CA VERSAILLES (3e ch.), 27 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9418
CA VERSAILLES (3e ch.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/03044
Publication : Jurica
Extrait : « Si l'effraction n'était pas retenue par la cour, M. X. se prévaut du caractère abusif de la clause précitée.
L'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l'effraction et donc du sinistre alors que cette preuve est libre et que ce type de disposition contrevient aux dispositions de l'article R. 132-2-9° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (le contrat datant du 1er juillet 2011 selon les explications des intimées), qui prévoient que sont présumées abusives, au sens de l'article L 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, alors en vigueur, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.
Au cas présent, la clause litigieuse ne subordonne pas la preuve du vol à certains indices prédéterminés, comme le forcement de la direction ou la détérioration des contacts électriques, éléments figurant dans des contrats d'assurance automobile ayant fait l'objet des décisions de justice citées par l'appelant, sans rapport avec le présent litige qui concerne un contrat d'assurance de navire de plaisance. Elle n'est donc pas abusive au sens des dispositions précitées, l'appelant devant être débouté de la demande formée de ce chef.
M. X. ne prouvant pas que les conditions de la garantie sont réunies, celle-ci n'est pas due par l'assureur et il doit être débouté de ses prétentions chiffrées portant sur les frais de réparation du bateau, les frais de location, les frais de moteur et de vidange et le remboursement de la serrure.
M. X. ne justifiant pas non plus de son préjudice moral qu'il se borne à affirmer sans produire d'élément de nature à l'étayer, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/03044. N° Portalis DBV3-V-B7E-T5UO. CONTRADICTOIRE. Code nac : 58E. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.) : R.G. n° 16/06338.
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française [...], [...], Représentant : Maître Virginie B.-C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509, Représentant : Maître T.-farida KERRAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0836
INTIMÉS :
1/ GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE
RCS XXX [...], [...]
2/ MATMUT
[...], [...], Représentant : Maître Dominique L. Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Matmut pour un voilier monocoque, Saldae, de marque Jeanneau lui appartenant.
Ce bateau était stationné dans le port de Marseille à la place n°49 louée par la société de gestion Soleil Rouge Yachting avec laquelle M. X. a conclu le 29 janvier 2013 un contrat de gérance location portant sur le voilier.
Le 25 novembre 2013, M. X. a déposé plainte au commissariat de police d'Antony pour le vol du bateau, disant avoir reçu le matin un appel de la société Soleil Rouge Yachting lui faisant part de sa disparition.
Le 27 novembre 2013, M. X. a complété sa plainte en indiquant que le bateau venait d'être retrouvé en Espagne après avoir été secouru en mer car il avait démâté.
La société Matmut a chargé la société Navimut de gérer le sinistre. Cette dernière a missionné le cabinet Delta solutions en qualité d'expert. La société Matmut a également chargé d'une mission d'enquête l'agence de recherches privées de Villecroze.
Le rapport d'expertise a été rendu le 27 octobre 2014.
Par lettre du 18 février 2015, la société Matmut a indiqué à M. X. que l'instruction de son dossier révélait diverses anomalies ne permettant plus de lui accorder sa garantie.
Le rapport d'enquête de l'agence de recherches privées a été établi le 28 mai 2015.
Par lettre du 20 janvier 2016, la société Matmut a refusé tout règlement au motif que les conditions d'application de la garantie vol n'étaient pas acquises et que la matérialité du vol du voilier n'était pas établie.
Suivant acte d'huissier du 20 mai 2016, M. X. a assigné la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation.
Par conclusions du 16 février 2017, la société Navimut est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Navimut ;
- débouté M. X. de sa demande de rejet de pièces ;
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. X. à payer à la société Navimut la somme de 16.486 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 ;
- débouté les sociétés Matmut et Navimut de leurs demandes en paiement au titre des frais d'expertise et d'enquête ;
- condamné M. X. à payer à la société Matmut la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. à payer à la société Navimut la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. aux dépens avec recouvrement direct.
