en tout état de cause ambigu vu l'erreur sur le calcul du délai), de la signature d'un document de réception sans réserve, de son envoi à la banque valant demande de déblocage des fonds, de la réception des factures, du paiement des échéances du contrat de crédit et de l'utilisation du bien par la production d'électricité sans reprocher de dysfonctionnement ' ne peuvent s'analyser, à défaut de preuve d'une connaissance antérieure de l'irrégularité de cette mention, en une confirmation de l'acte en connaissance de cause ; au contraire, M. X. justifie avoir dès le 13 novembre 2015 sollicité l'annulation du contrat de vente, volonté exclusive de toute confirmation du contrat.
17 - À défaut de confirmation du contrat, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat souscrit par bon de commande n°9681 du 10 décembre 2014, et par voie de conséquence en application de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la nullité du contrat de crédit du 10 décembre 2014 souscrit avec la société Domofinance. »
3/ « Il est acquis que par une « fiche de réception » du 18 décembre 2014, M. X. a, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclaré que l'installation (livraison et pose), était terminée à cette date et correspondait au bon de commande n°9677 du 18 décembre 2014, et a sollicité en conséquence le déblocage des fonds, ce qui correspond au bon de commande produit à la banque, de sorte que même en présence d'une discordance avec le contrat de prêt (concernant le seul montant des échéances et le coût total du crédit), cette attestation correspondait contrairement à ce que soutient l'emprunteur au contrat financé.
En outre, l'affirmation selon laquelle les prestations à la charge de la société Sweetcom comprendraient le raccordement et les démarches administratives n'est pas conforme aux termes du bon de commande, qui définit seul l'étendue des missions contractuelles, et ne vise que la fourniture, la livraison et la pose, sans que la mention sur la facture d'un test de démarrage onduleur, à supposer, comme le prétend l'emprunteur, qu'elle ne soit n'est possible qu'une fois le raccordement intervenu, implique que ces démarches étaient à la charge de l'installateur.
Le fait que le déblocage des fonds soit intervenu seulement 12 jours après la signature du bon de commande n'établit pas plus une absence de réalisation effective des prestations dès lors qu'il n'est pas établi que les seules prestations visées (fourniture, livraison et pose), soient impossibles dans ce délai.
C'est donc à tort que l'emprunteur soutient que cette attestation serait ambiguë, ne permettrait pas l'identification de la prestation réalisée et ne rendrait pas compte de sa complexité, alors au contraire que par ce document dépourvu de toute ambiguïté, M. X. a attesté de l'exécution de la prestation et déterminé la banque à remettre les fonds.
24 - Ainsi, l'emprunteur qui a déterminé la banque à remettre les fonds ne peut imputer à faute à la banque le caractère prématuré du financement. »
4/ « 25 - En application des textes précités, la banque commet une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés. […] 27 - C'est à tort que le premier juge a indiqué que la banque n'aurait aucune obligation légale ou réglementaire quant à la vérification de la parfaite conformité du bon de commande, alors au contraire qu'elle commet une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
Or le bon de commande n° 9677 en possession de la banque comporte tant une description complète des prestations, une date de pose au 31 décembre 2014 (et non comme le soutient à tort l'emprunteur 31/10/2014, la lecture d'un « 0 » faite étant en réalité induite par la barre « / » préimprimée située immédiatement après le 2). que la mention d'un prix global (sans qu'il soit nécessaire que le prix de chaque équipement soit porté) Il indique enfin que la délivrance d'une attestation de fin de travaux est étrangère à l'obligation de vérification du prêteur de ce que son partenaire commercial a bien démarché l'emprunteur dans le respect des prescriptions du code de la consommation. En revanche, alors que l'emprunteur conteste les mentions relatives au délai de rétractation, l'exemplaire produit par la banque (qui est uniquement un recto) ne contient, en contradiction avec l'article L. 121-17, 2° précité du code de la consommation, aucune mention sur le délai de rétractation ce qui constitue une cause de nullité du contrat.
28 - Dans ces conditions, en finançant le contrat sans s'assurer de la présence de cette mention prévue à peine nullité, la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds. »
5/ « 30 - La privation de la banque de son droit à restitution est contrairement à ce que prétend l'emprunteur, subordonnée à sa démonstration de l'existence d'un préjudice. »
6/ « 37 - Dès lors que l'origine des nullités résulte d'un agissement du vendeur et que les conséquences de l'annulation doivent dès lors peser sur celui-ci, la demande de la banque est fondée en application du texte ci-dessus.
S'il est exact que la banque a commis une faute à l'égard de l'emprunteur en accordant un prêt sans vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions légales et réglementaires, cette faute n'occasionne contrairement à ce que soutient la société Sweetcom aucun préjudice à son égard dès lors que ce manquement a pour seule origine la faute de cette société elle-même.
38 - À défaut de toute faute exonératoire ou limitative du préjudice pour la banque, celle-ci est donc fondée à obtenir que la société Sweetcom soit tenue à son égard à hauteur de la somme de 11 500 euros correspondant à la part de la créance de restitution dont elle a été privée du fait de la faute du vendeur dans la rédaction du bon de commande (créance non utile à la procédure qui trouve son origine dans la présente décision prononçant la nullité du contrat). »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00121. Arrêt n° 53. N° Portalis DBV5-V-B7E-F523. Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2019 rendu(e) par le Tribunal d'Instance de FONTENAY LE COMTE.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Ayant pour avocat plaidant Maître Odile C., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
SASU SWEETCOM
prise en la personne de ses dirigeants en exercice. [...] [...], Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Thérèse S.-W., avocat au barreau de POITIERS.
