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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 20/04064
Date : 7/02/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/02/2020
Référence bibliographique : 6296 (cautionnement et garantie autonome), 5710 (autorité de chose jugée)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9404

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022 : RG n° 20/04064

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon Mme X., au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, la garantie à première demande est frappée de nullité au motif qu'elle serait un consommateur selon les critères de la jurisprudence antérieure à la loi H. applicable au moment des faits, qu'elle n'aurait pas été informée des conséquences de la signature de l'acte par la Cerp de Rouen. Elle ajoute également, au visa des articles 2321 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, que la garantie est illicite au motif d'une part, qu'elle est abusive, sa mise en œuvre dépendant de la seule volonté du bénéficiaire, et d'autre part, qu'elle a été utilisée par la Cerp comme un moyen de contourner les protections auxquelles Mme X. aurait eu droit si elle avait signé un cautionnement. Elle sollicite la requalification de l'acte litigieux en cautionnement au motif qu'il comporte des clauses démontrant que l'engagement n'est pas autonome., étant dépendant de l'engagement du débiteur de base. Elle ajoute que l'acte litigieux est en réalité un cautionnement, et qu'il doit être frappé de nullité en ce qu'il ne reprend pas les mentions prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation. Au surplus, la Cerp a formulé par aveu judiciaire que la garantie était un cautionnement. […]

Ceci étant exposé, le jugement devenu définitif prononcé le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Melun a dit que la garantie à première demande consentie par Mme X. le 24 janvier 2012 au bénéfice de la Cerp Rouen à hauteur de 150.000 euros présentait un caractère autonome et a jugé que Mme X. devait sa garantie à la Cerp. Ce jugement a force de chose jugée conformément à l'article 500 du code de procédure civile.

La Cerp Rouen est ainsi fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée aux demandes de Mme Y. tendant à dire nul l'acte du 24 janvier 2012, à contester son absence de consentement et à soutenir que l'acte litigieux constituerait en réalité un cautionnement qui ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Faire droit à ces demandes reviendrait à remettre en cause ledit engagement dont la validité a été définitivement jugée et a conduit à la condamnation de Mme X. au montant de son engagement.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'intimée doit être accueillie. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04064 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSAX. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2020 - TJ de MELUN - RG n° 17/02605.

 

APPELANTE :

Madame Y.

Domiciliée [...], [...], née le [date] à [ville], Représentée par Maître Marion C. de la SELARL ALEXANDRE-B.-C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0947, Représentée par Maître Jean B. de la SCP LYONNET BIGOT B. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

 

INTIMÉE :

SASU COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN (CERP ROUEN)

Ayant son siège social [...], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Matthieu B. G., avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Représentée par Maître Romain B., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La Selarl Pharmacie de L'O. (ci-après « Pharmacie ») était propriétaire d'une officine de pharmacie.

Monsieur X., décédé depuis, était le gérant de la société.

La société Pharmacie se fournissait auprès de la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (ci-après « CERP »).

Par acte sous seing privé du 24 juin 2012, M. X. et Mme X. née Y., ont souscrit une garantie à première demande au profit de la CERP.

Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 17 novembre 2014, la société Pharmacie a été condamnée à payer à la CERP la somme de 233.967,42 euros.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 19 février 2015, la société Pharmacie a été placée en redressement judiciaire. La liquidation judiciaire a ensuite été prononcée le 18 janvier 2016.

La créance de la CERP a été admise au passif de la société Pharmacie pour un montant de 237.222,15 euros.

Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Melun a condamné Mme Y. à payer à la CERP la somme de 150.000 outre les intérêts de retard au taux d'intérêt légal.

Par exploit du 4 septembre 2017, Mme Y. a assigné la Cerp devant le tribunal judiciaire de Melun.

* * *

Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Melun qui a statué comme suit :

Déboute Madame Y. de toutes ses demandes ;

Déboute la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen de sa demande au titre de la procédure abusive ;

Condamne Madame Y. aux dépens ;

Condamne Madame Y. à payer à la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel déclaré le 24 février 2020 par Mme Y.,

Vu les conclusions signifiées le 13 janvier 2021 par Mme Y.,

Vu les conclusions signifiées le 14 octobre 2020, par la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen,

[*]

Mme Y. demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 et 2321 du code civil, L. 313-10-1 et L. 341-2 et suivants du code de la consommation, 784 du code de procédure civile.

- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame Y. de l'ensemble de ses demandes ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Y. à payer à la Cerp la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Cerp de ses demandes reconventionnelles ;

Pour le surplus, y ajoutant,

- Débouter la Cerp de toutes ses demandes,

- Dire et juger déloyal le comportement procédural de la Cerp Rouen dans la procédure qui s'est soldée par le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Melun le 28 juillet 2016,

- Dire et juger l'acte dénommé garantie à première demande frappé de nullité,

- Dire et juger que Monsieur X. n'a donné aucun consentement exprès à la garantie à première demande de Madame Y.,

- Dire et juger que l'acte litigieux est en réalité un cautionnement qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation

En toute hypothèse,

- Dire et juger que la Cerp Rouen a commis une faute délictuelle à l'encontre de Madame Y.,

Par conséquent,

- Condamner la Cerp Rouen à payer à Madame Y. la somme de 165.746,05 euros avec intérêts de droit et capitalisation ;

- Condamner la Cerp Rouen à payer à Madame Y. la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Cerp Rouen aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Alexandre B. C., en la personne de Maître Marion C., dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen demande à la cour de statuer comme suit :

- Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Melun du 21 janvier 2020 en ce qu'elle a :

* Débouté Madame Y. de toutes ses demandes

* Condamné Madame Y. aux dépens

* Condamné Madame Y. à payer à la Cerp Rouen la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur l'appel interjeté par Madame Y. Veuve X. :

* Demande de réformation du chef du jugement ayant rejeté le constat du comportement déloyal de Cerp Rouen dans la procédure qui s'est soldée par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Melun le 28 juin 2016 ;

- Débouter l'appelante de sa demande et confirmer la décision sur ce point.

Sur la demande de réformation suite au rejet de la demande de nullité de la garantie à première demande :

* Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Cerp Rouen ;

* Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande

- Statuant à nouveau, déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes

- A titre subsidiaire et sur le fond, débouter l'appelante de sa demande de réformation et de prononcé de la nullité de la garantie à première demande.

Sur la demande de réformation du chef du jugement qui a rejeté la demande de requalification de la garantie à première demande en cautionnement :

- Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande ;

- Statuant à nouveau, déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes ;

- Subsidiairement, rejeter cette demande, faute de dispositions expresses du dispositif des conclusions d'appelant sur ce point, entraînant l'absence de saisine de la Cour ;

- A titre très subsidiaire et sur le fond, débouter l'appelante de sa demande de requalification de la garantie à première demande en cautionnement ;

Demande de réformation du chef du jugement qui a débouté Madame Y. de sa demande de reconnaissance des fautes commises par Cerp Rouen, hors comportement procédural déloyal :

- Rejeter cette demande, faute de dispositions expresses du dispositif des conclusions d'appelant sur ce point, entraînant l'absence de saisine de la Cour ;

- A titre subsidiaire et sur le fond, débouter l'appelante de sa demande de reconnaissance des fautes commises par Cerp Rouen, hors comportement procédural déloyal ;

Demande de réformation du chef du jugement qui a débouté Madame Y. de sa demande de dire et juger que Monsieur X. n'a donné aucun consentement exprès à la garantie à première demande de Madame Y., entraînant la nullité de la garantie à première demande :

- Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande ;

- Statuant à nouveau, déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes

- A titre subsidiaire, rejeter cette demande, faute de dispositions expresses du dispositif des conclusions d'appelant, sollicitant le prononcé de la nullité, entraînant l'absence de saisine de la Cour ;

- A titre très subsidiaire et sur le fond, débouter l'appelante de sa demande de dire et juger que Monsieur X. n'a donné aucun consentement exprès à la garantie à première demande de Madame Y., entraînant la nullité de celle-ci.

Demande de réformation du chef du jugement qui a rejeté la condamnation de Cerp Rouen à lui régler une somme de 165.746,05 euros :

- Débouter Madame Y. de sa demande de condamnation de Cerp Rouen au règlement d'une somme de 165.746,05 euros ;

- Dire que le préjudice de Madame Y. Veuve X. s'analyse en une perte de chance égale ou très proche de zéro, et fixer le montant des dommages et intérêts, en tenant compte de l'absence quasi certaine de décision contraire ;

- En tout état de cause, ordonner la compensation entre les sommes dues par Madame Y. Veuve X. au titre des jugements des 28 juillet 2016 et 2 juillet 2019 d'une part, et les sommes dues par Cerp Rouen au titre de la décision à intervenir d'autre part, cette compensation devant être ordonnée au jour de la décision de la cour à intervenir.

Y ajoutant :

- Condamner Madame Y. Veuve X. à régler à Cerp Rouen la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame Y. Veuve X. en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la Société Lexavoué Paris, en la personne de Maître Mathieu B.-G. dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

a) Sur la loyauté procédurale :

Mme Y. sollicite, au visa des articles 1240 du code civil et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'engagement de la responsabilité délictuelle de la Cerp de Rouen pour avoir manqué à la loyauté procédurale. Elle soutient qu'elle ignorait qu'une procédure avait été diligentée à son encontre le 22 mars 2016 par la Cerp de Rouen, ce dont cette dernière a profité, la privant de toute possibilité de défense contradictoire.

La Cerp Rouen conteste l'engagement de sa responsabilité civile pour déloyauté procédurale. Elle soutient qu'aucune faute de sa part, d'une particulière gravité et effectuée dans l'intention de tromper les juridictions saisies, n'est rapportée par Mme X. Elle ajoute qu'en raison du caractère autonome de la garantie à première demande, elle ne pouvait solliciter ni la condamnation solidaire des époux H., en leur qualité de garants, dans le même acte introductif d'instance ni la jonction des deux procédures.

Ceci étant exposé, la Cerp Rouen est titulaire d'une garantie à première demande consentie à son profit le 24 janvier 2012 par M. X. à hauteur de 150.000 euros et d'une seconde garantie à première demande consentie le même jour et pour le même montant par Mme X. Ainsi que justement relevé par les premières juges, s'agissant de créances distinctes et non solidaires, la Cerp a nécessairement engagé des procédures distinctes sans nécessité d'informer dans chacun d'elles l'existence et le contenu de l'autre procédure parallèle.

Le jugement devenu définitif prononcé par le tribunal de grande instance de Melun le 28 juillet 2016 qui a condamné Mme X. à payer au Cerp Rouen la somme de 150.000 euros outre les intérêts mentionne que Mme X. qui n'a pas comparu a été régulièrement assignée. Ce jugement a par ailleurs été signifié à Mme X. le 12 septembre 2016, l'appel déclaré par Mme X. le 11 août 2017 ayant été déclaré tardif par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris du 1er février 2018 qui a rejeté la demande de relevé de forclusion.

La procédure engagée contre Mme X. s'est ainsi déroulée dans le respect du code de procédure civile et l’appelante est mal fondé à dénoncer un quelconque manquement au principe de loyauté.

 

b) Sur les contestations relatives à l'engagement de Mme X. :

Selon Mme X., au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, la garantie à première demande est frappée de nullité au motif qu'elle serait un consommateur selon les critères de la jurisprudence antérieure à la loi H. applicable au moment des faits, qu'elle n'aurait pas été informée des conséquences de la signature de l'acte par la Cerp de Rouen. Elle ajoute également, au visa des articles 2321 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, que la garantie est illicite au motif d'une part, qu'elle est abusive, sa mise en œuvre dépendant de la seule volonté du bénéficiaire, et d'autre part, qu'elle a été utilisée par la Cerp comme un moyen de contourner les protections auxquelles Mme X. aurait eu droit si elle avait signé un cautionnement.

Elle sollicite la requalification de l'acte litigieux en cautionnement au motif qu'il comporte des clauses démontrant que l'engagement n'est pas autonome., étant dépendant de l'engagement du débiteur de base. Elle ajoute que l'acte litigieux est en réalité un cautionnement, et qu'il doit être frappé de nullité en ce qu'il ne reprend pas les mentions prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation. Au surplus, la Cerp a formulé par aveu judiciaire que la garantie était un cautionnement.

Elle soutient également ne pas avoir donné son consentement audit acte.

La Cerp Rouen soutient, au visa des articles 125 et 500 du code de procédure civile, que la demande de nullité de Mme X. est irrecevable dès lors qu'il a été définitivement jugé que la garantie autonome souscrite le 24 janvier 2012 par elle était valable et justifiait sa condamnation en exécution de celle-ci.

A titre subsidiaire, elle soutient que la garantie à première demande souscrite par Mme X. ne ressort ni de l'exception prévue à l'article L. 313-10-1 du code de la consommation ni de la restriction prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.

La cerp Rouen conteste également la demande de requalification de la garantie à première demande en cautionnement formulée par Mme X. Elle soutient en premier lieu que la cour n'a pas été saisie d'une demande de requalification de Mme X. sur ce point et qu'il a été définitivement jugé que la garantie autonome souscrite par Mme X. le 24 janvier 2012 était valable.

[*]

Ceci étant exposé, le jugement devenu définitif prononcé le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Melun a dit que la garantie à première demande consentie par Mme X. le 24 janvier 2012 au bénéfice de la Cerp Rouen à hauteur de 150.000 euros présentait un caractère autonome et a jugé que Mme X. devait sa garantie à la Cerp. Ce jugement a force de chose jugée conformément à l'article 500 du code de procédure civile.

La Cerp Rouen est ainsi fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée aux demandes de Mme Y. tendant à dire nul l'acte du 24 janvier 2012, à contester son absence de consentement et à soutenir que l'acte litigieux constituerait en réalité un cautionnement qui ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Faire droit à ces demandes reviendrait à remettre en cause ledit engagement dont la validité a été définitivement jugée et a conduit à la condamnation de Mme X. au montant de son engagement.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'intimée doit être accueillie.

 

c) Sur les autres demandes :

La solution du litige conduit à débouter Mme Y. de de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu faire juger que sa garantie à première demande était susceptible d'être annulée.

Une indemnité complémentaire doit être allouée à la Cerp Rouen sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non- recevoir ;

Statuant de nouveau de ce seul chef :

DÉCLARE Mme Irma R. irrecevable en ses contestations portant sur sa garantie à première demande en raison de la force de la chose jugée attachée au jugement définitif prononcé le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Melun ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

CONDAMNE Madame Y. à régler à la société Compagnie d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Madame Y. aux dépens, lesquels seront recouvrés par la Société Lexavoué Paris, en la personne de Maître Mathieu B.-G. dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                     E. LOOS