CA DIJON (2e ch. civ.), 20 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9383
CA DIJON (2e ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/00265
Publication : Jurica
Extrait : « Contrairement à ce que soutient M. X., les conclusions de l'expert sur les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle sont parfaitement motivées puisque le docteur Z. a évalué le déficit fonctionnel permanent à 40 % compte tenu des troubles cognitifs avec lenteur idéatoire, du déficit patent de la mémoire récente et des troubles sensitivo-moteurs et au regard du barème du concours médical, et qu'il a évalué l'incapacité professionnelle pour la profession de boulanger à 100 % conformément au courrier du médecin conseil du RSI du 22 novembre 2013.
L'expert a conclu à un taux d'incapacité du contrat d'assurance inférieur à 48 % au regard du tableau figurant en page 4 dudit contrat, dans l'article 9 relatif à la garantie incapacité de travail, lequel ne fait ressortir aucun taux d'incapacité contractuelle pour un taux d'incapacité professionnelle de 100 % lorsque le taux d'incapacité fonctionnelle est de 40 %, le taux de 48 % auquel se réfère l'expert étant le taux minimum d'incapacité résultant de la combinaison des deux taux.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, les compagnies d'assurance étaient fondées à refuser leur garantie en application de l'article 9.2 des conditions générales du contrat énonçant les conditions de la garantie lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre : le taux d'incapacité du contrat, suite à la consolidation de l'état de santé de l'assuré, est déterminé en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, selon un tableau figurant dans les conditions générales, et doit être égal ou supérieur à 66 % pour ouvrir droit à la garantie, ce qui n'est pas le cas du taux d'incapacité présenté par M. X.
Cette clause qui définit la garantie, et qui ne constitue donc pas une clause d'exclusion de garantie, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances exigeant qu'elle figure en caractères très apparents.
D'autre part, comme l'a considéré le tribunal, cette clause qui définit l'objet principal du contrat et qui stipule que la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail suppose un taux d'incapacité de 66 % calculé en fonction du taux d'incapacité professionnelle combiné au taux d'incapacité fonctionnelle, ainsi qu'il résulte du tableau à double entrée dont la simple lecture permet de comprendre qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil, était rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, et ne pouvait donc donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. »
COUR D’APPEL DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00265. N° Portalis DBVF-V-B7E-FN5V. Décision déférée à la Cour : au fond du 20 décembre 2019, rendue par le tribunal d'instance de Mâcon : R.G. n° 11-17-000457.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], domicilié : [adresse], [...], représenté par Maître Fabien K., membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46, assisté de Maître Massimo A., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [...], [...], représentée par Maître Anne-Line C., membre de la SELARL DU P. - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
SA BPCE PREVOYANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [...], [...]
SA BPCE VIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis : [...], [...], représentés par Maître Cécile R. - L., membre de la SELARL A. D. R. B., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, assistée de Maître Olivia R.-C., membre de la SCP L. -D. - G. - R.-C., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2012, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à M. X. un prêt personnel de 31.000 euros remboursable en 72 mensualités de 538,39 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,60 %.
Lors de la souscription de ce prêt, M. X. a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance, garantissant l'emprunteur contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail.
M. X. a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 6 novembre 2012 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Il a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail qui lui a été accordée.
A la suite d'une expertise médicale qui a eu lieu le 3 août 2015, l'assureur a informé l'assuré qu'il refusait de poursuivre la prise en charge des mensualités du prêt après le 8 août 2013, l'expert ayant considéré que l'arrêt de travail était motivé jusqu'à cette date.
Par exploit du 6 juin 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Mâcon, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 15.118,06 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 6,20 % à compter du 1er juillet 2016, et de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 septembre 2017, M. X. a fait assigner la société BPCE Prévoyance en intervention forcée et en garantie.
Cet appel en garantie a été joint à l'instance principale à l'audience du 5 octobre 2017.
La SA BPCE Vie est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions.
Par jugement avant dire droit rendu le 24 mai 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable l'appel en garantie de la SA BPCE Prévoyance par M. X.,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE Vie,
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur Z.,
- dit que la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance devront consigner auprès du régisseur du Tribunal, avant le 27 juillet 2018, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- réservé tous les autres moyens et demandes des parties ainsi que les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2019.