[*]
Suivant déclaration du 7 juillet 2020, M. X. a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 12 octobre 2021, de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
- débouter la société Matmut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et infirmant le jugement querellé à l'exception de la prise en charge des frais d'expertise par l'assureur ; statuant à nouveau :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par M. X. et y faisant droit ;
- constater que les conditions de la garantie vol sont réunies ;
- condamner la société Matmut à l'exécution de ses obligations contractuelles d'indemnisation au titre de la garantie dont les conditions d'application seront déclarées remplies ;
à titre subsidiaire,
- déclarer la clause abusive puisque limitant indûment les moyens de preuve à disposition du consommateur ou du non professionnel ;
- condamner les sociétés Matmut et Navimut à régler à M. X. la somme de 65.783 euros correspondant au montant des réparations du bateau chiffré par l'expert ;
- condamner les sociétés Matmut et Navimut à régler à M. X. la somme de 2.800 euros au titre des frais de location engagés pour se loger ;
- condamner les sociétés Matmut et Navimut à régler à M. X. la somme de 1.809 euros, représentant les frais de moteur et de vidange ;
- condamner les sociétés Matmut et Navimut à régler à M. X. la somme de 107,50 euros au titre du remboursement de la serrure ;
- condamner les sociétés Matmut et Navimut à régler à M. X. la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Matmut à rembourser à M. X. la somme de 800 euros ;
- condamner la société Navimut à rembourser à M. X. la somme de 800 euros ;
- condamner les sociétés Matmut et Navimut à régler respectivement à M. X. la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Matmut et Navimut aux entiers dépens.
[*]
Par dernières écritures du 14 septembre 2021, les sociétés Matmut et Navimut prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Navimut la somme de 16.486 euros en remboursement des sommes perçues,
en conséquence :
- juger que M. X. ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol de son voilier, comme des conditions de garantie de l'assureur, en l'absence de toute effraction,
- juger que la garantie des sociétés Matmut et Navimut n'est pas acquise,
- débouter M. X. de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à rembourser à la société Navimut la somme de 16 486 euros avec intérêts à compter de la demande en justice,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Matmut de ses demandes en remboursement des frais d'expertise et d'enquête exposés,
statuant à nouveau :
- condamner M. X. à verser à la société Navimut les sommes de 10.948,60 euros, 4.129,20 euros et 2.295,42 euros, au titre des frais d'enquête et d'expertise exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le montant du préjudice invoqué par M. X. ne peut dépasser la somme de 52.572, 20 euros TTC,
- débouter M. X. de ses autres demandes,
- condamner M. X. à verser aux sociétés Matmut et Navimut, à chacune, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, en plus de la somme allouée par la juridiction de première instance, et aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. X. :
Le tribunal a considéré qu'il appartenait à M. X. de démontrer que les conditions de la garantie étaient réunies, notamment la preuve du verrouillage du bateau et de l'effraction du lieu de dépôt du véhicule nautique. Or, il a en particulier retenu qu'il ressortait des photographies annexées au rapport d'expertise et de l'enquête pénale espagnole qu'aucune trace d'effraction n'avait été constatée sur le bateau. Il a aussi relevé qu'aucune trace d'effraction n'avait non plus été constatée sur l'accès au ponton, se faisant par clef ou à l'aide d'un digicode. Il a estimé que M. X. ne rapportait pas la preuve de l'effraction et qu'en conséquence, sa demande en garantie et ses demandes subséquentes d'indemnisation de ses préjudices matériel ainsi que moral devaient être rejetées.
L'appelant reproche au tribunal d'avoir érigé l'effraction comme une condition essentielle de la garantie alors qu'il existe de nouvelles méthodes de vol presque impossibles à démontrer. Il fait valoir que la Matmut ne rapporte pas la preuve que la porte donnant accès au ponton s'ouvrait avec une clé alors qu'il soutient démontrer qu'elle s'ouvrait avec un code. Il prétend aussi justifier que la serrure du capot de descente du bateau était bloquée et forcée. Il conteste les prétendues incohérences affectant ses plaintes, ainsi que le caractère mensonger de celles-ci. Il met en cause l'objectivité de l'enquêteur privé mandaté par la Matmut et argue de ses contradictions ainsi que de ses interprétations erronées. Il fait valoir que les conclusions des experts de la société Delta solutions sont opposées, s'étonne de l'absence de vidéo surveillance dans le port de Marseille et estime que l'entretien du détective avec le responsable du port de Corbières est sans rapport avec le sujet. Si la cour ne retenait pas la matérialité de l'effraction, il invoque que la clause 2-3 du contrat d'assurance doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif, au visa des articles 1171 du code civil, L. 212.1, R. 212-2 et L. 132-1 du code de la consommation, un professionnel ne pouvant se prévaloir d'une clause limitant les moyens de preuve. Il avance ensuite qu'il est rapporté un ensemble d'éléments permettant légitimement de considérer au-delà d'un doute raisonnable que le bateau a bien été volé, invoquant en particulier des documents émanant de M. Z.
Les intimées rétorquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la matérialité du vol n'était pas établie. Elles invoquent l'absence d'effraction de la porte d'accès de la société Soleil Rouge, affirmant l'existence d'une porte fermée à clé et contestant l'accès via un code, ainsi que l'absence d'effraction relevée sur l'accès à la cabine du bateau, notant que l'affirmation de M. X. selon laquelle la serrure aurait été forcée n'est étayée par aucun élément réellement probant. Elles se prévalent aussi du caractère douteux de la version actuelle de M. X. et des circonstances suspectes du vol allégué. Elles estiment que le tribunal a à juste titre considéré que la garantie vol n'était pas acquise au regard des conditions contractuelles. Elles soutiennent que la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence constante selon laquelle la clause vol par effraction est une condition de la garantie, devant être appliquée comme étant la loi des parties.
[*]
Comme l'a indiqué le tribunal, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
Au cas d'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en leur article 2-3 intitulé « dispositions spécifiques aux véhicules nautiques à moteur » :
« Pour que la garantie « vol-tentative de vol » soit acquise, il est nécessaire :
* que le véhicule nautique à moteur soit verrouillé et que le transmetteur de commande à distance ainsi que les clés de démarrage et le coupe-circuit électronique ne soient laissés ni à poste ni à bord, lorsque le véhicule terrestre à moteur est :
- à flot,
- transporté,
- remisé à sec.
* et qu'il y ait le cas échéant, effraction du lieu de dépôt du véhicule nautique à moteur. ».
M. X. prétend justifier que la serrure du capot de descente, soit celle de la cabine du bateau, était bloquée et forcée.
Au soutien de cette allégation, il se fonde sur deux attestations, celles de MM. B. et S. (pièces n°49 et 50 de l'appelant). Toutefois, il résulte clairement de l'attestation de M. B. que celui-ci n'a en aucune façon été le témoin direct d'un tel fait mais que lorsqu'il a retrouvé M. X. sur le voilier, bien après le vol allégué, celui-ci lui a raconté l'état dans lequel le voilier avait été retrouvé et lui a affirmé que constatant que la serrure avait été forcée, il l'a remplacée. Ce témoignage indirect n'est pas probant. Il en est de même de celui de M. S. qui indique « J'atteste par ailleurs qu'à la suite du vol de Saldae lorsque K. a récupéré son bateau, à l'issue des réparations, il a pu constater, ce dont il m'a fait part (souligné par la cour), que la serrure du capot de Saldae était ouverte et bloquée. Elle avait donc été forcée ».
Au demeurant, le procès-verbal d'inspection de la police technique et scientifique espagnole en date du 3 janvier 2004, dressé après que le bateau a été remorqué en mer, le 22 novembre 2013, jusqu'au port d'Estepona (Espagne) alors qu'il se trouvait à la dérive dans la zone du détroit de Gibraltar, mentionne qu'un examen visuel a été effectué sur le voilier et qu'aucun signe d'effraction n'a été constaté.
M. Z., expert de la société Delta solutions, autorisé par M. X. à monter à bord avec la police espagnole, détaille dans son rapport d'expertise que la porte d'entrée est équipée d'une serrure de sûreté, que tant la porte que la serrure ne présentent aucune trace d'effraction et qu'il en est de même des panneaux de pont. M. Z. ajoute que pour démarrer le moteur, et bien qu'aucune clé ne soit nécessaire en extérieur, il convient obligatoirement de pouvoir pénétrer dans le voilier afin de mettre l'alimentation électrique. Ce rapport, dont la valeur probante n'est pas contestée, ainsi que les photographies du voilier qui y figurent, corroborent s'il en était besoin les constatations des services de police. Il est ce faisant établi que lorsque le bateau a été retrouvé par les services de police, après le vol prétendu, il n'existait aucune trace d'effraction à bord.
Le verrouillage préalable du bateau n'est donc pas démontré par l'effraction puisque celle-ci est inexistante. Et il n'est produit aucun autre élément susceptible de prouver que le bateau était effectivement verrouillé.
Les intimées soutiennent que l'accès à la panne où se trouvait amarré le bateau se fait par une porte fermée à clé, laquelle n'a subi aucune effraction.
Elles se fondent à cet effet sur le rapport d'enquête privée dans lequel l'enquêteur dit s'être entretenu avec M. T., gérant de Soleil Rouge, lequel lui a dit que l'accès à la panne se fait par une porte fermée à clé.
Cependant, devant la cour, M. X. produit de nouvelles attestations, plus précises que celles déjà versées aux débats en première instance, notamment celles de MM. B. et B. (pièces n°46 et 47 de l'appelant). Ces personnes déclarent que lors de leur passage avec M. X., de 2007 à 2013 pour M. S. et notamment en 2013 pour M. B., elles ont constaté que l'accès au ponton des voiliers de la société Soleil Rouge se faisait par une porte munie d'un code et non avec une clé. Ces attestations, qui émanent de personnes parfaitement étrangères au litige et aux faits, apparaissent davantage probantes et contredisent les énonciations du rapport d'enquête. Il sera donc retenu que la porte s'ouvrait avec un code.
Mais cette circonstance n'exclut nullement qu'une telle porte puisse faire l'objet d'une effraction contrairement à ce que soutient M. X. Or, ce dernier ne justifie pas qu'elle ait subi une effraction, quels qu'en aient été les moyens et, au demeurant, ne conteste pas l'absence d'effraction sur cette porte, étant observé que le rapport de la société Delta solutions rédigé notamment par M. Z. indique que les gardiens interrogés ont précisé n'avoir constaté aucune anomalie (portail fracturé, rôdeurs...) au cours de la période durant laquelle le bateau aurait été dérobé.
M. X. ne justifie donc pas que les conditions de la garantie sont réunies.
Si l'effraction n'était pas retenue par la cour, M. X. se prévaut du caractère abusif de la clause précitée.
L'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l'effraction et donc du sinistre alors que cette preuve est libre et que ce type de disposition contrevient aux dispositions de l'article R. 132-2-9° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (le contrat datant du 1er juillet 2011 selon les explications des intimées), qui prévoient que sont présumées abusives, au sens de l'article L 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, alors en vigueur, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.
Au cas présent, la clause litigieuse ne subordonne pas la preuve du vol à certains indices prédéterminés, comme le forcement de la direction ou la détérioration des contacts électriques, éléments figurant dans des contrats d'assurance automobile ayant fait l'objet des décisions de justice citées par l'appelant, sans rapport avec le présent litige qui concerne un contrat d'assurance de navire de plaisance. Elle n'est donc pas abusive au sens des dispositions précitées, l'appelant devant être débouté de la demande formée de ce chef.
M. X. ne prouvant pas que les conditions de la garantie sont réunies, celle-ci n'est pas due par l'assureur et il doit être débouté de ses prétentions chiffrées portant sur les frais de réparation du bateau, les frais de location, les frais de moteur et de vidange et le remboursement de la serrure.
M. X. ne justifiant pas non plus de son préjudice moral qu'il se borne à affirmer sans produire d'élément de nature à l'étayer, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur les demandes de la société Navimut :
Les conditions de la garantie n'étant pas réunies, M. X. a indûment perçu la somme de 16.486 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser cette somme à la société Navimut outre intérêts.
Le tribunal a débouté les sociétés Matmut et Navimut de leur demande en remboursement de la somme de 10.948,60 euros, versée à la société maritime espagnole, au motif de l'absence de preuve de l'utilisation des fonds et de leur lien avec le sinistre, et de celles de 4.129,20 euros et de 2.295,42 euros respectivement versées à la société Delta solutions et à la société d'agents de recherche privée, faute pour l'assureur d'avoir convoqué et informé l'assuré du déroulement des opérations d'expertise.
Les intimées font valoir que la somme de 10.948,60 euros a été réglée au titre des frais d'assistance afin de permettre la mainlevée de la saisie du voilier. Elles observent qu'il est peu probable que M. X. aurait assisté aux investigations faites et que celui-ci, informé de la désignation de Delta solutions, n'a jamais demandé à participer à l'expertise. Elles ajoutent que ces frais ont été exposés à l'occasion du sinistre dont la matérialité n'a pas été justifiée par M. X.
Ce dernier conclut à la confirmation du jugement de ces chefs.
Force est de constater que les intimées ne produisent pas aux débats la facture de la société de sécurité maritime évoquée dans le rapport de la société Delta solutions qui seule aurait permis de vérifier à quoi correspond la somme de 10.948,60 euros réclamée et de s'assurer de son lien certain avec le bateau de M. X. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Les intimées ne démontrent pas à quel titre M. X. pourrait être tenu au paiement des frais de l'expertise et de l'enquête qui ont été diligentées par elles. Elles ne se prévalent d'aucune stipulation contractuelle permettant de mettre à la charge de M. X. lesdits frais. De plus, elles ne justifient d'aucune faute de ce dernier susceptible d'engager sa responsabilité à leur égard et étant à l'origine des frais ainsi engagés. Il sera en particulier observé que si M. X. est débouté de ses demandes, c'est uniquement faute pour lui de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies et qu'en l'état des pièces dont la cour dispose, rien ne prouve la mauvaise foi de M. X. Le tribunal a de surcroît justement observé que l'assureur n'avait même pas pris l'initiative de faire convoquer l'assuré aux opérations d'expertise et de l'informer du déroulement de celles-ci, l'empêchant d'assurer sa défense au cours de celles-ci. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à ces frais.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. X., qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux sociétés Matmut et Navimut, unies d'intérêt, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne M. X. à payer aux sociétés Matmut et Navimut la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,