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CASS. CIV. 1re, 9 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 9 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 20-20390
Décision : 22-219
Date : 9/03/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100219
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 219
Référence bibliographique : 5839 (application conventionnelle du droit de la consommation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9429

CASS. CIV. 1re, 9 mars 2022 : pourvoi n° 20-20390 ; arrêt n° 219

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 5. Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d'équivoque.

6. Après avoir énoncé que les contrats de vente et de crédit sont des actes de commerce lorsqu'ils ont pour finalité la revente totale de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque à EDF au tarif maximum, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans le contrat de vente était insuffisante pour considérer que les parties avaient entendu se soumettre volontairement au code de la consommation et que si, dans le contrat de prêt, il était renvoyé à diverses dispositions de ce code, il était spécifié à l'article 7.2, que le crédit pouvait ne pas entrer dans le champ d'application de celles-ci et qu'aucune clause ne prévoyait expressément que les parties avaient entendu se soumettre à ces dispositions.

7. Ayant ainsi souverainement déduit des stipulations contractuelles et de la volonté des parties que les parties n'avaient pas entendu soumettre les contrats litigieux aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que, s'agissant d'un litige relatif à des actes de commerce par accessoire, le tribunal de commerce était compétent pour en connaître. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : B 20-20.390. Arrêt n° 219 F-P+B.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Martin, mandataire ad'hoc de la société Universel énergie - Société Cofidis, aux droits de la société groupe Sofemo

Président : M. Chauvin. Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X., domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Y., a formé le pourvoi n° B 20-20.390 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [I] [J] [B], et pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Universel énergie, 2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société groupe Sofemo, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2020), le 29 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X. et son époux, M. Y. (les acquéreurs), ont acquis de la société Universel énergie (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque). Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, M. Z., aux droits duquel se trouve la société Martin, étant désigné liquidateur.

2. Les 26, 27 et 28 juillet 2017, les acquéreurs, invoquant l'existence d'irrégularités affectant le bon de commande, de manœuvres dolosives ayant vicié leur consentement et de divers désordres, ont assigné le liquidateur, ès-qualités, et la banque en annulation des contrats principal et de crédit affecté. La banque a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce.

3. M. X. est décédé le 21 décembre 2019, en laissant pour lui succéder son épouse.

 

Examen du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. Mme X. fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Foix, alors :

« 1°/ que les parties des parties sont libres de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, l'achat d'une installation photovoltaïque et son financement par la conclusion d'un prêt affecté, peu important que l'opération d'installation n'obéisse qu'à des motifs exclusivement mercantiles de revente de l'énergie électrique à des tiers, à l'exclusion de toute consommation personnelle par ses acquéreurs ; qu'en tenant pour inopérante, la volonté des parties de se soumettre aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'installation de la centrale photovoltaïque répondait exclusivement à des mobiles mercantiles de revente aux tiers de l'énergie électrique, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil par refus d'application ;

2°/ que la soumission volontaire des parties aux dispositions protectrices du code de la consommation peut être implicite ; qu'elle n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait été prévue par une stipulation expresse ; qu'en décidant que les parties n'avaient pas entendu se soumettre volontairement au code de la consommation, en se référant à certaines de ses dispositions, en l'absence d'une clause stipulant expressément qu'elles aient entendu s'y assujettir, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel il était soutenu que l'article 8 du contrat de crédit prévoit expressément la compétence du tribunal d'instance pour le traitement des litiges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d'équivoque.

6. Après avoir énoncé que les contrats de vente et de crédit sont des actes de commerce lorsqu'ils ont pour finalité la revente totale de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque à EDF au tarif maximum, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans le contrat de vente était insuffisante pour considérer que les parties avaient entendu se soumettre volontairement au code de la consommation et que si, dans le contrat de prêt, il était renvoyé à diverses dispositions de ce code, il était spécifié à l'article 7.2, que le crédit pouvait ne pas entrer dans le champ d'application de celles-ci et qu'aucune clause ne prévoyait expressément que les parties avaient entendu se soumettre à ces dispositions.

7. Ayant ainsi souverainement déduit des stipulations contractuelles et de la volonté des parties que les parties n'avaient pas entendu soumettre les contrats litigieux aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que, s'agissant d'un litige relatif à des actes de commerce par accessoire, le tribunal de commerce était compétent pour en connaître.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller référendaire rapporteur le président Le greffier de chambre

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, uniquement pour la partie du litige opposant les consorts [F]/[Z] à la société COFIDIS et à Maître [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UNIVERSEL ENERGIE, et, par voie de conséquence, a ordonné la disjonction de l'instance, renvoyé l'examen du litige opposant les consorts [F]/[Z] à la société COFIDIS et à Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UNIVERSEL ENERGIE devant le tribunal de commerce de Foix et ordonné la transmission du dossier de greffe à greffe ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE les parties des parties sont libres de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, l'achat d'une installation photovoltaïque et son financement par la conclusion d'un prêt affecté, peu important que l'opération d'installation n'obéisse qu'à des motifs exclusivement mercantiles de revente de l'énergie électrique à des tiers, à l'exclusion de toute consommation personnelle par ses acquéreurs ; qu'en tenant pour inopérante, la volonté des parties de se soumettre aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'installation de la centrale photovoltaïque répondait exclusivement à des mobiles mercantiles de revente aux tiers de l'énergie électrique, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil par refus d'application ;

2. ALORS QUE la soumission volontaire des parties aux dispositions protectrices du code de la consommation peut être implicite ; qu'elle n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait été prévue par une stipulation expresse ; qu'en décidant que les parties n'avaient pas entendu se soumettre volontairement au code de la consommation, en se référant à certaines de ses dispositions, en l'absence d'une clause stipulant expressément qu'elles aient entendu s'y assujettir, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel il était soutenu que l'article 8 du contrat de crédit prévoit expressément la compétence du tribunal d'instance pour le traitement des litiges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre