CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9487
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/03057
Publication : Jurica
Extraits (arguments de l’appelant) : « La société MSB est une petite société familiale qui exerce l'activité de taxis. Son représentant d'origine étrangère a régularisé ce contrat de location sans percevoir les enjeux financiers et sans avoir reçu les explications de la DIAC. Ce contrat est un contrat d'adhésion et il existe un déséquilibre manifeste, comme le prévoit l'article 1171 du code civil. Ce contrat n'a donc pas vocation à s'appliquer. Les conditions générales n'ont pas été acceptées par la société MSB, la société DIAC a abusé de sa position dominante. La brutalité des poursuites a empêché de trouver une solution aux difficultés rencontrées par la société MSB. »
Extraits : 1/ « La société DIAC produit en pièce 2 le contrat de crédit-bail liant les parties, daté et signé, et revêtu du tampon de la société TAXI MSB, lequel d'ailleurs fait apparaître le nom de monsieur BEN C., et à côté duquel figure la signature de ce dernier, et cela tant au bas de la première page comportant les conditions particulières du contrat, qu'en dernière page des conditions générales que le représentant légal de la société TAXI MSB est censé avoir lues en toutes les pages, le fait qu'aucun paraphe n'ait été apposé sur chacun d'elles, étant à cet égard parfaitement inopérant. Il résulte donc de l'examen du contrat que celui-ci a été dûment et valablement signé par les parties et surtout, que la société TAXI MSB a pris entière connaissance des stipulations contractuelles. »
2/ « L'appelant ne caractérise pas véritablement en quoi il y aurait position dominante de la part de la société DIAC à son égard. Sa prétendue incompréhension ou méconnaissance des enjeux financiers du contrat est n'est pas établie : il sera fait observer que le gérant de la société TAXI MSB est de nationalité française, né et résidant en Seine-Saint-Denis, et surtout, que le contrat qui a été proposé à sa signature est somme toute, simple et classique. En outre, il ressort des propres écritures de l'appelant que la société TAXI MSB détient plusieurs véhicules, ce qui laisse à penser que son gérant avait d'ores et déjà acquis une certaine pratique quant à leur mode de financement. Ce grief étant infondé la demande de la société TAXI MSB ne peut qu'être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 16 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/03057 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO6W. Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny – R.G. n° 2019F01708.
APPELANTE :
SAS TAXI MSB
[...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Me Paul-Gabriel C. de l'ASSOCIATION C., C. - E., C. - D., avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMÉE :
SA DIAC
[...], [...], N° SIRET : YYY, Représentée par Me Charles-Hubert O. de la SCP L. & O., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marc BAILLY, président de chambre, Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Pascale LIEGEOIS, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 février 2020 la société TAXI MSB a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 décembre 2019, qui l'a condamnée à payer à la société DIAC la somme de 12.158,74 euros à titre principal outre les intérêts à trois fois le taux légal sur la somme de 12.144,56 euros à compter du 8 octobre 2019, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société DIAC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 14 décembre 2021 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2020 l'appelant demande à la cour,
« Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, »
de bien vouloir :
« - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 octobre 2019 à la société MSB ;
- Prononcer la nullité du jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement entrepris en date du 6 décembre 2019 en toutes dispositions ;
- Débouter la société DIAC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société DIAC à verser à la société TAXI MSB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'appelant expose ce qui suit.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2017, la société DIAC a consenti un contrat de crédit-bail à la société MSB portant sur un véhicule RENAUT TRAFIC, moyennant 60 loyers de 705,97 euros, outre une option d'achat de 323,84 euros.
Le gérant de la société MSB été contraint de s'absenter à l'étranger en raison de problèmes familiaux, et n'a donc pas pu acquitter régulièrement les échéances.
Plusieurs relances et mises en demeure lui ont été adressées, en date des 18 janvier 2019, 18 février 2019 et 21 juin 2019. Puis sur requête de la société DIAC aux fins d'appréhension, par décision du 30 juillet 2019 le juge de l'exécution a ordonné à la société MSB de remettre à ses frais le véhicule à la société DIAC. La société MS, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2019, a fait opposition à cette ordonnance signifiée le 13 août 2019. Entre temps, la société MSB avait retrouvé un repreneur afin de solder la dette et acheter le véhicule. Le véhicule a néanmoins été saisi par la société DIAC.
Cette dernière a par la suite fait assigner la société MSB devant le tribunal de commerce de Bobigny, par acte en date du 25 octobre 2019, afin qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 12.786,05 euros. L'audience s'est tenue le 6 décembre 2019, sans que la société MSB n'ait pu valablement se défendre. En effet, compte tenu des grèves de transport, ni la société MSB, ni son représentant monsieur BEN C. n'ont pu se rendre à l'audience. Un jugement a toutefois été rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny, faisant droit aux demandes de la société DIAC et privant la société MSB de tout droit de défense et de tout contradictoire.
L'appelant fait ensuite valoir ce qui suit, en ces termes.
A titre principal, sur la nullité de l'assignation et du jugement
L'article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, l'assignation délivrée le 25 octobre 2019 ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit. La société DIAC ne fonde sa demande sur aucun fondement légal, ni juridique. L'assignation est donc entachée de nullité. Par voie de conséquence, le jugement est également nul.
Indépendamment de la nullité de l'assignation, le jugement est en tout état de cause entaché de nullité. En effet, le jugement du 6 décembre 2019 ne remplit pas les conditions de l'article 455 du code de procédure civile, prescrites sous peine de nullité en application de l'article 458.
L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
La Cour notera que le jugement entrepris n'est en rien motivé. Il ne vise même pas les dispositions du contrat envisagées, et condamne une petite entreprise en difficulté au versement d'une somme de plus de 10.000 euros sur aucun fondement, qu'il soit légal ou contractuel. Il a été rendu sans aucun respect du contradictoire et ne repose sur aucun fondement légal. Ce jugement doit donc être déclaré nul en application de l'article 458 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur le fond
A l'évidence, la société DIAC n'a respecté ni l'esprit, ni la lettre du contrat de location conclu avec la société MSB.
En effet, ainsi que la cour pourra le constater, seule une page du contrat a été signée par le représentant légal de la société MSB. Il en est de même pour la DIAC. En l'absence de tout autre engagement des parties, les conditions générales de location ne peuvent être opposables. En effet, toutes les pages mal photocopiées d'un document dénommé Conditions Générales du Crédit-bail, ne sont ni paraphées, ni signées par les cocontractants. La DIAC ne pouvait dès lors engager la moindre procédure en se fondant sur ces dispositions.
De plus, tout à la fois et le même jour, soit le 18 janvier 2019, la DIAC mettait en demeure TAXI MSB et lui confirmait son accord pour l'aménagement de son contrat avec décalage des dates de prélèvement. Par voie de conséquence, la première mise en demeure n'est absolument pas fondée. De la même manière, la mise en demeure du 21 juin 2019 est parfaitement irrégulière. En effet, aucune solution amiable au litige n'a été proposée conformément aux articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015. Aucun détail et décompte précis n'a été communiqué à l'appui d'une réclamation d'un montant de 2.232,21 euros. Pour ces raisons, cette mise en demeure est également sans effet.
En outre la société DIAC n'a pas respecté les procédures d'appréhension et de saisie mises en place dans le cadre des dispositions contractuelles. La requête aux fins d'appréhension vise une page du document dénommé Conditions générales qui n'est ni acceptée ni paraphée ni même signée par le représentant de la société.
La société MSB est une petite société familiale qui exerce l'activité de taxis. Son représentant d'origine étrangère a régularisé ce contrat de location sans percevoir les enjeux financiers et sans avoir reçu les explications de la DIAC. Ce contrat est un contrat d'adhésion et il existe un déséquilibre manifeste, comme le prévoit l'article 1171 du code civil. Ce contrat n'a donc pas vocation à s'appliquer. Les conditions générales n'ont pas été acceptées par la société MSB, la société DIAC a abusé de sa position dominante. La brutalité des poursuites a empêché de trouver une solution aux difficultés rencontrées par la société MSB.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la société MSB, afin de pallier ses difficultés financières et rembourser son cocontractant en accord avec ses engagements, avait trouvé un repreneur de son crédit-bail, prêt à acheter le véhicule qui était coté à l'argus à la somme d'environ 22.000 euros. Pourtant, la société MSB a eu la surprise de constater que sans avoir tenté aucune démarche amiable la société DIAC avait tout d'abord saisi le véhicule malgré une opposition de la société MSB au tribunal de grande instance de Bobigny. De plus, la société DIAC a revendu le véhicule pour la faible somme d'environ 12 500 euros, alors que celui-ci en valait bien plus. La société DIAC n'a laissé aucune opportunité à la société MSB de trouver un accord ou une solution amiable, profitant de sa faiblesse. Par la faute de la société DIAC, la société MSB a subi une baisse de son activité, car elle a perdu brutalement un véhicule, ce qui lui a causé un préjudice considérable en tant que société de taxis.
La société DIAC n'a fait preuve d'aucune bonne foi. Pour cette raison, il est demandé à la cour de condamner l'intimée à payer la somme de 5.000 euros à la société MSB à titre de dommages et intérêts.
[*]
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2020, l'intimé demande à la cour de bien vouloir :
« Déclarer la société TAXI MSB irrecevable et mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamner la société TAXI MSB à payer à la société DIAC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. »
S'agissant des faits et de la procédure l'intimé indique ce qui suit.
- Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2017, la société DIAC a consenti à la société TAXI MSB un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule R. Trafic à usage professionnel, pour une durée de 60 mois moyennant des loyers mensuels de 705,97 euros outre une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 323,84 euros. Le véhicule a été livré le 7 mars 2018.
- Les loyers n'ont plus été réglés régulièrement et intégralement à compter de celui de mai 2018, le premier impayé non régularisé étant en définitive l'échéance de mai 2019. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, la société DIAC a mis en demeure la société TAXI MSB d'avoir à lui payer sous huitaine la somme de 2.232,21 euros sous peine de résiliation du contrat. Le contrat s'est trouvé résilié le 3 juillet 2019 faute de règlement intégral des causes de la mise en demeure.
- Suivant ordonnance rendue sur requête de la société DIAC en date du 30 juillet 2019, le juge de l'exécution de Bobigny a enjoint à la société TAXI MSB de restituer le véhicule. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à la société TAXI MSB. Suivant lettre recommandée en date du 30 août 2019, cette dernière a formé opposition. Néanmoins, la société TAXI MSB a spontanément restitué le véhicule, le 5 septembre 2019, autorisant également la société DIAC à procéder à sa vente aux enchères, laquelle a eu lieu le 30 septembre 2019, au prix de 11.916,67 euros HT.
- Ce prix de vente venant en déduction de la créance, par lettre en date du 8 octobre 2019 la société DIAC a sollicité le réglement du solde de sa créance, soit la somme de 12.786,05 euros, en vain.
- Suivant acte en date du 25 octobre 2019, la société DIAC a fait assigner la société TAXI MSB devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 12 786,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'arrêté du compte et jusqu'au parfait paiement. Bien que régulièrement assignée, la société TAXI MSB n'a pas comparu. C'est dans ces conditions que la décision déférée a été rendue.
Ceci étant rappelé l'intimé à l'appui de ses prétentions fait valoir les moyens suivants.
Sur la parfaite régularité de l'assignation et du jugement
Il est prétendu à tort que l'assignation serait nulle faute de contenir un exposé des moyens de fait et de droit. L'assignation délivrée comporte l'exposé des faits et le visa de l'article 1103 du code civil. L'assignation, à laquelle était jointe l'intégralité des pièces contractuelles (57 feuillets), répondait amplement aux exigences des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle permettait à la société TAXI MSB de se défendre sur les demandes qui étaient formées à son encontre. La société TAXI MSB n'a pas comparu et n'expose aucun grief à l'appui de la nullité qu'elle soulève. Sa demande sera rejetée de ce premier chef.
Il en est de même en ce qui concerne la demande de nullité du jugement. Le jugement vise expressément les motifs de l'assignation. Le tribunal a d'ailleurs repris le calcul fourni par la société DIAC. Enfin, la société TAXI MSB n'expose aucun grief à l'appui de sa demande de nullité. La cour constatera d'ailleurs que la société MSB TAXI conclut amplement et expose les moyens de fait et de droit a l'appui de ses prétentions. La demande de nullité du jugement sera en conséquence rejetée.
Sur la parfaite validité du contrat
La société DIAC produit le contrat liant les parties. Il est daté et signé, et revêtu du cachet humide de la société TAXI MSB. La société TAXI MSB a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières, qu'elle approuve, avoir été préalablement informée lors de sa commande, de la mise à disposition des conditions générales de crédit-bail, en voir pris connaissance et les voir approuvées. La signature des conditions particulières emporte incontestablement, s'agissant d'un contrat entre commerçants, la connaissance des conditions générales. La société TAXI MSB sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la parfaite régularité de la mise en demeure
La mise en demeure ayant entraîné la résiliation du contrat est en date du 21 juin 2019. Elle constitue une interpellation suffisante adressée à la société TAXI MSB.
Elle vise les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015 et fait référence aux 13 précédentes relances de la société DIAC. La société TAXI MSB est ainsi mal fondée à prétendre que la société DIAC aurait brutalement résilié le contrat sans chercher aucun accord amiable. Il suffit de se reporter à la correspondance produite pour constater que non seulement la société DIAC a maintes fois rappelé à la société TAXI MSB ses obligations mais encore a accepté de décaler les dates de prélèvement, sans pour autant que la situation ne soit régularisée. Il est à souligner que la société TAXI MSB a bien reçu la mise en demeure avant résiliation, qu'elle a procédé à un règlement partiel, et qu'elle n'a néanmoins demandé aucun délai de paiement pour le solde à la société DIAC, et ce alors même qu'elle établit, par son opposition, que son gérant était encore en France jusqu'au 22 juillet 2019. Enfin, aucune disposition n'impose au créancier de joindre à la mise en demeure un décompte des sommes dues. Dans ces conditions, la cour constatera que la mise en demeure est parfaitement régulière.
Sur la prétendue position dominante
C'est en vain que la société TAXI MSB prétend ne pas avoir compris les enjeux financiers du contrat. La société TAXI MSB est une société de droit français et son dirigeant est de nationalité française ainsi qu'il ressort du Kbis qui a été fourni lors de la souscription du contrat. Par ailleurs, la société TAXI MSB a régulièrement formé opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer. Aucune brutalité ne saurait être retenue à l'encontre de la société DIAC.
Sur la restitution du véhicule
La société TAXI MSB a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer. Néanmoins, elle a, dans le même temps, décidé de restituer le véhicule, suivant procès-verbal de restitution amiable en date du 5 septembre 2019. La société DIAC n'a jamais saisi le véhicule.
La mise en demeure du 21 juin 2019 indiquait expressément à la société TAXI MSB qu'en cas de résiliation, elle pouvait présenter un acquéreur à la société DIAC. La société TAXI MSB n'a proposé aucun acquéreur, et elle ne démontre pas avoir reçu une offre d'achat du véhicule qu'elle n'a en tout état de cause jamais communiquée à la société DIAC avant la date fixée, du 25 juillet 2019.
Quoiqu'il en soit, ce moyen est vain puisque la société TAXI MSB, a, aux termes de l'accord de restitution amiable, expressément autorisé la société DIAC à vendre le véhicule aux enchères, et ne peut aujourd'hui le reprocher à la société DIAC, ni critiquer le prix obtenu, celui-ci résultant de la loi de l'offre et de la demande et étant à ce titre incontestable ainsi qu'il est constamment jugé. En définitive, la société TAXI MSB est mal fondée à reprocher la vente aux enchères du véhicule dès lors qu'elle l'a spontanément restitué et n'a présenté aucun acquéreur ni n'a demandé aucun délai au juge de l'exécution. La société TAXI MSB sera par conséquent déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la créance de la société DIAC
La société DIAC produit notamment aux débats, les conditions générales du contrat, les conditions particulières, le procès-verbal de livraison, la mise en demeure, le bordereau de vente aux enchères, le décompte contentieux, le justificatif de l'indemnité de résiliation.
La cour constatera que le calcul de la créance de la société DIAC n'est pas discuté. Il résulte de l'application des clauses contractuelles. La créance de la société DIAC correspond à la somme des loyers actualisés déduction faite du prix de vente du véhicule et des frais. L'indemnité de résiliation ne revêt aucun caractère excessif et correspond aux montants des sommes que la société DIAC était en droit d'attendre de la parfaite exécution du contrat.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré et déboutera de plus fort la société TAXI MSB de ses demandes.
[*]
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en annulation de l'assignation et du jugement :
En vertu de l'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, l'assignation contient à peine de nullité - entre autres exigences - l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (2°).
Il ressort de la pièce 32 de la société DIAC, que l'assignation délivrée comporte l'exposé des faits, certes succinct mais suffisant, et le visa de l'article 1103 du code civil, fondement juridique de la demande, éléments permettant au destinataire de l'acte de comprendre ce qui lui est demandé et à quoi il est invité à répondre.
En outre l'assignation porte indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L'assignation répondant pleinement aux exigences de l'article précité, étant souligné que les diligences mêmes de l'huissier de justice quant aux modalités de délivrance de l'acte ne sont pas critiquées, il n'est encouru aucune nullité de l'assignation, et par suite, aucune nullité du jugement, de ce chef.
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
La simple lecture du jugement critiqué permet de constater que le tribunal a satisfait à ces exigences.
Si la motivation est laconique, elle révèle toutefois que le tribunal a examiné et analysé les pièces produites par le demandeur, seule partie en la cause puisque le défendeur ne s'est pas constitué, et dans ces conditions, il importe peu que le tribunal ne se soit pas, en la forme, référé expressément et en détails aux stipulations contractuelles.
La demande de nullité du jugement fondée sur ce moyen sera en conséquence rejetée.
La pertinence de la motivation sera appréciée sur le fond.
Sur la validité du contrat :
La société DIAC produit en pièce 2 le contrat de crédit-bail liant les parties, daté et signé, et revêtu du tampon de la société TAXI MSB, lequel d'ailleurs fait apparaître le nom de monsieur BEN C., et à côté duquel figure la signature de ce dernier, et cela tant au bas de la première page comportant les conditions particulières du contrat, qu'en dernière page des conditions générales que le représentant légal de la société TAXI MSB est censé avoir lues en toutes les pages, le fait qu'aucun paraphe n'ait été apposé sur chacun d'elles, étant à cet égard parfaitement inopérant.
Il résulte donc de l'examen du contrat que celui-ci a été dûment et valablement signé par les parties et surtout, que la société TAXI MSB a pris entière connaissance des stipulations contractuelles.
Sur la mise en demeure :
La mise en demeure ayant entraîné la résiliation du contrat, est celle en date du 21 juin 2019.
Les termes de cette mise en demeure constituent une interpellation suffisante adressée à la société TAXI MSB d'avoir à payer la somme de 2.232,21 euros représentant sa dette augmentée des intérêts de retard et des indemnités contractuelles.
Par ce courrier, la société DIAC rappelle qu'il y a eu précédentes et vaines relances pour trouver une solution amiable au litige, met en demeure le débiteur de régler cette somme dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception du courrier, et surtout indique expressément que passé ce délai et sans règlement de sa part, la location sera résiliée à cette date, ce qui emportera obligation de restitution du véhicule et obligation de régler les sommes facturées, les intérêts de retard, l'indemnité de résiliation, les frais, et honoraires de justice.
Cette lettre recommandée a été dûment réceptionnée par la société TAXI MSB.
En tout état de cause, la société TAXI MSB est mal fondée à prétendre que la société DIAC aurait brutalement résilié le contrat sans chercher aucun accord amiable.
En effet la société DIAC justifie avoir à plusieurs reprises « courriers du 14 mai 2018, 15 juin 2018, 13 juillet 2018, 11 septembre 2018, 2 octobre 2018 (rappel suivi d'un règlement partiel, d'une somme de 570 euros) puis 11 décembre 2018, 7 janvier 2019, 18 janvier 2019 (un paiement partiel interviendra mi-février, de 1 493,62 euros) » préalablement rappelé à la société TAXI MSB ses obligations.
La société DIAC justifie également avoir le 18 février 2019 donné une suite favorable à la demande du débiteur en acceptant de décaler les dates de prélèvement du 5 au 10 de chaque mois.
La société DIAC justifie encore de ce que la situation n'a pas été régularisée, ce qui l'a conduite à adresser à la société TAXI MSB une première mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 18 avril 2019, à laquelle la société débitrice a répondu en effectuant un règlement à hauteur de la somme de 758 euros, par carte bancaire, que la société DIAC a validé et encaissé le 24 mai 2019.
C'est dans ces circonstances qu'en l'absence d'autre régularisation, la société DIAC a émis la mise en demeure du 21 juin 2019, dont l'appelant prétend, à tort, qu'elle serait irrégulière et dépourvue d'effet. Ainsi, outre de ce qui a été rappelé supra sur le caractère interpellatif de la lettre recommandée datée du 21 juin 2019 et les indications qu'elle contient, il doit être souligné qu'aucune disposition n'impose au créancier de joindre à sa réclamation un décompte des sommes dues. La mise en demeure du 21 juin 2019 a été délivrée dans le total respect des prévisions contractuelles notamment l'article 12 intitulé « RESILIATION », et ses termes sont parfaitement explicites.
Aucun des griefs de la société TAXI MSB n'est fondé.
Sur l'abus de position dominante :
L'appelant ne caractérise pas véritablement en quoi il y aurait position dominante de la part de la société DIAC à son égard.
Sa prétendue incompréhension ou méconnaissance des enjeux financiers du contrat est n'est pas établie : il sera fait observer que le gérant de la société TAXI MSB est de nationalité française, né et résidant en Seine-Saint-Denis, et surtout, que le contrat qui a été proposé à sa signature est somme toute, simple et classique.
En outre, il ressort des propres écritures de l'appelant que la société TAXI MSB détient plusieurs véhicules, ce qui laisse à penser que son gérant avait d'ores et déjà acquis une certaine pratique quant à leur mode de financement.
Ce grief étant infondé la demande de la société TAXI MSB ne peut qu'être rejetée.
Sur la restitution du véhicule :
Par lettre datée du 30 août 2019 reçue au greffe du tribunal le 4 septembre 2019, la société TAXI MSB, au motif que ce véhicule est absolument nécessaire à la continuation de son activité, a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer le véhicule rendue sur requête par le juge de l'exécution de Bobigny le 30 juillet 2019, signifiée le 13 août 2019 (selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile). Pour autant, quelques jours plus tard, le 5 septembre 2019, la société TAXI MSB a signé l'accord de restitution amiable et de constat d'état du véhicule.
La société TAXI MSB, a, aux termes de cet accord de restitution amiable, expressément autorisé la société DIAC à procéder à la vente du véhicule aux enchères publiques, de sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher à la société DIAC d'avoir procédé ainsi et à critiquer le prix obtenu par le moyen de cette vente.
D'autre part, la mise en demeure du 21 juin 2019 indiquait expressément à la société TAXI MSB qu'en cas de résiliation, elle pouvait présenter un acquéreur à la société DIAC. La société TAXI MSB affirme sans en rapporter la moindre preuve, avoir été en mesure de le faire.
Ainsi, la société TAXI MSB ne démontre en rien la réalité des faits dont elle se prévaut (proposition d'un repreneur - appréhension forcée du véhicule) et par suite n'établit aucunement que la société DIAC aurait agi précipitamment et exécuté de mauvaise foi le contrat, laquelle à l'inverse justifie de la régularité de la procédure qu'elle a mise en œuvre.
La société TAXI MSB sera par conséquent déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la créance de la société DIAC :
Conformément à ce qu'elle annonce dans ses écritures, la société DIAC produit aux débats, les conditions générales et les conditions particulières du contrat, le procès-verbal de livraison du véhicule, la mise en demeure annonçant la résiliation du contrat, le bordereau de vente aux enchères, le décompte de la créance, et le justificatif de calcul de l'indemnité de résiliation.
Elle justifie ainsi du bien fondé et du montant de sa créance, dont le calcul n'est d'ailleurs pas discuté par la société TAXI MSB.
Ainsi, le montant qu'elle réclame résulte en particulier de l'application de l'article 12.2.2 des conditions générales du contrat - pièce 2 - prévoyant qu'en cas de résiliation le locataire devra régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieurs à la dite résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle sous déduction du prix de revente hors taxes du véhicule. Cet article fixe dans un deuxième alinéa les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation.
Il sera fait observer que la société DIAC demande confirmation du jugement déféré, sans contester les déductions que le tribunal a, à juste titre, opéré, s'agissant de certaines sommes portées au décompte arrêté au 8 octobre 2019, pour fixer la somme due en principal à hauteur de 12.144,56 euros.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il doit être souligné que l'article 15.1 des conditions générales du contrat stipule : « Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes dues demeurées impayées produisent des intérêts à un taux égal au taux plancher prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce ». Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 12.144,56 euros à laquelle est condamnée la société TAXI MSB, portera intérêts « à 3 fois le taux légal ».
Sur la demande de dommages intérêts :
En l'absence de toute faute de la société DIAC dans l'exécution du contrat et la mise en œuvre des voies de droit pour le recouvrement de sa créance, la demande indemnitaire formée par la société TAXI MSB doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société TAXI MSB, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société DIAC formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 1.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel,
DÉBOUTE la société TAXI MSB de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 octobre 2019
DÉBOUTE la société TAXI MSB de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société TAXI MSB de sa demande de dommages et intérêts ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société TAXI MSB à payer à la société DIAC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société TAXI MSB de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société TAXI MSB aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT