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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 10 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 10 février 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/09079
Décision : 2022/54
Date : 10/02/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/06/2019
Numéro de la décision : 54
Référence bibliographique : 6242 (L. 442-6, juridictions spécialisées), 6389 (droit commun, opposabilité des conditions générales)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9446

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 10 février 2022 : RG n° 19/09079 ; arrêt n° 2022/54

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Mais, il est tout d'abord constaté, au vu des documents versés aux débats, que, contrairement à ce que prétend l'intimée, les conventions litigieuses, composées de plusieurs feuillets sur chacun desquels elle a apposé sa signature et son cachet le 17 février 2015, sont parfaitement lisibles, que, notamment, les stipulations contractuelles des conditions générales et particulières des services figurant au verso des dites pages apparaissent, eu égard à la typographie utilisée, tout à fait claires, les différentes clauses faisant l'objet de paragraphes distincts dont le titre est précisé en caractères gras et majuscules. »

2/ « S'agissant de l'indemnité de résiliation, d'ailleurs immédiatement réclamée, qui ne peut être assimilée à une somme due en paiement des prestations de communications électroniques, la prescription annale de l'article précité, texte spécial d'interprétation stricte, n'a en revanche pas lieu de s'appliquer.

La SAS Urbanote n'est pas davantage recevable à invoquer devant cette cour, qui, aux termes mêmes du texte cité et de l'article D. 442-3 du même code, ne saurait en connaître, l'application des dispositions de l'ancien article L. 442-6 I 2° du code de commerce. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/09079. Arrêt n° 2022/54. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMFY. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 29 avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 2018F00082.

 

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Martine G., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SAS URBANOTE

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [...], représentée par Maître Thimothée J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, conseillère,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 17 février 2015, la SAS Urbanote a souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication deux contrats, un « contrat de prestations Installation/Accès Web » et un « contrat de service Téléphonie Fixe ».

Selon courrier du 23 novembre 2015, la SAS Urbanote a informé la SAS Société Commerciale de Télécommunication de son souhait de résilier ce contrat de téléphonie fixe.

Suivant courrier recommandé du 15 décembre 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation des lignes concernées, et a notamment indiqué à la SAS Urbanote qu'elle restait redevable d'une somme de 13.925,75 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, elle a mis en demeure la SAS Urbanote de lui régler la somme de 18.821,75 euros, soit 1.110,85 euros au titre de factures de consommation et location/maintenance et 16.710,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Invoquant de graves dysfonctionnements, la SAS Urbanote a, par courrier de son conseil du 5 décembre 2017, contesté devoir de telles sommes.

Par acte du 13 février 2018, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a fait assigner la SAS Urbanote en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.

Par jugement du 29 avril 2019, ce tribunal a :

- débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT de sa demande,

- débouté la SAS Urbanote de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral car non justifiée,

- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la SAS Urbanote la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 5 juin 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre de la société Urbanote,

- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Urbanote,

- condamner la société Urbanote au paiement de la somme de 3.740,74 euros TTC au titre de ses factures,

- condamner la société Urbanote au paiement de la somme de 16.710,90 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

en tout état de cause,

- condamner la société Urbanote au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Urbanote aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Martine G., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Urbanote demande à la cour de :

- débouter la Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la Société Commerciale de Télécommunication de ses demandes,

- la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,

- réformer le jugement déféré en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 2.000 euros pour préjudice moral,

statuant à nouveau,

- juger la clause limitative de responsabilité non écrite,

- condamner la Société Commerciale de Télécommunication à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité des contrats souscrits le 17 février 2015 pour erreur sur le consentement,

- juger les contrats souscrits nuls et nul effet sur le fondement des articles L. 121-1 du code de la consommation, 1108 et 1110, et 1116 anciens du code civil,

à titre très subsidiaire,

- prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la Société Commerciale de Télécommunication,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger irrecevable l'action en justice de la Société Commerciale de Télécommunication en application de la prescription annale tirée de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications et par conséquent irrecevables les demandes de paiement des factures et d'une indemnité de résiliation,

- juger le déséquilibre significatif du contrat à son détriment,

à titre très infiniment subsidiaire,

- juger la clause 14.3.2 des Conditions particulières de service de téléphonie fixe de clause pénale et la réduire significativement en de plus justes proportions à un euro symbolique,

en tout état de cause,

- débouter la Société Commerciale de Télécommunication (SCT) de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Société Commerciale de Télécommunication à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la validité des contrats :

Invoquant les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, l'appelante fait valoir que la SAS Urbanote, qui a conclu avec elle un contrat d'installation et de téléphonie fixe pour une période de soixante-trois mois et, par la signature de ces bulletins de souscription, a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées, était en conséquence parfaitement éclairée sur le contenu du contrat, et donc tenue d'en respecter les termes.

Pour s'opposer aux demandes de la Société Commerciale de Télécommunication, l'intimée sollicite à titre principal dans le cadre de ses écritures que, sur le fondement des articles L. 121-1 du code de la consommation, 1108, 1110 et 1116 anciens du code civil, soit prononcée la nullité des contrats souscrits.

Elle soutient que ces conventions sont manifestement des exemples de contrats « trompeurs » au sens de l'article L. 121-1 précité, qu'en effet, outre une absence totale de mention de la durée de l'engagement souscrit, ils sont présentés sous la forme d'une chemise cartonnée en trois parties avec feuillets carbonés particulièrement difficiles à manipuler, que les conditions générales sont situées au verso des feuillets « carbones » de diverses tailles disposés en intercalaire.

La SAS Urbanote précise que la durée de l'engagement, élément substantiel du contrat, fait défaut, qu'elle ne figure en effet, ni sur la première page, ni au verso, des deux contrats souscrits, que la durée litigieuse est soigneusement dissimulée en caractères illisibles au verso du « mandat de portabilité », que cette dissimulation constitue une manœuvre dolosive destinée à provoquer une erreur déterminante sur la durée de l'engagement contractuel, qu'elle était dès lors légitimement convaincue d'avoir souscrit un contrat sans durée d'engagement, que jamais elle n'aurait conclu un contrat pour une durée si longue, qu'ainsi, son consentement a été vicié lors de la conclusion des contrats.

Mais, il est tout d'abord constaté, au vu des documents versés aux débats, que, contrairement à ce que prétend l'intimée, les conventions litigieuses, composées de plusieurs feuillets sur chacun desquels elle a apposé sa signature et son cachet le 17 février 2015, sont parfaitement lisibles, que, notamment, les stipulations contractuelles des conditions générales et particulières des services figurant au verso des dites pages apparaissent, eu égard à la typographie utilisée, tout à fait claires, les différentes clauses faisant l'objet de paragraphes distincts dont le titre est précisé en caractères gras et majuscules.

Et, de ces contrats, il résulte que la SAS Urbanote, dont il est à noter qu'elle n'a jamais contesté sa signature, a, le 17 février 2015, signé :

- après la mention « Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que leurs annexes. (...) », le recto d'une page intitulée « contrat de prestations installation/accès web », comportant au verso les « conditions générales des services », où, dans la clause « 4.DUREE-RESILIATION », il est notamment indiqué :

« 4.1 La durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions Particulières et Spécifiques à chaque Contrat de Services. »,

- après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (…) Le Client certifie que les informations portées au Contrat de services sont exactes et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT TELECOM, intégrant les obligations du Client ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres. (...) », le recto d'une page intitulée « contrat de services téléphonie fixe », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) »,

- le recto d'une page intitulée « annexe mandat portabilité », au verso de laquelle figurent les « conditions particulières de téléphonie fixe (2ème partie) », dont l'article « 9. DUREE » stipule :

« 9.1 Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante trois (63) mois. »

Dès lors, étant en outre observé que l'intimée, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit pas le moindre élément de nature à démontrer l'erreur, ou les manœuvres dolosives dont elle aurait victime de la part de la Société Commerciale de Télécommunication, l'ayant déterminée à souscrire les contrats litigieux, sa demande tendant à en voir prononcer la nullité ne peut qu'être rejetée.

 

Sur la résiliation des contrats :

Se prévalant des dispositions de l'article 9 des conditions particulières de téléphonie fixe, selon lesquelles la durée initiale des contrats est de soixante trois mois, et rappelant que la SAS Urbanote a sollicité leur résiliation le 23 novembre 2015, alors même qu'aucun courrier d'une réclamation antérieure faisant état de problèmes techniques n'est produit, l'appelante demande qu'il soit constaté qu'il s'agit d'une sortie anticipée des contrats du fait de l'intimée et que soit en conséquence prononcée leur résiliation aux torts exclusifs de cette dernière.

