CA LIMOGES (ch. écon. soc.), 15 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9457
CA LIMOGES (ch. écon. soc.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00058
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties. » La société LONGEVILLE ne peut pas soutenir que la société MA.PA CONSULTING se serait acharnée via des mails et appels téléphoniques récurrents pour obtenir son consentement, lors qu'elle ne produit à cet effet que trois mails, le premier du 3 octobre 2016 fixant un rendez-vous de présentation au 5 octobre 2016, un second du 21 novembre 2016 indiquant qu'une économie de 45.000 € par an pourrait être réalisée avec proposition de signer la convention et un troisième mail de relance du 27 avril 2017 pour obtenir la convention signée. L'enjeu avancé de 40.000 euros par an et donc 400.000 euros sur 10 ans n'est pas excessif au vu des économies prévues par le rapport du 23 novembre 2017. Ces trois mails ne font en effet état d'aucune pression, harcèlement ou manœuvres exercées sur le dirigeant de la société LONGEVILLE pour lui faire signer la convention. En outre, selon les pièces produites par la société MA.PA CONSULTING, le dirigeant de la société LONGEVILLE, qui a signé la convention, est titulaire d'un master 2 en droit. Il a donné des conseils juridiques dans la revue « LE MONITEUR ». Il disposait donc de toutes les aptitudes et compétences nécessaires pour signer la convention en toute connaissance de cause. En conséquence, aucun vice du consentement n'est établi.
De plus, la convention signée le 13 juin 2017 qui n'est pas un contrat d'adhésion ne manifeste aucun déséquilibre significatif de nature à entraîner sa nullité sur le fondement des dispositions de l'article 1171 du code civil. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LONGEVILLE de sa demande d'annulation de la convention de recherche d'économies de charges sociales du 13 juin 2017. »
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00058. N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFGF. Demande en nullité d'un contrat de prestation de services.
A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quinze Mars deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SAS LONGEVILLE
prise en la personne de son Président, dont le siège social est [...], représentée par Maître Anne D.-D. de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Maître Amandine J., avocat plaidant, inscrit au barreau de CHARENTE, APPELANTE d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
SARL MA.PA CONSULTING
dont le siège social est [...], représentée par Maître Hélène L.-D. de la SELAS F. REIMS, avocat au barreau de LIMOGES, INTIMÉE
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2022, après ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR, EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention signée le 13 juin 2017, la société LONGEVILLE a donné mission à la société MA.PA CONSULTING d'étudier et de rechercher de possibles économies à réaliser sur ses charges sociales.
Le 23 novembre 2017, la société MA.PA CONSULTING a remis son rapport daté du même jour à la société LONGEVILLE.
Aux termes de ce rapport, la société MA.PA CONSULTING a notamment préconisé une économie de 15.000 euros à réaliser sur la contribution versement transport, 10.000 euros sur la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels et 18.000 euros sur la mise en place de titres restaurant.
La société MA.PA CONSULTING a adressé à la société LONGEVILLE trois factures pour un montant total de 24.000 € TTC :
- facture n° 02/2019 du 12 février 2019 de 9.000 € TTC
- facture n° 03/2019 du 12 février 2019 de 9.000 € TTC
- facture n° 04/2019 du 7 mars 2019 de 6.000 € TTC.
Malgré mise en demeure par courrier recommandé du 23 avril 2019, la société LONGEVILLE n'a pas payé ces factures.
* * *
En conséquence, le 16 juillet 2019, la société MA.PA CONSULTING a saisi le président du tribunal de commerce d'Angoulême qui, par ordonnance en date du 13 mai 2019, a enjoint à la société LONGEVILLE de payer à la société MA.PA CONSULTING la somme de 24.000 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance.
La société LONGEVILLE a formé opposition contre cette ordonnance le 16 août 2019.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer, sur le fondement de la clause du contrat attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Limoges.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Limoges a :
- débouté la société LONGEVILLE de sa demande en nullité du contrat conclu le 13 juin 2017 ;
En conséquence,
- condamné la société LONGEVILLE à régler à la société MA.PA CONSULTING la somme de 24.000 € au titre des factures d'honoraires impayées ;
- débouté la société MA.PA CONSULTING de sa demande en dommages-intérêts ;
- débouté la société LONGEVILLE de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société LONGEVILLE à verser à la société MA.PA CONSULTING une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société LONGEVILLE a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2022, la société LONGEVILLE demande à la cour de :
- débouter la société MA.PA CONSULTING de son appel incident au titre de la résistance abusive ;
- réformer en ses dispositions qui lui sont soumises le jugement ;
En conséquence,
- juger que le contrat de prestations intellectuelles du 13 juin 2017 est nul pour manœuvres frauduleuses et trompeuses ;
Subsidiairement,
- l'infirmer en ce qu'il a fait droit à la demande de la société MA.PA CONSULTING en paiement de la facture n° 04/2019 du 7 mars 2019 pour un montant HT de 5.000 € et 6.000 € TTC et de la facture n° 02/2019 du 12 février 2019 pour un montant HT de 7 500 € et 9.000 € TTC ;
- juger que les factures n° 04/2019 du 7 mars 2019 pour un montant HT de 5.000 € et 6.000 € TTC et de la facture n° 02/2019 du 12 février 2019 pour un montant HT de 7.500 € et 9.000 € TTC ne sont pas justifiées ;
- infirmer le jugement et débouter la société MA.PA CONSULTING de ses demandes ;
- dire que le montant de la condamnation au titre de la facture n° 03/2019 du 12 février 2019 sera porté à une somme HT de 4.505 € conforme à l'application de la taxe transport 2017 ;
- dire que la société LONGEVILLE est recevable en sa demande reconventionnelle, et condamner en conséquence la société MA.PA CONSULTING à lui verser la somme de 8.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés dans son activité du fait des difficultés rencontrées avec l'URSSAF pour conseils erronés impliquant l'impossibilité pour cet opérateur reconnu du bâtiment de candidater à des marchés publics notamment ;
- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par les parties ;
- condamner la société MA.PA CONSULTING à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distribution pour ces derniers au profit de Maître Anne D.-D., avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société LONGEVILLE soutient que le contrat du 13 juin 2017 est nul en ce que la société MA.PA CONSULTING a fait pression sur elle pour obtenir son consentement, lui faisant croire à un profit mirifique, alors même qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion.
En outre, elle n'a pas réalisé d'économie, n'appliquant pas la déduction forfaitaire spécifique (DFS). Concernant la taxe versement transport, l'action de la société MA.PA CONSULTING a entraîné pour elle des poursuites de l'URSSAF, difficultés pour lesquelles sa co-contractante n'est jamais intervenue, ce qui la fonde à obtenir réparation.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le du 4 janvier 2022, la société MA.PA CONSULTING demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société LONGEVILLE mal fondé ;
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société LONGEVILLE à lui payer la somme principale de 24.000 € au titre des factures d'honoraires et en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société LONGEVILLE à son encontre ;
- réformer la décision rendue et condamner la société LONGEVILLE à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la même à lui payer la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société MA.PA CONSULTING soutient qu'elle n'a exercé aucune pression ni manœuvres à l'égard du dirigeant de la société LONGEVILLE qui, en tout état de cause, est qualifié juridiquement et rompu aux affaires. Le contrat, qui n'est pas un contrat d'adhésion, n'est donc pas nul.
Elle a rempli quant à elle l'ensemble de ses obligations contractuelles, alors que la société LONGEVILLE n'a pas transmis l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de l'audit.
Elle rappelle que le contrat l'autorise à facturer suivant son rapport d'étude, en cas de rétention du client, comme c'est le cas en l'espèce.
* * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
I - Sur la validité du contrat :
L'article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties. »
La société LONGEVILLE ne peut pas soutenir que la société MA.PA CONSULTING se serait acharnée via des mails et appels téléphoniques récurrents pour obtenir son consentement, lors qu'elle ne produit à cet effet que trois mails, le premier du 3 octobre 2016 fixant un rendez-vous de présentation au 5 octobre 2016, un second du 21 novembre 2016 indiquant qu'une économie de 45.000 € par an pourrait être réalisée avec proposition de signer la convention et un troisième mail de relance du 27 avril 2017 pour obtenir la convention signée. L'enjeu avancé de 40.000 euros par an et donc 400.000 euros sur 10 ans n'est pas excessif au vu des économies prévues par le rapport du 23 novembre 2017.
Ces trois mails ne font en effet état d'aucune pression, harcèlement ou manœuvres exercées sur le dirigeant de la société LONGEVILLE pour lui faire signer la convention.
En outre, selon les pièces produites par la société MA.PA CONSULTING, le dirigeant de la société LONGEVILLE, qui a signé la convention, est titulaire d'un master 2 en droit. Il a donné des conseils juridiques dans la revue « LE MONITEUR ». Il disposait donc de toutes les aptitudes et compétences nécessaires pour signer la convention en toute connaissance de cause.
En conséquence, aucun vice du consentement n'est établi.
De plus, la convention signée le 13 juin 2017 qui n'est pas un contrat d'adhésion ne manifeste aucun déséquilibre significatif de nature à entraîner sa nullité sur le fondement des dispositions de l'article 1171 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LONGEVILLE de sa demande d'annulation de la convention de recherche d'économies de charges sociales du 13 juin 2017.
II - Sur l'exécution du contrat :
Selon l'article 1304 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1127 code civil du même code prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ».
L'article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 1 de la convention du 13 juin 2017, la mission de la société MA.PA CONSULTING était, de « rechercher des économies de charges sociales auxquelles l'entreprise peut légalement prétendre à l'exclusion de toute autre mission de conseil.
La mission qui débute à la signature de la présente convention, se poursuit jusqu'à l'obtention des économies résultant des démarches mentionnées dans le rapport remis au Client, ou à la remise de ce rapport dans le cas où aucune économie significative n'aurait été décelée ».
Aux termes de l'article 4 de cette convention, les honoraires de la société MA.PA CONSULTING sont fixés à hauteur de 50 % des économies réalisées et constatées par le client (soit 50 % des sommes récupérées ou 50 % des économies réalisées à la suite des préconisations de la société MA.PA CONSULTING).
L'article 5 « FACTURATION » mentionne que si « Aucune économie n'est trouvée, il n'y aura aucune facturation ».
1 - Sur la contribution versement transport :
La cotisation versement transport est due par les employeurs employant plus de 11 salariés à Paris ou dans le périmètre d'une Autorité Organisatrice de Transport (AOT). Destinée à financer les transports en commun, elle est recouvrée par l'URSSAF.
Dans son rapport du 23 novembre 2017, la société MA.PA CONSULTING a relevé que la majorité des chantiers de la société LONGEVILLE se trouvaient dans une zone extérieure au Grand Angoulême (zone AOT). Ainsi, moins de 11 salariés travaillant dans cette zone, une économie de 15.000 € par an était réalisable.
Dans un mail du 28 novembre 2017, le représentant de la société MA.PA CONSULTING a transmis à la société LONGEVILLE la circulaire listant les communes de Grand Angoulême ainsi qu'un fichier de travail avec trois onglets, restant à sa disposition pour toute question.
Un échange de mails s'en est suivi aux termes desquels le représentant de la société MA.PA CONSULTING apportait son aide et épaulait la société LONGEVILLE à ce titre (4 décembre 2017, 13 décembre 2017, 1er février 2018, 13 février 2018).
Le mail de la société MA.PA CONSULTING du 13 décembre 2017 démontre que l'économie sur 2016 et 2017 était réalisable : « l'effectif aux 31/12/2015 étant de 9,50 donc inférieur à 11, l'entreprise n'est pas redevable de la cotisation versement transport pour l'année 2016. De la même manière, l'effectif aux 31/12/2016 étant de 6,00 donc inférieur à 11, l'entreprise n'est pas redevable de la cotisation versement transport pour l'année 2017 ».
La société LONGEVILLE produit les deux factures du 12 février 2019 d'un montant de 9.000 euros TTC chacune,
- la première n° 02/2019 correspondant à la moitié des économies réalisées sur la cotisation versement transport de l'année 2016, sur la base d'une économie réalisée de 15.000 euros HT,
- la seconde n° 03/2019 correspondant à la même économie, mais sur 2017,
ce, tel que préconisé dans le rapport du 23 novembre 2017.
1) Sur la facture n° 02/2019 du 12 février 2019
Pour s'opposer au paiement, la société LONGEVILLE indique dans ses dernières écritures que la période concernée par la facture n° 02/2019 (2016) avait été actée via un contrôle URSSAF et que les cotisations avaient déjà été réglées par elle.
Pour autant, la société LONGEVILLE ne rapporte pas la preuve d'un paiement à l'URSSAF, alors que la lettre d'observations de l'URSSAF du 1er août 2017, qui entraîne un redressement à hauteur de 6.664 euros, ne fait pas état de la contribution versement transport. De même, le relevé de compte bancaire de la société LONGEVILLE faisant état d'une saisie-attribution de 235.152,26 euros au 17 août 2017 ne suffit pas à rapporter cette preuve, étant inconnus l'auteur et les causes de cette saisie.
Comme indiqué par les premiers juges, les courriers adressés en lettre simple par la société LONGEVILLE à la société MA.PA CONSULTING en date des 6 décembre 2017, 18 février 2019 et 12 avril 2019 ne peuvent pas être retenus comme éléments de preuve pour la société LONGEVILLE, les parties ayant constamment communiqué par mails et étant peu probable que la société LONGEVILLE ait adressé de tels courriers à la société MA.PA CONSULTING sans accusé réception.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société MA.PA CONSULTING a exécuté la prestation prévue au contrat.
Or, la société LONGEVILLE n'a pas fourni à la société MA.PA CONSULTING d'éléments de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas appliqué ces conseils, restant taisante à ce sujet après les mails des 17 janvier et 22 janvier 2019 du représentant de la société MA.PA CONSULTING.
L'article 6.2 du contrat prévoit que « Au cas où le Client déciderait de ne pas donner suite aux préconisations du Conseil, il s'interdit expressément, pendant les trois années civiles qui suivent la remise du rapport, d'en faire un quelconque usage et, en conséquence, il s'engage à tenir à la disposition du Conseil tout document pouvant faire preuve de sa bonne foi ».
Et l'article 6-3 que : « Dans le cas du non-respect de la clause 6.2, le Client sera considéré comme ayant accepté tacitement les préconisations du Conseil contenues dans le rapport d'étude et s'engage formellement au paiement convenu de la prestation, sur la base des économies figurant dans le rapport d'étude ».
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que la société LONGEVILLE était tenue au paiement de cette facture sur ce fondement.
2) Sur la facture n° 03/2019 du 12 février 2019
La société LONGEVILLE ne démontre pas, comme elle le prétend, que la désinvolture et le désintéressement de la société MA.PA CONSULTING auraient conduit à des poursuites de l'URSSAF contre elle, alors même que la société MA.PA CONSULTING produit des mails en date des 1er février 2018 et 13 février 2018 démontrant qu'elle a cherché au contraire à régler le problème avec cet organisme, la société LONGEVILLE restant taisante à ce sujet. Ainsi, mail du 17 janvier 2019 de la société MA.PA CONSULTING : « Suite à cela, vous nous avez affirmé que vous aviez des difficultés pour vous faire rembourser ce crédit par l'Urssaf. Cependant, vous n'avez jamais voulu que nous entrions en relation avec l'Urssaf pour régler ce supposé problème ».
La société LONGEVILLE ne justifie pas davantage que la mise en œuvre de cette économie aurait généré des difficultés avec l'URSSAF allant jusqu'à une saisie, notamment les causes de la saisie-attribution figurant sur le relevé de compte bancaire de la société LONGEVILLE au 17 août 2017 n'étant pas probant (cf. ci-dessus).
De plus, la lettre de contrôle de l'URSSAF du 1er août 2017 n'a été transmise par la société LONGEVILLE à la société MA.PA CONSULTING que le 7 novembre 2017, alors qu'un délai de 30 jours était admis pour répondre à l'URSSAF. Cette dernière ne pouvait donc plus agir.
En conséquence, il convient de considérer que la société MA.PA CONSULTING a exécuté la prestation prévue au contrat et que, comme pour la facture n° 02/2019, la société LONGEVILLE n'a pas produit d'éléments tendant à démontrer qu'elle n'a pas utilisé les conseils de la société MA.PA CONSULTING.
En conséquence, elle est tenue à paiement sur le fondement des articles 6.2 et 6.3 du contrat, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.
Enfin, la société LONGEVILLE ne justifie pas du montant de 10'112 € d'économies (-551 € retenus par l'URSSAF) réalisées dont elle se prévaut.
Au total, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LONGEVILLE à payer à la société MA.PA CONSULTING la somme de 18.000 € TTC au titre des factures n° 02/2019 et n° 03/2019 du 12 février 2019.
2) Sur la déduction spécifique pour frais professionnels
La société MA.PA CONSULTING produit la facture n° 04/2019 du 7 mars 2019 d'un montant de 6.000 euros TTC correspondant à 10.000 euros d'économie au titre de la déduction spécifique pour frais professionnels, tel que préconisé dans le rapport du 23 novembre 2017.
Mais, la société LONGEVILLE produit une attestation de son expert-comptable, M. Jean-Louis M., en date du 4 septembre 2020, aux termes de laquelle il indique que, depuis le 15 avril 2015, la société LONGEVILLE n'a jamais appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur les rémunérations des salariés (ouvriers, cadres et ETAM).
De même elle produit :
- les déclarations nominatives annuelles des salariés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 mentionnant que cette déduction forfaitaire spécifique n'est pas appliquée ;
- les relevés de la caisse Sud-Ouest 'Congés Intempéries BTP' entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2021 pour chaque salarié mentionnant que cette déduction n'est pas appliquée ('abattement 10 % : non').
En conséquence, la société LONGEVILLE établit suffisamment qu'elle n'a pas appliqué cette déduction, y compris pour l'année 2018 contestée.
Elle fait donc preuve de sa bonne foi au sens de l'article 6.2 du contrat.
Aucune économie n'ayant été réalisée, aucun honoraire ne peut être dû en application des stipulations des articles 4 et 5 du contrat.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LONGEVILLE à payer à la société MA.PA CONSULTING la somme de 6.000 € TTC au titre de la facture n° 04/2019 du 7 mars 2019, la société MA.PA CONSULTING devant être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
1) présentée par la société LONGEVILLE
Au vu de la solution du litige, de l'absence de faute démontrée de la société MA.PA CONSULTING et de l'absence de justification par la société LONGEVILLE d'un quelconque préjudice, cette société doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2) présentée par la société MA.PA CONSULTING
Au vu de la solution du litige et la société MA.PA CONSULTING ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société LONGEVILLE succombant principalement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens, mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné la société LONGEVILLE à payer à la société MA.PA CONSULTING la somme de 6.000 euros TTC au titre de la facture n° 04/2019 du 7 mars 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE la société MA.PA CONSULTING de sa demande en paiement de la facture n° 04/2019 du 7 mars 2019 d'un montant de 6.000 euros TTC ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LONGEVILLE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8395 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix