CASS. CIV. 1re, 8 décembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9424
CASS. CIV. 1re, 8 décembre 2021 : pourvoi n° 20-13962 ; arrêt n° 785
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 précité.
5. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que l'application d'un diviseur de trois cent soixante cinq jours aux lieu et place de celui appliqué par la banque conduit à minorer sensiblement le montant des intérêts payés mensuellement et justifie le préjudice subi par les emprunteurs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de déterminer si le surcoût pour les emprunteurs était supérieur à la décimale précitée, a violé les textes susvisés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : Q 20-13.962. Arrêt n° 785 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Société Crédit agricole Next Bank Suisse, anciennement dénommée Crédit Agricole financements Suisse
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.
Président : M. Chauvin (président). Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société Crédit agricole Next Bank Suisse, anciennement dénommée Crédit Agricole financements Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 20-13.962 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X., 2°/ à Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Crédit agricole Next Bank Suisse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, le 7 novembre 2019), suivant offre de prêt acceptée le 28 mars 2004, la société Crédit agricole financements suisse, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole next bank suisse (la banque), a consenti à M. et Mme X (les emprunteurs) un prêt immobilier.
2. Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêt, substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indus. La banque a opposé qu'était seule encourue une déchéance du droit aux intérêts, sous certaines conditions.
Examen du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Enoncé du moyen :
3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de dire qu'en conséquence, le taux d'intérêt légal se substitue au taux d'intérêt conventionnel, et de lui ordonner de produire un tableau d'amortissement substituant le taux légal de l'année concernée, pour chacune des échéances échues, au taux d'intérêts conventionnel, alors « que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, à condition que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale au détriment de l'emprunteur ; qu'en disant qu'il y avait déchéance du taux d'intérêts conventionnel pour retenir que le taux légal devait se substituer au taux conventionnel « sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG comme suggéré par l'appelante », la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 précité.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que l'application d'un diviseur de trois cent soixante cinq jours aux lieu et place de celui appliqué par la banque conduit à minorer sensiblement le montant des intérêts payés mensuellement et justifie le préjudice subi par les emprunteurs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de déterminer si le surcoût pour les emprunteurs était supérieur à la décimale précitée, a violé les textes susvisés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonne à la société Crédit agricole next bank suisse SA, venant aux droits de la société Crédit agricole financements suisse, de produire un tableau d'amortissement substituant le taux légal de l'année concernée, pour chacune des échéances échues, au taux d'intérêts conventionnel.
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme X aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Next Bank Suisse.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dit qu'en conséquence, le taux d'intérêts légal se substitue au taux d'intérêts conventionnel, et ordonné au Crédit Agricole Next Bank Suisse SA, venant aux droits du crédit Agricole Financements Suisse, de produire un tableau d'amortissement substituant le taux légal de l'année concernée, pour chacune des échéances échues, au taux d'intérêts conventionnel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité des stipulations d'intérêts conventionnelles ; Selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêts conventionnel doit être fixé par écrit ; L'article R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R.314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours ; Au regard de l'objet d'un contrat de prêt, le caractère irrégulier de la clause d'intérêts conventionnelle entraîne, par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel et non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle. Monsieur et Madame X., sans expérience notable en matière de droit bancaire, doivent être considérés comme des consommateurs en considération de leur situation personnelle et de l'objet du contrat, lequel est destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale (pièce n°1 - Maître [V]). En l'espèce, il résulte du détail des tableaux d'amortissement des trois tranches du prêt que les intérêts sont effectivement calculés, pour chacune des échéances, au regard du montant restant dû en capital par application du taux d'intérêts sur une base de 360 jours (pièce n°1 - Maître [V] ; pièce n°2 - SCP Lamy). Ce fait est d'ailleurs confirmé par l'analyse financière contradictoirement versée aux débats (pièce n°2 - Maître [V]. Or, l'application d'un diviseur de 365 jours en lieu et place de celui appliqué par la banque pour chacun des tableaux d'amortissement conduit à minorer sensiblement le montant des intérêts payés mensuellement par les époux X., depuis le mois de mai 2004, justifiant de ce fait le préjudice effectivement subi par les emprunteurs. Il est, dès lors, manifeste que le contrat conclu entre les parties contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées et ce, en défaveur des époux X., de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et d'ordonner la substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel pour chacune des tranches du prêt, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG comme suggéré par l'appelante au titre de la fin de non-recevoir qu'elle soulève dans les dernières conclusions qu'elle communique. Pour autant, la cour ne peut faire droit, en l'état, à la demande indemnitaire des époux X. qui fondent cette dernière en appliquant la moyenne des taux d'intérêts légaux sur la période 2004/2015 (1,66 %) alors-même que, compte tenu du caractère variable du taux d'intérêts, il y a lieu d'appliquer de façon distributive le taux d'intérêts légal, année par année, pour chacune des années écoulées s'agissant des échéances échues. Aussi donc, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire un nouveau tableau d'amortissement et un décompte des sommes dues aux époux X. en remboursement des sommes déjà versées de manière excédentaire, sauf à préciser qu'il s'agit d'une déchéance du droit aux intérêts et que le tableau d'amortissement devra mentionner, en lieu et place du taux d'intérêts contractuel, le taux d'intérêts légal de l'année concernée pour chacune des échéances échues. Les circonstances de l'espèce ne commandent toutefois pas le prononcé d'une astreinte tel que sollicité par les intimés... » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE 1°) la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, à condition que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale au détriment de l'emprunteur ; qu'en disant qu'il y avait déchéance du taux d'intérêt conventionnel pour retenir que le taux légal devait se substituer au taux légal « sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG comme suggéré par l'appelante », la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
ALORS QUE 2°) le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que « Par ailleurs, il convient de noter que le calcul des intérêts conventionnels peut être effectué sur la base de 12 mois normalisés. En effet, l'article R. 313-1, II du code de la consommation issu du décret du 4 septembre 1985, prescrit, concernant le calcul du TEG, l'utilisation de l'année civile de sorte que, conformément à l'article R. 313-1, III du Code de la consommation il y a lieu d'utiliser le « mois normalisé » de 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12). Il convient, dès lors, d'utiliser le « mois normalisé » prescrit par l'article précité qui revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels, peu important le nombre de jours du mois et peu important que l'année soit bissextile ou non » ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il « résulte du détail des tableaux d'amortissement des trois tranches du prêt que les intérêts sont effectivement calculés, pour chacune des échéances, au regard du montant restant dû en capital par application du taux d'intérêts sur une base de 360 jours (pièce n°1 - Maître [V] ; pièce n°2 - SCP Lamy). », la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
ALORS QUE 3°) subsidiairement, la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, sans emporter substitution du taux légal au taux conventionnel, mais doit être prononcée à la mesure du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'en retenant que la déchéance de la clause d'intérêt conventionnel conduit à « ordonner la substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel pour chacune des tranches du prêt » sans tenir compte du préjudice réellement subi par les emprunteurs, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité des sanctions ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.