SA DOMOFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...] [...], Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie D. de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
SELARL EKIP
prise en la personne de Maître Christophe M., agissant en qualité de mandataire judiciaire, au redressement judiciaire de la société SWEETCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...], [...]
SCP CBF ASSOCIES
prise en la personne de Maître Christian C., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, au redressement de la SOCIETE SWEETCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège. [...], [...]
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, Monsieur Fabrice VETU, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique D.,
ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
OBJET DU LITIGE :
Selon bon de commande n° 9677 du 10 décembre 2014, souscrit après démarchage à domicile, M. X. a confié à la société par actions simplifiée Groupe Sweetcom des travaux de : « fourniture, livraison et pose d'un Sweetsolar 3kW panneau garantie 25 ans à 80 % de production, panneaux fullblock, fabrication française », avec pose comprise avant le 30 décembre 2014, pour un montant total de 23.500 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, un bon de commande comportant la description des prestations suivantes : « fourniture, livraison et pose d'un Sweetsolar 3kW en autoconsommation garanti 25 ans à 80 % de production, Revente EDF incluse » et portant le n° 9681 a été conclu entre les mêmes parties, au même prix et dans le même délai. Un dernier bon de commande n°9682 portait la mention d'une fourniture, livraison et pose d'une ossature brise-soleil offertes (soit un prix toutes taxes comprises de 0 euro) toujours le même jour.
Les deux bons de commande n° 9677 et 9681 mentionnaient un financement intégral par un crédit du même montant auprès de la société Domofinance au taux effectif global de 4,64 %, en 140 mensualités d'un montant de 212,66 euros selon le bon de commande n° 9681 et 216,53 euros selon le bon de commande n° 9677.
Un prêt a été souscrit par le maître de l'ouvrage auprès de cet organisme selon offre préalable de crédit du 10 décembre 2014, acceptée le même jour, et remboursable au taux fixe de 4,54 % annuels (taux effectif global de 4,64 % l'an) en 140 échéances de 220,66 euros après une période de différé d'amortissement de 180 jours.
M. X. a prononcé la réception sans réserve des travaux le 18 décembre 2014 dans un document attestant que l'installation (livraison et pose) était terminée et correspondait au bon de commande n° 9677 du 15 décembre 2014.
Les travaux ont été facturés le 22 décembre 2014 ; la facture n°27763 mentionnait une pose en autoconsommation d'une centrale solaire aérovoltaïque pour production de chauffage et électricité.
Les fonds du prêt ont été débloqués le 24 décembre 2014 par la société Domofinance sur présentation d'un bon de commande n°9677 du 10 décembre 2014 portant sur la fourniture et la pose d'un sweetsolar 3 kWc en autoconsommation garanti 25 ans à 80 % de production, revente EDF incluse, devant être exécuté pour le 31 octobre 2014 (aux mêmes prix et selon financement total par la société Domofinance, avec des échéances de 216,53 euros et des frais d'assurance totale de 2608,20 euros).
Par courrier recommandé du 11 novembre 2015, distribués le 16 novembre 2015, M. X. a sollicité l'annulation du contrat ayant donné lieu à la facture n°27763 motif tiré de l'installation d'une centrale aérovoltaïque alors que le contrat conclu faisait apparaître 80 % de production et non une pose en autoconsommation. Par un courrier du même jour, il sollicitait de la société Allsun (membre du même groupe) l'annulation d'un contrat conclu avec elle en juillet 2014 qui mentionnait une installation de photovoltaïque 3 kWc actif pour de la revente totale.
M. X., né le 2 juin 1946, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par jugement du 13 septembre 2016 par le juge des tutelles de Fontenay le Comte, sa fille A. X. étant désignée comme curatrice. L'Udaf de la Vendée a été désignée comme curatrice en remplacement de celle-ci par ordonnance du même magistrat du 21 mars 2017.
M. X. a déposé le 19 juin 2017 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée ; cette demande a été déclarée recevable le 25 août 2017 et orientée vers un réaménagement des dettes. Ce dossier comportait la mention d'une dette correspondant à un crédit souscrit le 21.900 euros auprès de Sygma Banque et du crédit de 23 500 euros auprès de Domofinance. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte a par jugement du 9 mars 2020 statuant sur recours à l'encontre des mesures imposées adoptées par la commission de surendettement le 16 février 2018, a prononcé une suspension pour 122 mois de l'exigibilité des créances (25.812,24 euros auprès de BNP Paribas Personal Finance et 22 618,20 euros de Domofinance, la suspension des intérêts dus et la réduction à 0 % du cours des intérêts.
Par actes d'huissier en date des 18 octobre et 31 octobre 2018, M. X. et son curateur l'Udaf ont assigné la société Sweetcom et la société Domofinance devant le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte a :
- débouté M. X. assisté de son curateur l'Udaf 85 de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Domofinance et la société Sweetcom de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2020, M. X. assisté de son curateur l'Udaf de la Vendée a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté la société Domofinance et la société Sweetcom de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Sweetcom a été placée en redressement judiciaire, la selarl Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP CBF Associés étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
À l'audience du 9 février 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins d'appel en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire.
L'appelante a fait assigner en assignation forcée la SCP CBF associés en sa qualité d'administrateur, par acte d'huissier du 16 mars 2021 et la selarl Ekip' en qualité de mandataire par acte d'huissier du 15 mars 2021, tous deux remis à personnes habilitées.
La société Sweetcom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2021, la selarl Ekip' étant désormais désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte remis le 4 juin 2021 en l'étude, M. X. a fait assigner la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Sweetcom devant la présente juridiction.
M. X. a déclaré le 25 février 2021 une créance de 23.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, et 2.000 euros au titre des dépens dont le procès-verbal de constat.
La société Domofinance a déclaré sa créance le 18 mars 2021 (pour 23.500 euros au titre de la réparation du préjudice subi en cas d'annulation du contrat de crédit et 3.600 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (déclaration dont le mandataire a accusé réception, le 31 mars 2021)
[*]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2021, M. X. assisté de son curateur l'Udaf de la Vendée, formule les prétentions suivantes :
Vu les articles L. 111-1, L. 221-5 (ancien L. 121-17), L. 221-9 (ancien L. 121-18-1), L. 242-1 (ancien L. 121-18-1), L. 311-1, L. 312-44, L. 311-31 et L. 311-32 (nouveaux articles L. 312-48, L. 312-49 et L. 312-55) du code de la consommation,
Vu les articles 1184 et 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le bordereau de pièces annexé,
- dire et juger M. X. recevable et fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte le 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Domofinance et la société Sweetcom de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontenay-le- Comte le 19 décembre
2019 en ce qu'il a :
- débouté M. X., assisté de son curateur, l'Udaf 85, de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. X. aux entiers dépens.
Et statuer à nouveau :
A titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2014 entre M. X. et la société Sweetcom pour manquement aux dispositions impératives du droit de la consommation,
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 10 décembre 2014 entre M. X. et la société Sweetcom pour inexécution,
- prononcer en conséquence de la nullité/résolution du contrat principal, la nullité/résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 10 décembre 2014 entre M. X. et la société Domofinance,
- déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans la libération des fonds au profit de la société Sweetcom, exclusive de son droit à remboursement du capital prêté à M. X. à hauteur de 23.500 €,
En conséquence :
- condamner la société Domofinance à rembourser à M. X. les sommes versées en exécution du contrat de crédit, à savoir 10.726,88 €,
- déclarer que la société Sweetcom devra reprendre à ses frais le bien financé, ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- déclarer qu'à défaut et passé ce délai, la société Sweetcom sera réputée avoir renoncé à cette restitution et M. X. sera autorisé à disposer du bien selon ses souhaits,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'il n'existe pas d'obstacle à la restitution des fonds versés par la société Domofinance et que M. X. est tenu au paiement du capital emprunté :
- condamner la société Sweetcom représentée par son liquidateur judiciaire, la selarl Ekip', à restituer le prix de vente de 23.500 € à M. X. et à le garantir de toute somme qu'il serait amené à verser à la société Domofinance du fait de l'anéantissement du contrat de vente,
- accorder des délais de paiements les plus larges possibles à M. X.,
En tout état de cause :
- constater la créance de M. X. à l'encontre de la société Sweetcom, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, et fixer son montant à 10.000 €, se décomposant comme suit :
- 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- 2.000 € au titre des entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du procès-verbal de constat de Maître Nicolas D.,
- condamner la société Domofinance :
- à payer à M. X. la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- à payer à M. X. la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du procès-verbal de constat de Maître Nicolas D.
- débouter les sociétés Domofinance et Sweetcom, la selarl Ekip' et la SCP CBF Associés, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Sweetcom, ainsi que la selarl Ekip' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom, de toutes demandes plus amples ou contraires.
[*]
En réponse, la société Sweetcom demande à la cour, par conclusions signifiées le 9 juillet 2020 (antérieures à son placement en redressement, puis en liquidation judiciaire) :
A titre principal :
- de dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat.
- de dire n'y avoir lieu de prononcer la résolution du contrat.
- de confirmer le jugement entrepris.
- de débouter M. X. assisté de l'Udaf 85 de toute demande à l'encontre de la société Sweetcom.
- de condamner M. X. assisté de l'Udaf 85 à verser à la société Sweetcom la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître S.-W., avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision
A titre subsidiaire
Vu l'article L.312-56 du code de la consommation (anc. L311-51)
- de débouter la société Domofinance de sa demande de condamnation de la société Sweetcom à la garantir du remboursement des sommes empruntées.
Vu l'article 1382 du code civil aujourd'hui codifié à l'article 1240
- de dire et juger que si des fautes ont été commises par la société Domofinance dans l'octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l'origine de son préjudice.
- de débouter en conséquence la société Domofinance de toutes demandes à l'encontre de la société Sweetcom.
- de condamner la société Domofinance aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Me S.-W., avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
[*]
La société Domofinance demande à la cour dans des conclusions du 15 octobre 2021 de :
Vu les anciens articles L. 111-1, L. 113-3 et L. 113-3-1 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1142 et 1338 du code civil,
Vu les articles 1227, 1231 et suivants, 1240 et 1347 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. X., assisté de l'Udaf 85 son curateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si le jugement de première instance était réformé, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Domofinance dans le déblocage des fonds,
- juger que M. X. ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel, qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société Domofinance,
- condamner M. X., assisté de l'Udaf 85 son curateur, à payer à la société Domofinance la somme de 23.500 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur,
- condamner M. X., assisté de l'Udaf 85 son curateur, à payer à la société Domofinance la somme de 23.500 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- juger que le préjudice subi par M. X. s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit maximum 1.000 €,
- ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 23.500 € correspondant au capital emprunté, à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- débouter la société Sweetcom de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Domofinance,
- débouter M. X., assisté de l'Udaf 85 son curateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre principal, condamner M. X., assisté de l'Udaf 85 son curateur, à payer à la société Domofinance la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie D. ' selarl BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Aurélie D. ' selarl BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La selarl Ekip' n'a pas constitué avocat (ni en sa qualité de mandataire, ni en sa qualité de liquidateur).
[*]
Il est expressément fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - En application de l'article L.622-22 du code de commerce, la présente instance interrompue par les deux jugements d'ouverture des 3 février et 14 avril 2021 est reprise de plein droit par l'effet des déclarations de créance de M. X. du 25 février et du 18 mars 2021, après appel en cause du liquidateur régulièrement assigné le 4 juin 2021.
Sur la nullité du bon de commande du 10 décembre 2014 :
Sur le respect des dispositions relatives aux contrats signés hors établissements :
2 - L'article L. 121-18 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et recodifié à l'article L. 211-8 du même code dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, dispose que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et recodifiée à compter du 1er octobre 2016 à l'article L. 221-5 du code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; (...)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par l'article R. 121-2 du même code, et notamment, selon le a) de ce dernier texte, l'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; (...)
Les informations prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation dans la même version (visées par le 1° de ce texte), sont les suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 133-3-1 (devenus L. 112-1 à L. 112-4) ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, et s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
La liste et le contenu précis des informations prévues au 4° du texte précédent sont fixées par l'article R. 111-1 du même code, qui énonce, dans sa version applicable au litige, que le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations (...)
3 - M. X. poursuit la nullité du bon de commande au motif qu'à la différence de la facture, plus précise, le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques précises du bien commandé, ce qui l'aurait empêché de s'assurer que les biens livrés étaient conformes aux biens achetés. La société Sweetcom estime que les caractéristiques essentielles du bien vendu - les textes n'exigeant plus des caractéristiques précises depuis la loi du 17 mars 2014 - sont présentes puisque la puissance de l'installation, les biens livrés et la prestation de service prévue sont suffisantes à satisfaire à cette obligation. Enfin, la banque poursuit la confirmation du jugement dès lors que le bon de commande comporte la mention de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, d'autant que le client qui dispose de 4 installations ne peut être considéré comme un profane.
4 - A titre liminaire, la cour constate que le seul exemplaire carboné du bon de commande produit par l'emprunteur est le n°9681, sans que la société Sweetcom conteste que ce contrat soit à l'origine de la facturation intervenue. Dans les rapports entre le vendeur et le maître de l'ouvrage, la régularité du bon de commande sera donc appréciée au regard de ce seul bon de commande.
Le fait, justifié, que le client ait préalablement acquis une installation photovoltaïque auprès de la société Allsun, n'exonérait pas la société Sweetcom de devoir respecter les dispositions impératives du code de la consommation dans le cadre de la seconde installation litigieuse, et il importe peu qu'il soit considéré ou non comme profane dès lors que sa qualité de consommateur bénéficiant de la protection des articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation ne lui est pas déniée, de sorte qu'il appartient à la cour de rechercher si le bon de commande est conforme à ces dispositions.
La cour constate que le bon de commande comporte, conformément à l'article L. 111-1, 1° précité, la description des caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque, présentées comme suit : « fourniture, livraison et pose d'un Sweetsolar 3 kW panneau garantie 25 ans à 80 % de production, panneaux fullblock, fabrication française », et mentionne ainsi le type d'équipement, leur puissance et la mention des biens installés comme des prestations à la charge de l'installateur (la pose étant expressément stipulée comprise dans les prestations).
L'installateur fait en outre valoir à bon droit que le seul fait que la facture comporte plus de précisions n'est pas de nature à établir le caractère insuffisant de la description des caractéristiques essentielles de la prestation, dès lors qu'il est libre, dans ce document postérieur, d'apporter des précisions complémentaires.
Dès lors que les caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque sont présentes dans la description rappelée ci-dessus, puisqu'il n'est pas nécessaire comme le rappelle la banque que la surface, le poids, le rendement, la marque des panneaux ou même le nombre de capteurs solaires soient mentionnés, en présence la catégorie (fullblock) et la puissance globale.
Le jugement a à bon droit exclu la nullité de ce chef.
5 - L'appelant soutient encore que le bon de commande encourt la nullité puisqu'il ne comporte en outre qu'un prix global TTC, sans indiquer le prix unitaire de chaque matériel commandé, ainsi que celui de la prestation de service, de sorte qu'il n'était pas en mesure de comparer utilement les différents biens/prestations, et leurs prix respectifs avec des produits similaires dans le commerce.
6 - La cour relève toutefois que le bon de commande est conforme pour comporter le prix global à payer conformément à l'article L. 111-1, 2° du code de la consommation, lequel, pas plus que les articles L. 113-3 et L. 113-3-1 du même code auxquels il fait référence, n'impose pas la mention du détail du prix de chacun des équipements, précision qui n'est comme le rappellent les intimées exigée par aucun des textes relatifs aux contrats conclus après démarchage.
7 - M. X. relève enfin que le numéro de téléphone mentionné n'est pas le numéro direct du vendeur en violation des articles L. 121-17, L. 121-18-1 (devenus L. 221-5 et L. 221-9), L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation.
