CA RENNES (4e ch.), 17 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9478
CA RENNES (4e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 20/06154 ; arrêt n° 132
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 14 du contrat du 5 octobre 2009 stipule : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à la demande de la partie la plus diligente. »
La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge est présumée abusive au sens de l'article R. 212-2 10° du code de la consommation, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Aux termes de l'article R. 632-1 du même code, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
M. Z. n'a pas fait connaître ses observations, la MAF a déclaré s'en rapporter, comme les autres parties.
Il convient d'écarter l'article 14 et de déclarer les demandes des époux X. recevables contre M. Z. Le jugement est infirmé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/06154. Arrêt n° 132. N° Portalis DBVL-V-B7E-RFKQ.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2022 devant Madame Hélène RAULINE et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 mars 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 3 mars 2022 prorogée au 17 mars 2022
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Y. épouse X.
née le [date à [ville], [adresse], [...]
Représentée par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z.
né le [date à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Dominique C. de la SELARL DOMINIQUE C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Entreprise V.
M. V. assigné à domicile, [...], [...], Représentée par Maître Sébastien C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de RENNES sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société D., [...], [...], Représentée par Maître Christophe D. de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAF
[...], [...], Représentée par Maître Dominique C. de la SELARL DOMINIQUE C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [...], [...], [...], Représentée par Maître Bertrand G. de la SCP G., D. & L., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Christophe H., Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [...], [...], Représentée par Maître Pascal R. de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître David C. de la SELARL A.R.C, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL D.
[...], [...], Représentée par Maître Yann C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL J.
[...], [...], Représentée par Maître Emmanuel P. de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat du 5 octobre 2009, M. et Mme X., propriétaires d'une maison d'habitation située [...], ont confié à M. Z., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d'œuvre complète de la création d'une extension à leur maison.
Sont notamment intervenus à l'opération M. V. (terrassement, maçonnerie et réseaux), la société J. (lot isolation doublages), la société D. (carrelage), la société Rose R. (R.) et la société Ets Serge R. (menuiseries extérieures).
Le 21 mai 2012, les époux X. ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux de la société Rose R. et de la société D. et ont prononcé la réception de ceux de la société J. et de M. V. avec des réserves.
M. et Mme X. ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la désignation d'un expert par une ordonnance du 20 décembre 2012 au contradictoire de l'architecte, des quatre entrepreneurs et de leurs assureurs. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Etablissements Serge R. et à de nouveaux désordres les 12 décembre 2013 et 12 septembre 2014.
Par actes d'huissier en date des 3, 4, 5, 6, 10 et 11 décembre 2013, les époux X. les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
M. A. a déposé son rapport le 11 août 2015.
Par acte d'huissier en date des 6 juin et 23 décembre 2016, M. et Mme X. ont fait assigner la société Axa France Iard, assureur de M. V., et la SMABTP, assureur de la société D.
Le juge de la mise en état a constaté le désistement des époux X. à l'égard de la société Rose R. et de la société R. le 14 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 10 mai 2017, M. V. a appelé en garantie la société Rose R.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2017, la SMABTP a appelé en garantie la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire, assureur de la société D.
Par un jugement en date du 24 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X. fondées sur la responsabilité contractuelle de M. Z. ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux de la société D. à la date du 21 mai 2012 ;
- condamné in solidum M. Z. et la MAF, M. V. et la société Axa France Iard à verser à M. et Mme X. la somme de 21 829,50 euros au titre des travaux de reprise de la façade ;
- condamné M. Z. et la MAF à garantir M. V. et la société Axa France Iard à hauteur de 30 % ;
- condamné M. V. et la société Axa France Iard à garantir M. Z. et la MAF à hauteur de 70 % ;
- condamné la MAF à garantir intégralement M. Z. ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir intégralement M. V. ;
- débouté M. V. de sa demande en garantie dirigée contre la société Rose R. ;
- condamné in solidum M. V. la société Axa France Iard à verser aux époux X. les sommes de 265 euros pour la reprise des ardoises et la fuite sur le PVC, 400 euros pour le glacis sur courette et 5.000 euros pour la rehausse du regard et la modification du garde-corps ;
- déclaré la franchise de la société Axa France Iard inopposable à M. V. ;
- condamné la société Axa à garantir intégralement ce dernier ;
- condamné in solidum la MAF et la société D. à verser aux époux X. la somme de 3.230,50 euros au titre de la pose d'un caniveau autour de la piscine ;
- condamné la MAF à garantir la société D. à hauteur de 80 % ;
- condamné la société D. à garantir la MAF à hauteur de 20 % ;
- débouté la MAF de sa demande tendant à opposer la franchise contractuelle à M. et Mme X. au titre des fissures en façade et de l'absence de grilles autour du bassin ;
- débouté M. et Mme X. du surplus de leurs demandes ;
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné in solidum M. V. et la société Axa France Iard, M. Z. et la MAF, la société D. à verser à M. et Mme X. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise ;
- dit que dans leurs rapports réciproques ils seront tenus à parts égales ;
- condamné M. V. in solidum avec la société Axa France Iard à verser à la société Rose R. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme X. à verser à la société J. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SMABTP et la CRAMA de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X. ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2020, intimant M. Z., la MAF, la société D., la SMABTP, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société J., M. V., la société Axa France Iard et la société Rose R.
Le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance entre les appelants et la société Rose R. le 14 janvier 2021.
Le 23 décembre 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel en intimant les époux X., M. V., M. Z., la MAF et la société D.
La jonction des procédures a été ordonnée le 8 juillet 2021.
M. Z. et la MAF ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen relevé d'office du caractère présumé abusif de l'article 14 du contrat d'architecte du 5 octobre 2009.
M. V. et Axa, la société D., les époux X., la MAF et la SMABTP ont répondu par notes en date des 1er, 4, 7 et 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l'article L. 124-3 du code des assurances, M. et Mme X. demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a déclaré irrecevables leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de M. M. ; les déclarer recevables ;
- en conséquence, condamner in solidum M. Z. avec M. V. et son assureur Axa, d'ores et déjà condamnés à ce titre en première instance, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des travaux de rehausse du regard et de modification du garde-corps ;
- condamner in solidum M. Z., avec la MAF et la société D., d'ores et déjà condamnées à ce titre en première instance, à leur verser la somme de 3.230,50 euros au titre des travaux de pose d'un caniveau autour de la piscine ;
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre des désordres affectant l'étanchéité du patio ;
- condamner in solidum M. Z., son assureur la MAF, la société D. et ses assureurs SMABTP et CRAMA à leur verser la somme de 32.971,40 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité du patio, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre des fissures au plafond de la piscine ;
- condamner in solidum M. Z., son assureur la MAF et la société J. à leur verser la somme de 9.184,80 euros au titre des travaux de reprise des fissures au plafond de la piscine, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond ;
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle les déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum M. Z., son assureur la MAF, la société J., la société D., ses assureurs la SMABTP et la CRAMA, M. V. et son assureur Axa à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que des soucis, tracas et perte de temps découlant de l'existence du litige et des procédures induites ;
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle les a condamnés à verser à la société J. la somme 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société J. de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné in solidum M V. et la société Axa France Iard, M. M. et la Maf, la société D., à leur verser la somme 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. Z., son assureur la MAF, la société J., la société D., ses assureurs la SMABTP et la CRAMA, M. V. et son assureur Axa à leur verser la somme de 10.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter toutes parties de leurs demandes formulées à leur encontre en cause d'appel ;
- y additant, condamner in solidum M. Z., son assureur la MAF, la société J., la société D., ses assureurs la SMABTP et la CRAMA, M. V. et son assureur Axa à leur verser à la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel outre la prise en charge des entiers dépens d'appel.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2021, la société Axa France Iard, assureur de M. V., demande à la cour de :
Sur les désordres affectant le r.,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec M. Z., la MAF et M. V., à verser aux époux X. une somme de 21.829,50 euros ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, à titre principal, débouter les époux X. ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes dirigées contre elle en présence d'un ouvrage non réceptionné et d'absence de garanties mobilisables et en raison de l'effet de purge lié à la réception sans réserves des désordres apparents ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. Z. et la MAF à la garantir à hauteur de 80 % ;
Sur les ardoises cassées, les fuites sur collage PVC et garde-corps,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec M. V., à verser aux époux X. les sommes de 265 euros au titre de la reprise des ardoises et de la fuite sur le PVC, 400 euros au titre du glacis sur courette et 5.000 euros pour la rehausse du regard et la modification du garde-corps ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, à titre principal, débouter les époux X. ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes dirigées contre elle : en présence de désordres réservés à réception, insusceptibles d'être pris en charge par elle ; en l'absence de garanties mobilisables au sein du contrat souscrit par M. V. ;
- à titre subsidiaire, débouter les époux X. de leur demande au titre du garde-corps, au vu des conclusions de l'expert judiciaire ;
- condamner in solidum M. Z. et la MAF à la garantir à hauteur de 80 % ;
Sur les frais annexes,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. V., M. Z. et la MAF, la société D. à verser à M et Mme X. la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, à titre principal, débouter les époux X. et toute partie co-défenderesses, de leurs demandes à ces titres en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
- à titre subsidiaire, réduire ces demandes à de bien plus justes proportions ;
- condamner in solidum les co-défendeurs à la relever intégralement indemne de toute condamnation à ce titre ;
Sur l'opposabilité des franchises,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'opposabilité des franchises ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, la déclarer bien fondée à opposer à M. V. la franchise décennale définie au contrat souscrit, dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation sur un fondement décennal, d'un montant de 1 200 euros ;
- la déclarer bien fondée à opposer aux tiers et à M. V. la franchise responsabilité civile d'un montant de 1.200 euros figurant au contrat souscrit, dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation au titre des préjudices consécutifs et de la responsabilité contractuelle ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. Z. et son assureur, la MAF, la société D. et M. V. à la garantir de toute condamnation ;
- condamner in solidum les époux X., M. Z. et son assureur, la MAF, la société D., la société J. et M. V. à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Sur l'appel des époux X.,
- sur le préjudice de jouissance, à titre principal, les débouter de leur demande en l'absence de toute preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité ; confirmer le jugement dont appel ; à titre subsidiaire, réduire à de biens plus justes proportions leur demande ; condamner in solidum chaque co-défendeur à la garantir de toute condamnation, à hauteur de 95 % ;
- sur les frais irrépétibles de première instance, à titre principal, débouter les époux X. de leur demande en l'absence de toute justification ; confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, réduire ces demandes à de bien plus justes proportions ; condamner in solidum les co-défendeurs à la relever intégralement indemne de toute condamnation à ce titre ;
- sur les frais irrépétibles d'appel, débouter les époux X. de leur demande.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, M. V. demande à la cour de :
- débouter les époux X. et la société Axa Iard de leurs demandes à son encontre ;
- confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu'il a condamné la société Axa à le garantir des condamnations mises à sa charge et a déclaré ses franchises inopposables ;
- condamner solidairement M. et Mme X. et Axa Iard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
[*]
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 juin 2021, M. Z. et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X. fondées sur la responsabilité contractuelle de M. Z. ;
- infirmer le jugement en ce qu'il condamné in solidum M. Z. et la MAF à verser à M. et Mme X. la somme de 21.829,50 euros au titre des travaux de reprise de la façade et condamne M. Z. et la MAF à garantir M. V. et la société Axa France Iard à hauteur de 30 % ;
- débouter M. et Mme X. de leurs demandes au titre des travaux de reprise de façade ;
- condamner M. V. et son assureur Axa France Iard à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant le r. ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. V. et la société Axa France Iard à prendre en charge les travaux de reprise des ardoises et de la fuite sur le PVC, le glacis sur la courette ainsi que la rehausse du regard et la modification du garde-corps ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF à verser à M. et Mme X. la somme de 3.230,50 euros au titre de la pose d'un caniveau autour de la piscine in solidum avec la société D. et en ce qu'il condamne la MAF à garantir la société D. à hauteur de 80 % ;
- débouter M. et Mme X. de leurs demandes au titre des désordres affectant la grille autour du bassin ; condamner la société D. et son assureur la SMABTP et la CRAMA à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la grille autour du bassin ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande tendant à opposer la franchise contractuelle à M. et Mme X. au titre des fissures en façade et de l'absence de grilles autour du bassin ;
- dire et juger que la franchise prévue au contrat d'assurances MAF est opposable aux demandeurs dans les conditions et les limites de la police ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leurs demandes au titre de l'étanchéité du patio, en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leurs demandes au titre des fissures au plafond de la piscine et déclaré les demandes formées à l'encontre de M. Z. à ce titre irrecevables, en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. et Mme X. au titre du préjudice de jouissance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit aux demandes de M. et Mme X.,
- condamner M. V. et son assureur Axa France Iard à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant le r., les ardoises cassées, les fuites sur le collage PVC, et le garde-corps ;
- condamner la société D. et son assureur la SMABTP et la CRAMA à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant l'étanchéité du patio ;
- condamner la société J. à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant le plafond de la piscine ;
- condamner M. V., son assureur Axa France Iard, la société D., la SMABTP, la CRAMA et la société J. à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; condamner M. et Mme X. au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire, ceux de la première instance et d'appel.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2021, la société D. demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à son encontre à 20 % de 3.230,93 euros ;
- à titre incident, dans l'hypothèse d'une réformation concernant la nature des travaux réalisés par elle, réformer le jugement ; condamner in solidum ses assureurs successifs, soit les sociétés SMABTP et CRAMA, à la garantir ainsi que le maître d'œuvre, M. Z., et son assureur la MAF, de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts que frais ;
- débouter les époux X. et toutes autres parties de leurs demandes contraires à son encontre, que ce soit au titre des travaux, du préjudice de jouissance et des frais et dépens ;
- condamner in solidum M. et Mme X., la SMABTP et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire ainsi que M. Z. et la MAF au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2021, la SMABTP, assureur de la société D., demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté ; rejeter toutes les demandes présentées à son encontre en principal ou en garantie ; condamner les époux X. à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris, rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle en principal ou en garantie ; à défaut, limiter la contribution finale mise à sa charge à la somme de 646,18 euros TTC correspondant à 20 % du coût de la mise en œuvre de grilles autour du bassin ;
- condamner in solidum la société D., la CRAMA, M. Z., et la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum les époux X., la société D., la CRAMA, M. Z., et la MAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, dire et juger que la franchise prévue au contrat d'assurance est opposable aux demandeurs ; condamner les seules parties dont la responsabilité est retenue, à payer les dépens, à proportion du montant de leur condamnation.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2021, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de la société D., demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement dont appel ; constater que la police a été résiliée le 1er septembre 2010 ; confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme X., la SMABTP et toute autre partie de toutes demandes de condamnation en ce qu'elle a été dirigée contre elle ;
- subsidiairement, condamner M. Z., la MAF, Axa France IARD, SMABTP, Rose R., la société J., M. V. à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- en tout état de cause, condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2021, la société J. demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre et en ce qu'il les a condamnés au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en appel et aux dépens de la procédure d'appel ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était admise, débouter M. et Mme X. de leurs demandes au titre des travaux de reprise pour les postes et montants suivants :
- 3.520 euros au titre de la dépose/repose de la ventilation ;
- 681,14 euros au titre de la dépose/repose des équipements électriques ;
- 400 euros au titre du vidage de la piscine, sauf à condamner M. Z. et la société D. à garantir intégralement la société J. de toute condamnation à ce titre ;
- 1.272,66 euros au titre des travaux de peinture excédant la limite des seuls travaux imputables à la reprise de plafond (2.647,66 euros – 1.375 euros) ;
- fixer la somme nécessaire à la reprise des fissurations en plafond à 3.311 euros comprenant le coût des travaux de reprise du plafond pour 1 936 euros et le coût de la remise en peinture pour 1.375 euros ; dire que la charge définitive de cette somme sera laissée à M. Z. et MAF in solidum, intégralement ou à défaut à hauteur de 60 % ; condamner in solidum M. Z. et la MAF à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, intégralement, à défaut, à hauteur de 60 % ;
- débouter M. et Mme X. de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elle est dirigée contre elle sauf à réduire considérablement la somme allouée et fixer la proportion dans laquelle elle aura à en assumer la charge définitive dans les rapports entre coobligés, en considération du coût des travaux mis à sa charge au regard du coût total des travaux ; condamner l'ensemble des autres défendeurs in solidum à la garantir dans une proportion inverse à celle demeurant à sa charge définitive ;
- débouter M. et Mme X. de leur demande au titre des frais irrépétibles sauf à réduire considérablement la somme allouée et fixer la proportion dans laquelle elle aura à en assumer la charge définitive dans les rapports entre coobligés, en considération du coût des travaux mis à sa charge au regard du coût total des travaux ; condamner l'ensemble des autres défendeurs in solidum à la garantir dans une proportion inverse à celle demeurant à sa charge définitive ;
- fixer la part dans laquelle elle aura à assumer la charge définitive des dépens en considération du coût des travaux mis à sa charge au regard du coût total des travaux et condamner l'ensemble des autres défendeurs in solidum à la garantir dans une proportion inverse.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la clause de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes :
L'article 14 du contrat du 5 octobre 2009 stipule : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à la demande de la partie la plus diligente.'
La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge est présumée abusive au sens de l'article R. 212-2 10° du code de la consommation, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Aux termes de l'article R. 632-1 du même code, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
M. Z. n'a pas fait connaître ses observations, la MAF a déclaré s'en rapporter, comme les autres parties.
Il convient d'écarter l'article 14 et de déclarer les demandes des époux X. recevables contre M. Z. Le jugement est infirmé.
Sur les fissures du r. :
Le tribunal a considéré que les fissures de l'enduit étaient le révélateur des désordres affectant les travaux de maçonnerie de M. V., les sondages pratiqués par l'expert judiciaire ayant montré que le gros œuvre était fissuré avec atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il a condamné in solidum l'architecte, l'entrepreneur et leurs assureurs à indemniser les maîtres de l'ouvrage.
Ces dispositions font l'objet d'un appel principal de la société Axa et d'un appel incident de M. Z. et de son assureur. La première soutient que les travaux de son assuré n'avaient pas été réceptionnés et que les désordres étaient apparents, les seconds, que l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute de l'architecte.
Sur la réception des travaux de M. V. :
Il résulte des pièces versées aux débats que les opérations de réception ont été organisées le 21 mai 2012 et qu'à cette date, les époux X. ont refusé d'accepter certains lots et émis des réserves pour d'autres, dont les travaux de M. V.
Contrairement à ce que soutient la société Axa, la réception par lots est admise, celle-ci n'étant pas prohibée par l'article 1792-6 du code civil. Elle ne pose pas les difficultés prétendues, la responsabilité des entreprises pouvant être recherchée sur des fondements différents sans que cela fasse obstacle à une condamnation in solidum et il n'existe pas d'insécurité juridique tenant à des points de départ différents des garanties légales selon les lots.
Sur le caractère apparent des désordres :
Il n'est pas fait état de fissures dans la liste des réserves jointe au procès-verbal de réception du lot de M. V.
La société Axa soutient que, les fissures de l'enduit ayant été mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux de la société Rose R. que les époux X. ont refusé de signer, la réserve valait également pour les travaux de son assuré, même si l'architecte avait décidé de les imputer au lot du ravaleur, seul important le fait que le phénomène de fissuration était connu des maîtres de l'ouvrage.
Il convient de rappeler que le caractère apparent s'apprécie dans la personne des maîtres de l'ouvrage et ce, même s'ils sont assistés d'un maître d'œuvre.
Les extraits des compte-rendus de chantier des 16 juin et 7 juillet 2011 cités dans les conclusions de la société Axa font apparaître que les fissures étaient apparues pendant les travaux, que l'architecte estimait que les travaux du ravaleur étaient mal faits et lui avait demandé de les reprendre, vainement ou de manière insatisfaisante si l'on se réfère à la liste des réserves et au refus des maîtres de l'ouvrage de prononcer la réception.
Ce sont les investigations entreprises par l'expert judiciaire qui ont révélé les fissures sur la maçonnerie, support réalisé par M. V., lesquelles étaient cachées par l'enduit, et il a précisé qu'elles étaient impossibles à détecter. Elles sont donc apparues après la réception des travaux.
Même s'il devait être retenu un désordre unique de fissuration ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, comme le demande la société Axa, il est établi que les époux X. n'ont connu le désordre dans toute son ampleur et ses conséquences que pendant l'expertise judiciaire.
Aucun des moyens n'est donc fondé.
La gravité du désordre n'est pas discutée ni le montant des travaux de reprise.
La responsabilité de plein droit de M. Z. est engagée du seul fait de sa mission de maîtrise d'œuvre complète, le moyen pris de l'absence de faute étant inopérant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. Z. et la MAF, M. V. et la société Axa France Iard à verser à M. et Mme X. la somme de 21.829,50 € au titre des travaux de reprise de la façade en application de l'article 1792 du code civil.
Sur le partage de responsabilité :
M. Z. et la MAF se prévalent de ce que M. A. a retenu l'entière responsabilité technique de M. V. et précisé n'avoir constaté aucun manquement de la part de l'architecte.
La société Axa demande que la responsabilité de ce dernier soit reconnue comme prépondérante, à hauteur de 80%, en faisant valoir que son assuré avait respecté le CCTP et que si le phénomène décrit par l'expert était bien connu des constructeurs, il l'était nécessairement du maître d'œuvre.
L'expert a conclu que les désordres avaient pour cause la liaison entre des matériaux de nature différente (parpaings et blocs de type stepoc) qui ont chacun leur propre coefficient de dilatation, l'enduit n'ayant pas vocation à reprendre les contraintes de la maçonnerie. Il a précisé qu'il s'agissait d'un phénomène bien connu des constructeurs qui aurait dû faire l'objet d'une alternative technique par l'entrepreneur, seul responsable selon lui.
M. V., tout en demandant la confirmation du jugement, déclare avoir respecté le CCTP et estime que le désordre a pour origine un défaut de conception. Cependant, il était responsable de la bonne exécution de ses ouvrages et, à ce titre, il lui incombait de proposer toutes les mesures utiles pour prévenir le phénomène de dilatation et ainsi éviter la fissuration du support. Sa responsabilité est prépondérante.
De son côté, M. Z. aurait dû dès le stade de la conception anticiper cette difficulté en prescrivant les matériaux adéquats puis apporter une attention particulière lors de l'exécution des travaux.
Le partage de responsabilité, fixé par les premiers juges à 70 % pour M. V. et 30 % pour M. Z., est confirmé.
Sur la garantie de la société Axa :
La société Axa oppose à M. V. la prescription de son action en garantie pour ne pas l'avoir engagée dans les deux ans suivant l'assignation en référé expertise des époux X. Elle répond que son assuré avait signé les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales qui rappellent les causes d'interruption de la prescription.
M. V. rétorque que la société Axa ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les causes d'interruption de la prescription, que celles-ci ne sont pas mentionnées dans les conditions particulières et que seules figurent dans les conditions générales les causes d'interruption de la prescription biennale.
L'indication que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales figure en page 1 des conditions particulières, peu important l'absence de signature sous cette mention dès lors qu'il a bien signé celles-ci.
L'article R.112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L'assureur doit rappeler les causes d'interruption de la prescription biennale mais également les causes ordinaires d'interruption de la prescription prévues par le code civil.
L'article 34 des conditions générales stipule : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
La prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par :
- la désignation d'experts à la suite d'un sinistre,
- l'envoie d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre l'interrompt pas la prescription. »
Ces mentions sont insuffisantes en ce qu'elles ne rappellent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
La prescription biennale est donc inopposable à M. V.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société Axa à garantir son assuré, sauf à dire que la franchise contractuelle est opposable à ce dernier.
Sur les ardoises cassées, les fuites sur collage PVC et le garde-corps :
Sur les responsabilités :
Le tribunal a retenu la responsabilité de M. V. sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.
Il a été vu plus haut que le moyen pris de l'absence de réception soulevé par la société Axa France Iard n'était pas fondé.
S'agissant de désordres réservés à la réception, c'est l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui s'applique, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat.
Les époux X. sollicitent la condamnation de M. Z. in solidum avec M. V. et la société Axa à leur payer la somme de 5.000 € au titre de la rehausse du regard et de la modification du garde-corps. Ils considèrent que ces travaux réparatoires sont imputables à une faute de conception ou de contrôle de l'architecte qui n'avait pas prévu de niveau de référence pour le terrain ou ne l'avait pas contrôlé.
M. Z. demande la confirmation du jugement qui a dit qu'il n'avait commis aucune faute.
Il ressort du rapport d'expertise que l'affaissement du terrain devant l'accès à la partie en sous-sol a pour cause le tassement naturel du remblayage. L'expert judiciaire a préconisé un apport de terre, le rehaussement du regard et la modification du garde-corps qui n'est pas à la hauteur réglementaire. Dans le tableau récapitulatif en page 21, il retient un défaut de conception de M. Z.
Il n'y a pas de débat sur le fait que l'insuffisance de hauteur du garde-corps est consécutive à l'affaissement du terrain.
La cour observe avec les premiers juges que M. Z. avait signalé l'affaissement des terres dans les comptes-rendus de chantier à compter du 17 février 2011 en demandant à M. V. d'y remédier, qu'il a fait inscrire une réserve dans le procès-verbal de réception puis a mis en demeure l'entrepreneur de reprendre ses travaux, en vain.
M. A. ne motive pas sa position quant à une responsabilité exclusive du maître d'œuvre.
A supposer même que ce dernier ait commis une erreur au stade de la conception, cela n'aurait rien changé à la situation puisque le désordre résulte de l'absence de reprise de l'affaissement par M. V. malgré les relances multiples du maître d'œuvre. C'est donc à bon droit que le tribunal l'a mis hors de cause.
Les appelants sont déboutés de leur appel sur ce point.
Sur la garantie de la société Axa France Iard :
La société Axa oppose la clause d'exclusion de garantie de l'article 12.3 des conditions générales et l'absence de mobilisation de sa garantie pour les désordres réservés.
Il résulte de celles-ci que la clause d'exclusion de garantie ne concerne que les garanties définies aux articles 7 à 11 des conditions générales.
La police couvre la responsabilité de l'assuré au titre des désordres matériels intermédiaires, c'est à dire ceux qui sont apparus après la réception de l'ouvrage aux termes de l'article 9 des conditions générales, ce qui exclut les désordres réservés à la réception.
Les dommages avant réception sont définis à l'article 1er. Ils comprennent uniquement les dommages accidentels au sens des articles 1788 à 1790 du code civil affectant ou menaçant d'affecter les ouvrages ou travaux de l'assuré, les dommages accidentels affectant ses installations, matériels ou produits non encore mis en œuvre, les dommages du fait des attentats, tempêtes-ouragans-cyclones et catastrophes naturelles. M. V. ne peut donc non plus se prévaloir de cette garantie.
La société Axa est dès lors fondée à refuser sa garantie.
Le jugement est infirmé, M. V. étant seul condamné à payer les sommes de 265 € et 5.000 € aux époux X.
Le glacis sur courette
La société Axa France Iard demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer 400 € avec son assuré sur le fondement de l'article 1147 du code civil au motif que le désordre avait été réservé à la réception, contestant que sa garantie puisse être mobilisée pour un désordre de cette nature.
Il y a lieu d'accueillir sa demande pour les motifs développés au paragraphe précédent, la condamnation étant prononcée contre M. V. seul.
Sur l'absence de caniveau autour de la piscine :
Sur les responsabilités :
L'expert a indiqué qu'il convenait d'installer une grille périphérique en raison de la pente nulle des plages de la piscine sans exutoire. Il précise qu'elle avait été prévue dans les plans. Il estime que la responsabilité de l'architecte est prépondérante.
La SMABTP prétend que l'absence de grille était visible à la réception. Or, les époux X. ne disposaient pas de la compétence leur permettant de le remarquer.
La MAF sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 3.230,50 € aux époux X. sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle conclut au débouté.
La société D. demande la confirmation du jugement.
Les époux X. demandent que M. Z. soit condamné à les indemniser avec son assureur.
Les éléments précités ont été retenus à juste titre par le tribunal pour accueillir la demande contre la MAF, la grille étant d'autant plus indispensable que la pente est nulle. La condamnation sera également prononcée contre M. Z.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum sauf à ajouter M. Z.
La MAF est fondée à opposer aux époux X. la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative.
Sur le partage de responsabilité :
La MAF et M. Z. demandent la garantie intégrale de la société D.
Le tribunal a exactement apprécié le partage de responsabilité entre l'architecte et l'entrepreneur en retenant le rôle prépondérant du premier par des motifs que la cour fait siens.
L'appel en garantie de la société D. contre M. Z. est dès lors accueilli à hauteur de 20 % du montant de la condamnation.
Sur la garantie de la CRAMA et de la SMABTP :
La société D. forme un appel incident du chef de la garantie de ses assureurs, de même que la MAF et M. Z.
Le tribunal a rejeté les demandes en garantie au motif que la CRAMA et la SMABTP n'avaient pas vocation à intervenir dès lors que la responsabilité contractuelle de leur assurée était engagée.
La SMABTP soutient que c'est la CRAMA qui était l'assureur au moment du démarrage effectif du chantier. Au regard de la date de la première facture de travaux, le 23 juillet 2010, les travaux ont effectivement démarré en juillet 2010.
Elle indique qu'elle est assureur décennal et qu'aucune garantie facultative n'avait été souscrite.
C'est à la société D., qui sollicite sa garantie pour les dommages causés par sa faute, de démontrer qu'elle l'avait souscrite. Elle ne rapporte pas cette preuve, les attestations d'assurance qu'elle verse aux débats corroborant la position de la SMABTP. Elle sera donc déboutée de sa demande à l'encontre de cette dernière.
Il résulte des conditions particulières de la police d'assurance de la CRAMA que la société D. avait souscrit uniquement les garanties décennale et biennale ainsi que celle au titre des dommages immatériels consécutifs et la garantie des dommages matériels avant réception.
Sa garantie ne peut donc être mobilisée.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur le défaut d'étanchéité du patio :
Le tribunal a débouté les époux X. de cette demande au motif qu'il n'était pas en mesure de se convaincre de l'existence d'un désordre.
Les appelants réitèrent leur demande de condamnation in solidum de l'architecte, de la société D. et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, observant que l'expert judiciaire évoque ce désordre à plusieurs reprises dans son rapport contrairement à ce qui a été jugé.
M. Z. et la MAF répliquent qu'en l'absence de réception du lot carrelage, seul l'article 1147 du code civil est applicable. Cependant, ils omettent le prononcé de la réception judiciaire par le tribunal qui n'est critiqué par aucune des parties.
Sur le fond, ils réfutent l'absence d'ouvrage d'étanchéité, celle-ci ayant été mise en œuvre par la société T2S aux frais de l'architecte. Ils considèrent que l'huissier de justice n'a aucune compétence pour affirmer que les gouttelettes constatées au plafond provenaient du patio. Avec la SMABTP et la CRAMA, ils opposent l'absence de désordre dans le vide sanitaire et la cave situés sous le patio.
M. A. écrit que les désordres en lien avec l'absence d'étanchéité du patio sont avérés. Il a validé le devis de reprise de la société Maçonnerie Emeraude d'un montant de 32.971,40 € TTC dans le tableau récapitulatif en page 33. Il impute les désordres à un défaut de conception de l'architecte et, dans une moindre mesure, à l'entreprise.
M. Z. et la MAF ne démontrent pas lui avoir adressé le devis de la société T2S du 8 mars 2011 de sorte qu'ils ne peuvent lui reprocher de ne pas l'avoir pris en compte ou de ne pas avoir fait pratiquer d'investigations pour vérifier la pose de l'étanchéité.
