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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 20/02086
Date : 16/03/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/01/2020
Référence bibliographique : 6622 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9486

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/02086

Publication : Jurica

 

Extrait : « Monsieur X. soutient encore que la clause d'exigibilité anticipée serait abusive.

En application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Monsieur X. soutient que l'article 11 prévoit une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ce qui la rendrait abusive, mais tel n'est manifestement pas le cas étant expressément indiqué : « Les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit par notification faite aux emprunteurs par une lettre recommandée avec accusé de réception, (souligné par nos soins) en cas de défaut de paiement à la bonne date de tout ou partie des échéances ». Ce grief est donc infondé en fait.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la mise en demeure prévue au contrat de prêt, pleinement valide, a produit ses effets, et que la déchéance du terme est acquise tout comme le sont ses conséquences contractuelles s'agissant de l'application de l'indemnité d'exigibilité et des pénalités de retard. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 16 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02086 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMBJ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/14657.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Bruno R. de la SCP SCP R. - B. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

 

INTIMÉE :

SA AXA BANQUE

[...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Jérôme H. de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Mme Florence BUTIN, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2020, monsieur X. a interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, qui l'a condamné à payer à la société AXA BANQUE la somme de 170.267,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % l'an à compter du 16 juillet 2017, « en deniers ou quittances », l'a débouté de ses demandes d'annulation de la déchéance du terme, de réduction de l'indemnité d'exigibilité, et de délais de paiement, et l'a en outre condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de la procédure d'appel clôturée le 18 janvier 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2021 l'appelant, monsieur X. demande à la cour,

« Vu notamment, l'article 4 du code de procédure civile, les articles 1134, 1147, 1184, anciens, du code civil, aujourd'hui en tant que de besoin les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1224 du code civil, l'article 1171 et l'article 1226 du code civil,

Vu l'article R. 132-2-4° du code de la consommation (version du 21 mars 2009 au 1er juillet 2016),

Vu l'article L. 132-1, alinéas 1 et 2 du code de la consommation, dans sa version du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016, »

de bien vouloir :

« Dire et juger monsieur X. recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par la 9e chambre 2e section du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 novembre 2019 en ce qui l'a :

* débouté monsieur X. de sa demande d'annulation de la déchéance du terme,

* débouté monsieur X. de sa demande de diminution de la clause d'exigibilité,

* condamné monsieur X. à payer à AXA BANQUE la somme de 170.267,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % par an à compter du 16 juillet 2017,

* dit que cette somme sera payable en deniers ou quittances,

* débouté monsieur X. de sa demande de délais de paiement (à savoir délai de grâce de deux ans et suspension pendant la durée du délai accordé, des effets de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt),

* débouté monsieur X. de sa demande de condamnation d'AXA à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné monsieur X. aux dépens,

* condamné monsieur X. à payer à AXA BANQUE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer ledit jugement et statuant à nouveau,

Juger la clause contractuelle de déchéance du terme (article 11 de l'offre de prêt du 20 août 2015) non écrite et en tout état de cause inopposable à monsieur X. ;

En tout état de cause, prononcer l'annulation de la déchéance du terme invoquée par la société AXA BANQUE ;

Débouter la société AXA BANQUE en l'ensemble de ses moyens, prétentions et action, comme en étant particulièrement mal fondée, et notamment de toute demande tendant à obtenir une quelconque condamnation à paiement à l'encontre de monsieur X. ;

En conséquence, décharger monsieur X. de toute condamnation ;

A titre subsidiaire

et dans l'hypothèse où la Cour dans son arrêt à rendre devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de monsieur X., au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7 %,

Ramener le montant de ladite indemnité d'exigibilité, au montant de 1 euro symbolique, et ce en application notamment des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, aujourd'hui, l'article 1231-5 du même code ;

A titre infiniment subsidiaire

et dans l'hypothèse où la Cour dans son arrêt à rendre devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de monsieur X. :

Dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de monsieur X. sera payable en deniers ou quittances,

Lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de toute somme qu'il pourrait être éventuellement condamné à payer, et suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les effets de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt et ce, en application notamment des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et en tant que de besoin, l'article 1244-1 ancien du code civil ;

Condamner la société AXA BANQUE à payer à monsieur X. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à succomber aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »

[*]

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2021 l'intimé, la société AXA BANQUE

demande à la cour,

« Vu le contrat de prêt du 20 août 2015,

Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1147 ancien, et 1184 du code civil (articles 1103 nouveau, et 1231-1 nouveau, du code civil),

Vu les dispositions de l'article 1252 ancien du code civil (article 1346-3 nouveau),

Vu les dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article 1244-1 ancien (article 1343-5 nouveau) du code civil, »

de bien vouloir :

« Déclarer recevable et bien-fondée la société AXA BANQUE en ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par la 9e Chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris ;

Ce faisant,

Condamner monsieur X. à payer à la société AXA BANQUE la somme de 118.491,01 euros outre les intérêts au taux de 1,70 % l'an à compter du 5 janvier 2010 sur la somme de 118.491,01euros ;

Vu les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamner monsieur X. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP H. & Associés ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner monsieur X. à payer à la société AXA BANQUE la somme de 2.500 euros. »

[*]

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité de la mise en demeure et de la déchéance du terme :

Monsieur X. fait valoir que la mise en demeure en date du 4 mai 2017 que lui aurait adressée la société AXA BANQUE, n'est pas valide, notamment en ce que la banque a fixé, pour qu'il soit procédé à la régularisation des arriérés, un délai dont on ne sait pas sur quelle somme il porte.

Par suite, elle est sans effet et subséquemment, la seconde mise en demeure, du 4 octobre 2017, par laquelle il est réclamé une somme correspondant au solde du prêt, est elle-même inopérante. Monsieur X. ajoute que l'assignation en paiement qui a été par la suite délivrée à la requête de la société AXA BANQUE ne peut suppléer l'absence de mise en demeure valable. Dans de telles conditions, c'est abusivement que la déchéance du terme a été prononcée.

Monsieur X. en déduit que l'indemnité d'exigibilité de 7 % n'est pas due, puisque la clause de déchéance du terme n'a pu valablement jouer, et qu'il en va de même en ce qui concerne les pénalités de retard.

La société AXA BANQUE souligne que la mise en demeure du 4 mai 2017, rédigée en des termes parfaitement explicites, reste valable quand bien même monsieur X. n'a pas retiré les courriers recommandés qui lui ont été adressés.

L'article 11 des « Conditions générales » de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. le 1er septembre 2015, clause dénommée : « CAS D'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE - DÉCHÉANCE DU TERME » dispose que : « Les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit par notification faite aux emprunteurs par une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants (...) - défaut de paiement à la bonne date de tout ou partie des échéances (...) ».

II est constant que monsieur X. a cessé de rembourser le prêt à compter du mois de février 2016.

Aucune critique ne peut être faite concernant les termes de la lettre (pièce 5 de l'intimé) qui donne interpellation suffisante, en des termes précis, clairs et explicites, contrairement à ce que soutient monsieur X., et ce qu'il s'agisse de la somme réclamée (de 16.743,92 euros, laquelle serait augmentée pour être portée à 18.363,09 euros pour le cas où l'échéance du 5 mai, c'est à dire le lendemain de la lettre, ne serait pas honorée) ou du délai imparti pour s'en acquitter, ou encore quant à la sanction encourue à défaut de régularisation (exigibilité immédiate et application de la pénalité de 7 %). Cette mise en demeure a été faite dans le respect des stipulations contractuelles quant à la forme - lettre recommandée avec accusé de réception - et quant au fond - en présence d'échéances impayées.

Aucun complément d'information sous la forme d'un décompte joint à la lettre de mise en demeure n'était dû à monsieur X., lequel n'est pas fondé à se plaindre de son absence.

Cette lettre de mise en demeure indique un délai de régularisation de 30 jours à compter de sa réception, ce qui permettait à monsieur X. de procéder au paiement ou pour le moins de solliciter report ou aménagement.

A cet égard, le point de départ du délai de 30 jours « à compter de la réception », doit se comprendre comme étant le jour de présentation de l'envoi sous la forme recommandée, soit en l'espèce le 9 mai 2017. Monsieur X., qui n'a pas retiré son pli recommandé, ne saurait faire supporter à la banque les conséquences de sa propre négligence. Il sera fait observer qu'en toute hypothèse, même à supposer que le pli recommandé ne soit retiré qu'en toute fin de délai de garde, il restait encore à monsieur X. un délai de près de 15 jours pour se manifester. Monsieur X. n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que la banque lui aurait imposé un délai de régularisation qui ne serait pas raisonnable.

Il ne saurait pas davantage faire grief à la banque de ne pas avoir doublé la lettre recommandée d'une lettre simple, ou encore de ne pas avoir mandaté un huissier de justice, ce alors que la société AXA BANQUE a procédé conformément aux stipulations contractuelles applicables.

Par ailleurs, le fait que la lettre ait été envoyée à monsieur X. alors qu'il était absent de son domicile, contrairement à ce qu'il laisse entendre ne caractérise aucune mauvaise foi de la banque, sauf à établir qu'elle aurait par malice profité de cette situation, ce que monsieur X. ne démontre absolument pas.

Enfin, monsieur X. suggère que la société AXA BANQUE aurait pu se dispenser de prononcer la déchéance du terme alors qu'il ne s'agit que d'une simple faculté, tel qu'il résulte des termes de l'article 12 des conditions générales du prêt.

Ce faisant, monsieur X. oublie que la mise en demeure du 4 mai 2017 est intervenue un an après le premier impayé, ce qui établit à suffisance que la société AXA BANQUE a fait preuve de souplesse dans l'appréhension de la situation du débiteur, aux antipodes d'une exécution de mauvaise foi de la convention liant les parties, dont il accuse la banque.

Monsieur X. soutient encore que la clause d'exigibilité anticipée serait abusive.

En application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Monsieur X. soutient que l'article 11 prévoit une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ce qui la rendrait abusive, mais tel n'est manifestement pas le cas étant expressément indiqué : « Les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit par notification faite aux emprunteurs par une lettre recommandée avec accusé de réception, (souligné par nos soins) en cas de défaut de paiement à la bonne date de tout ou partie des échéances ». Ce grief est donc infondé en fait.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la mise en demeure prévue au contrat de prêt, pleinement valide, a produit ses effets, et que la déchéance du terme est acquise tout comme le sont ses conséquences contractuelles s'agissant de l'application de l'indemnité d'exigibilité et des pénalités de retard.

 

Sur la demande en paiement de la banque et la clause pénale :

Sur le quantum de la créance pour tenir compte des versements effectués par le débiteur :

Le jugement déféré est critiqué par monsieur X. en ce que le tribunal l'a condamné à payer à la société AXA BANQUE la somme de 170.267,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % par an à compter du 16 juillet 2017.

Pour refuser de déduire de la créance de la banque résultant du décompte qu'elle verse au débat, en date du 15 juillet 2017, l'intégralité des sommes que monsieur X. dit avoir versées par le moyen de deux chèques, à hauteur de 15.000 euros puis de 16.071,64 euros, le premier juge a relevé qu'aucune pièce produite ne justifie de ce que le second chèque a bien été encaissé par la banque, ce à la différence du premier (ainsi qu'il résulte à la fois du relevé de compte de monsieur X. et de ce décompte).

Le tribunal a également indiqué que monsieur X. ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait repris le remboursement des « échéances ».

Le premier juge a toutefois précisé que cette somme de 170.267,43 euros outre intérêts, sera « payable en deniers ou quittance afin de tenir comptes des sommes versées par monsieur X. pendant le cours de l'instance ».

En cause d'appel monsieur X. entend contester chacun des postes de condamnation.

1 - Notamment, monsieur X. critique le jugement en ce que le tribunal a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de la reprise du paiement des échéances et de ce que le chèque du 27 avril 2018 d'un montant de 16.071,64 euros avait bien été encaissé par la banque, pour entrer en voie de condamnation à son encontre au titre du capital restant dû au 5 juin 2017 à hauteur de la somme de 152.274,52 euros.

En effet, comme le souligne à raison monsieur X., le relevé d'écritures de la période courant du 5 septembre 2015 au 5 juillet 2017 produit par la société AXA BANQUE - pièce 9 - met en évidence l'encaissement d'une somme de 15.000 euros payée par chèque le 8 mars 2018 mais également l'encaissement d'une somme de 16.071,64 euros payée par chèque le 4 mai 2018.

D'ailleurs la société AXA BANQUE verse aux débats un acompte réactualisé de sa créance, arrêté au 5 janvier 2020 - pièce 10 bis - sur lequel apparaît également le règlement de cette dernière somme, entre autres versements effectués par monsieur X., décomptés sous le vocable d'« acompte » puisque postérieurs à la déchéance du terme acquise antérieurement à la banque. Il en ressort que monsieur X., outre les montants de 15.000 euros et 16.071,64 euros, a en sus versé à plusieurs reprises la somme de 1.619,57 euros, à 24 reprises, ces versements ramenant la somme restant due à 118.491,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,70 %.

Monsieur X. relève que cette dernière somme, dont la société AXA BANQUE réclame désormais le paiement, est en tout état de cause manifestement inexacte puisqu'elle ne fait pas ressortir les paiements qui ont été effectués depuis le mois de janvier 2020.

Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner monsieur X. au paiement de la somme de 118.491,01 euros en déduction de laquelle viendront les paiements effectués à partir du 5 février 2020.

2 - En deuxième lieu, monsieur X. entend rappeler que la société AXA BANQUE réclame au titre d'échéances impayées le paiement de la somme de 17.818,74 euros, ressortant d'un arrêté de compte arrêté au 5 juin 2017, demande à laquelle le tribunal a fait droit. Or, tout d'abord, il apparaît que le décompte y figurant parait inexact comme faisant ressortir des pénalités de retard pour un montant cumulé de 526,61 euros qui n'ont pas lieu d'être, en absence de déchéance du terme régulière, et d'autre part, il a été justifié que monsieur X. a réglé le solde des échéances impayées à la société AXA BANQUE, depuis l'accord pris avec cette dernière.

C'est donc à tort que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur X. au titre des échéances impayées au 5 juin 2017 pour la somme de 17.818,74 euros. Monsieur X. sollicite l'infirmation du jugement concernant cette condamnation. En outre, monsieur X. indique que la société AXA BANQUE lui réclame à titre d'intérêts le paiement de la somme de 3.223,32 euros au taux de 1,70 % du 6 juin 2017 au 31 juillet 2018. Or, les intérêts sont compris dans les échéances de remboursement mensuel de 1.619,17 euros. Monsieur X. sollicite l'infirmation du jugement concernant cette condamnation.

Sur ce,

Il résulte du décompte réactualisé de la créance, arrêté au 5 janvier 2020 - pièce 10 bis - qu'à cette date plus aucune somme n'était due ni au titre des échéances impayées ni au titre des intérêts, compte tenu des versements effectués par monsieur X. et dûment imputés, la somme de 118.491,01 euros correspondant au solde du capital restant dû.

3- Enfin, monsieur X. entend rappeler que la société AXA BANQUE réclame par ailleurs, au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7 %, le paiement de la somme de 11.906,53 euros. La clause de déchéance du terme n'ayant pas valablement joué en l'espèce, monsieur X. sollicite la réformation du jugement concernant cette condamnation.

L'indemnité d'exigibilité est la conséquence directe et irréversible de la déchéance du terme dont il est démontré que régulièrement prononcée elle est acquise à la banque. Son principe étant établi, seul son montant peut, le cas échéant, être discuté.

 

Sur la modération de la clause pénale :

Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.

