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8395 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix

Nature : Synthèse
Titre : 8395 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8395 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE ET INDICES DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

CLAUSES PORTANT SUR L’OBJET PRINCIPAL ET L’ADÉQUATION AU PRIX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

A. CLAUSES PORTANT SUR L’OBJET PRINCIPAL

Assurance : clauses d’exclusion. Pour des décisions admettant apparemment le contrôle : la clause d'exclusion, formelle et limitée, qui tend à délimiter le risque assuré et l'engagement de l’assureur, sans caractériser une absence de contrepartie susceptible de générer un déséquilibre significatif, faute de vider la garantie de sa substance, ne peut être déclarée non écrite. CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/04037 ; Cerclab n° 10539 (admission de la nature de contrat d’adhésion de l’assurance d’un restaurant ; clause excluant la garantie pour la fermeture de l’établissement lorsque celle-ci n’a pas une cause individuelle), sur appel de T. com. Perpignan, 25 mai 2021 : RG n° 2020J00238 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/07342 ; Cerclab n° 10611 (idem), sur appel de T. com. Perpignan, 23 novembre 2021 : RG n° 2020J00260 ; Dnd.

Conversion d’actions en obligations. La clause de conversion des obligations en actions, qui ne figure pas dans un contrat d'adhésion et a été signée par deux sociétés commerciales, ne peut être envisagée sous l'angle du déséquilibre significatif qu'elle entraînerait entre les droits et les obligations des parties, puisqu'elle porte sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722 (émission financée par une centrale d’achat pour aider au redressement de l’approvisionné, lequel estimait que la clause portait atteinte à son indépendance ; N.B. l’arrêt estime que l’art. 1171 est inapplicable rationae temporis, tout en affirmant de façon discutable qu’il n’a fait que codifier la jurisprudence antérieure), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd.

Restitution d’un droit d’entrée (franchise). L'appréciation du déséquilibre significatif ne pouvant porter sur l'adéquation du prix (le droit d'entrée) à la prestation (la transmission du savoir-faire par le franchiseur, notamment dans le cadre de la formation initiale et l'exclusivité accordée au franchisé), est infondée la demande de restitution du droit d’entrée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (contrat de franchise de salle de sport conclu en avril 2018 ; « à titre de droit d'entrée dans le réseau, le franchisé verse ce jour au franchiseur la somme de : […] Ce droit sera définitivement acquis au franchiseur, et couvre le savoir-faire transmis par le franchiseur, notamment dans le cadre de la formation initiale, ainsi que l'exclusivité accordée au franchisé »), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.

Transfert des risques. Jugé, apparemment en argument subsidiaire, qu’une clause prévoyant l’absence de remboursement en cas d’annulation d’une manifestation (exposition de galeristes) pour une cause extérieure (interdiction administrative à la suite du Covid) porte sur l’objet principal ou l’adéquation au prix. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 janvier 2023 : RG n° 21/07493 ; Cerclab n° 10228 (point n° 15), sur appel de T. com. Paris, 11 mars 2021 : RG n° 2020037956 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. Jugé que la clause de résiliation de plein droit, qui n'a pas d'autre objet que de sanctionner la locataire au cas où il renonce à la poursuite de son engagement principal d'exécuter le contrat, n'entre pas dans l'appréciation de l'art. 1171 dès lors qu’elle porte sur l’objet principal. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/08328 ; Cerclab n° 10512 (location financière d’une imprimante par une chirurgienne-dentiste), sur appel de TJ Paris, 17 novembre 2020 : RG n° 20/01814 ; Dnd. § V. aussi ci-dessous pour l’adéquation au prix.

B. CLAUSES PORTANT SUR L’ADÉQUATION AU PRIX

Montant du prix. La contestation d’une clause d’un protocole d’accord portant sur le volume des travaux de reprise mis à la charge de l’entrepreneur échappe à l’art. 1171 en ce qu’elle porte sur l'objet principal du contrat et l’adéquation au prix. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 (protocole d’accord entre une particulière et l’entrepreneur à l’occasion de malfaçons lors de la réfection d’enduits de façade de sa résidence secondaire ; motif surabondant, la cour ayant au préalable écarté la qualification de contrat d’adhésion et examinant l’existence d’un déséquilibre si ce n’était pas le cas – « à supposer »), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2020 : RG n° 2019003471 ; Dnd.

Pour le maintien d’un contrôle en tout état de cause et à titre surabondant : est parfaitement valable, au regard des dispositions du Code civil régissant les transactions, le protocole d’accord qui a incontestablement pour objet de mettre un terme à un litige au moyen de concessions réciproques, les travaux de reprise imposés à l’entrepreneur étant contrebalancés par l’accord de la cliente à régler une somme à l’entrepreneur et à renoncer à solliciter une indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis du fait des infiltrations. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : précité. § V. aussi, contrôlant la clause en dépit du texte : le déséquilibre n'est pas établi, dès lors que la rémunération de 8 % reste habituelle par son montant, pour les diligences accomplies en contrepartie. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 (contrat de « consultant » pour la recherche et la présentation de candidats à l’achat d’un fonds de commerce ; motif surabondant, le texte n’étant pas applicable à un contrat conclu antérieurement ; N.B. l’arrêt semble aussi implicitement valider l’articulation entre la rémunération forfaitaire calculée sur le prix initial et la faculté de baisser le prix de cession, qui est liée à la difficulté de trouver un acquéreur), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2019015857 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Limoges (ch. écon. soc.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00058 ; Cerclab n° 9457 (contrat de conseil en vue d’économiser des charges sociales ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, sans autre explication, la contestation portant apparemment sur le niveau de rémunération), sur appel de T. com. Limoges, 7 décembre 2020 : Dnd.

Indemnité de résiliation. Jugé qu’en contestant la clause stipulant une indemnité de résiliation égale à l’intégralité des loyers à échoir, le locataire ne tente pas de caractériser un déséquilibre qui ne serait pas inhérent au prix des biens loués. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08026 ; Cerclab n° 8367 (location financière pour la fourniture de divers matériels informatiques et de vidéo-projection pour une société exploitant une salle de fitness ; application de la version initiale du texte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j986 ; Dnd. § N.B. Dans le cadre du Code de la consommation, le montant de l’indemnité de résiliation n’a jamais été rattaché à la définition de l’objet principal et à l’adéquation au prix et, même si le texte de l’art. 1171 C. civ. est rédigé de façon plus large pour l’objet principal (« objet principal » et non « définition de l’objet principal »), l’indemnité de résiliation tirant les conséquences de l’inexécution du contrat ne peut être assimilée directement à l’adéquation au prix. Ce qui n’empêche pas d’écarter l’existence d’un déséquilibre significatif, après examen, en prenant notamment en compte l’autre argument qui était invoqué par le bailleur, beaucoup plus classique, selon lequel le montant de l’indemnité correspond « à l'économie générale du contrat de location financière ». § V. aussi ci-dessous pour l’objet principal.

Autres illustrations. V. par exemple : CA Angers (ch. A civ.), 2 novembre 2021 : RG n° 19/01317 ; Cerclab n° 9212 (promesse d’acquisition de parts sociales ; texte inapplicable rationae temporis, l’arrêt semblant ajouter à titre surabondant que le moyen tiré du caractère déséquilibré du montage juridique et financier mis en place aurait concerné l’objet principal et l’adéquation au prix ; arrêt rejetant aussi la lésion qui ne concerne pas les cessions de parts sociales), sur appel de TGI Angers (réf.), 25 juin 2019 : RG n° 18/00634 ; Dnd.