A l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle l'affaire a été retenue, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a demandé au Tribunal de :
- condamner M. X. à lui payer la somme de 15 118,06 euros avec intérêts de retard au taux de 6,20 % à compter du 1er juillet 2016,
- condamner le même à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le Tribunal d'instance est matériellement compétent,
- en conséquence, débouter la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Mâcon,
- ordonner l'exécution provisoire,
- le condamner aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
M. X. a demandé au Tribunal de :
- constater en application de l'article L 241-1 du code de la consommation que l'article 9.3 du contrat d'assurance doit être considéré comme non écrit et également nul et/ou illicite en application de l'article L 112-4 du code des assurances,
- en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- dire et juger que la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie sont mal fondées en toutes leurs demandes y compris celles reconventionnelles et les en débouter,
- en tout état de cause, déclarer recevable l'appel en garantie et l'intervention à la procédure de la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie,
- dire que la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie sont tenues de le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ensuite de la procédure engagée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie ont demandé au tribunal de :
- à titre principal, constater son incompétence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Mâcon,
- à défaut, inviter les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent,
- à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait sa compétence, rejeter l'appel en garantie de M. X.,
- le débouter de toutes autres demandes,
- reconventionnellement, condamner M. X. à leur verser la somme de 10.806,04 euros en répétition de l'indû,
- en tout état de cause, condamner le même à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le remboursement des honoraires de l'expert d'un montant de 2.000 euros.
Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Mâcon :
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- a condamné M. X. à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.118,06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 14.371,85 euros à compter du 5 juillet 2016 et au taux légal pour le surplus à compter de la date du présent jugement,
- a débouté M. X. de sa demande en garantie formée envers la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie,
- a condamné M. X. à payer à la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie la somme de 10.806,04 euros au titre de la répétition de l'indû,
- a condamné M. X. à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. X. à payer à la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné M. X. aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire (2.000 euros),
- a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
[*]
M. X. a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 13 février 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision.
Par conclusions notifiées le 20 août 2020, l'appelant demande à la Cour, de :
- déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- le décharger des condamnations prononcées contre lui,
Et en conséquence,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu, notamment, le code de la consommation,
- constater, en tant que de besoin, en application de l'article L. 241-1 du code de la consommation, que l'article 9.2 du contrat d'assurance doit être considéré comme non-écrit et également nul et/ou illicite en application de l'article L. 112-4 du code des assurances,
En conséquence,
- dire et juger la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- dire et juger SA BPCE Prévoyance et SA BPCE Vie mal fondées en toutes leurs demandes y compris celle reconventionnelles (de plus, tardives) et les en débouter,
En tout état de cause,
- déclarer recevable l'appel en garantie et l'intervention à la procédure (l'opposant à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) de SA BPCE Prévoyance et de SA BPCE Vie,
- dire que SA BPCE Prévoyance et SA BPCE Vie, en leurs qualités d'assureurs, sont tenus de le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ensuite de la procédure engagée à son encontre par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, SA BPCE Prévoyance et SA BPCE Vie à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, SA BPCE Prévoyance et SA BPCE Vie aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2020, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la Cour de :
Vu la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 et ses décrets d'application,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil ancien,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Mâcon le 20 décembre 2019,
Y ajoutant,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie demandent à la Cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 9 de la notice d'information relative audit contrat,
Vu les conclusions du Docteur Z. en date du 18 octobre 2018, consolidant M. X. au 1er décembre 2013, le taux d'incapacité retenu à cette date le plaçant sous le seuil contractuel ouvrant droit à garantie,
Vu l'indemnisation servie jusqu'au 3 août 2015, soit postérieurement à consolidation,
Vu l'article 1235 du code civil,
Vu l'indemnisation servie sur la période du 2 décembre 2013 au 3 août 2015 à hauteur de 10.806,04 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser aux sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie, unies d'intérêts, la somme de 10.806,04 euros en répétition de l'indu,
- le débouter de toutes autres demandes,
- condamner M. X. à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, incluant le remboursement des honoraires d'expert d'un montant de 2.000 euros, dont les compagnies ont été contraintes de faire l'avance.
[*]
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Sur la demande en paiement du solde du prêt consenti à M. X. :
Tout en sollicitant l'infirmation du jugement qui l'a condamné au paiement du solde du prêt consenti par la Banque Populaire, l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de rejet de la demande du prêteur ni aucune critique à l'encontre du jugement déféré et ne conteste pas davantage la créance de la banque fondée sur le contrat de prêt litigieux.
Le tribunal a, à bon droit, fait droit à la demande en paiement de la banque sur le fondement de l'article L. 311-24 du code de la consommation selon lequel, en cas de défaillance de l'emprunteur, qui n'est pas contestée en l'espèce, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret à 8 %, en relevant que M. X. ne contestait pas le montant de la somme réclamée par le prêteur, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie des sociétés BPCE Prévoyance et BPCE vie :
En premier lieu, M. X. fait grief au tribunal d'avoir totalement ignoré ses critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise alors que l'expert n'a pas justifié sur quel fondement il évalue le déficit fonctionnel permanent à 40 % et le taux d'incapacité du contrat d'assurance à 48 % et n'a pas tenu compte du reproche qu'il avait formulé dans son dire à ce titre.
Il considère qu'il est contradictoire de retenir qu'il a une incapacité fonctionnelle de 100 % et de limiter à 48 % son taux d'incapacité.
En second lieu, l'appelant relève que le premier juge a également ignoré ses critiques sur la référence à la seule incapacité fonctionnelle alors que, selon l'article 9.2 du contrat d'assurance, le taux d'incapacité fonctionnelle s'applique exclusivement lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre et, qu'en l'espèce, il exerçait l'activité rémunérée de boulanger, de sorte qu'il convenait d'appliquer l'article 9.1 du contrat relatif à l'incapacité de travail.
Enfin, il prétend que l'article 9.2 du contrat d'assurance est une clause abusive qui doit être réputée non écrite car il n'est pas justifié en quoi la combinaison des deux taux de 100 % et de 40 % conduirait à une moyenne de 48 % et cette clause conduit à priver de toute garantie une personne présentant un taux d'incapacité de 100 %, de sorte qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant peu claire et peu compréhensible et restreignant significativement les droits du consommateur en faveur du professionnel.
Il ajoute que l'objet du contrat était de permettre, en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur, avec une incapacité de travail le privant des ressources nécessaires pour rembourser le prêt, que les échéances de l'emprunt soient honorées par l'assurance.
Il considère que l'interprétation donnée par les compagnies d'assurance à l'article 9.3 du contrat conduit à exclure l'application de la garantie dans un grand nombre de cas et relève que cette clause d'exclusion ne figure pas en gras ni en majuscule dans le contrat, en violation des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
Contrairement à ce que soutient M. X., les conclusions de l'expert sur les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle sont parfaitement motivées puisque le docteur Z. a évalué le déficit fonctionnel permanent à 40 % compte tenu des troubles cognitifs avec lenteur idéatoire, du déficit patent de la mémoire récente et des troubles sensitivo-moteurs et au regard du barème du concours médical, et qu'il a évalué l'incapacité professionnelle pour la profession de boulanger à 100 % conformément au courrier du médecin conseil du RSI du 22 novembre 2013.
L'expert a conclu à un taux d'incapacité du contrat d'assurance inférieur à 48 % au regard du tableau figurant en page 4 dudit contrat, dans l'article 9 relatif à la garantie incapacité de travail, lequel ne fait ressortir aucun taux d'incapacité contractuelle pour un taux d'incapacité professionnelle de 100 % lorsque le taux d'incapacité fonctionnelle est de 40 %, le taux de 48 % auquel se réfère l'expert étant le taux minimum d'incapacité résultant de la combinaison des deux taux.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, les compagnies d'assurance étaient fondées à refuser leur garantie en application de l'article 9.2 des conditions générales du contrat énonçant les conditions de la garantie lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre : le taux d'incapacité du contrat, suite à la consolidation de l'état de santé de l'assuré, est déterminé en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, selon un tableau figurant dans les conditions générales, et doit être égal ou supérieur à 66 % pour ouvrir droit à la garantie, ce qui n'est pas le cas du taux d'incapacité présenté par M. X.
Cette clause qui définit la garantie, et qui ne constitue donc pas une clause d'exclusion de garantie, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances exigeant qu'elle figure en caractères très apparents.
D'autre part, comme l'a considéré le tribunal, cette clause qui définit l'objet principal du contrat et qui stipule que la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail suppose un taux d'incapacité de 66 % calculé en fonction du taux d'incapacité professionnelle combiné au taux d'incapacité fonctionnelle, ainsi qu'il résulte du tableau à double entrée dont la simple lecture permet de comprendre qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil, était rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, et ne pouvait donc donner lieu à une appréciation de son caractère abusif.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les compagnies d'assurance étaient fondées à dénier leur garantie à compter de la date de consolidation retenue par l'expert, soit à compter du 1er décembre 2013, et à réclamer le remboursement des sommes versées au-delà de cette date, s'élevant à 10.806,04 euros, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. X. qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimées et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à leur verser à chacune la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare M. X. recevable mais mal fondé en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Mâcon,
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. à payer à la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
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