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CASS. COM., 16 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 16 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 20-19248
Décision : 22-184
Date : 16/03/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00184
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 184
Référence bibliographique : 6201 (art. L. 442-6-I-8 C. com.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9444

CASS. COM., 16 mars 2022 : pourvoi n° 20-19248 ; arrêt n° 184 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 5. L'arrêt relève que les débits opérés ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce, en ce qu'ils portent sur des différences de prix ou des erreurs de livraison, et non pas sur le non-respect d'une date de livraison ou sur la non-conformité des marchandises.

6. De cette seule constatation, rendant inopérantes les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de restitution des déductions effectuées par la société Casino sur les factures émises par la société Ederki fondée sur le texte précité ne pouvait pas être accueillie. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 16 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : K 20-19.248. Arrêt n° 184 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Ederki

DÉFENDEUR à la cassation : Société Distribution Casino France

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Ederki, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.248 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ederki, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société Distribution Casino France (la société Casino), qui exploite des hypermarchés, distribuait des produits commercialisés par la société Ederki. Entre 2008 et 2017, ces sociétés ont signé annuellement des contrats intitulés « Accord Cadre Marque Nationale ».

2. Reprochant à la société Casino d'avoir procédé à des déductions d'office sur factures, qu'elle estimait injustifiées, la société Ederki en a demandé le paiement, avant de solliciter également la réparation de son préjudice pour rupture brutale partielle de la relation commerciale établie.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. La société Ederki fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 46.327,59 euros hors taxes au titre des déductions d'office avec anatocisme à compter du 16 septembre 2013, alors :

« 4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait soutenu que les déductions d'office pratiquées par la société Casino avaient fait l'objet de contestations, ce qui rendait illicites les compensations pratiquées par la société Casino en raison de l'absence de caractère certain, liquide et exigible des créances déduites ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en paiement de la société Ederki au titre des déductions d'office injustifiées, que les débits opérés ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce en ce qu'ils portaient sur une différence de prix ou une erreur de livraison, et qu'il appartenait à la société Ederki de faire les réclamations requises selon les modalités mises en place par la société Casino, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen pourtant opérant invoqué par la société Ederki, violant par conséquent l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le distributeur engage sa responsabilité lorsqu'il déduit d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; qu'en retenant, pour débouter la société Ederki de sa demande en paiement au titre des déductions d'office injustifiées, que les débits opérés ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce en ce qu'ils portaient sur une différence de prix ou une erreur de livraison, cependant que les erreurs de livraison entraînaient nécessairement le non-respect de la date de livraison ou la non-conformité des marchandises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. L'arrêt relève que les débits opérés ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce, en ce qu'ils portent sur des différences de prix ou des erreurs de livraison, et non pas sur le non-respect d'une date de livraison ou sur la non-conformité des marchandises.

6. De cette seule constatation, rendant inopérantes les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de restitution des déductions effectuées par la société Casino sur les factures émises par la société Ederki fondée sur le texte précité ne pouvait pas être accueillie.

7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

 

Sur le moyen du pourvoi incident :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

8. La société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ederki la somme de 48.478 euros au titre de la rupture brutale partielle de leurs relations commerciales, alors :

« 1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une rupture partielle brutale des relations commerciales établies imputables à la société Casino, que « la faible performance des produits ou le taux de rotation trop faible de références enregistrées invoqués par DCF ne peuvent être imputables au fournisseur », sans mieux justifier une telle affirmation, quand la mévente en libre-service des produits est a priori imputable au fournisseur et non au distributeur qui a rempli des obligations de mise en avant dans le cadre des opérations de coopération commerciale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles ressortent de leurs conclusions ; que dans leurs conclusions, les parties s'accordaient sur le principe selon lequel le préjudice subi par la société Ederki en conséquence de la brutalité de la rupture partielle de leurs relations commerciales ne pouvait s'analyser qu'en une perte de marge, et non une perte de chiffre d'affaires ; qu'en indemnisant ce préjudice sur la base d'une perte de chiffre d'affaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que sont indemnisables sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, les seuls préjudices qui résultent de la brutalité de la rupture ; qu'en indemnisant le préjudice subi par la société Ederki en conséquence de la brutalité de la rupture partielle de ses relations commerciales avec la société Casino sur la base d'une perte de chiffre d'affaires, au lieu d'une perte de marge brute comme la société Ederki le demandait, au motif inopérant tiré de l'absence d'autres éléments, notamment une attestation de l'expert-comptable de la société Ederki, sans préciser en quoi l'insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer une perte de chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