La SAS Urbanote réplique que, si elle a été contrainte de mettre un terme aux contrats souscrits, c'est en raison des manquements de la Société Commerciale de Télécommunication à ses obligations contractuelles, qu'elle était, du fait des dysfonctionnements, non réparés malgré ses nombreuses sollicitations, provoqués par une installation technique défaillante, bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution ainsi que l'a justement retenu le tribunal, que la résiliation doit donc être prononcée aux torts exclusifs de l'appelante.

Cependant, il ne peut qu'être constaté que, si l'intimée verse aux débats quatre attestations établies en juin 2018 qui, sans d'ailleurs être, ni précises, ni circonstanciées, quant aux faits constatés, font état de problèmes de communications téléphoniques rencontrés par elle au cours de la période « juin-juillet-août » 2015, elle ne produit pas le moindre élément, courrier ou courriel notamment, de nature à justifier de ce qu'elle aurait informé son prestataire de difficultés alors intervenues, ou de ce qu'elle lui aurait adressé une quelconque réclamation, avant sa lettre de résiliation dont il est observé qu'elle est bien postérieure aux dysfonctionnements dont elle se plaint désormais, puisque datée du 23 novembre 2015.

Ainsi, la SAS Urbanote ne démontre pas les manquements allégués dans l'exécution de ses obligations de l'appelante, alors que cette dernière, par la production du détail des appels pour les mois de mars à octobre 2015, justifie du fonctionnement de l'installation et du trafic enregistré sur les lignes fixes objet du contrat.

L'argumentation à cet égard de l'intimée, qui soutient que ce document n'est, en raison d'un défaut des chronologies, pas fiable, et de plus ne porte que sur les appels sortants et non sur ceux reçus, est dépourvue de pertinence, notamment sur ce dernier point, le prestataire n'ayant pas lieu de comptabiliser des appels entrants qu'il ne saurait facturer, quand en tout état de cause il appartient à la SAS Urbanote d'établir l'inexécution dont elle se prévaut.

De ce chef, l'intimée n'est pas davantage recevable à invoquer une « surfacturation injustifiée pratiquée » selon elle par la Société Commerciale de Télécommunication depuis l'origine du contrat, dont elle n'avait jusqu'à sa lettre de résiliation jamais fait état.

Dès lors, il doit être constaté que ladite résiliation est intervenue avant le terme contractuellement fixé du fait de la SAS Urbanote.

 

Sur les conséquences de la résiliation :

L'appelante sollicite la condamnation de la SAS Urbanote à lui payer la somme de 16.710,90 euros, au titre de l'indemnité de résiliation fixe en application de l'article 14.3.2 des conditions particulières du service de téléphonie fixe, et celle de 3.740,74 euros, au titre de factures impayées.

S'agissant des factures, faisant remarquer que la demande a, sans justification, triplé par rapport à la première instance, l'intimée réplique qu'en tout état de cause, elle justifie de leur règlement.

Par ailleurs, elle invoque la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 34-2 du code des postes et télécommunications, puis le déséquilibre significatif des contrats à son détriment au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, et, à titre très infiniment subsidiaire, la qualification de la clause 14.3.2 des conditions particulières de service de téléphonie fixe en clause pénale et sa réduction à un euro symbolique.

Sur ce, en ce qui concerne les factures, si la demande d'un montant de 3.740,74 euros a bien été formulée devant le tribunal et que la demande, qui n'est pas nouvelle, est donc de ce chef recevable en appel, il doit être noté que seule une somme de 1.110,85 euros avait, à ce titre, fait l'objet d'une mise en demeure puis de l'assignation en paiement, correspondant à la période de septembre à décembre 2015.

Et, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les factures établies, et désormais réclamées, pour la période du 1er mars au 31 août 2015 ont effectivement été, par prélèvement sur son compte bancaire, payées par la SAS Urbanote, soit la somme totale de 2.629,89 euros, entre le 31 mars et le 30 septembre 2015, l'appelante indiquant d'ailleurs elle-même dans ses écritures, de manière pour le moins paradoxale, que lesdites factures ont été réglées par l'intimée.

Cette dernière justifie en outre du prélèvement, le 30 novembre 2015, d'une somme de 275,66 euros, dont le montant correspond aux factures du 31 octobre 2015.

Reste donc la somme de 835,19 euros, représentant le total des factures établies les 30 septembre, 30 novembre et 30 décembre 2015.

Toutefois, au regard des dispositions de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, dont la Société Commerciale de Télécommunication rappelle elle-même qu'elles sont applicables aux factures de consommations des communications, la prescription de l'action en paiement de la somme précitée est acquise, dès lors que l'opérateur ne l'a pas réclamée dans le délai d'un an courant à compter de la date de son exigibilité.

Ainsi, l'appelante, qui, pour la première fois dans son courrier du 8 novembre 2017, a fait état d'une somme due de 1.110,85 euros au titre de factures de consommation de téléphonie fixe et location/maintenance dont la dernière était à échéance du 15 janvier 2016, est irrecevable en ses demandes de ce chef.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, d'ailleurs immédiatement réclamée, qui ne peut être assimilée à une somme due en paiement des prestations de communications électroniques, la prescription annale de l'article précité, texte spécial d'interprétation stricte, n'a en revanche pas lieu de s'appliquer.

La SAS Urbanote n'est pas davantage recevable à invoquer devant cette cour, qui, aux termes mêmes du texte cité et de l'article D. 442-3 du même code, ne saurait en connaître, l'application des dispositions de l'ancien article L. 442-6 I 2° du code de commerce.

En ce qui concerne la qualification de l'indemnité de résiliation litigieuse, les parties s'opposent, l'intimée faisant valoir qu'il s'agit d'une clause pénale dont elle sollicite la réduction à la somme d'un euro, la Société Commerciale de Télécommunication soutenant pour sa part qu'elle doit s'analyser en une clause de dédit, qui ne peut être révisée, et, à titre subsidiaire à supposer que soit retenue la notion de clause pénale, qu'elle n'a pas lieu d'être modérée, à défaut d'être manifestement excessive.

Sur ce, aux termes de l'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe, « En cas de dénonciation du Service par le Client :

(…) Le Client sera redevable immédiatement (…) d'une somme correspondant :

- soit au minimum de facturation tel que défini à l'article 10.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat,

- soit au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant susvisé. »

Dans la mesure où il apparaît, au regard de ces dispositions contractuelles, que la somme que réclame l'appelante à titre d'indemnité de résiliation anticipée des contrats est indépendante de la notion d'inexécution par le client de ses obligations, qu'elle est destinée à réparer le fait que le contrat disparaisse de façon anticipée, quel qu'en soit le motif, ladite clause doit en l'espèce s'analyser, non en une clause pénale, laquelle vient sanctionner un manquement dans l'exécution du contrat, mais, permettant à l'intimée de se libérer unilatéralement de son engagement avant le terme fixé, en une faculté de dédit.

Dès lors, la demande de la SAS Urbanote tendant à la voir, pour ce motif, réduire est rejetée.

En application des dispositions de l'article 14.3.2 précitées et de la moyenne de facturation retenue à hauteur de 153,75 euros hors taxes, l'intimée, qui est à l'initiative de la résiliation de la convention liant les parties sans être fondée à invoquer une quelconque exception d'inexécution, doit être condamnée au règlement de ladite somme multipliée par 53, nombre de mois à échoir, soit la somme de 8.148,75 euros et, toutes taxes comprises, 9.778,50 euros.

S'agissant du surplus de la somme réclamée, correspondant selon ses écritures à « 109 (location/maintenance) x 53 mois restant à échoir », il ne peut qu'être constaté que l'appelante, qui ne vise à cet égard pas d'autre disposition contractuelle que ledit article 14.3.2, n'en justifie pas.

La demande de ce chef est dès lors rejetée.

En conséquence, la SAS Urbanote est condamnée à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 9.778,50 euros, au titre de l'indemnité de résiliation de téléphonie fixe, toutes autres demandes étant rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation, intervenue du fait de la SAS Urbanote, des contrats du 17 février 2015,

Condamne la SAS Urbanote à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 9.778,50 euros, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de services de téléphonie fixe,

La condamne à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SAS Urbanote aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT