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CA AMIENS (ch. écon.), 25 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 25 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 20/02037
Date : 25/01/2022
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 6629 (crédit affecté, réserve de propriété), 6054 (indice, garantie, clause de réserve de propriété)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9375

CA AMIENS (ch. écon.), 25 janvier 2022 : RG n° 20/02037

Publication : Juris-Data n° 2022-001218

 

Extrait : « C'est à bon droit que le prêteur revendique le véhicule financé après avoir prononcé la déchéance du terme en se prévalant d'une clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente à son profit. L'emprunteur ne peut se prévaloir de l'avis de la Cour de cassation qui n'est pas transposable en l'espèce puisqu'il a été rendu au visa de l'article 1250-1 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors que compte tenu de la date de signature du contrat il y a lieu de faire application de l'article 1346-2 du Code civil issu de l'ordonnance susmentionnée qui ouvre la subrogation au bénéfice du prêteur. Selon l'article 1346-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Il est incontestable qu'en l'espèce l'emprunteur a emprunté une somme de 12.300 euros à l'effet de payer une partie du prix de vente du véhicule au vendeur, que ce dernier a subrogé le prêteur dans ses droits de façon expresse dans le document intitulé « réserve de propriété ». Par ailleurs, comme l'exige l'article 1346-2 du Code civil le prêteur produit copie de la quittance par laquelle le vendeur reconnaît avoir reçu les fonds de sa part. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en nullité du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 312-20 du Code de la consommation. Ce texte interdit à tout vendeur ou prestataire de services de faire signer un ou plusieurs contrats de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. Il résulte de l'analyse de la facture du garage que la somme de 12300 euros devait être payée par l'emprunteur à l'aide d'un financement et que la somme de 12000 euros devait l'être par des fonds propres.

Le prêteur est déchu du droit aux intérêts dès lors qu'il ne justifie pas avoir procédé à une véritable vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Si le prêteur justifie avoir consulté le FICP, la preuve de la consultation ne contient pas d'information relative à la situation de l'emprunteur et cette consultation a été réalisée plus de trois semaines après l'acceptation de l'offre et postérieurement au délai de rétractation. Par ailleurs, si le prêteur justifie avoir fait remplir à l'emprunteur une fiche de renseignements contenant le montant de son salaire mensuel, de ses prestations sociales et de ses charges, il ne justifie pas avoir rassemblé les justificatifs susceptibles de corroborer ses déclarations alors que le prix souscrit est supérieur au montant fixé par décret.

C'est à bon droit que le prêteur revendique le véhicule financé après avoir prononcé la déchéance du terme en se prévalant d'une clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente à son profit. L'emprunteur ne peut se prévaloir de l'avis de la Cour de cassation qui n'est pas transposable en l'espèce puisqu'il a été rendu au visa de l'article 1250-1 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors que compte tenu de la date de signature du contrat il y a lieu de faire application de l'article 1346-2 du Code civil issu de l'ordonnance susmentionnée qui ouvre la subrogation au bénéfice du prêteur. Selon l'article 1346-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Il est incontestable qu'en l'espèce l'emprunteur a emprunté une somme de 12.300 euros à l'effet de payer une partie du prix de vente du véhicule au vendeur, que ce dernier a subrogé le prêteur dans ses droits de façon expresse dans le document intitulé « réserve de propriété ». Par ailleurs, comme l'exige l'article 1346-2 du Code civil le prêteur produit copie de la quittance par laquelle le vendeur reconnaît avoir reçu les fonds de sa part.