9. L'arrêt relève que le chiffre d'affaires produit par les deux parties fait apparaître une baisse de celui réalisé par la société Ederki avec la société Casino et considère que la faible performance des produits ou le taux de rotation trop faible de références enregistrées invoqués par la société Casino ne peuvent être imputables à la société Ederki. Il en déduit que la société Casino a rompu partiellement la relation commerciale avec la société Ederki, qui n'a bénéficié d'aucun délai de préavis. Il estime qu'en considération de différents critères, qu'il énumère, pour établir le temps nécessaire au redéploiement de l'activité de la société Ederki, le préavis dont celle-ci aurait dû bénéficier était de six mois et fixe, en considération de la baisse du chiffre d'affaires né de la rupture partielle imputable à la société Casino et de l'estimation à la somme de 282.821 euros de la perte de marge brute par la société Ederki, à 48.478 euros le préjudice subi par cette dernière.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors qu'il résultait nécessairement de l'absence de préavis une baisse de chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé pendant la période de préavis, les griefs, qui, sous le couvert de violation de l'objet du litige et de défaut de motivation, ne font que critiquer l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'évaluation du préjudice né de la rupture brutale, ne peuvent être accueillis.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ederki aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Ederki.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Ederki fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 46.327,59 euros hors taxes au titre des déductions d'office avec anatocisme à compter du 16 septembre 2013 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait soutenu que ses conditions générales de vente étaient entrées dans l'ensemble contractuel la liant à la société Ederki par la référence qui y était faite au sein de l'accord-cadre type du groupe Casino ; qu'en se bornant toutefois à retenir que l'accord-cadre marque nationale signé chaque année se substituait aux conditions générales de vente, pour en déduire leur inapplicabilité, sans répondre au moyen opérant invoqué par la société Ederki tiré de l'incorporation de ses conditions générales de vente au sein de l'ensemble contractuel par leur référence expresse dans l'accord-cadre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait soutenu que l'inapplicabilité de ses conditions générales de vente constituait un déséquilibre significatif à son détriment ; qu'en se bornant toutefois à retenir que l'accord-cadre marque nationale signé chaque année se substituait aux conditions générales de vente, pour en déduire leur inapplicabilité, sans répondre au moyen invoqué par la société Ederki, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'applicabilité des conditions générales du fournisseur résulte de leur acceptation tacite par le distributeur ; qu'en faisant application des conditions générales de vente de la société DCF pour déclarer en partie prescrite la demande en paiement de la société Ederki au titre de réductions de prix pratiquées par la société DCF pour des services de coopération commerciale non-exécutés, tout en retenant, pour débouter la société Ederki de sa demande en paiement au titre des déductions d'office pratiquées par la société DCF, que « l'accord-cadre marque nationale signé chaque année intervenu entre les parties est applicable et se substitue aux CGV », pour en déduire l'inapplicabilité des conditions générales de vente de la société Ederki qui interdisaient toute déduction d'office, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait soutenu que les déductions d'office pratiquées par la société DCF avaient fait l'objet de contestations, ce qui rendait illicites les compensations pratiquées par la société DCF en raison de l'absence de caractère certain, liquide et exigible des créances déduites ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en paiement de la société Ederki au titre des déductions d'office injustifiées, que les débits opérés ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce en ce qu'ils portaient sur une différence de prix ou une erreur de livraison, et qu'il appartenait à la société Ederki de faire les réclamations requises selon les modalités mises en place par la société DCF, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen pourtant opérant invoqué par la société Ederki, violant par conséquent l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE le distributeur engage sa responsabilité lorsqu'il déduit d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; qu'en retenant, pour débouter la société Ederki de sa demande en paiement au titre des déductions d'office injustifiées, que les débits opérés ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce en ce qu'ils portaient sur une différence de prix ou une erreur de livraison, cependant que les erreurs de livraison entraînaient nécessairement le non-respect de la date de livraison ou la non-conformité des marchandises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-I-8° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Ederki fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 66.850,59 euros hors taxes au titre des factures impayées par la société DCF avec anatocisme à compter du 16 septembre 2013 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait indiqué le numéro de document attaché à chaque facture impayée qui, par ailleurs, était produite au sein de la pièce n°15 ; que, pour débouter la société Ederki de sa demande en paiement des factures non payées à l'échéance, la cour d'appel a retenu que les factures devaient être produites, et que la seule énumération de celle-ci était inopérante, de même que la seule production des factures d'intérêts de retard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Ederki, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;

2° ALORS QUE les parties doivent annexer à leurs conclusions un bordereau récapitulatif des pièces ; que ce bordereau ne doit respecter aucune condition de forme particulière ; qu'en retenant, pour débouter la société Ederki de sa demande en paiement des factures non payées à l'échéance, que « la lecture du bordereau de communication de pièces ne permet pas davantage d'identifier les factures en cause », la cour d'appel a ajouté une condition de clarté du bordereau à l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle a violé.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Ederki fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société DCF au paiement d'une somme de 85.616,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016 sur la somme de 65.726,88 euros et à compter du 18 février 2020, sur la somme de 19.890,03 euros, au titre des réductions de prix avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, et débouté la société Ederki pour le surplus ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter le demande en paiement de la société Ederki au titre des réductions de prix pratiquées malgré la fictivité des services de diffusion, qu'« il résulte des factures produites que les produits Ederki sont présents dans les hypermarchés, supermarchés et le réseau de proximité », de sorte que « DCF a rendu le service concernant la diffusion dans les réseaux de distribution », de 2009 à 2019, tout en condamnant la société DCF pour avoir rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Ederki en déréférençant, depuis 2010, ses produits sans préavis, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait développé le schéma relatif aux prestations de coopération commerciale pour soutenir que la société EMC, agissant au nom et pour le compte de la société DCF, se faisait rémunérer pour des services qu'elle n'avait pas rendus elle-même, puisque ces services étaient assurés par la société Highco Média Cosmos ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de la société Ederki au titre des réductions de prix pour des services de coopération commerciale fictifs, que la société Ederki n'établissait pas la fictivité des services de coopération commerciale rendus à son profit, sans répondre au moyen invoqué par la société Ederki, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait soutenu que la compensation opérée par la société DCF était constitutive d'un déséquilibre significatif ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de la société Ederki au titre des réductions de prix pour des services de coopération commerciale fictifs, que la société Ederki n'établissait pas la fictivité des services de coopération commerciale rendus à son profit, sans répondre au moyen invoqué par la société Ederki, tiré du déséquilibre significatif créé par les compensations illicites pratiquées par la société DCF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Ederki la somme de 48.478 euros au titre de la rupture brutale partielle de ses relations commerciales,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une rupture partielle brutale des relations commerciales établies imputables à la société Distribution Casino France, que « la faible performance des produits ou le taux de rotation trop faible de références enregistrées invoqués par DCF ne peuvent être imputables au fournisseur », sans mieux justifier une telle affirmation, quand la mévente en libre-service des produits est a priori imputable au fournisseur et non au distributeur qui a rempli des obligations de mise en avant dans le cadre des opérations de coopération commerciale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles ressortent de leurs conclusions ; que dans leurs conclusions (p. 34 des conclusions de la société DCF ; pp. 68 et 69 des conclusions de la société Ederki), les parties s'accordaient sur le principe selon lequel le préjudice subi par la société Ederki en conséquence de la brutalité de la rupture partielle de leurs relations commerciales ne pouvait s'analyser qu'en une perte de marge, et non une perte de chiffre d'affaires ; qu'en indemnisant ce préjudice sur la base d'une perte de chiffre d'affaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que sont indemnisables sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, les seuls préjudices qui résultent de la brutalité de la rupture ; qu'en indemnisant le préjudice subi par la société Ederki en conséquence de la brutalité de la rupture partielle de ses relations commerciales avec la société DCF sur la base d'une perte de chiffre d'affaires, au lieu d'une perte de marge brute comme la société Ederki le demandait, au motif inopérant tiré de l'absence d'autres éléments, notamment une attestation de l'expert-comptable de la société Ederki, sans préciser en quoi l'insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer une perte de chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.