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CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/05826
Date : 1/03/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/08/2019
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9460

CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 

Publication : Jurica

 

Extrait : « 1 - En application de l'effet dévolutif de l'appel, les dispositions du jugement, selon lesquelles le tribunal a prononcé la nullité du contrat signé le 3 mars 2015 entre Mme X. et la société IME ainsi que la société SEPM au motif que ces contrats ne respectent pas les dispositions du code de la consommation relatives au droit d'information précontractuelle et, plus précisément, au droit de rétractation dans les contrats conclus à distance ou hors établissements, qui ne sont pas critiquées par les parties, sont revêtues de l'autorité de chose jugée et la cour n'en est pas saisie.

Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2-4°) du code de la consommation, relatives au droit d'information précontractuelle et à l'exercice du droit de rétractation dans les contrats conclus à distance ou hors établissements, qui, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L. 221-3) du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, également applicables au contrat de location financière signé le 20 avril 2015, qui ne constitue pas un service financier au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque) tandis qu'exerçant la profession d'orthophoniste, Mme X. n'avait aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité et ce, sans que la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle elle a attesté « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » n'y fasse obstacle, puisque le seul critère applicable, étant que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », celui-ci impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.

Il n'est pas contesté que les contrats conclus le 3 mars 2015 sont des contrats conclus hors établissement au sens de l'ancien article L. 121-16 (devenu L. 221-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ayant été signés dans les locaux de Madame X., qui justifie, par ailleurs, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés.

Ce contrat de location financière, tel que produit à hauteur de cour, ne comporte aucune information sur le droit de rétractation et aucun bordereau pour ce faire et il n'est pas établi que Mme X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'ancien article L.121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 1er MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/05826. N° Portalis DBVK-V-B7D-OJWN. Décision déférée à la Cour : TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER, Jugement du 15 MAI 2019 : R.G. n° 2017006521.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Jeanne F., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Madame X.

de nationalité Française [...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE

Maître Philippe P. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS (IME)

dont le siège social est sis [...], [...], [...], Assigné à domicile le 14 octobre 2019

SELARL M. YANG-T. prise en la personne de Maître Marie-Hélène M. ès qualités de Mandataire liquidateur de la SASU SEPM - SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES

 dont le siège social est sis [...], [...], [...], Assignée à personne habilitée le 15 octobre 2019

 

Ordonnance de clôture du 14 décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 JANVIER 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme X. exerce une activité d'orthophoniste à [ville M.].

Par acte sous seing privé du 3 mars 2015, elle a signé :

- un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour) et,

- un « contrat de partenariat client référent» auprès de la SARL SEPM-Chrome Communication, prévoyant une «participation commerciale de 3.300 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 3.300 euros), « la possibilité de résilier au bout de 21 mois avec un préavis de 3 mois et arrêt des prélèvements Locam à réception de la lettre de résiliation » et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».

Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».

Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n°117XX42, auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 570 euros HT sur une durée de 21 trimestres.

Le 27 mars 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre du 25 juillet 2016, Madame X. a informé la société Chrome Bureautique et la société Locam de sa volonté de résilier le contrat de maintenance et le contrat de location « ne souhaitant pas renouveler le matériel à l'échéance des 21 premiers mois et souhaitant mettre fin aux prélèvements de la société Locam à compter du 3 décembre 2016 et ce en application du préavis contractuel de 3 mois. »

Après lui avoir indiqué en réponse que la résiliation sollicitée ne prendrait effet qu'après paiement des loyers dus jusqu'au 30 juin 2020 et restitution du matériel, par lettre recommandée du 16 mars 2017 (avis de réception signé le 16 mars 2017), la société Locam a mis en demeure Madame X. de lui régler un loyer impayé au 30 décembre 2016, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informée qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 11.745,83 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur F. étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur P. en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur P. en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par acte d'huissier délivré le 9 mars 2017 par Madame X., le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 mai 2019, a :

«- prononcé la nullité du contrat signé le 3 mars 2015 entre Mme X. et la SARL IME et la société SEPM,

- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat signé le même jour entre Mme X. et la SAS Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

- fixé la créance de Mme X. sur la SARL IME à la somme de 3.420 euros,

- condamné la SAS Locam à payer à Mme X. à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 3.420 euros,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Locam,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SAS Locam à verser à Mme X. la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Locam aux dépens de l'instance (...). »

[*]

La société Locam a régulièrement relevé appel, le 19 août 2019, de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2021 par voie électronique de :

« - vu l'article L. 121-16-1-4° du code de la consommation,

- réformer le jugement (...),

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- dire et juger que la société Cristeal n'est pas partie au contrat de location longue durée,

- dire et juger que les éventuels manquements de la société Cristeal sont sans effet et lui sont inopposables,

- juger qu'il n'existe d'interdépendance entre le contrat dit de « partenariat » entre la société Cristeal et Mme X. et le contrat de location la liant Mme X.,

- tirer toutes les conséquences de l'absence de dysfonctionnement, de vice caché du matériel ou de carence du prestataire au jour de l'acquisition de la clause résolutoire par défaut de paiement des loyers entre ses mains,

- (...) confirmer le jugement en ce que les articles L. 121-16-1-III et L. 121-21 anciens du code de la consommation lui sont inapplicables,

- dire et juger inapplicables les dispositions des articles L. 121-16-1-III et L. 121-21 ancien du code de la consommation tant à l'égard du contrat de fourniture que du contrat de location longue durée, Mme X. ayant contracté dans le cadre de son champ d'activité principale lequel est différent du champ de compétence, et non à des fins personnelles,

- si la cour entendait faire application des dispositions des articles L. 121-16-1-III et L. 121-21 ancien du code de la consommation, faire application des dispositions de l'article L. 121-21-I ancien du code de la consommation, Mme X. ne s'étant jamais prévalu de l'absence de défaut de bordereau,

- dire et juger que la liquidation judiciaire de la SARL IME n'a d'incidence sur les demandes financières de la SAS Locam en l'état de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers imputable à Mme X.,

- faire droit aux demandes de la SAS Locam en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, (...)

- condamner Mme X. à lui régler les loyers dus au titre du contrat de location en vertu de l'article 12 dudit contrat de location soit :

- 10.663,65 euros au titre des loyers impayés,

- 1.066,36 euros au titre de la clause pénale,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jours de retard à son siège et aux frais du locataire,

- condamner Mme X. à verser une somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- En tout état de cause, juger que Mme X. est restée en possession du matériel sans régler les loyers,

- En conséquence de cette utilisation jusqu'au 3 décembre 2016 du propre aveu de Madame X., rejeter sa demande de restitution de loyers,

- juger en conséquence de la possession du matériel et de l'utilisation du matériel que Mme X. reste redevable d'une indemnité privative de jouissance à compter du 30 décembre 2016 soit la somme 710,91 x 15 trimestres = 10.663,65 euros sauf à déduire des versements qui auraient été effectués postérieurement au 30 décembre 2016,

- condamner Mme X. à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas ; le contrat de location est un contrat portant sur des services financiers exclu par application de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation,

- le contrat a été signé dans le cadre des activités professionnelles de Mme X., la notion de « champ d'activité principale » ne s'assimile pas à celle de compétence professionnelle,

- Mme X. ne s'est pas manifestée dans les délais prescrits par la loi (prorogation de douze mois) pour se rétracter, en outre elle n'a jamais invoqué l'absence de bordereau de rétractation,

- l'éventuel manquement de la société Cristeal relatif au contrat de partenariat lui est inopposable, n'ayant aucune interdépendance entre ce contrat et le contrat de location,

- Mme X. s'est engagée en connaissance de cause dans le contrat la liant avec la société Locam, et n'a en outre invoqué aucun dysfonctionnement concernant le matériel fournit par la société IME,

- la rupture du contrat est imputable à Mme X., n'ayant pas honoré les loyers alors qu'elle a rempli ses obligations, cette dernière est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ainsi que de l'application de la clause résolutoire,

- elle ne peut être condamnée à une quelconque restitution de loyers au regard du courrier du 25 juillet 2016 de Madame X. au terme duquel elle reconnaît avoir usé volontairement du matériel qu'elle continue d'utiliser (« elle n'entend pas poursuivre le contrat au-delà de l'échéance du 3 décembre 2016 (période de 21 mois) alors qu'elle était liée à Locam jusqu'au 30 juin 2020 »),

- Mme X. est toujours en possession du matériel, elle reste donc à tout le moins redevable d'une indemnité de jouissance,

- la procédure collective de la société IME est sans effet sur ses demandes, Madame X. ne justifie de l'absence de poursuite du contrat.

[*]

Par conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 10 décembre 2021, Madame X. sollicite de voir :

« - vu les articles 1109 et suivant anciens du code civil, L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation,

- rejeter toute argumentation contraire comme étant infondée,

- à titre principal, confirmer purement et simplement les dispositions du jugement dont appel,

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat signé entre la SAS Locam et elle pour non-respect des dispositions du code de la consommation dont celles relatives au droit de rétractation,

- condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 3.420 euros du fait de la nullité du contrat,

- en toute hypothèse, condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Elle expose en substance que :

- la clause relative au changement de matériel et à la participation commerciale est rédigée de manière volontairement ambigüe car :

* sa portée dépend de l'interprétation du terme 'celui-ci' désignant selon elle le matériel et selon la société IME le contrat,

* les termes 'solde du contrat en cours' excluent que ce renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres,

* elle ne précise pas de quel contrat il s'agit,

- le discours des commerciaux lors du démarchage de clientèle est mensonger (nombreux témoignages de personnes démarchées, courriels et fax de commerciaux et de Cristeal), et le dol commis a été déterminant de son consentement puisqu'elle n'aurait jamais signé le contrat sans un renouvellement de la participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de la location,

- la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 1er février 2021 dans une espèce similaire l'existence d'un dol,

- les contrats sont nuls en application de l'article L. 221-9 du code de la consommation, puisque ni la société Locam ni la société Chrome bureautique n'ont respecté les dispositions impératives du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur P., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 14 octobre 2019 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

La Selarl M. Yang-T., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, destinataire par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019 remis à personne habilitée, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - En application de l'effet dévolutif de l'appel, les dispositions du jugement, selon lesquelles le tribunal a prononcé la nullité du contrat signé le 3 mars 2015 entre Mme X. et la société IME ainsi que la société SEPM au motif que ces contrats ne respectent pas les dispositions du code de la consommation relatives au droit d'information précontractuelle et, plus précisément, au droit de rétractation dans les contrats conclus à distance ou hors établissements, qui ne sont pas critiquées par les parties, sont revêtues de l'autorité de chose jugée et la cour n'en est pas saisie.

Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2-4°) du code de la consommation, relatives au droit d'information précontractuelle et à l'exercice du droit de rétractation dans les contrats conclus à distance ou hors établissements, qui, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L. 221-3) du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, également applicables au contrat de location financière signé le 20 avril 2015, qui ne constitue pas un service financier au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque) tandis qu'exerçant la profession d'orthophoniste, Mme X. n'avait aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité et ce, sans que la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle elle a attesté « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » n'y fasse obstacle, puisque le seul critère applicable, étant que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », celui-ci impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.

Il n'est pas contesté que les contrats conclus le 3 mars 2015 sont des contrats conclus hors établissement au sens de l'ancien article L. 121-16 (devenu L. 221-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ayant été signés dans les locaux de Madame X., qui justifie, par ailleurs, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés.

Ce contrat de location financière, tel que produit à hauteur de cour, ne comporte aucune information sur le droit de rétractation et aucun bordereau pour ce faire et il n'est pas établi que Mme X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'ancien article L.121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.

En tout état de cause, la société Locam conteste toute interdépendance au motif qu'elle ne connaissait pas les sociétés IME et SEPM (qu'elle désigne, pour cette dernière, sous le nom « Cristeal » par erreur de plume) et que les éventuels manquements de la société SEPM lui sont ainsi inopposables.

Or l'interdépendance de contrats repose, d'une part, sur l'existence de contrats concomitants ou successifs et, d'autre part, sur le fait que ces contrats s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

En l'espèce, le contrat de maintenance avec fourniture du photocopieur Olivetti MF 3100, le contrat de partenariat et le contrat de location financière ont été signés le même jour entre Madame X. et les sociétés IME, SEPM et Locam, toutes trois représentées par la même personne physique, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition auprès de celle-ci d'un photocopieur, financée par une location financière, de sorte que ces trois contrats conclus le 3 mars 2015 sont interdépendants.

Ainsi, eu égard à l'autorité de la chose jugée ci-dessus rappelé, la nullité des contrat signés avec les sociétés IME et SEPM, devenue irrévocable, entraîne la caducité du contrat de location financière n°117XX42, celle-ci étant, eu égard à la disparition rétroactive des contrats auquel il est lié, également rétroactive.

La société Locam devra ainsi rembourser les loyers perçus à hauteur de la somme non contestée de 3 420 euros et devra aviser préalablement Mme X. de la reprise du matériel, qu'elle effectuera à ses frais et dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

En conséquence, ses demandes en paiement des loyers et de restitution, découlant de l'acquisition de la clause résolutoire, ne pourront prospérer.

 

3 - La société Locam sollicite une indemnité de jouissance, calculée sans référence à celle prévue contractuellement par l'article 15 des conditions générales de location, qui, au demeurant, ne peut être appliqué du fait de la caducité du contrat, pour un montant égal à celui du loyer, correspondant, ainsi, à la poursuite du contrat. Or, devant elle-même, du fait de la caducité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, elle ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué alors qu'outre le fait qu'elle n'a jamais sollicité la restitution du matériel malgré la résiliation prononcée, la lettre de mise en demeure du 16 mars 2017 n'en faisant pas état, elle ne justifie pas que Mme X. est à l'origine de la nullité des contrats de maintenance et de partenariat, qui a engendré la caducité, dont elle sollicite réparation.

Cette demande d'indemnité de jouissance ne pourra donc qu'être rejetée.

Par ces motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le contrat de location financière est bien caduc, le dispositif de celui-ci prononçant, dans le cadre d'une erreur matérielle manifeste qu'il convient de rectifier d'office, une nullité, et complété quant à la reprise du matériel.

 

4 - La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019, sauf à préciser que le contrat de location financière n°117XX42, en date du 3 mars 2015 est caduc,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la SAS Locam relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement des loyers impayés et d'une indemnité de jouissance et à la restitution du matériel,

Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location financière, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisée préalablement Madame Aline J., par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,

Condamne la SAS Locam à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Locam aux dépens d'appel.

le greffier,                             le président,