CA DOUAI (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9456
CA DOUAI (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319
Publication : Jurica
Extrait : « Sur ce, il sera tout d'abord indiqué que la Cour ne peut trancher la question de savoir si Mme X. peut se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit de rétractation avant d'avoir dit si les dispositions du code la consommation qui le prévoient sont ou non applicables.
Par conséquent, et sur ce premier point, la Cour considère que les moyens développés par la société Cristal ID au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu'en présence de la déclaration de revenu 2017 produite par Mme X., dont le compte de résultat fiscal révèle qu'elle n'avait aucun salarié en 2016, année des revenus déclarés, il est manifestement établi que celle-ci n'employait personne au jour de la conclusion du contrat. Il s'en déduit que les développements consacrés sur point par la société Cristal ID sont inopérants et que le tribunal de commerce doit être approuvé d'avoir retenu qu'était bien remplie la condition que le client ait eu au plus cinq salariés, posée à l'article L.121-16-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, texte prévoyant l'extension entre professionnels de l'application des dispositions du code de la consommation.
Et s'agissant de la seconde condition posée par ces mêmes dispositions d'ordre public, tenant au fait que l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité, la Cour estime que l'objet du présent contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet, à savoir :
- la réalisation d'un cahier des charges, avec création de la charte graphique, montage du site Internet avec statistiques de visiteurs, formulaire de contact, création et hébergement d'une adresse électronique, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X. exerçant une activité de santé humaine.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit applicables les dispositions du code de la consommation, ces dispositions étant celles des sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 relatives à la réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, telles qu'applicables à la date du contrat litigieux.
Toutefois, la Cour doit également retenir que les dispositions relatives au droit de rétractation ne s'appliquent pas pour autant au contrat litigieux, en vertu des dispositions de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation applicable lors de la conclusion du contrat, selon lesquelles le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, sur les contrats portant « sur la fourniture de biens ou de services confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».
En effet, les éléments produits aux débats, en particulier le questionnaire détaillé minutieusement rempli par Mme X. pour les besoins de la réalisation de la prestation, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre celle-ci et le prestataire, alors que l'achèvement de la prestation a été déterminé par référence à une offre dite de « site vitrine » mais qui a été précisément définie par les spécifications essentielles du client concernant les textes, le logo, les visuels, le choix des photos et celui de la charte graphique, démontrent que la prestation en cause a bien été réalisée conformément aux spécifications du consommateur et a été nettement personnalisée, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé.
Il s'ensuit que Mme X. n'invoque pas valablement la violation par l'autre professionnel de son droit de rétractation à l'appui de sa demande en nullité du contrat. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a constaté que la société Cristal'ID a failli à son obligation d'information précontractuelle vis à vis de Mme X. pour ne pas lui avoir signifié qu'elle disposait d'une faculté de rétractation, et en ce qu'il a constaté que Mme X. n'avait pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai prolongé prévu à l'article L221-20 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 10 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02319. N° Portalis DBVT-V-B7D-SJUE. Jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par Maître Sébastien P., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil Maître Manon D., avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
SARL Cristal'ID
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [...], [...], représentée par Maître Éric D., avocat au barreau de Lille substitué à l'audience par Maître D., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 1er décembre 2021tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Véronique Renard, présidente de chambre, Dominique Gilles, président, Geneviève Créon, conseiller.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Véronique Renard, présidente de chambre, Dominique Gilles, président, Pauline Mimiague, conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2021
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 mars 2019, par le tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a :
- dit que la société Cristal'ID était tenue d'une information précontractuelle à l'égard de Mme X. en application des dispositions du code de la consommation,
- constaté que la société Cristal'ID a failli à son obligation d'information précontractuelle vis à vis de Mme X. en ce qu'elle ne lui a pas signifié qu'elle disposait d'une faculté de rétractation,
- constaté que Mme X. n'a pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai prolongé prévu à l'article L. 221-20 du code de la consommation,
- débouté Mme X. de ses demandes principales et subsidiaires d'annulation du contrat conclu le 12 mai 2016,
- débouté en conséquence Mme X. de sa demande de restitution des sommes versées au titre du contrat,
- condamné Mme X. à payer à la société Cristal'ID la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux entiers frais et dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2019, par Mme X., de cette décision.
[*]
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, par Mme X., qui demande à la Cour de :
- rejeter l'appel incident formé par la société Cristal'ID et débouter celle-ci de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales et subsidiaires d'annulation du contrat conclu le 12 mai 2016, de sa demande de restitution des sommes versées au contrat, condamnée à payer à la société Cristal'ID la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers frais et dépens,
- le confirmer en ce qu'il a dit que la société Cristal'ID était tenue d'une information précontractuelle à son égard en application des dispositions du code de la consommation et constaté que la société Cristal'ID a failli à son obligation précontractuelle en ce qu'il ne lui a pas été signifié qu'elle disposait d'une faculté de rétractation,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- sur le défaut d'information précontractuelle sur le fondement du code de la consommation :
- prononcer la nullité du contrat en date du 12 mai 2016,
- condamner la société Cristal'ID à lui restituer la somme de 12.886,80 euros, arrêtée au mois de mai 2020 (date de la résolution du contrat) au titre des sommes versées en application du contrat (composée comme suit : 5.86,80 euros de formation, 540 euros pour la mise en ligne, 240 euros pour le questionnaire dynamique, et 240 euros mensuel x 48),
- condamner la société Cristal'ID à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- sur le comportement fautif et dolosif de la société Cristal'ID ayant vicié son consentement,
- prononcer la nullité du contrat en date du 12 mai 2016,
- condamner la société Cristal'ID à lui restituer la même somme et à lui allouer les mêmes dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
- sur le vice du consentement pour erreur de Mme X.,
- prononcer la nullité du contrat en date du 12 mai 2016,
- condamner la société Cristal'ID à lui restituer la somme de 12.886,80 euros, arrêtée au mois de mai 2020 (date de la résolution du contrat), au titre des sommes versées en application du contrat
en conséquence, en tout état de cause,
- condamner la société Cristal'ID à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cristal'ID aux entiers dépens,
[*]
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier
2021, par la société Cristal'ID, qui demande à la cour d'appel de :
sur l'appel principal,
- rejeter l'appel principal formé par Mme X. à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 mars 2019,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
sur l'appel incident, si la cour ne rejetait pas l'appel principal de Mme X.,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'elle était tenue d'une information précontractuelle à l'égard de Mme X. en application des dispositions du code de la consommation,
* constaté qu'elle a failli à son obligation d'information précontractuelle vis à vis de Mme X. en ce qu'elle ne lui a pas signifié qu'elle disposait d'une faculté de rétractation.
- le réformant,
- dire que Mme X. ne démontre pas employer cinq salariés au plus au jour de la signature du contrat,
- dire que la vente ou la location d'un site internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
- dire que les contrats de création de site internet sont en tout état de cause des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ne pouvant pas bénéficier du droit de rétractation,
en conséquence,
- dire que les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, et relatifs aux contrats conclus hors établissements, ne sont pas applicables au contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu le 12 mai 2016 entre elle-même et Mme X., professionnelle agissant dans le cadre de son activité libérale,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en outre,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers dépens de l'instance,
[*]
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2021,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que Mme X. exerce à titre individuel une activité de thérapeute psychocorporelle et énergéticienne. Pour améliorer sa visibilité et développer ses activités, elle a conclu le 12 mai 2016 avec la société Cristal'ID un contrat de licence d'exploitation de site internet, pour la durée de 48 mois. Il est établi que ce contrat a été conclu hors établissement du prestataire de service.
Ce contrat mentionne que Mme X. reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence, le code de la consommation ne s'applique pas.
Sur la base d'un cahier des charges complété et signé par Mme X., le site internet a été livré par la société Cristal'ID et réceptionné sans réserve le 9 juin 2016.
Par lettre de son conseil du 23 octobre 2017 à la société Cristal'ID, Mme X. a reproché à cette société de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle et lui a demandé l'annulation du contrat et la restitution de la totalité des sommes versées.
Par lettre de son conseil du 14 novembre 2017, la société Cristal'ID a fait savoir à Mme X. qu'elle n'entendait pas donner suite à ses demandes.
Par acte d'huissier du 30 mars 2018, Mme X. a assigné la SARL Cristal'ID en nullité du contrat, devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris.
Mme X. soutient que :
- le développement de site internet ne fait pas partie de son champ de compétences professionnelles, de sorte que le code da consommation est bien applicable ;
- le professionnel a manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue aux articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation, par défaut de clarté et de lisibilité des conditions générales et impossibilité pour elle de prendre connaissance des clauses contractuelles, ce qui a fait obstacle à son consentement lors de la signature du contrat ;
- elle a été victime du manque de transparence sur la nature du contrat et sur le prix ;
- le défaut d'information précontractuelle est sanctionné par la nullité du contrat ;
- la société Cristal'ID ne lui a pas signifié son droit de rétractation et a manqué à fournir un nombre important d'informations essentielles à la formation du contrat ;
- elle a été victime du comportement fautif et dolosif de la société Cristal'ID, défaillante dans le respect de son obligation de contracter de bonne foi, et lui ayant soutiré son consentement par des pratiques commerciales trompeuses tant sur la forme que sur le fond du contrat.
La société Cristal'ID soutient que :
- les premiers juges ont valablement retenu que Mme X. n'avait pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai prolongé de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
- elle n'a commis aucune réticence dolosive, le contrat et ses conditions générales étant clairs et précis ;
- si la Cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris sur le les conséquences du défaut d'exercice par Mme X. de son droit de rétractation, il conviendrait alors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application du code de la consommation ;
- elle a respecté son obligation précontractuelle d'information : l'objet et les prestations sont clairement définis ;
- le site internet a été livré conformément aux attentes de Mme X.. ;
- à supposer même que l'objet contractuel n'entre pas dans le champ d'activité principale de Mme X., les contrats de création de site internet sont des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, qui ne peuvent pas bénéficier du droit de rétractation, en vertu de l'article L.221-8 du code de la consommation.
[*]
Sur ce, il sera tout d'abord indiqué que la Cour ne peut trancher la question de savoir si Mme X. peut se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit de rétractation avant d'avoir dit si les dispositions du code la consommation qui le prévoient sont ou non applicables.
Par conséquent, et sur ce premier point, la Cour considère que les moyens développés par la société Cristal ID au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu'en présence de la déclaration de revenu 2017 produite par Mme X., dont le compte de résultat fiscal révèle qu'elle n'avait aucun salarié en 2016, année des revenus déclarés, il est manifestement établi que celle-ci n'employait personne au jour de la conclusion du contrat. Il s'en déduit que les développements consacrés sur point par la société Cristal ID sont inopérants et que le tribunal de commerce doit être approuvé d'avoir retenu qu'était bien remplie la condition que le client ait eu au plus cinq salariés, posée à l'article L.121-16-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, texte prévoyant l'extension entre professionnels de l'application des dispositions du code de la consommation.
Et s'agissant de la seconde condition posée par ces mêmes dispositions d'ordre public, tenant au fait que l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité, la Cour estime que l'objet du présent contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet, à savoir :
- la réalisation d'un cahier des charges, avec création de la charte graphique, montage du site Internet avec statistiques de visiteurs, formulaire de contact, création et hébergement d'une adresse électronique, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X. exerçant une activité de santé humaine.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit applicables les dispositions du code de la consommation, ces dispositions étant celles des sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 relatives à la réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, telles qu'applicables à la date du contrat litigieux.
Toutefois, la Cour doit également retenir que les dispositions relatives au droit de rétractation ne s'appliquent pas pour autant au contrat litigieux, en vertu des dispositions de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation applicable lors de la conclusion du contrat, selon lesquelles le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, sur les contrats portant « sur la fourniture de biens ou de services confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».
En effet, les éléments produits aux débats, en particulier le questionnaire détaillé minutieusement rempli par Mme X. pour les besoins de la réalisation de la prestation, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre celle-ci et le prestataire, alors que l'achèvement de la prestation a été déterminé par référence à une offre dite de « site vitrine » mais qui a été précisément définie par les spécifications essentielles du client concernant les textes, le logo, les visuels, le choix des photos et celui de la charte graphique, démontrent que la prestation en cause a bien été réalisée conformément aux spécifications du consommateur et a été nettement personnalisée, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé.
Il s'ensuit que Mme X. n'invoque pas valablement la violation par l'autre professionnel de son droit de rétractation à l'appui de sa demande en nullité du contrat. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a constaté que la société Cristal'ID a failli à son obligation d'information précontractuelle vis à vis de Mme X. pour ne pas lui avoir signifié qu'elle disposait d'une faculté de rétractation, et en ce qu'il a constaté que Mme X. n'avait pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai prolongé prévu à l'article L221-20 du code de la consommation
En outre, Mme X., qui se prévaut de l'absence de clarté et de lisibilité des conditions générales du contrat, échoue en son argumentation en fait, dès lors que l'exemplaire qu'elle produit du contrat qu'elle a signé, à la différence de la reproduction qu'elle a insérée intégralement dans ses conclusions, se trouve être parfaitement clair et lisible en son verso, qui supporte les conditions générales, l'attention du signataire étant spécialement attirée au recto par une mention en caractères majuscules particulièrement lisibles, sur les clauses figurant au verso et sur leur caractère contractuel.
Mme X., qui invoque l'absence de transparence sur la nature du contrat, échoue également dans son argumentation en ce que les conditions générales qui lui sont opposables définissent clairement les caractéristiques essentielles du service proposé, qui consiste en une licence d'exploitation de site Internet, ce sans confusion possible avec une vente nonobstant l'emploi du terme de cessionnaire alors que le contrat prévoit sa cession par le fournisseur à un prestataire financier, le consommateur étant désigné par le terme de client. Par conséquent, Mme X. n'a pas pu légitimement croire qu'elle devenait propriétaire du site Internet.
Il résulte encore clairement du contrat que le contrat est conclu pour une durée de 48 mois, avec des mensualités et des frais de prestations annexes clairement indiqués, ce qui ne contrevient pas aux dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 s'agissant d'un contrat à exécution successive dont le sort, à l'issue de la durée initiale, est précisé sans ambiguïté à l'article 9 des conditions générales, sans que Mme X. ait pu légitimement penser qu'elle ne devrait plus payer de prix à l'issue de l'expiration de la durée initiale, au cas de renouvellement par tacite reconduction de ce contrat.
Mme X. ne soutient pas valablement avoir signé un contrat à un prix indéterminé.
Par conséquent la demande en nullité du contrat fondée sur l'article L. 121-17 du code de la consommation ne peut pas prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En l'absence de pratique commerciale trompeuse établie, le dol qui ne se présume pas et doit être prouvé, n'est nullement démontré en l'espèce par Mme X. qui doit être également déboutée de sa demande subsidiaire en nullité fondée sur ce vice du consentement.
Mme X. ne prouve pas davantage qu'elle a commis une erreur sur les qualités essentielles et déterminantes du contrat en s'engageant par le contrat litigieux.
Les vices du consentement allégués ne sont pas démontrés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points également.
En outre, le jugement ayant exactement statué sur les frais et dépens, il sera confirmé de ces chefs.
En équité, Mme X. versera à la société Cristal'ID une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Mme X., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Cristal'ID a failli à son obligation d'information précontractuelle vis à vis de Mme X. en ce qu'elle ne lui a pas signifié qu'elle disposait d'une faculté de rétractation, et en ce qu'il a constaté que Mme X. n'a pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai prolongé prévu à l'article L. 221-20 du code de la consommation ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X. de toutes ses demandes ;
Condamne Mme X. à payer à la société Cristal ID une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme X. aux dépens.
Le greffier La présidente
Valérie Roelofs Véronique Renard
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet