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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 30 octobre 1995

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 30 octobre 1995
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 23/94
Date : 30/10/1995
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 4/01/1994
Décision antérieure : T. COM. TOULOUSE, 24 novembre 1993
Numéro de la décision : 576
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 853

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 30 octobre 1995 : RG n° 23/94 ; arrêt n° 576

Publication : Juris-Data n° 050978

 

Extrait : « Attendu en l'espèce que Monsieur X. exerce la profession de boulanger-pâtissier ; que le bon de commande indique, comme le reconnaît l'appelant dans son troisième moyen, qu'il bénéficiait d'une zone commerciale protégée ; qu'il y est prévue 2.000 prospectus, 200 bons de dégustation, 200 bons de fidélité etc. ; que dans un courrier du 23 novembre 1991, Monsieur X. indique qu'il était prévu « une prospection » qui devait lui permettre d'avoir « des dépôts, ainsi que des brasseries et restaurants, clients qui ne se seraient jamais servis chez moi. » Qu'ainsi, se trouve démontré le rapport direct qui existe entre l'achat effectué et l'activité exercée, la volonté de Monsieur X. d'ajouter une activité supplémentaire à son activité professionnelle et la fait que l'appelant lui-même reconnaît que c'est dans un but professionnel qu`il faisait l'acquisition du matériel ; qu'il ne peut donc se prévaloir de la protection instituée par le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/94. Arrêt n° 576.

Prononcé à l'audience publique du TRENTE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE

Par Madame FOULON, Président, assistée de Mr. BORIES, Greffier.

La COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DEUXIÈME CHAMBRE a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 2 octobre 1995.

Devant Madame FOULON, Président, Messieurs BOUTIE et KRIEGK, Conseillers, assistés de René BORIES, Greffier

et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

 

Monsieur X.,

[adresse]. APPELANT, ayant pour avoué la SCP SOREL DESSART et pour avocat Maître THEVENOT du barreau de TOULOUSE.

C/

- SARL CEPS

[adresse]. APPELANTE, ayant pour avoué Maître CANTALOUBE-FERRIEU et pour avocat Maître BERL du barreau de TOULOUSE.

- CREDIT UNIVERSEL (société anonyme)

[adresse]. INTIME, ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT et pour avocat le cabinet DECKER et associés du barreau de TOULOUSE.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 août 1995.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Monsieur X., boulanger-pâtissier, signait le 28 août 1991 un bon de commande par lequel il faisait l'acquisition auprès de la société CEPS d'une machine à fabriquer des pâtes fraîches pour un prix de 49.000 Francs HT (58.114 Francs TTC). Il versait un acompte et le solde était réglé grâce à un leasing consenti par la compagnie du Crédit Universel pour une période de 60 mois et pour un montant de 42.500 Francs. La machine était livrée le 3 octobre 1991. Le 3 décembre 1992, il assignait les deux autres parties en annulation de cette vente.

Par jugement en date du 24 novembre 1993, le tribunal de commerce de TOULOUSE le déboutait de ses demandes et le condamnait à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire était ordonnée.

Par déclaration en date du 4 janvier 1994, dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X. relevait appel de cette décision.

Il reprend les arguments soumis aux premiers juges et soutient que la vente en cause doit être annulée en raison de l'indétermination du prix et de l'absence de novation. Il fait valoir encore que cette vente est contraire aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et qu'enfin, les engagements contractuels n'ont pas été tenus.

Il conclut donc à la réformation de ce jugement et demande la restitution de l'acompte versé, la résolution du financement auprès de la compagnie du Crédit Universel, le remboursement des échéances payées et l'allocation de la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société CEPS réplique à chacun des moyens et arguments avancés et estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 8.000 Francs en remboursement de ses frais irrépétibles.

La compagnie du Crédit Universel conclut dans le même sens que l'intimée précédente et sollicite aussi la confirmation du jugement. Elle estime qu'en toute hypothèse, la société CEPS devrait la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande aussi les sommes de 5.000 Francs à titre de dommages intérêts et de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

Sur l'indétermination du prix :

Attendu que l'appelant fait valoir que le contrat est contraire aux dispositions de l'article 1591 du Code Civil ; qu'il explique en effet que le bon de commande du 28 août 1991 stipulait que le prix de vente de la machine était de 49.000 Francs HT et de 58.114 Francs TTC ; qu'il y était précisé encore que le financement se ferait par un organisme de crédit en 48 mensualités de 1.200 Francs mensuels soit un total de 57.600 Francs ;

[minute page 3] Que le bon de livraison du 3 octobre 1991 portait quant à lui la mention « signé ce jour un dossier de leasing CRÉDIT UNIVERSEL en 60 mois, montant HT 42.500 Francs ; la TVA sera rendue au client dès financement du leasing (montant TVA 9.114 Francs) »,

Qu'il en déduit que le prix, différent à trois reprises, est indéterminé, d'autant que le financement est modifié ; que la novation ne peut être retenue, la seule modification dans le montant de la dette étant insuffisante à la caractériser ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier :

- qu'aux termes du bon de commande, Monsieur X. achetait directement le matériel à la société CEPS pour un prix HT de 49.000 Francs et faisait son affaire du financement par une société spécialisée,

- qu'au contraire, le bon de livraison stipule la signature incontestée d'un contrat de leasing ou crédit-bail auprès de la compagnie du Crédit Universel, ramenant ainsi le prix d'achat de la machine à 42.500 Francs HT ;

Que le tribunal indiquait justement que cette modification du prix ne pouvait qu'être favorable à l'acquéreur ; que surtout, il résulte de ceci que le lien contractuel était différent ; qu'aux termes du bon de commande, l'acquéreur était Monsieur X. tandis que, lors de la livraison, l'acquéreur était la compagnie du Crédit Universel qui donnait le bien en crédit-bail à l'appelant ;

Que ce dernier ne peut prétendre que la société CEPS l'ait incité à souscrire un contrat de crédit-bail auprès de la compagnie du Crédit Universel, la lettre du 5 septembre 1991 indiquant seulement qu'une remise de 2.000 Francs HT était consentie s'il y avait recours à un organisme de financement, sans aucune précision et qu'elle envoyait une facture proforma pour permettre ce financement ;

Que Monsieur X. a incontestablement signé le contrat de crédit-bail le 3 octobre 1991, marquant ainsi sa volonté de s'engager dans de nouveaux liens contractuels, que d'ailleurs, la société CEPS lui a remboursé le montant de l'acompte versé à la commande,

Qu'en conséquence, il s'est opéré une novation, le prix ayant non seulement changé mais également la nature des engagements contractuels et des parties, que ce premier moyen sera rejeté,

 

Sur l'application de la loi du 22 décembre 1972 :

Attendu que Monsieur X. fait valoir qu'il était démarché à domicile par la société CEPS et que cette société n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de cette loi et notamment que le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires concernant les modalités d'exécution du contrat, les mentions relatives au taux d'intérêt et la faculté de renonciation ; qu'il soutient que cette loi lui est applicable car le bien vendu n'a pas de rapport direct avec son activité de boulanger-pâtissier ;

Attendu en droit que les ventes, locations ou locations vente de marchandises ne sont pas soumises aux articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre [minute page 4] 1972 lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans un cadre professionnel et que la loi sur le démarchage ne demeure applicable, s'agissant de commerçants, que lorsque les propositions qui leur sont faites concernent des produits ou prestations de services sans rapport avec leur activité professionnelle ;

Attendu en l'espèce que Monsieur X. exerce la profession de boulanger-pâtissier ; que le bon de commande indique, comme le reconnaît l'appelant dans son troisième moyen, qu'il bénéficiait d'une zone commerciale protégée ; qu'il y est prévue 2.000 prospectus, 200 bons de dégustation, 200 bons de fidélité etc. ; que dans un courrier du 23 novembre 1991, Monsieur X. indique qu'il était prévu « une prospection » qui devait lui permettre d'avoir « des dépôts, ainsi que des brasseries et restaurants, clients qui ne se seraient jamais servis chez moi. »

Qu'ainsi, se trouve démontré le rapport direct qui existe entre l'achat effectué et l'activité exercée, la volonté de Monsieur X. d'ajouter une activité supplémentaire à son activité professionnelle et la fait que l'appelant lui-même reconnaît que c'est dans un but professionnel qu`il faisait l'acquisition du matériel ; qu'il ne peut donc se prévaloir de la protection instituée par le texte susvisé ;

 

Sur le non respect des engagements contractuels :

Attendu que Monsieur X. explique que la société CEPS n'a pas respecté ses engagements en n'effectuant pas les opérations de prospection prévues, en ne lui accordant pas la zone commerciale protégée, tous éléments contractuellement prévus au bon de commande ;

Mais attendu qu'il a été décidé ci-dessus qu'il y avait eu novation dans les conventions ; que le prix a été modifié dans des conditions supérieures à celles prévues au courrier de la société CEPS du 5 septembre 1991 ayant entraîné une diminution corrélative des prestations ; que l'appelant est resté taisant pendant plus d'un an avant de se plaindre de ces manquements ;

Que surtout Monsieur X. ne démontre pas le non respect des obligations publicitaires prévues ni que les autres commerçants situés dans la « zone protégée » qui lui était attribuée aient reçu livraison d'un matériel identique ; que ce moyen sera également rejeté ;

Attendu en définitive que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Monsieur X., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens,

Que, tenu aux dépens, il devra payer à la société CEPS et à la compagnie du Crédit Universel la somme de 5.000 Francs chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 24 novembre 1993 par le tribunal de commerce de TOULOUSE,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur X. à payer à la société CEPS et à la compagnie du Crédit Universel la somme de 5.000 Francs chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens et autorise les SCP d'Avoués BOYER-LESCAT-BOYER et CANTALOUBE-FERRIEU à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.