En revanche, il ne peut être tiré aucune conséquence des conclusions de l'expert qui n'a ni explicité ni qualifié les désordres. Ce terme étant parfois utilisé pour évoquer les non conformités aux règles de l'art, il ne peut être fait aucune déduction de l'affirmation de l'expert concernant le fait que les désordres étaient établis.
Les appelants soutiennent avoir toujours dénoncé un désordre sans préciser lequel. La cour observe que l'ordonnance de référé du 12 décembre 2013, qui a étendu la mission de l'expert, mentionnait l'absence de revêtement d'étanchéité sans indication d'un désordre, ce dont il résulte qu'ils n'en avaient invoqué aucun. Ils invoquent le constat d'huissier du 13 juillet 2016 mais l'apparition de calcite sur les joints de carrelage provient de la stagnation d'eau liée à l'absence de pente.
De même, le fait que de l'eau migre vers les rails des baies coulissantes, ce qui favorise leur oxydation, est une conséquence de l'absence de pente du patio, malfaçon distincte de l'absence d'étanchéité.
Quant à la présence de gouttelettes sur le plafond en béton de la cave sous le patio constatée par l'huissier, M. Z. et son assureur répondent qu'un tel phénomène est caractéristique de la condensation, les infiltrations se traduisant par un ruissellement ou des tâches d'humidité.
Force est de constater que M. A. ne fait pas état d'humidité dans la cave et qu'aucune des parties ne prétend que les gouttelettes existaient pendant les opérations d'expertise. Les appelants ne peuvent donc dire que M. Z. et la MAF auraient dû soumettre leur analyse à l'expert judiciaire.
Dans son rapport du 12 octobre 2021, M. D. confirme la présence de calcite et rectifie une erreur du tribunal concernant les tolérances pour les parties enterrées qui ne concernent que les parois verticales. Il ne met en évidence aucun désordre en lien avec le défaut d'étanchéité du patio. Il ne commente pas la présence des gouttelettes et ne dit pas qu'elles ont un lien avec l'absence d'étanchéité.
Aucune conclusion ne peut être tirée du silence de la société D., contrairement à ce qui est soutenu.
Les appelants ne démontrant pas l'existence d'un désordre, alors que le délai décennal expire en mai 2022, la non conformité aux règles de l'art ne leur occasionnant aucun dommage, les règles de la responsabilité civile n'ont pas vocation à s'appliquer, quel qu'en soit le fondement. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur prétention.
Sur les fissures du plafond de la piscine :
Sur les responsabilités :
Le tribunal a débouté les appelants de cette prétention en l'absence de faute imputable à la société J.
Les époux X. invoquent la garantie de parfait achèvement, soutenant qu'il suffit de constater l'existence d'un désordre pour que la responsabilité de l'entrepreneur soit engagée indépendamment de la preuve d'une faute.
M. Z. et la MAF répliquent que le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil expirait le 21 mai 2013 alors que l'assignation au fond est du 5 décembre 2013 mais ils passent sous silence l'assignation en référé expertise d'octobre-novembre 2012. Un nouveau délai d'un an a couru à compter de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2012, valablement interrompu par l'assignation au fond.
La société J. fait valoir à juste titre que l'article 1792-6 du code civil ne peut donner lieu à une réparation pécuniaire.
En effet, ce texte prévoit une réparation en nature selon un mécanisme très précis avec la faculté pour le maître de l'ouvrage, après une mise en demeure restée infructueuse, de faire exécuter les travaux par une autre entreprise et de solliciter le remboursement des frais engagés. Il laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs qui, seule, permet au maître de l'ouvrage d'obtenir des dommages-intérêts.
En outre, une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an, ne peut suppléer la notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception (Cassation 3ème civile 15 avril 2021, n° 19-25748). Or, il n'est justifié d'aucune mise en demeure à la société J. lui demandant de réparer les fissures, le désordre ayant été dénoncé par l'assignation en référé des 29 et 30 octobre et 2 novembre 2012.
Seule la responsabilité contractuelle ou décennale de la société J. est donc susceptible d'être recherchée.
Les époux X. soutiennent que les fissures se sont aggravées en nombre et en gravité et que le désordre est désormais de nature décennale en s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable de M. D. du 12 octobre 2021.
La société J. réplique que la notion de désordre est contestable et que l'expert n'a pas mis en évidence de faute de sa part dans l'exécution des travaux ce dont elle déduit que les fissures étaient inéluctables. Elle souligne le caractère non contradictoire du rapport produit en cause d'appel qui ne démontre ni aggravation ni impropriété à destination.
M. Z. et son assureur contestent tout manquement.
L'expert judiciaire a constaté des fissures au niveau des joints des plaques de plâtre qui constituent le faux plafond du local de la piscine en qualifiant le désordre d'esthétique et en indiquant que le plafond doit être intégralement repris. Il n'y a pas de photographies dans son rapport mais les appelants en produisent en pièce 23 de leur dossier. Le désordre est caractérisé, peu important qu'il ne soit qu'esthétique.
M. D. indique que les fissures sont plus nombreuses que lors de son premier déplacement en 2014 et que les bandes ont cédé entre les plaques en leur milieu.
Comme le fait remarquer la société J., les photographies de son rapport versées aux débats sont inexploitables. En tout état de cause, même en retenant l'existence d'une aggravation, les descriptions qu'il fait ne sont pas de nature à caractériser un désordre de nature décennale puisque l'apparition d'humidité reste purement hypothétique à quelques mois de l'échéance du délai d'épreuve. Le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut donc être retenu.
M. A. n'écrit pas que l'apparition des fissures est un phénomène normal et inhérent à ce type de faux plafond mais retient la responsabilité de la société J.. Celles-ci résultent d'un défaut d'exécution, même si l'expert ne l'a pas formulé en ces termes, lequel engage sa responsabilité contractuelle. Le jugement est infirmé.
La responsabilité de M. Z. ne sera pas retenue, le défaut d'exécution n'étant pas décelable à l'occasion de visites de chantier.
Sur l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage :
M. A. a chiffré les travaux de reprise à 9.184,80 € TTC.
Les contestations de la société J. sur le fait qu'il n'y a pas lieu de vider la piscine et de déposer la ventilation ou les spots d'éclairage pour réaliser les travaux seront rejetées, l'expert ayant de manière pertinente validé l'ensemble de ces prestations.
Elle est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013.
N'expliquant pas en quoi M. Z. aurait commis un défaut de conception, elle est déboutée de son recours en garantie à son encontre.
Sur le préjudice de jouissance :
Sur la demande des époux X. :
Le tribunal a rejeté leur demande en l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance.
La cour partage cette appréciation s'agissant de la gêne dans l'occupation de la maison, les époux X. ne pouvant sérieusement l'invoquer pour les tâches sur le carrelage de la piscine et du patio, nettoyées pendant les opérations d'expertise, ni les fissures qui affectent le r. et le plafond de la piscine ou les désordres mineurs concernant les extérieurs.
Il en va différemment pour les travaux de reprise qui entraîneront une gêne pendant une durée évaluée à deux mois par l'expert. L'indemnité réparant ce préjudice sera fixée à 1.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation sera prononcée contre M. Z. et la MAF, la société J., la société D., M. V. et la société Axa.
Sur les recours en garantie :
Il y a lieu de déterminer la part de responsabilité de chacun de la manière suivante au prorata des condamnations :
- M. Z./MAF : 23 %,
- société J. : 23 %,
- société D. : 1%,
- M. V./Axa : 53%.
La société Axa, la société J., M. Z. et la MAF sont condamnés à se garantir mutuellement dans ces proportions.
M. Z. et la MAF sont condamnés à garantir la société D. à hauteur de 23 %, et cette dernière à garantir M. Z. et son assureur à hauteur de 1 %.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement de ces chefs sont infirmées.
L'indemnité allouée aux époux X. en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est portée à 10.500 €, la condamnation étant prononcée in solidum contre M. Z. et la MAF, la société J., la société D., M. V. et la société Axa.
Il convient de leur accorder, en outre, la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Les recours en garantie s'exerceront selon les modalités définies pour le préjudice de jouissance.
Les intimées sont déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
ÉCARTE l'article 14 du contrat du 5 octobre 2009 en application de l'article R. 212-2 du code de la consommation,
DÉCLARE recevables les demandes des époux X. contre M. Z.,
DIT que la société Axa France Iard est fondée à opposer la franchise contractuelle à M. V. pour la condamnation au titre de de la reprise des fissures du r.,
CONDAMNE M. V. à payer aux époux X. les sommes de 265 € pour la reprise des ardoises et la fuite sur le PVC, 5.000 € pour la rehausse du regard et la modification du garde-corps, 400 € pour le glacis sur courette,
DÉBOUTE les époux X. et M. V. de leurs demandes au titre de ces désordres contre la société Axa France Iard et M. Z.,
CONDAMNE in solidum M. Z., la MAF et la société D. à verser aux époux X. la somme de 3.230,50 € au titre de la pose d'un caniveau autour de la piscine,
DIT que la MAF est fondée à opposer la franchise aux époux X.,
CONDAMNE M. Z. et la MAF à garantir la société D. à hauteur de 80 % du montant de la condamnation et la société D. à garantir M. Z. et la MAF à hauteur de 20 %,
CONDAMNE la société J. à payer à M. et Mme X. la somme de 9.184,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013 au titre des fissures du plafond de la piscine,
DEBOUTE la société J. de son recours en garantie contre M. Z. et la MAF,
CONDAMNE in solidum M. Z. et la MAF, la société D., M. V. et la société Axa France Iard et la société J., sous réserve de la franchise en ce qui concerne la MAF et la société Axa France Iard, à payer à M. et Mme X. :
- la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 10.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société J. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Z. et la MAF, la société D., M. V. et la société Axa France Iard et la société J. aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise,
FIXE le partage de responsabilité comme suit en ce qui concerne les condamnations au titre préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens :
- M. Z./MAF : 23 %,
- société J. : 23 %,
- société D. : 1%,
- M. V./Axa : 53%,
CONDAMNE la société Axa France Iard, la société J., M. Z. et la MAF à se garantir mutuellement dans ces proportions,
CONDAMNE M. Z. et la MAF à garantir la société D. à hauteur de 23 % des condamnations prononcées à ces titres,
CONDAMNE la société D. à garantir M. Z. et la MAF à hauteur de 1 % des condamnations,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. Z. et la MAF, la société D., M. V. et la société Axa France Iard et la société J. à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum M. Z. et la MAF, la société D., M. V. et la société Axa France Iard et la société J. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,