5830 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Clauses abusives : principes
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5864 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5830 (8 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - APPLICATION CONVENTIONNELLE
PRINCIPES - CLAUSES ABUSIVES ET AUTRES TEXTES
Licéité de l’extension : principe. Même si un contrat n’entre pas dans le domaine d’application de la protection contre les clauses abusives (contrat professionnel) ou le démarchage (contrat professionnel, contrat conclu avec une personne morale), rien n’interdit aux parties d’étendre conventionnellement cette protection.
V. en ce sens : en l’absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, par une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque, les opérations de commercialisation d’un bien ou d’un service qui n’en relèvent pas. Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-19570 ; arrêt n° 1805 ; Cerclab n° 1999 (cassation fondée sur la constatation erronée que les contrats ne comportaient pas de bordereau de rétractation), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Lyon (3e ch. civ.), 24 juillet 2002 : RG n° 00/01856 ; Cerclab n° 1140 (extension de la protection), sur appel de T. com. Lyon, 16 février 2000 : RG n° 98/03708 ; Cerclab n° 1118 (problème non abordé) et sur renvoi CA Lyon (aud. sol.), 16 octobre 2006 : RG n° 05/03370 ; Cerclab n° 2274 (refus d’extension de la protection, la reproduction de l’ancien art. L. 121-21 ne suffisant pas à établir l’intention de se soumettre au texte ; exécution du contrat pendant 20 mois). § Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d'équivoque (point n° 5). Cass. civ. 1re, 9 mars 2022 : pourvoi n° 20-20390 ; arrêt n° 219 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9429 (ayant souverainement déduit des stipulations contractuelles et de la volonté des parties que les parties n'avaient pas entendu soumettre les contrats litigieux aux dispositions du code de la consommation, pour en déduire, à bon droit que, s'agissant d'un litige relatif à des actes de commerce par accessoire, le tribunal de commerce était compétent pour en connaître), rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (2e ch.), 10 juin 2020 : Dnd. § Pour les juges du fond, V. par exemple : CA Besançon (2e ch. com.), 26 juin 2013 : RG n° 12/01287 ; Cerclab n° 4496 ; Juris-Data n° 2013-018064 (démarchage ; expertise de sinistre pour une Sarl agricole : « les parties demeurent libres, en l'absence de dispositions contraires de la loi, d'y soumettre leur relation contractuelle par une manifestation non équivoque de leur volonté commune »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-24848 ; Cerclab n° 4875 (application conventionnelle non discutée ; dès lors que le prestataire a commencé à exécuter sa prestation, avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’ancien art. L. 121-25 C. consom., le contrat est nul peu important que la société démarchée n’ait pas exercé sa faculté de renonciation durant ce délai), sur appel de T. com. Besançon, 21 mai 2012 : RG n° 2011/3409 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la femme sans profession ; l’application conventionnelle des règles sur le démarchage à domicile « est parfaitement possible »), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd.
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives, en matière de vente à distance : si les ventes de titre de transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c'est le cas, que cette législation est protectrice des intérêts du consommateur. CCA (avis), 29 avril 2004 : avis n° 04-01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3491.
Dans le même sens, en matière de crédit, parmi de nombreuses décisions : CA Rennes (1re ch. B), 24 avril 1998 : RG n° 9607020 ; arrêt n° 440 ; Cerclab n° 1816 ; D. Affaires 1998. 1040, obs. V. A.-R. ; Contr. conc. consom. 1998, n° 105, obs. Raymond (rien n'interdit aux parties à une opération de crédit, qui en raison de son montant n'entrerait pas en principe dans les prévisions des anciens art. L. 311-1 à L. 311-37 C. consom. (avant la loi du 1er juillet 2010), de l'y soumettre) - CA Montpellier (5e ch. sect. A), 28 novembre 2013 : RG n° 13/00233 ; Cerclab n° 4602 (rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par le Code de la consommation), sur appel de TGI Béziers, 24 décembre 2012 : RG n° 11/04388 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 (prêts immobiliers pour l’acquisition de logements destinés à être loués en meublés ; rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation qui leur sont alors impérativement applicables dans leur intégralité ; N.B. l’arrêt ajoute cependant une condition : que l’emprunteur ait informé la banque du caractère professionnel du prêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où ceux-ci n’avaient pas révélé leur souhait de s’inscrire au registre des loueurs en meublé au titre d’une activité professionnelle accessoire), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 5 août 2014 : RG n° 13/01270 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 17-27073 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 8317 (appréciation souveraine du fait que la banque n’a pas accepté de soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 (idem), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 6 août 2014 : RG n° 13/01271 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23917 ; arrêt n° 63 ; Cerclab n° 7999 - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit-bail de véhicule ; si la qualité de commerçant des parties fait obstacle à l'application du droit de la consommation, il en va autrement si les parties ont entendu y soumettre le contrat), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd.
Distinction avec la renonciation du professionnel à l’inapplicabilité de la protection. En l’absence de clause d’application conventionnelle, le fait que le prestataire mentionne que le client « n'a en toute hypothèse pas respecté le délai de rétractation de 7 jours, ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de ce que le droit de la Code de la consommation est applicable en l'espèce ». CA Versailles (13e ch.), 4 juin 2009 : RG n° 08/01114 ; Cerclab n° 2536 (démarchage), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 20 décembre 2007 : RG n° 2007F747 ; Dnd. § Rappr. pour une décision constatant qu'il « n'est pas contesté que s'appliquent à l'espèce les dispositions de l'art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 », alors que cette inapplicabilité était contestée en première instance. CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (clauses abusives ; avocat prenant en crédit-bail un matériel informatique), sur appel de TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (avocat assimilé à un non-professionnel).
Distinction avec une erreur matérielle. Jugé que, si le notaire rédacteur de l'acte authentique a visé à tort les dispositions du code de la consommation, une telle mention erronée n'entraîne pas pour autant application, en l'espèce, des dispositions protectrices du code de la consommation. CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (prêt immobilier à une SCI d’avocats pour leurs locaux professionnels), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd.
Charge de la preuve. Il incombe à celui qui revendique le bénéfice de l’application conventionnelle d’établir celle-ci. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (crédit immobilier, ancien art. L 312-1 s. C. consom.), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd.
Date de la manifestation de volonté. V. en matière de crédit : la volonté de soumettre un contrat de prêt immobilier à la prescription de l’ancien art. L. 137-2 [L. 218-2 nouveau] C. consom. ne peut être déduite des mentions d’un commandement de saisie immobilière, par hypothèse postérieur à la date de conclusion du contrat. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (reproduction de l’ancien art. L. 331-1 C. consom. procédant au surplus d’une obligation légale), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd. § N.B. Dans un tel cas, il s’agirait plutôt d’une renonciation au droit d’écarter la protection, inapplicable à la date du contrat (cf. supra). § Comp. aussi ci-dessous pour un certificat de livraison.
Support de la manifestation de volonté : certificat de livraison. Pour l’admission d’une application conventionnelle, non dans le contrat de crédit-bail qui ne fait aucune mention des dispositions de code de la consommation et comporte une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, mais dans le certificat de livraison à en-tête du bailleur produit en original par ce dernier et signé par le crédit-preneur : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit-bail de véhicule ; clause mentionnant « Le locataire reconnaît en signant la présente attestation sans réserve : (…) Il reconnaît que conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de « location avec option d'achat » ; application au surplus du principe de l’estoppel, le bailleur ayant invoqué l’art. D. 312-18 C. consom. en première instance pour fonder sa demande d’indemnité de résiliation et ne pouvant en appel contester l’applicabilité du droit de la consommation), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd.
Régime de l’extension : appréciation souveraine. Les juges du fond apprécient souverainement la volonté d’une application conventionnelle. Cass. civ. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 04-18724 ; arrêt n° 358 ; Cerclab n° 2819 (démarchage). § Dans le même sens pour le crédit à la consommation : Cass. civ. 1re, 14 juin 2007 : pourvoi n° 05-12048 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 2806 - Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 17-27073 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 8317 (appréciation souveraine du fait que la banque n’a pas accepté de soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation).
Régime de l’extension : relevé d’office. Refus implicite de relever d’office l’application conventionnelle du démarchage. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (démarchage ; la société n'invoque pas expressément que les parties ont entendu placer leurs relations contractuelles sous l'empire des dispositions légales sus-visées et que cette intention commune devrait être déduite de la rédaction et de la présentation du contrat d'abonnement de télésurveillance intégrant dans l'art. 15 de ses conditions générales, le dispositif légal de protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile), sur appel de T. com. Marseille, 4 juin 2003 : RG n° 2002F00131 ; Dnd.
Illustrations d’extensions : clauses abusives. Jusqu’à présent, aucune des décisions recensées n’évoque une extension de la protection contre les clauses abusives et il est vrai qu’en la matière, il semble peu plausible que le professionnel se soumette volontairement à un régime qui peut lui être fortement défavorable et dont il ne maîtrisera pas la portée exacte, compte tenu du rôle central du juge en la matière.
Illustrations d’extensions : art. L. 221-3 C. consom. Admission d’une application conventionnelle de l’art. L. 221-3. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/01049 ; Cerclab n° 10399 (droit de rétractation valablement exercé ; N.B. l’arrêt exclut au préalable une conclusion hors établissement et se fonde sur la formule « le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation a le droit de se rétracter »), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 18 janvier 2021 : RG n° 11-19-1722 ; Dnd.
Illustrations d’extensions : autres extensions conventionnelles. Application conventionnelle d’un délai de rétractation pour 45 jours. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 7 septembre 2006 : RG n° 05/03267 ; Cerclab n° 2549, sur appel de T. com. Versailles (1re ch.), 9 mars 2005 : RG n° 2004F3796 ; Dnd.
Comp. pour un bordereau de rétractation n’indiquant pas son fondement juridique : CA Angers (ch. A civ.), 16 mai 2023 : RG n° 19/00716 ; Cerclab n° 10185 (location d’emplacement pour un panneau publicitaire ; rejet du moyen invoquant une soumission volontaire des contrats au Code de la consommation, du fait de l'insertion d'un bordereau de rétractation, alors que l'appelant ne précise pas quelles seraient les dispositions de ce code qui seraient, dans ces conditions, applicables, étant souligné que ce formulaire détachable ne précise aucunement la norme à laquelle il se rapporte), sur appel de TGI Le Mans, 11 septembre 2018 : RG n° 17/00327 ; Dnd.
Portée de l’application conventionnelle : respect des limitations du contrat. Pour une illustration : CA Angers (ch. A com.), 18 septembre 2018 : RG n° 15/02299 ; Cerclab n° 7702 (location avec option d'achat d’un véhicule par un couple ; application conventionnelle partielle de la protection à un contrat supérieur au plafond légal, l'obligation contractuelle du bailleur d'informer le locataire de la faculté de présenter un acquéreur n’étant pas affectée par les modifications prévues par le contrat), sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 13/02694 ; Dnd.