Monsieur X. en première instance à titre subsidiaire sollicitait la réduction de l'indemnité d'exigibilité à 1 euro, celle-ci étant selon lui, manifestement excessive.

Pour rejeter cette demande, le tribunal a fait droit à l'argumentation de la société AXA BANQUE s'y opposant, et a retenu que monsieur X. ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l'indemnité d'exigibilité, puisque le montant de celle-ci correspond aux taux usuellement pratiqués par les établissements bancaires et est inférieur au montant des intérêts contractuels qu'elle aurait dû percevoir si l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'à son terme.

L'appelant maintient que ce taux est de toute évidence excessif, et pour en faire preuve, compare ce taux de 7 % aux taux de crédit pratiqués à l'époque du contrat, en matière de prêt immobilier, qui seraient bien moindres. Ce faisant, monsieur X. manifestement confond taux conventionnel d'intérêts et fixation de la pénalité, de sorte que contrairement à ce qu'il soutient, la motivation retenue par le premier juge n'est aucunement inadaptée.

En l'espèce il a été convenu entre les parties, intitulée « Défaillance de l'emprunteur » taux d'intérêt applicable « intérêts de retard », la clause suivante : « En cas de défaillance de l'emprunteur lors du remboursement des échéances du prêt, le prêteur pourra rendre exigible le remboursement immédiat du capital restant dû, les sommes devenues exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt et en outre, il sera réclamé à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. »

Le prêt a été consenti suivant offre émise le 20 août 2015 pour un montant de 178.566 euros. La première échéance mensuelle était due au 5 septembre 2015 ; dès le mois de février 2016, il y a eu incident de paiement, et la situation d'impayés a perduré jusqu'en mars 2018. En d'autres termes, monsieur X. ne s'est acquitté sans problème, que des six premières mensualités (dont deux seulement étaient des échéances complètes, de 1.619,17 euros). Il ne donne aucune explication à sa carence.

La société AXA BANQUE relève avec pertinence que le coût total de l'emprunt est de 30.429,52 euros alors que l'indemnité d'exigibilité s'élève quant à elle à 11.906,53 euros.

Ainsi, en l'absence d'argument susceptible de contredire utilement la motivation retenue par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande de réduction de la clause pénale.

 

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.

L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit.

Monsieur X. en première instance à titre subsidiaire sollicitait des délais pour acquitter sa dette, exposant qu'il avait repris les paiements des échéances et ayant adressé à AXA BANQUE deux chèques afin d'apurer le solde.

Le premier juge l'a débouté de sa demande au motif que monsieur X. n'a produit aucun document qui permettrait au tribunal d'apprécier sa situation financière actuelle et l'opportunité d'éventuels délais de paiement.

A hauteur d'appel, monsieur X. verse aux débats divers documents relatifs à sa situation fiscale de l'année 2020 (impôt sur le revenu, taxes foncières), une quittance de loyer de mai 2021 se rapportant à sa résidence principale, et fait état de charges supérieures à ses revenus, le différentiel étant mensuellement de 1.418,39 euros, hors dépenses de la vie courante.

Pour autant, monsieur X. ne fait aucune proposition concrète sur les versements à venir.

Le montant de la dette est important et pour l'apurer entièrement sous forme de règlements mensuels cela supposerait que monsieur X. consente un effort financier dont il n'est pas démontré qu'il entrerait dans ses possibilités.

Dans ces conditions, en l'état, sa demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Monsieur X. qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société AXA BANQUE formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 2.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

dans les limites de l'appel,

RÉFORME le jugement déféré en ce qui concerne le quantum de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de monsieur X. au profit de la société AXA BANQUE,

et statuant à nouveau du chef,

CONDAMNE monsieur X. à payer à la société AXA BANQUE la somme de 118.491,01 euros en déduction de laquelle viendront les paiements effectués à partir du 5 février 2020, et qui portera intérêts aux taux conventionnel de 1,70 % l'an ;

CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE monsieur X. à payer à la société AXA BANQUE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE monsieur X. de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE monsieur X. aux entiers dépens d'appel et admet la SCP H. & Associés avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT