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CASS. CIV. 3e, 17 février 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 17 février 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 21-19829
Décision : 22-270
Date : 17/02/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C300270
Nature de la décision : Refus QPC
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 3e, 28 septembre 2022
Numéro de la décision : 270
Référence bibliographique : 6979 (protection des non professionnels depuis 2017, prescription)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9437

CASS. CIV. 3e, 17 février 2022 : pourvoi n° 21-19829 ; arrêt n° 270 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ DU 17 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : N 21-19.829. Arrêt n° 270 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Syndicat des copropriétaires du X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société A l'Abri

Président : Mme Teiller (président). Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Waquet, Farge et Hazan.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par mémoire spécial présenté le 22 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du X., dont le siège est [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 21-19.829 formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans l'instance mettant en cause la société A l'Abri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires du X., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A l'Abri, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure :

1. En 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble X. (le syndicat des copropriétaires) a chargé la société A l'Abri de réaliser divers travaux.

2. Le 26 mai 2020, cette société l'a, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées.

3. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action.

 

DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité :

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu'il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels, méconnaît-il les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, qui sont garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité :

5. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.