8 - Mais cette affirmation n'est pas justifiée par les éléments produits aux débats alors qu'un numéro de téléphone « indigo » est bien mentionné au pied du contrat et qu'il n'est pas démontré que ce numéro ne serait pas celui du vendeur.
9 - Cette cause de nullité n'est donc pas caractérisée.
Sur les mentions relatives au délai de rétractation :
10 - Selon l'article L. 121-17, 2° précité du code de la consommation, le professionnel communique également au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, et devenu article L. 221-18, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 (devenus L. 221-23 à L. 221-25).
Dans sa version applicable au litige antérieure à la loi du 6 août 2015, ce texte prévoit que le délai mentionné au premier alinéa dudit article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
L'annexe à l'article R. 121-1 (devenue annexe à l'annexe R. 221-1), définissant les conditions de présentation et mentions contenues par le bordereau de rétractation, dans sa version applicable au litige, est ainsi rédigé :
« MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
À l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date : »
L'article L. 121-21 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Selon l'article L. 121-21-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
11 - L'appelant fait valoir que les conditions de rétractation mentionnées dans le contrat sont erronées pour mentionner un délai à compter de la conclusion du contrat et non de la réception du bien, en violation de l'article L. 121-21 du code de la consommation, et incomplètes pour ne pas mentionner le numéro du télécopieur, ni la possibilité d'adresser un courrier électronique ou une télécopie en contradiction avec les articles R. 121-1 et R. 121-2 repris aux articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation, et enfin que le bordereau de rétractation est irrégulier pour comporter cinq adresses postales de la société (présentation de nature à détourner l'attention du lecteur auquel peuvent échapper des informations essentielles), ce qui est sanctionné par la nullité selon les articles L. 221-5, L.211-9 et L.242-1 anciennement L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation.
La banque estime qu'aucune irrégularité n'est constituée dès lors que le modèle-type ne contient aucune indication sur les méthodes d'envoi à utiliser ou privilégier, que les coordonnées postales sont bien présentes sur le bon de commande, et que le délai de rétractation de 14 jours à compter du contrat est indiqué, et expose que la seule sanction de ces irrégularités serait la prolongation du délai de rétractation en application de l'article L. 121-21 du code la consommation à un an à compter de l'expiration du délai initial.
12 - Si comme le rappelle la banque, les textes des articles L. 221-1 et R.221-1 et suivants du code de la consommation, initialement visés par le demandeur ne sont pas applicables au litige pour être postérieurs à la date de signature du bon de commande, cette circonstance est indifférente dès lors que les mêmes textes préexistaient sous une numération différente, aux articles L. 121-17 et suivantes et R.121-1 et suivants du même code antérieurs à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En revanche, le contrat comporte en son article 2 la mention « le client bénéficie de la faculté de se rétracter dans les 14 jours suivant la signature du contrat, telle que prévu par le code de la consommation, articles L. 121-16 à L. 121-18-2 du code de la consommation et le bordereau de rétractation comporte la mention suivante : « L'expédier au plus tard le quatorzième jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant. » Dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrat - qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 121-16-2 du code de la consommation - comporte non seulement des prestations de services, mais également la livraison de biens (en l'espèce une centrale photovoltaïque), le contrat en cause est soumis en application de l'article L. 121-21, 2° du code de la consommation à un délai de rétractation courant non à compter de la commande, mais de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Il en résulte que le contrat n'est pas conforme à l'article L. 121-17, 2° précité du code de la consommation, tant en ce qui concerne les informations visées qu'en ce qui concerne le contenu du bordereau de rétractation. S'il est exact que ces manquements sont, par ailleurs, sanctionnés par la prolongation du délai de rétractation en application de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, une telle sanction n'est pas exclusive de la nullité expressément prévue à l'article L. 121-18-1 à défaut des mentions de l'article L. 121-17.
13 - Le contrat était ainsi, à sa date de conclusion, atteint d'une cause de nullité.
Sur la confirmation :
14 - Il résulte de l'interprétation des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
L'article 1338 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
15 - M. X. conteste toute confirmation du contrat alors qu'il ne ressort ni du bon de commande, ni de la fiche de réception de travaux, ni de la facture qu'il ait pris connaissance des irrégularités présentes dans le contrat au regard des dispositions du code de la consommation.
La société Sweetcom et la banque estiment que s'agissant d'une nullité relative, l'exécution volontaire du contrat peut la couvrir, ce qui a été fait en connaissance de cause, comme l'a retenu le premier juge. L'installateur soutient également qu'il est impossible de se prévaloir de la nullité d'un contrat entièrement exécuté.
16 - La cour relève que le seul fait que M. X. ait reconnu avoir pris connaissance, au moment de la signature du bon de commande, de « la faculté de renonciation prévue de l'article L. 121-17 du code de consommation » (sic) n'établit pas qu'il ait eu connaissance que le point de départ dudit délai, tel qu'il était mentionné au verso du contrat, était erroné, alors que le texte de cet article n'y est pas reproduit.
Dès lors, aucun des actes invoqués comme valant confirmation de la commande, qu'il s'agisse de l'absence d'exercice du droit de rétractation (qui n'est pas un acte positif et serait en tout état de cause ambigu vu l'erreur sur le calcul du délai), de la signature d'un document de réception sans réserve, de son envoi à la banque valant demande de déblocage des fonds, de la réception des factures, du paiement des échéances du contrat de crédit et de l'utilisation du bien par la production d'électricité sans reprocher de dysfonctionnement ' ne peuvent s'analyser, à défaut de preuve d'une connaissance antérieure de l'irrégularité de cette mention, en une confirmation de l'acte en connaissance de cause ; au contraire, M. X. justifie avoir dès le 13 novembre 2015 sollicité l'annulation du contrat de vente, volonté exclusive de toute confirmation du contrat.
17 - À défaut de confirmation du contrat, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat souscrit par bon de commande n°9681 du 10 décembre 2014, et par voie de conséquence en application de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la nullité du contrat de crédit du 10 décembre 2014 souscrit avec la société Domofinance.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du bon de commande, et par voie de conséquence, du contrat de crédit
Sur les conséquences de la nullité :
18 - En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et devenu article L.312-55 du même code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte de l'interprétation de l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la nullité a pour effet l'effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution.
19 - En l'espèce, du fait de la nullité des deux contrats, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n'étaient pas intervenus.
La banque soutient à bon droit que la remise en état consécutive aux nullités impose, concernant le contrat de vente, la restitution par le vendeur du prix de la vente, en contrepartie de la restitution du bien acquis. Ces restitutions seront donc ordonnées dans les conditions prévues au dispositif, avec fixation au passif de la liquidation du prix de vente, mais sans qu'il y ait lieu de dire qu'à défaut et passé le délai de 6 mois, la société Sweetcom serait réputée avoir renoncé à cette restitution et M. X. sera autorisé à disposer du bien selon ses souhaits.
20 - En outre, concernant le contrat de prêt, celle nullité impose la restitution des échéances versées par la banque, et, sauf privation du droit à restitution de la banque, la restitution par l'emprunteur des sommes prêtées. Il y a donc lieu de rechercher si une telle privation du droit à restitution de la banque est encourue en raison de sa faute.
Sur la demande de privation de la société Domofinance de son droit à restitution des fonds :
Sur la faute de l'établissement bancaire au titre du déblocage prématuré des fonds :
21 - En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation (repris à l'article L. 312-55), la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie.
Toutefois, l'article L. 311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
En application de ce texte, lorsque l'offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n'a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur. Mais l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré.
22 - L'appelant impute à faute à la banque le déblocage des fonds en présence d'une fiche ne lui permettant pas de s'assurer de la réalité et du caractère complet des prestations effectuées pour ne comporter aucun élément d'identification de l'opération financée, et à une date à laquelle à l'évidence, la livraison du matériel avait seule été effectuée, sans les démarches administratives et le raccordement, nécessairement incluses, soient réalisés. La société Domofinance soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital emprunté, dès lors qu'elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de l'emprunteur lui demandant de procéder ainsi, en l'absence d'éléments permettant de mettre en doute sa signature.
23 - Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut s'évincer des pièces du dossier que la banque a débloqué les fonds sans être en possession du bon de commande n° 9681 qui constituait le bon de commande examiné ci-dessus, alors au contraire que l'attestation de M. X. reconnaissant la livraison du bien mentionne uniquement le bon de commande n° 9677 du même jour et comportant des prestations et un prix identique (avec uniquement une différence sur le montant des mensualités), et qui est le seul dont la banque se déclare en possession. C'est dès lors au regard de ce seul bon de commande, et non du bon de commande n° 9681, que la responsabilité de la banque pour le financement du contrat doit être évaluée.
Il est acquis que par une « fiche de réception » du 18 décembre 2014, M. X. a, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclaré que l'installation (livraison et pose), était terminée à cette date et correspondait au bon de commande n°9677 du 18 décembre 2014, et a sollicité en conséquence le déblocage des fonds, ce qui correspond au bon de commande produit à la banque, de sorte que même en présence d'une discordance avec le contrat de prêt (concernant le seul montant des échéances et le coût total du crédit), cette attestation correspondait contrairement à ce que soutient l'emprunteur au contrat financé.
En outre, l'affirmation selon laquelle les prestations à la charge de la société Sweetcom comprendraient le raccordement et les démarches administratives n'est pas conforme aux termes du bon de commande, qui définit seul l'étendue des missions contractuelles, et ne vise que la fourniture, la livraison et la pose, sans que la mention sur la facture d'un test de démarrage onduleur, à supposer, comme le prétend l'emprunteur, qu'elle ne soit n'est possible qu'une fois le raccordement intervenu, implique que ces démarches étaient à la charge de l'installateur.
Le fait que le déblocage des fonds soit intervenu seulement 12 jours après la signature du bon de commande n'établit pas plus une absence de réalisation effective des prestations dès lors qu'il n'est pas établi que les seules prestations visées (fourniture, livraison et pose), soient impossibles dans ce délai.
C'est donc à tort que l'emprunteur soutient que cette attestation serait ambiguë, ne permettrait pas l'identification de la prestation réalisée et ne rendrait pas compte de sa complexité, alors au contraire que par ce document dépourvu de toute ambiguïté, M. X. a attesté de l'exécution de la prestation et déterminé la banque à remettre les fonds.
24 - Ainsi, l'emprunteur qui a déterminé la banque à remettre les fonds ne peut imputer à faute à la banque le caractère prématuré du financement.
Sur la faute de l'établissement bancaire au titre du financement d'un contrat entaché d'une cause de nullité :
25 - En application des textes précités, la banque commet une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
26 - M. X. expose que la banque a commis une faute en libérant les fonds au profit du vendeur sans vérifier préalablement la conformité des documents contractuels aux dispositions impératives du droit de la consommation. La banque estime n'être tenue à aucune obligation de vérification en qualité de prêteur, intermédiaire de crédit, n'étant pas le mandataire du vendeur, et fait en conséquence valoir qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle du contrat de crédit.
27 - C'est à tort que le premier juge a indiqué que la banque n'aurait aucune obligation légale ou réglementaire quant à la vérification de la parfaite conformité du bon de commande, alors au contraire qu'elle commet une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
Or le bon de commande n° 9677 en possession de la banque comporte tant une description complète des prestations, une date de pose au 31 décembre 2014 (et non comme le soutient à tort l'emprunteur 31/10/2014, la lecture d'un « 0 » faite étant en réalité induite par la barre « / » préimprimée située immédiatement après le 2). que la mention d'un prix global (sans qu'il soit nécessaire que le prix de chaque équipement soit porté) Il indique enfin que la délivrance d'une attestation de fin de travaux est étrangère à l'obligation de vérification du prêteur de ce que son partenaire commercial a bien démarché l'emprunteur dans le respect des prescriptions du code de la consommation.
En revanche, alors que l'emprunteur conteste les mentions relatives au délai de rétractation, l'exemplaire produit par la banque (qui est uniquement un recto) ne contient, en contradiction avec l'article L. 121-17, 2° précité du code de la consommation, aucune mention sur le délai de rétractation ce qui constitue une cause de nullité du contrat.
28 - Dans ces conditions, en finançant le contrat sans s'assurer de la présence de cette mention prévue à peine nullité, la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds.
Sur la sanction de la faute de la banque :
29 - La banque soutient que dès lors que le contrat principal a été exécuté, il n'en résulte aucun préjudice certain, direct et personnel pour l'emprunteur, alors que l'installation est opérationnelle et qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente directement entre les mains du vendeur (in bonis) de sorte qu'elle ne peut être privée de son droit à restitution des fonds prêtés. Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice ne résulterait que d'une perte de chance de ne pas signer le bon de commande, qui ne peut être égale au capital prêté et droit être chiffré à 5 %, soit la somme maximale de 1000 euros.
L'emprunteur indique subir un préjudice s'analysant d'une part en une perte de chance de ne pas contracter avec la société Sweetcom, et d'autre part, dans le défaut de mise à exécution de toute condamnation du vendeur à restituer le prix de vente à l'appelant compte tenu du placement en liquidation du vendeur. Il précise qu'il entend restituer le matériel à la société Sweetcom, de sorte que l'allégation selon laquelle il continuerait à bénéficier d'une installation fonctionnelle à 0 euro est infondée.
30 - La privation de la banque de son droit à restitution est contrairement à ce que prétend l'emprunteur, subordonnée à sa démonstration de l'existence d'un préjudice.
À ce titre, le constat d'huissier établi par Maître D. le 13 octobre 2016 ne fait apparaître qu'un seul et unique récupérateur, dont la marque, le modèle et les caractéristiques ne sont pas visibles (ce qui ne permet pas de vérifier la concordance entre le matériel commandé, livré, facturé, installé, ledit récupérateur étant connecté au deux champs photovoltaïques - 2 × 6 panneaux - installés respectivement sur la toiture du garage et de la maison), une seule bouche de diffusion étant implantée dans le plafond du couloir de l'entrée. L'huissier en déduit que la société Sweetcom n'a pas pu installer en décembre 2014 un second récupérateur pourtant facturé et financé par le prêt Domofinance, à moins qu'elle n'ait choisi de remplacer celui installé en juillet 2014 par la société Allsun. Il relève aussi que le brise-soleil était une structure en charpente à ossature aluminium sommaire constituée de poteaux supportant 12 panneaux photovoltaïques, dont la sous-face est protégée par une bâche d'ombrage maintenue par des tringles, dont l'une était manquante (les deux lés de bâche étant retenus à l'aide de brides en fil de fer).
L'ensemble de ces constatations établit une exécution défectueuse par la société Sweetcom de ses prestations, de sorte que M. X. démontre qu'à la suite de la faute de la banque ayant financé un contrat présentant une cause de nullité apparente, et de ce fait, rendu possible l'exécution d'un contrat qui n'aurait pas dû intervenir, il a été privé de tout recours pour la réalisation d'une installation complète et conforme avant le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise, comme de la restitution effective du prix de vente.
31 - Au regard de la nature et de l'importance du préjudice, la banque sera privée à hauteur de 11.000 euros de son droit à restitution. Dès lors, et par l'effet des restitutions consécutives, la cour statuant à nouveau condamne l'emprunteur à restituer à la banque la somme de 12.500 euros.
Faute de preuve du paiement des échéances depuis l'origine du contrat jusqu'à ce jour (ou à tout le moins, jusqu'à la date de recevabilité de la demande de surendettement le 25 août 2017), le montant des échéances versées par l'emprunteur est inconnu. Ce montant ne peut contrairement à ce qui est soutenu par l'emprunteur résulter de la comparaison du coût total du crédit avec le montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement (lequel ne vaut que pour les besoins de cette procédure, et correspond uniquement au capital restant dû à échoir et aux éventuelles mensualités impayées, sans inclure les intérêts à échoir pris en compte dans le coût total du crédit).
La banque sera donc condamnée à rembourser l'intégralité des échéances versées par l'emprunteur. La compensation implicitement sollicitée par la banque qui ne sollicite la condamnation de celui-ci à lui restituer la somme prêtée que « sous déduction des échéances versées », sera ordonnée.
Sur la demande subsidiaire d'appel en garantie du vendeur :
32 - Selon l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
33 - M. X. demande à titre subsidiaire que la société Sweetcom le garantisse de toute somme qu'il serait amené à verser à la banque.
34 - Mais la société Sweetcom s'oppose à bon droit à cette demande dès lors que l'article L.311-51 devenu L.312-56 du code de la consommation restreint cette faculté au seul prêteur. La cour relève en outre que la demande n'est formulée qu'à titre de garantie, et non de dommages-intérêts (l'emprunteur ne démontrant pas l'existence de préjudices non réparés par la privation de la banque de son droit à restitution).
Sur la demande subsidiaire de la société Domofinance à l'encontre de la société Sweetcom :
35 - L'article L. 311-33 du code de la consommation, devenu l'article L.312-56 du même code, dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
36- La banque soutient que les fautes entraînant le prononcé de la nullité sont imputables au vendeur et sollicite dès lors la fixation au passif de sa liquidation d'une créance de 23.500 euros, le préjudice résultant de l'impossibilité de récupérer les sommes prêtées.
La société Sweetcom fait valoir que la question de fautes concurrentes de la banque et de l'installateur doit être appréciée conformément aux dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, la banque ayant commis une faute en accordant un prêt sans vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions légales et réglementaires.
37 - Dès lors que l'origine des nullités résulte d'un agissement du vendeur et que les conséquences de l'annulation doivent dès lors peser sur celui-ci, la demande de la banque est fondée en application du texte ci-dessus.
S'il est exact que la banque a commis une faute à l'égard de l'emprunteur en accordant un prêt sans vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions légales et réglementaires, cette faute n'occasionne contrairement à ce que soutient la société Sweetcom aucun préjudice à son égard dès lors que ce manquement a pour seule origine la faute de cette société elle-même.
38 - À défaut de toute faute exonératoire ou limitative du préjudice pour la banque, celle-ci est donc fondée à obtenir que la société Sweetcom soit tenue à son égard à hauteur de la somme de 11 500 euros correspondant à la part de la créance de restitution dont elle a été privée du fait de la faute du vendeur dans la rédaction du bon de commande (créance non utile à la procédure qui trouve son origine dans la présente décision prononçant la nullité du contrat).
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
39 - Selon l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et repris à l'article 1343-5 du même code, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
40 - L'appelant expose faire l'objet d'une procédure de surendettement ne lui permettant pas de régler en un seul versement le capital emprunté. La société Domofinance expose que l'emprunteur a bénéficié d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers, qu'il n'est pas possible de cumuler avec la demande de délais de paiement sur le fondement du droit commun.
41 - En l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement dès lors que les sommes devront être payées prioritairement dans le cadre du plan de surendettement dont il est justifié et qui ne laisse aucune possibilité pour l'emprunteur d'effectuer des règlements supplémentaires.
42 - La banque et l'installateur qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens tant de première instance (hors coût du constat d'huissier qui n'en relève pas) que d'appel (la cour rappelant que ces créances postérieures devront être déclarées en application de l'article L. 622-24, alinéa 6 du code de commerce, dès lors qu'il s'agit de créances postérieures qui ne sont nées ni pour les besoins du déroulement de la procédure, ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur) ; en outre, la société Domofinance sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans ceux-ci, et nécessaires pour assurer leur défense tant lors des opérations d'expertise qu'en première instance et en appel. La demande formulée sur ce même fondement par la banque sera rejetée puisqu'elle est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte en date du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Prononce la nullité du contrat souscrit par bon de commande n° 9681 du 10 décembre 2014 par M. X. auprès de la société Sweetcom,
- Dit qu'il appartient en conséquence à la selarl Ekip', en qualité de liquidateur de la société Sweetcom, de reprendre à ses frais l'installation, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Fixe au passif de la société Sweetcom une créance de 23.500 euros au profit de M. X. au titre de la restitution du prix de vente ;
- Prononce la nullité du contrat de crédit n° 4138XXX01 souscrit le 10 décembre 2014 par M. X. auprès de la société Domofinance ;
- Dit que la société Domofinance a commis une faute dans la libération des fonds à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur ;
- Prive en conséquence la société Domofinance de son droit à restitution des fonds prêtés à hauteur de 11.000 euros (onze mille euros),
- Condamne en conséquence M. X. à restituer, en considération de la nullité prononcée, la somme de 12.500 euros (douze mille cinq cents euros) sur la somme prêtée ;
- Condamne la société Domofinance à restituer à M. X. l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit précité ;
- Ordonne la compensation de ces deux sommes ;
- Fixe au passif de la société Sweetcom une créance de 11.000 euros (onze mille euros) de dommages-intérêts au profit de la société Domofinance ;
- Dit que la selarl Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom et la société anonyme Domofinance supporteront in solidum dépens de première instance (ne comprenant pas le coût du constat d'huissier) et d'appel, condamne la société Domofinance à leur paiement ;
- Rappelle que la créance à l'égard de la selarl Ekip' au titre des dépens est soumise à déclaration à compter de sa date d'exigibilité en application de l'article L. 622-24, alinéa 6 du code de commerce ;
- Condamne la société anonyme Domofinance à payer à M. X. une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de société anonyme Domofinance sur ce fondement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,