CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 19/13808
Décision : 22/47
Date : 24/02/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/07/2019
Numéro de la décision : 47
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9473

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022 : RG n° 19/13808 ; arrêt n° 47

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Assistance Transport se prévaut des articles L. 215-1 et L. 221-3 du code de la consommation pour soutenir qu'à défaut d'avoir été avisée par la société Initial de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, elle pouvait mettre un terme au contrat à tout moment.

La société Initial conteste l'application dans le temps de ces articles et invoque la qualité de professionnel de la société Assistance Transport, qui exclut en tout état de cause l'application des dispositions susvisées.

Il sera rappelé que l'article L. 215-1 du code de la consommation était anciennement codifié sous l'article L. 136-1 du code de la consommation.

Dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, l'article L. 136-1 du code de la consommation disposait que : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

Ainsi les dispositions susvisées sont applicables au non-professionnel. Le non-professionnel est une personne morale, qui n'agit pas à des fins professionnelles.

Or en l'espèce, la société Assistance Transport a bien souscrit le contrat litigieux, qui a pour objet la location et le nettoyage des blouses et vêtements de travail de son personnel. Elle a donc agi à des fins professionnelles étant précisé que le contrat de location souscrit a un rapport direct avec son activité professionnelle. Il s'en déduit que la société Assistance transport a la qualité de professionnel et que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.

Par ailleurs, l'article L. 221-3 du code de la consommation reprend des dispositions introduites pour la première fois en droit positif par l'article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Or ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et sont inapplicables au contrat conclu le 1er août 2013. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/13808. Arrêt n° 47 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJBL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018042880.

 

APPELANTE :

SAS INITIAL

agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX, [...], Représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC430, Assistée de Maître Olivia L.-M., avocate plaidante

 

INTIMÉE :

SARL ASSISTANCE TRANSPORT

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [...], [...], Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro YYY, Représentée par Maître Anne H., avocate au barreau de PARIS, toque : C165, avocate postulante et plaidante

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5, Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre, Mme Christine SOUDRY, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par et Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5, par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société Initial est spécialisée dans le domaine d'activité de la blanchisserie.

La société Assistance transport est spécialisée dans le transport ambulancier.

Le 1er août 2013, la société Assistance transport a conclu avec la société Initial un contrat multiservices pour la location et l'entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène, pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes égales, moyennant un loyer mensuel de 116,16 euros HT, soit 139,39 euros TTC. Ce contrat fait suite à un premier contrat conclu le 5 décembre 2007.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mai 2017, la société Assistance transport, se plaignant de divers manquements contractuels de la société Initial, a résilié le contrat avec effet au 31 juillet 2017.

La société Initial a réclamé le paiement d'une somme de 7.140,12 euros à la société Assistance transport.

Après une mise en demeure en date du 16 avril 2018 demeurée infructueuse, la société Initial a assigné la société Assistance transport devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 17 juillet 2018, en paiement, en principal, de la somme de 7.140,12 euros et ce avec intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, de la somme de 1.071,02 euros au titre de la clause pénale, de la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- Constaté que le contrat liant la société Initial et la société Assistance transport a été résilié au 31 juillet 2017,

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 1.087,87 euros au titre d'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 220,93 euros au titre des factures de redevance avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du jugement ;

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 163,18 euros au titre de la clause pénale ;

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans condition de garantie ;

- Condamné la société Assistance transport à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Assistance transport de sa demande de ce chef ;

- Condamné la société Assistance transport aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12.20 euros de TVA.

[*]

Par déclaration du 8 juillet 2019, la société Initial a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Constaté que le contrat liant la société Initial et la société Assistance transport a été résilié au 31 juillet 2017 ;

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 1.087,87 euros au titre d'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 220,93 euros au titre des factures de redevance avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du présent jugement ;

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 163,18 euros au titre de la clause pénale ;

- Condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

 

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 juillet 2020, la société Initial demande à la cour de :

Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,

- Débouter la société Assistance transport de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juin 2019 en ce qu'il a :

Débouté la société Initial de sa demande au titre des factures de redevance postérieures au 31.07.2017,

Requalifié l'indemnité de résiliation en clause pénale et réduite à la somme de 1.087,87 euros HT,

Réduit en conséquence, le montant de la clause pénale à 163,18 euros,

Réduit en conséquence, le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 120 euros,

- Le confirmer pour le surplus

Et le réformant,

- Condamner la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme en principal de 7.140,12 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

* 994,76 euros au titre des factures de redevance

* 6.398,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée

* 64,88 euros au titre de la valeur résiduelle

* 317,85 euros à déduire au titre des avoirs et caution à restituer

- Condamner la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 1.071,02 euros au titre de la clause pénale.

- Condamner la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait que les factures de redevance postérieures au 31.07.2017 n'étaient pas dues :

- Réintégrer les factures de redevance postérieures au 31.07.2017 dans le calcul de l'indemnité,

- Condamner la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme en principal de 7.482,91 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

* 538,81 euros au titre des factures de redevance

* 6.741,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée

* 64,88 euros au titre de la valeur résiduelle.

* 317,85 euros à déduire au titre des avoirs et caution à restituer

- Condamner la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 1.122,44 euros au titre de la clause pénale,

- Condamner la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires,

En tout état de cause,

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner la société Assistance transport à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Assistance transport aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2020, la société Assistance transport demande à la cour de :

A titre principal,

Vu les articles L. 215-1 et L. 221-3 du code de la consommation,

Vu l'article 1217 du code civil et, subsidiairement, l'article 1184 ancien du même code,

Vu l'article 1152 ancien du code civil,

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y faisant droit et statuant de nouveau,

- Débouter la société Initial de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- Dire et juger que le contrat liant la société Initial à la société Assistance transport a été valablement résilié par la société Assistance transport au 31 juillet 2017 et, subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat à cette même date. Par conséquent,

- Condamner la société Initial à payer à la société Assistance transport la somme de 363,27 euros au titre des avoirs et caution à restituer, voire très subsidiairement à la somme de 317,85 euros comme expressément reconnu par la société Initial,

- Dire et juger que cette somme portera intérêts à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1103, 1231-5 (1152 ancien) et 1343-2 du code civil,

- Infirmer le jugement dont appel au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Assistance transport et, statuant de nouveau :

- Dire et juger que l'indemnité de résiliation ne saurait excéder la somme de 255,74 euros, voire très subsidiairement de 1 087,87 euros,

- Dire et juger que le montant du solde des factures ne saurait excéder la somme de 155,55 euros, voire très subsidiairement de 220,43 euros,

- Dire et juger que le montant au titre de la clause pénale devra être réduit à néant, voire très subsidiairement fixé à 163,18 euros,

- Dire et juger que l'indemnité forfaitaire de recouvrement devra être réduite à néant, voire très subsidiairement fixée à 120 euros,

Très subsidiairement,

- Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

En tout état de cause,

- Débouter la société Initial du surplus de ses demandes, notamment de sa demande subsidiaire à hauteur de 6.398,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

[*]

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'application des articles L. 215-1 et L. 221-3 du code de la consommation :

La société Assistance Transport se prévaut des articles L. 215-1 et L. 221-3 du code de la consommation pour soutenir qu'à défaut d'avoir été avisée par la société Initial de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, elle pouvait mettre un terme au contrat à tout moment.

La société Initial conteste l'application dans le temps de ces articles et invoque la qualité de professionnel de la société Assistance Transport, qui exclut en tout état de cause l'application des dispositions susvisées.

Il sera rappelé que l'article L. 215-1 du code de la consommation était anciennement codifié sous l'article L. 136-1 du code de la consommation.

Dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, l'article L. 136-1 du code de la consommation disposait que :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

Ainsi les dispositions susvisées sont applicables au non-professionnel. Le non-professionnel est une personne morale, qui n'agit pas à des fins professionnelles.

Or en l'espèce, la société Assistance Transport a bien souscrit le contrat litigieux, qui a pour objet la location et le nettoyage des blouses et vêtements de travail de son personnel. Elle a donc agi à des fins professionnelles étant précisé que le contrat de location souscrit a un rapport direct avec son activité professionnelle. Il s'en déduit que la société Assistance transport a la qualité de professionnel et que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.

Par ailleurs, l'article L. 221-3 du code de la consommation reprend des dispositions introduites pour la première fois en droit positif par l'article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Or ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et sont inapplicables au contrat conclu le 1er août 2013.

 

Sur la résiliation du contrat aux torts de la société Initial :

L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige eu égard à la date du contrat litigieux, dispose que :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Toutefois la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

En l'espèce, il appartient à la société Assistance transport de rapporter la preuve de manquements graves ou répétés justifiant la résiliation unilatérale du contrat.

La société Assistance transport fait grief à la société Initial d'avoir prélevé des sommes inexactes par rapport aux factures émises ou encore d'avoir omis de déduire des factures dont il lui était réclamé le paiement les avoirs établis à son profit, de ne pas avoir obtenu de réponses à ses plaintes ou à ses questions, d'avoir fourni du linge non conforme à la réglementation ou encore d'avoir augmenté ses tarifs sans information préalable.

La société Initial dément ces manquements.

Pour rapporter la preuve de ses allégations, la société Assistance transport se contente de verser aux débats des éléments anciens ne permettant pas de caractériser une faute grave de la part de la société Initial tels que la réponse à une enquête de satisfaction de 2015 par laquelle elle a attribué à la prestation de la société Initial une note de 0/10, un récapitulatif de factures établi par elle-même faisant état de surfacturations modiques de l'ordre d'un vingtaine d'euros par mois ou encore des avoirs datant de 2013 et 2014, portant sur des sommes modiques, qui n'ont pas été déduits de ses factures. Il sera observé qu'outre le caractère ancien et peu important de ces manquements, la société Assistance transport n'a jamais mis en demeure la société Initial d'y remédier. Enfin, les autres défaillances alléguées ne sont pas démontrées.

En conséquence, la résiliation du contrat ne peut être imputée aux torts de la société Initial et la demande de la société Assistance transport tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Initial sera rejetée.

 

Sur les demandes en paiement de la société Initial :

A l'appui de ses demandes en paiement, la société Initial produit un contrat n° 56XX32 intitulé « Contrat multiservices » relatif à la location et l'entretien de blouses professionnelles et autres articles de linge moyennant le paiement d'un abonnement de 116,16 euros HT, daté du 1er août 2013 portant la signature et le cachet de la société Assistance transport précédés de la mention « Vu les conditions générales et particulières ». A la suite du contrat, figurent les conditions générales contractuelles sur lesquelles sont apposés à la fois le cachet de la société Initial et celui de la société Assistance transport.

La société Initial réclame tout d'abord le paiement des factures suivantes :

- facture n°6509495 en date du 31 juillet 201 » pour un montant de 130,81 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois d'août 2013,

- facture n°9245464 en date du 31 mai 2017 pour un montant de 169,50 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois de juin 2017,

- facture n°9302821 en date du 30 juin 2017 pour un montant de 173,62 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois de juillet 2017,

- facture n°9369332 en date du 31 juillet 2017 pour un montant de 173,62 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois d'août 2017,

- facture n°9425889 en date du 31 août 2017 pour un montant de 173,62 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois de septembre 2017,

- facture n°9482748 en date du 30 septembre 2017 pour un montant de 173,62 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois d'octobre 2017.

Il convient de faire droit à la demande en paiement au titre de ces factures correspondant à l'exécution de prestations contractuelles jusqu'au 31 juillet 2017, date de la résiliation du contrat, soit pour un montant de 473,93 euros. La société Initial ne démontre pas avoir exécuté le contrat postérieurement à sa résiliation et sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.

La société Initial réclame ensuite le paiement d'une somme de 6.741,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle ainsi que d'une somme de 64,88 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition.

Il résulte des conditions générales visées et acceptées par la société Assistance transport que le contrat litigieux a été conclu pour une durée de quatre ans. L'article 4.2 des conditions générales prévoit que : « Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Il s'en déduit que le contrat du 1er août 2013 avait comme échéance le 1er août 2017 de sorte qu'il aurait dû être résilié avant le 1er février 2017. Or la société Assistance transport a adressé sa lettre de résiliation le 9 mai 2017, soit après la date butoir qui lui était impartie.

C'est dans ces conditions que la société Initial réclame l'application de l'article 11 des conditions générales.

L'article 11 des conditions générales intitulé « Résiliation anticipée du contrat - clause résolutoire » prévoit que : « En cas de non-paiement d'une facture échue, ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :

- payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement-service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat;

- payer au loueur, le stock inital des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat,

- restituer au loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, il seront facturés au clients comme s'ils avaient été perdus.

Le client qui procèderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. »

Les parties s'opposent quant à la qualification de cette clause. La société Initial soutient qu'il s'agit d'une clause d'indemnité de résiliation qui ne peut être réduite tandis que la société Assistance transport affirme qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible de réduction par le juge.

Pour être qualifiée de clause pénale, la peine doit avoir été stipulée en prévision du préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation.

La clause pénale a pour objet de faire assurer l'exécution de son obligation par le débiteur alors que la faculté de dédit lui permet de se soustraire à cette exécution.

En l'espèce, il convient de relever que la somme prévue en cas de résiliation anticipée du contrat est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire afin de dissuader la société Assistance Transport de rompre avant le terme les relations contractuelles. En outre, il sera souligné que la clause stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de 'pénalité'.

Par ailleurs, au titre de l'équilibre financier du contrat, la société Initial ne démontre pas que le linge loué à la société Assistance Transport était personnalisé et/ou exclusivement affecté à la locataire, de sorte le linge et le personnel correspondant peuvent dès lors être réaffectés en quelques semaines à d'autres clients.

Il s'en déduit que la clause litigieuse avait pour objet de contraindre la société Assistance transport à exécuter le contrat jusqu'à son terme et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société Initial et non de permettre à la société Assistance transport de dénoncer le contrat avant son terme moyennant le versement d'une somme et qu'elle doit être qualifiée de clause pénale dont le montant manifestement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l'article 1152 ancien du code civil.

Or la somme réclamée en application de la clause litigieuse représente 48 mois de loyers, soit la totalité des loyers mensuels sur la durée de quatre années du contrat. Ainsi le montant de cette clause apparaît manifestement excessif pour le locataire eu égard au préjudice effectivement subi par la société Initial qui n'a engagé aucun investissement spécifique au titre du contrat de location et qui n'aura pas à exécuter les prestations prévues en contrepartie du contrat. Il convient donc de la réduire à la somme globale de 2.000 euros de sorte que la société Initial, qui est ainsi remboursée de son investissement en linge et en logistique, bénéficie également du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre si le contrat avait été exécuté.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société Assistance transport sera condamnée à payer à la société Initial une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de résiliation.

Par ailleurs, l'article 12 des conditions générales indique que: « Au terme des relations contractuelles et quelle qu'en soit la cause, le client s'engage à rétribuer le loueur de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à sa disposition. La rétribution portera sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du loueur. Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle c'est à dire en application d'une vétusté égale à 1/48ème par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement code barre faisant foi. (…) Les articles non restitués à l'échéance seront considérés comme des manquants. Ils donneront lieu à une indemnité selon la méthode de calcul exposée ci-dessus sans que cette valeur ne puisse être inférieure à 5% de leur valeur selon les barèmes du loueur. »

Au regard du tableau de valorisation des stocks produit aux débats, il convient d'allouer une somme de 54,07 euros HT ou 64,88 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition.

La société Initial revendique en outre le paiement de la clause pénale prévue au contrat à concurrence d'une somme de 1.122,44 euros.

L'article 7.4 des conditions générales stipule que le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entrainera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

C'est à tort que la société Initial réclame l'application de la pénalité susvisée sur l'indemnité de résiliation et sur la clause de valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition alors que ces sommes ne correspondent pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l'article L 441-3 du code de commerce et de l'article 7 des conditions générales du contrat. En conséquence, l'assiette permettant de calculer la clause pénale correspond uniquement à la somme de 473,93 euros.

Par ailleurs, en se bornant à faire état de l'intervention d'un cabinet spécialisé de recouvrement, la société Initial ne rapporte pas pour autant la preuve de frais de recouvrement supplémentaire justifiant le versement de cette clause pénale d'un montant de 800 euros, qui correspond au montant minimum de l'indemnité contractuelle étant précisé que le coût pour la société Initial de l'envoi des mises en demeure et du recouvrement est couvert par l'allocation de l'indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi qu'il sera jugé ci-après. La demande de la société Initial au titre de la clause pénale pour des frais de recouvrement supplémentaires sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

La société Initial sollicite une somme de 120 euros (correspondant à trois factures) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce outre les intérêts moratoires prévus à cet article ;

L'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date; que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question ; que pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

En vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.

L'article 7.3 des conditions générales prévoit que conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser au loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de minimum 40 euros, de plein droit et sans autre formalité.

En vertu de ces dispositions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 120 euros au titre des trois factures émises par la société Initiale correspondant aux redevances du mois d'août 2013 ainsi que des mois de juin et juillet 2017 et demeurées impayées étant précisé qu'ainsi qu'il a été relevé précédemment la facture correspondant à l'indemnité de résiliation ne correspond pas à une prestation et ne peut donner lieu à application de l'indemnité forfaitaire.

Les sommes dues au titre de ces factures porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

En vertu de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il convient de dire que les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle et de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de la mise en demeure. Le surplus de la demande au titre des intérêts moratoires sera rejeté.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

 

Sur les demandes en paiement de la société Assistance Transport :

La société Assistance transport prétend être créancière d'une somme de 235,27 euros au titre de quatre avoirs émis à son profit par la société Initial : un avoir du 7 février 2014 d'un montant de 33 euros, un avoir du 18 septembre 2013 d'un montant de 12,39 euros, un avoir du 25 juillet 2013 d'un montant de 26,79 euros et un avoir du 18 juillet 2013 d'un montant de 163,09 euros.

Elle justifie de tels avoirs et il conviendra en conséquence de déduire des sommes dues au titre des redevances des mois d'août 2013, de juin et juillet 2017 la somme de 235,27 euros.

Par ailleurs, l'article 9 du contrat prévoit que : « Le client remet au loueur, avant la première livraison, un dépôt de garantie qui ne porte pas intérêt. Il est restitué en fin de contrat et après apurement des comptes. »

En l'espèce, la société Initial reconnaît avoir perçu une somme de 128 euros à titre de dépôt de garantie. Il conviendra en conséquence de déduire ce montant de la somme due par la société Assistance transport à titre d'indemnité de résiliation.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Assistance transport succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Assistance transport sera condamnée à payer les dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Initial une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Assistance transport à payer à la société Initial une somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, condamné la société Assistance transport à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Assistance transport aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12.20 euros de TVA.

Statuant à nouveau,

Dit que les articles L. 215-1 et L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige ;

Rejette la demande de la société Assistance transport tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Initial ;

Condamne la société Assistance transport à payer à la société Initial une somme de 238,66 euros au titre de la facture n° 6509495 en date du 31 juillet 2013, de la facture n° 9245464 en date du 31 mai 2017 et de la facture n° 9302821 en date du 30 juin 2017 (déduction faite d'une somme de 235,27 euros au titre des avoirs) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif;

Condamne la société Assistance transport à payer à la société Initial une somme de 1.872 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat (déduction fait d'une somme de 128 euros au titre de la caution) ;

Condamne la société Assistance transport à payer à la société Initial une somme de 64,88 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition ;

Dit que les condamnations au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle et de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018 ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable ;

Rejette la demande de la société Initial au titre de la clause pénale ;

Condamne la société Assistance transport à payer à la société Initial une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Assistance transport aux dépens d'appel ;

Déboute la société Initial du surplus de ses demandes.

La Greffière                                      La Présidente,