Pour une hypothèse complexe : 1/ location avec option d'achat portant sur une vedette à moteur d’un montant de 235.000 euros, dont le montant excède notablement le plafond légal de 75.000 euros ; 2/ refus de soumission volontaire globale au code de la consommation, le contrat stipulant expressément que « les opérations portant sur un prix d'achat supérieur à 75.000 euros n'entrant pas dans le champ d'application du code de la consommation sont soumises à des conditions contractuelles spéciales » ; 3/ disposition spéciale concernant l’indemnité exigible en cas de défaillance du locataire n’en modifiant que le montant, ce qui implique que le reste de ces dispositions, notamment celles relatives à la faculté du locataire de proposer un acquéreur dans les trente jours à compter de la notification par le crédit-bailleur de son intention de vendre le bateau, constitue toujours la loi des parties ; 4/ le code de la consommation ne régissant pas les relations contractuelles, les parties étaient libres de modifier ces dispositions par avenant, ce qu’elles ont fait, le crédit-preneur ayant accepté de restituer immédiatement la vedette à la suite de son défaut de paiement. CA Rennes (2e ch.), 25 novembre 2022 : RG n° 19/05965 ; arrêt n° 597 ; Cerclab n° 9972 (clause jugée ensuite non abusive, sans preuve de son exécution de mauvaise foi), sur appel de TGI Saint-Malo, 22 juillet 2019 : Dnd.
Portée de l’application conventionnelle des règles sur le démarchage : clauses abusives. L’application conventionnelle du démarchage n’emporte pas celle des clauses abusives. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 813 ; Juris-Data n° 2007-338506. § V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 3 septembre 2009 : RG n° 06/03385 ; Cerclab n° 2269 (à supposer qu’elle existe, « cette soumission volontaire ne pouvant de toute façon être étendue aux dispositions non expressément visées et d'une façon générale à l'ensemble des dispositions du Code de la consommation ») - CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 202-170867 (la reproduction des anciens « art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom., d'ailleurs relatifs à une faculté de rétractation dans les sept jours qu'en tout état de cause l'intimé n'a pas exercée, ne [suffit] bas à rapporter la preuve de l'intention des parties de se soumettre volontairement à l'ensemble des dispositions légales applicables lorsque le contractant est un simple consommateur »), infirmant TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (matériel étranger à l’activité spécifique et application conventionnelle générale), pourvoi non admis par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (information reprise de la minute).
V. aussi inversement, pour une exclusion de la protection contre les clauses abusives déduite de l’exclusion de l’application conventionnelle du démarchage : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 19 septembre 2005 : RG n° 02/01887 ; arrêt n° 2055/556 ; Cerclab n° 722 ; Juris-Data n° 2005-291083 (il est sans importance que les contrats contiennent le texte des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 C. consom., cette mention étant purement formelle et pour cette raison sans valeur juridique, d'autant qu'ils sont utilisés tant pour des commerçants que pour des consommateurs ; la non application de ce Code exclut également l'application aux deux contrats de la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des clauses abusives).
Portée de l’application conventionnelle des règles sur le démarchage : ancien art. L. 114-1 C. consom. [L. 121-17 nouveau]. L’application conventionnelle du démarchage emporte celle de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. [L. 121-17 nouveau]. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 08/17923 ; Cerclab n° 2981 ; Juris-Data n° 2010-380670, sur appel de TI Paris (18e arrdt), 15 mars 2007 : RG n° 11-06-001408 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 3243 (problème non examiné).
Portée de l’application conventionnelle de la protection en matière de crédit : clauses abusives. L’application conventionnelle de la protection en matière de créduit n’emporte pas celle des clauses abusives. Pour une illustration explicite : CA Reims (ch. civ. sect. 1), 2 octobre 2018 : RG n° 17/01223 ; arrêt n° 525 ; Cerclab n° 7657 (le seul fait que les parties aient soumis le contrat de crédit aux dispositions des articles L. 312-1 s. C. consom. relatives au crédit immobilier ne rend pas pour autant la législation sur les clauses abusives applicable), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 décembre 2016 : Dnd. § Pour une illustration implicite : CA Nancy (ch. exécut.), 27 décembre 2016, : RG n° 15/03460 ; Cerclab n° 6675 (prêts immobiliers consentis à une SCI ; admission d’une soumission volontaire pour le crédit quant au calcul erroné du TEG calculé sur une année de 360 jours et non pas référence à l'année civile mais exclusion de la protection contre les clauses abusives en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de TGI Épinal (Jex), 18 septembre 2015 : RG n° 13/00074 ; Dnd.
Comp. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017 : RG n° 15/09736 ; Cerclab n° 6734 ; Juris-Data n° 2017-003253 (location avec option d’achat d’un véhicule pour une avocate ; arrêt écartant la protection en matière de crédit, en raison de l’affirmation du caractère professionnel dans le contrat et de l’absence d’application conventionnelle de la protection en matière de crédit, en ajoutant que « pour les mêmes raisons », le régime des clauses abusives n’est pas applicable), sur appel de TI Meaux, 15 avril 2015 : RG n° 11-14-0677 ; Dnd.
V. cependant, en sens contraire : CA Rennes (2e ch.), 27 avril 2018 : RG n° 15/03977 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 7563 (location avec option d'achat d’un véhicule par un chauffeur de taxi ; arrêt admettant que le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle, que les parties ont convenu cependant de l’application conventionnelle des dispositions de l'ancien art. D. 311-8 C. consom. et examinant, avant de le rejeter, le caractère abusif de la clause), sur appel de TI Rennes, 27 avril 2015 : Dnd.
Portée de l’application conventionnelle de la protection en matière de crédit : démarchage. Pour une illustration : CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444 (démarchage ; lien avec le cadre d’une activité ; fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la femme sans profession ; absence de preuve que le contrat serait en lien avec une profession et application conventionnelle en raison de la reproduction de l'ancien art. L. 311-49 C. consom. et de l’admission de la compétence du tribunal d’instance), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd.
Portée de l’application conventionnelle de la protection en matière de crédit : prescription. Pour des décisions excluant l’extension de la prescription : rejet du pourvoi contre l’arrêt d’appel ayant écarté l’application de la prescription biennale de l’ancien art. L. 137-2 [218-2 nouveau] C. consom., aux motifs que ce texte n’était pas applicable à l’action d’une banque contre une SCI, qui ne peut être regardée comme étant un consommateur au sens de ce texte, ce qui rendait inutile l’examen du moyen invoqué par la SCI sur l’application conventionnelle des dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de crédit immobilier. Cass. civ. 2e, 3 septembre 2015 : pourvoi n° 14-18287 ; arrêt n° 1233 ; Cerclab n° 5, rejetant le pourvoi contre CA Amiens (1re ch. civ.), 27 mars 2014 : RG n° 13/06860 ; Cerclab n° 7353 (une SCI, personne morale dont l'objet statutaire est l'acquisition, l'administration, l'exploitation, la location, la vente de tous immeubles ainsi que la division de terrains et l'édification de toutes constructions sur ces terrains, ne peut être regardée comme étant un « consommateur » au sens de l’ancien art. 137-2 C. consom.), sur appel de TGI Saint-Quentin (Jex), 14 novembre 2013 : Dnd. § L’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt appliquant cette disposition à l’action d’une banque contre une SCI, sans constater la qualité de consommateur de cette dernière. Cass. civ. 1re, 3 février 2016 : pourvoi n° 15-14689 ; arrêt n° 101 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5554 (prêt immobilier), cassant CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 janvier 2015 : RG n° 14/03609 ; Cerclab n° 7338 (arrêt semblant déduire l’application de l’ancien art. L. 137-2 de l’application conventionnelle des textes sur le crédit à la consommation), sur appel de TGI Grenoble (Jex), 8 juillet 2014 : RG n° 13/00140 ; Dnd.
V. aussi : l’arrêt qui relève que, nonobstant la mention, dans l’acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, l’emprunteur, qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l’article L. 312-3, devenu L. 313-2 C. consom., de sorte que la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 C. consom. n’est pas applicable, en déduit exactement que, compte tenu des diligences de la banque, son action n’était pas prescrite. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23917 ; arrêt n° 63 ; Cerclab n° 7999 (en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE et n° 93/13/CEE, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle ; N.B. plusieurs arrêts du même jour non visés ici), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 (idem arrêt du même jour), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 6 août 2014 : RG n° 13/01271 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 (prêts immobiliers pour l’acquisition de logements destinés à être loués en meublés ; la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, dénuées d'effet au regard de l'ancien art. L. 312-1 C. consom., les prêts ayant une nature professionnelle, ne permet pas aux emprunteurs d’invoquer la prescription biennale de l’ancien art. L. 137-2 C. consom., devenu L. 218-2 ; N.B. s’agissant de la réglementation du crédit, l’arrêt semble au contraire admettre une application globale : « si rien n'interdit effectivement aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation qui leur sont alors impérativement applicables dans leur intégralité »), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 5 août 2014 : RG n° 13/01270 ; Dnd.
Portée de l’application conventionnelle de la protection en matière de crédit : autres textes. Jugé que, lorsque les parties soumettent volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation, crédit à la consommation ou crédit immobilier, leur choix ne peut-être partiel, telle ou telle règle ne pouvant être éliminée car ne convenant pas ; en l’espèce, les conditions spéciales de l'offre, qui priment sur les conditions générales, font exclusivement référence à la législation d'ordre public sur le crédit immobilier et doivent prévaloir sur les conditions générales qui mêlent dispositions sur le crédit immobilier et dispositions sur le crédit à la consommation. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 février 2014 : RG n° 13/03287 ; Cerclab n° 4695 (exclusion du renvoi à l’ancien art. L. 311-37 C. consom. [L. 311-52, puis R. 312-35]), sur appel de TGI Nîmes (Jex), 4 juillet 2013 : Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Riom (ch. com.), 18 octobre 2023 : RG n° 22/00891 ; arrêt n° 445 ; Cerclab n° 10606 (prêt immobilier, garanti par un cautionnement, pour financer une acquisition immobilière à des fins de défiscalisation, dans l’affaire Appolonia ; contrat considéré comme conclu dans le cadre d’une activité professionnelle accessoire, mais admission d’une soumission volontaire à certaines dispositions du code de la consommation, qui leur sont alors impérativement applicables - Cass. civ. 1ère, 23 mars 1999, pourvoi n° 97-11525 - en l’espèce les anc. art. L. 312-7 et 8 C. consom.), sur appel de TJ Puy-en-Velay, 22 mars 2022 : RG n° 09/01201 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 22 novembre 2023 : RG n° 22/00744 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 10607 (même hypothèse ; application conventionnelle des anc. art. L. 312-7 et 8, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le prêt en cause relevait de l'exercice d'une activité professionnelle, au sens de l'art. L. 122-22 C. consom.), sur appel de TJ Puy-en-Velay, 22 mars 2022 : RG n° 10/00927 ; Dnd.
Portée de la compétence du tribunal d’instance. Le fait que le bailleur financier ait assigné le preneur devant le tribunal d'instance plutôt que devant le tribunal de commerce ne vaut pas acquiescement à l'application du droit de la consommation. CA Toulouse (1re ch. 1), 29 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 7817 ; Juris-Data n° 2019-007038 (arrêt notant au surplus que le contrat ne fait aucune référence aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TI Foix, 24 mars 2017 : RG n° 11-16-000162 ; Dnd. § Rappr. : un boulanger n’ayant pas la qualité de commerçant mais d'artisan, l’applicabilité des dispositions du Code de la consommation, notamment celles relatives aux clauses abusives, ne peut utilement tirer argument de la compétence retenue par un précédent arrêt, sur contredit, du tribunal d'instance et non du tribunal de commerce, le litige entrant ici dans la compétence civile générale du tribunal d'instance mais non dans sa compétence spéciale en matière de droit de la consommation. CA Montpellier (1re ch. B), 2 mai 2018 : RG n° 15/04287 ; Cerclab n° 7548 (location longue durée portant sur une installation téléphonique d’une boulangerie ; contrat considéré comme professionnel), confirmant TI Béziers, 3 avril 2015 : RG n° 11-13-001825 ; Dnd.
Comp. CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444 (résumé plus haut).