CA AMIENS (ch. écon.), 17 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9495
CA AMIENS (ch. écon.), 17 mars 2022 : RG n° 20/00851
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1) A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2) A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les époux X. se bornent à solliciter la nullité de la convention pour non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de la société Groupe France Ecoplanète. Il est d'ailleurs admis que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui sont légalement arrêtées par l'ouverture de la procédure collective ; que la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture.
Le moyen selon lequel les époux X., qui au demeurant ne demandent paiement d'aucune somme par la liquidation judiciaire de la société A., n'ont pas déclaré leur créance est donc inopérant. Dès lors, l'action des époux X. à l'encontre de Maître Hart Christian De K. SARL es-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Groupe France Ecoplanète est recevable. »
2/ « Force est de constater que le contrat de vente litigieux signé le 20 janvier 2015 rappelle les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation qui ne sont plus en vigueur à la date de souscription du contrat principal.
Le contrat ne comprend pas, en revanche, toutes les informations mentionnées au I de l'article L.121-17 et notamment celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées à l'article R.121-1 du code de la consommation applicable au litige, et ce à peine de nullité, ainsi qu'il est prévu à l'article L121-18-1.
La cour observe, à cet égard, que le contrat de vente dont s'agit prévoit un délai de rétractation de 7 jours alors qu'il est de 14 jours et propose un formulaire détachable intitulé « Annulation de commande - code de la consommation - article L.121-24 » au visa de cet article qui ne lui est pas applicable, dont la présentation et les mentions ne correspondent pas à celles prévues au formulaire type de rétractation de l'article R. 121-1.
Il s'ensuit que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues à peine de nullité par l'article L. 121-18-1 du code de la consommation.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Or, en l'espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. X. a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'acceptation de la livraison, la pose et l'installation des panneaux photovoltaïques sans réserve, le fait qu'il n'ait pas fait usage de son droit de rétractation et attendu plus de cinq ans pour invoquer la nullité, ne suffisent pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant, et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal. »
3/ « Il est admis que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Groupe France Ecoplanète, par l'intermédiaire de laquelle la société Sygma Banque faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. X. qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.
Il est également admis que le prêteur qui manque à son obligation de s'assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds commet également une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution.
Aucune faute en revanche ne peut être reprochée au prêteur qui délivre les fonds au vu d'une attestation signée par l'emprunteur certifiant la livraison du bien et/ou l'exécution de la prestation de service, dès lors qu'une telle attestation comporte toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée et permettant au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat. L'emprunteur qui a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'une telle attestation, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré et/ou que la prestation n'avait pas été exécutée.
En l'espèce, le certificat de livraison en date du 2 février 2015, ne permettait pas au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat, lorsqu'il a libéré les fonds le 5 février 2015, dans la mesure où si celui-ci indique que l'acheteur a sollicité par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le 2 février 2015, et accepté le déblocage des fonds à cette date, soit avant le 4 février 2015, date d'expiration du délai de rétractation, le bon de commande prévoyait, outre la fourniture de matériels, ballon d'eau chaude et panneaux photovoltaïques, la réalisation des prestations de services consistant dans l'installation outre du ballon, desdits panneaux, mais aussi le raccordement du système photovoltaïque au réseau d'électricité, ainsi des travaux d'isolation de la toiture. Le prêteur ne pouvait donc se méprendre sur la nature de l'opération financée, la consistance et l'ampleur des prestations à la charge du prestataire. Dans un tel contexte, en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation dont les mentions étaient plus que succinctes en ce qu'elle se limitait, à la désignation et descriptif du bien ou de la prestation de services vendues, à indiquer « Kit photovoltaïque + ballon thermodynamique + isolation toiture », ne pouvait suffire à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, sans procéder à des vérifications complémentaires, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, il est aussi admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle d'un contrat de vente emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer à la banque le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité du contrat principal, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, ou de vérifier son exécution complète, dès lors que l'emprunteur n'a subi aucun préjudice consécutif à la faute de la banque. Il appartient à l'emprunteur de caractériser ce préjudice en lien avec la faute de la banque.
Or, en l'espèce, les époux X. soutiennent, sans le démontrer, que les travaux commandés n'ont pas été exécutés. Ainsi, si la société Sygma Banque a commis des fautes, à savoir l'absence de vérification du bon de commande et le déblocage prématuré des fonds, les époux X. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice consécutif à ces fautes dès lors qu'ils n'établissent pas que le contrat principal n'aurait pas été exécuté et que l'installation ne fonctionnerait pas, ce d'autant moins qu'ils versent aux débats des factures d'achat de l'énergie produite sur le site, siège de leur domicile, sur la période de juin 2016 à juin 2019.
Il convient, dans ces conditions, de condamner solidairement les époux X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.500 €, déduction faite des échéances éventuellement d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs en restitution du montant du capital emprunté. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00851. N° Portalis DBV4-V-B7E-HUY6. JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2019.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANK
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Frédéric M. substituant Maître Franck D. de la SELARL D. ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMÉS :
Madame X. née Y.
[...], [...]
Monsieur X.
[...], [...]
Représentés par Maître Aude T.-G., avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75
Monsieur DE K., ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU GROUPE France ECOPLANETE
selon jugement rendu le 25 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de NANTERRE [...], [...], Assigné à domicile, le 2 juin 2020
DÉBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique BERTOUX, en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ : Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2022. Le 17 mars 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2015, Monsieur X. et Madame X., née Y., ont contracté auprès la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable de crédit affecté à la vente et la pose d'un système photovoltaïque, d'un montant de 25.500 euros au taux de 5,76 %, remboursable en 192 mensualités avec assurance.
Les travaux devaient être exécutés par la société Groupe France Ecoplanète, qui a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'un jugement rendu le 25 octobre 2016 qui a désigné Maître Hart de K. en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque a fait assigner M. et Mme X. devant le tribunal d'instance de Senlis aux fins de voir prononcer la déchéance du terme et de les voir condamnés au règlement du solde du prêt affecté.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2017, M. et Mme X. ont fait assigner Maître Hart de K., ès-qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat principal pour défaut de livraison de la chose et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2019, le tribunal d'instance de Senlis a :
- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de Sygma Banque ;
- déclaré recevable la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal et du crédit affecté ;
- prononcé la nullité du contrat de vente aux torts du Groupe France Ecoplanète ;
- dit que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du prêt ;
- dit que Sygma Banque a manqué à son obligation lors de la souscription et de la signature du bon de commande et que ces fautes privent la société BNP Paribas Personal Finance de solliciter la restitution des sommes versées à ce titre ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux X. à l'encontre de Me Hart de K., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SASU Groupe France Ecoplanète ;
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement des fonds prêtés ;
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2020.
[*]
Aux termes de ses conclusions remises le 22 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- juger que M. et Mme X. ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Groupe France Ecoplanète ;
- par conséquent juger que M. et Mme X. sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Groupe France Ecoplanète et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient désormais ;
- débouter M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- prononcer la déchéance du terme ;
- juger que le bon de commande régularisé par M. et Mme X. respecte les dispositions des anciens articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ;
à défaut,
- juger que M. et Mme X. ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ;
- condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme en principal de 19.186,24 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente, et constaté de manière subséquente l'annulation de plein droit du crédit affecté,
- juger que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit ;
- condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer le montant du capital prêté au titre du prêt affecté litigieux, déduction faite des échéances éventuellement d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
- juger que M. et Mme X. conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Groupe France Ecoplanète et que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement ;
- en conséquence juger qu'elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme X. ;
- en conséquence condamner solidairement M. et Mme X. à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes telles que formulées à son encontre ;
- condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme X. aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SELARL D. et associés, suivant l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de leurs conclusions remises le 3 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme X. demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer une somme de 3.000 euros en ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à venir.
[*]
Les conclusions ont été signifiées à Maître H. par acte d'huissier en date du 2 juin 2020 remis à domicile, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 5 octobre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l'action des époux X. :
Au soutien de son appel, se prévalant des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les époux X. sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal contre la société Groupe France Ecoplanete et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de prêt, car ils ne justifient pas de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Groupe France Ecoplanète intervenu le 25 octobre 2016 et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites.
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1) A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2) A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les époux X. se bornent à solliciter la nullité de la convention pour non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de la société Groupe France Ecoplanète.
Il est d'ailleurs admis que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui sont légalement arrêtées par l'ouverture de la procédure collective ; que la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture.
Le moyen selon lequel les époux X., qui au demeurant ne demandent paiement d'aucune somme par la liquidation judiciaire de la société A., n'ont pas déclaré leur créance est donc inopérant.
Dès lors, l'action des époux X. à l'encontre de Maître Hart Christian De K. SARL es-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Groupe France Ecoplanète est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat principal de vente :
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que pour que la règle de l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation applicable en la cause, selon laquelle la nullité du contrat principal de vente ou de prestation de services entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit, ait vocation à s'appliquer, il faut néanmoins que les conditions de droit commun de la nullité du contrat de vente soient remplies; que les époux X. ne rapportent pas la preuve que l'une des quatre conditions de validité du contrat ne serait pas remplie; qu'ils ont donné leur consentement; que le contrat est parfaitement causé, la contrepartie de l'obligation pour les époux X. de payer le prix entre les mains de la SASU Groupe France Ecoplanète résidant dans l'obligation pour la société venderesse de fournir, installer et mettre en service les panneaux photovoltaïques commandés à leur domicile; que non seulement les panneaux photovoltaïques vendus ont été livrés et posés mais en plus le matériel a été raccordé au réseau et se trouve en état de fonctionner; que par conséquent, la demande des époux X. formulée plus de cinq ans après l'installation des panneaux photovoltaïques n'est pas fondée.
Elle expose que les formalités de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation ont été respectées par la société venderesse ; qu'en premier lieu l'ensemble des mentions obligatoires prévues aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation peut figurer sur des documents annexes au bon de commande; que toutes les mentions impératives devant figurer sur le bon de commande au sens de l'article L. 121-23 figurent sur le bon de commande régularisé par les époux X. ; qu'en second lieu et en tout état de cause, en cas de non-respect des dispositions de l'article L.121-23, la sanction est la nullité relative du contrat de vente; que les conditions de confirmation de la nullité par l'acquéreur sont réunies; que l'absence de rétractation dans le délai de 7 jours, le caractère particulièrement tardif de la présente contestation, la livraison et la pose des panneaux sans la moindre réserve traduisent l'exécution volontaire du contrat par les époux X.; qu'ils ont ainsi amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation; que si l'acquéreur doit être informé dans le contrat de vente de sa faculté de se rétracter dans les 7 jours et des modalités pour y procéder, à peine de nullité, en revanche l'article L. 121-24 prévoyant que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ne prévoit pas la nullité du contrat de vente lorsque le bordereau est absent; que ce bordereau est uniquement destiné à faciliter la rétractation mais n'est pas obligatoire; que l'absence de ce bordereau et a fortiori le caractère irrégulier de ce dernier ne peut donc entraîner la nullité du contrat de vente ; que le principe de l'interprétation restrictive des sanctions civiles impose cette solution; qu'aussi les époux X. ne peuvent valablement se fonder sur une prétendue irrégularité affectant le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande qu'ils ont signé pour solliciter le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNPParibas Personal Finance.
Les époux X. font valoir que le contrat de vente d'un système photovoltaïque, de ballon thermodynamique et d'isolation de toiture, est nul pour non-respect des dispositions des [articles] L.121-23, L. 121-24 et L. 121-25 et R. 121-5 du code de la consommation ; que premièrement, aucun des documents contractuels ne comporte ni de délai de livraison des biens, ni mention détaillée du coût de chacune des prestations, ni de mentions relatives aux conditions d'exécution du contrat; que seul le montant de la prestation afférente à la vente des panneaux photovoltaïques est renseigné, pourtant le bon indique un coût total de la prestation à hauteur de 22.950 € ; que deuxièmement, les contrats n'ont pas été datés de la main des emprunteurs ; qu'ils encourent la nullité de ce chef; qu'ils ne s'opposent nullement à une mesure d'expertise graphologique, à moins que la cour ne procède à cette vérification d'écriture au vu des éléments dont elle dispose ;
que troisièmement le formulaire de renseignement du bon de commande sur la faculté de renonciation ne comporte pas les conditions conformes d'exercice de cette renonciation; que la mention « annulation de commande » que comporte le bordereau de rétractation n'est pas suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 123-23 à L. 121-26 » ; qu'eu égard à la non-conformité des modalités de renseignements quant à la faculté de renonciation, en ce qu'elles ne sont pas soulignées ou rédigées en caractères gras dans le formulaire, si bien que le graphisme ne diffère pas de celui des conditions de vente, les contrats litigieux n'ont pas été conclus dans les conditions garantissant le libre exercice de cette faculté de renonciation ;
que quatrièmement, le certificat de livraison n'est pas assez explicite quant à l'exécution effective des travaux commandés, l'emprunteur pouvant de bonne foi signer l'attestation à la simple livraison des différents matériaux; que M. X. s'est borné à apposer sa signature sur un formulaire dactylographié dont on ne sait qui a renseigné les cases cochées; que le délai de rétractation expirait le 4 février 2015; que le certificat de livraison a été signé le 2 février 2015 ; que le contrat s'est donc exécuté pendant le délai de rétractation, ce qui justifie sa nullité; qu'il s'en déduit que la signature le 2 février 2015 du certificat de livraison ne rend nullement compte de l'exécution complète du contrat principal à cette date puisque le délai de rétractation expirait le 4 février 2015 ; qu'en se libérant totalement des fonds, le 5 février 2015, au seul vu de cette attestation sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès des époux X. ce qui lui aurait permis de vérifier si les panneaux photovoltaïques avaient été livrés, installés et raccordés, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de la société Sygma Banque, a commis une faute la privant du remboursement du capital emprunté, les travaux ne pouvant en aucune manière avoir été exécutés dans l'intervalle d'un jour entre le 4 et le 5 février 2015 ; que cinquièmement les travaux n'ont jamais été réalisés; que si le bien n'a pas été livré en raison de la faute du cédant, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur; que la société Groupe France Ecoplanète n'est pas en mesure de fournir la preuve de l'exécution des engagements ou des travaux pour lesquels elle a encaissé la somme de 25.500 € en application de l'article 1353 du code civil.
Il est utile d'observer que le contrat de vente ayant été souscrit le 20 janvier 2015, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
Le contrat litigieux ayant été signé, le 20 janvier 2015, entre la société groupe France Ecoplanète, professionnel, d'une part, et M. X., consommateur, d'autre part, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité, puisqu'il a été signé à CREPY EN VALOIS, siège du domicile de M. X., en la présence physique simultanée des parties, est un contrat dit hors établissement tel que prévu à l'article L. 121-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce.
L'article L. 121-17, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II. - Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »
L'Article L.121-18-1 prévoit que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. »
Selon l'article L121-21, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
L'article L. 121-21-5 énonce que « Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. »
L'article R. 121-1, dans version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1er juillet 2016, prévoit « Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article. »
Force est de constater que le contrat de vente litigieux signé le 20 janvier 2015 rappelle les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation qui ne sont plus en vigueur à la date de souscription du contrat principal.
Le contrat ne comprend pas, en revanche, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 et notamment celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées à l'article R. 121-1 du code de la consommation applicable au litige, et ce à peine de nullité, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 121-18-1.
La cour observe, à cet égard, que le contrat de vente dont s'agit prévoit un délai de rétractation de 7 jours alors qu'il est de 14 jours et propose un formulaire détachable intitulé « Annulation de commande - code de la consommation - article L. 121-24 » au visa de cet article qui ne lui est pas applicable, dont la présentation et les mentions ne correspondent pas à celles prévues au formulaire type de rétractation de l'article R. 121-1.
Il s'ensuit que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues à peine de nullité par l'article L. 121-18-1 du code de la consommation.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Or, en l'espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. X. a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'acceptation de la livraison, la pose et l'installation des panneaux photovoltaïques sans réserve, le fait qu'il n'ait pas fait usage de son droit de rétractation et attendu plus de cinq ans pour invoquer la nullité, ne suffisent pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant, et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit accessoire et les fautes de la banque :
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma Banque est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Groupe France Ecoplanète emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu par M. X. et Mme Y., épouse A., avec la société Sygma Banque.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte que celle-ci doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
A cet égard, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société Sygma Banque et l'a privée de son droit à restitution du capital emprunté, déduction faite des échéances éventuellement d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
Elle fait valoir, arguant de la jurisprudence de cours d'appel que le prêteur ne peut être tenu des irrégularités relevées du contrat de vente au regard du droit de la consommation déjà sanctionnées par la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt, aucun texte du code de la consommation ne lui imposant de vérifier la régularité du contrat d'achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
Elle ajoute qu'ils ne se sont pas opposés à la délivrance des fonds.
Elle indique que si une faute dans le respect de ses obligations était retenue, elle ne priverait pas l'établissement financier prêteur de l'intégralité du capital dès lors que les époux X. ne justifient d'aucun préjudice que le comportement fautif de la banque leur aurait causé, qu'ils conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques qui est manifestement en parfait état de fonctionnement; que si un préjudice devait être retenu, il consiste dans la perte de chance de ne pas contracter et doit être, à tout le moins, réduit à de plus justes proportions.
Les époux X. concluent à la confirmation de la disposition du jugement attaqué les ayant dispensés de restituer le capital prêté. Ils soutiennent que le prêteur a commis une faute en se dessaisissant des fonds en faveur de la société Groupe France Ecoplanète sans vérifier la régularité formelle du contrat principal compte tenu de l'ampleur des irrégularités relevées, et sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal au vu du simple certificat de livraison signée le 2 février 2015 par M. X. qui s'est borné à apposer sa signature sur un formulaire dactylographié sans que l'on puisse savoir qui a renseigné les cases cochées, alors même qu'il est démontré que ce certificat ne pouvait rendre compte de l'exécution complète des installations, puisque le délai de rétractation expirait le 4 février 2015 et que les fonds ont été débloqués le 5 février 2015, les travaux ne pouvant en aucune manière avoir été exécutés dans l'intervalle d'un jour entre le 4 et 5 février 2015.
Ils ajoutent que les travaux pour la réalisation desquels la société Groupe France Ecoplanète a perçu les fonds n'ont jamais été exécutés.
[*]
Il est admis que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Groupe France Ecoplanète, par l'intermédiaire de laquelle la société Sygma Banque faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. X. qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.
Il est également admis que le prêteur qui manque à son obligation de s'assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds commet également une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution.
Aucune faute en revanche ne peut être reprochée au prêteur qui délivre les fonds au vu d'une attestation signée par l'emprunteur certifiant la livraison du bien et/ou l'exécution de la prestation de service, dès lors qu'une telle attestation comporte toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée et permettant au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat. L'emprunteur qui a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'une telle attestation, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré et/ou que la prestation n'avait pas été exécutée.
En l'espèce, le certificat de livraison en date du 2 février 2015, ne permettait pas au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat, lorsqu'il a libéré les fonds le 5 février 2015, dans la mesure où si celui-ci indique que l'acheteur a sollicité par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le 2 février 2015, et accepté le déblocage des fonds à cette date, soit avant le 4 février 2015, date d'expiration du délai de rétractation, le bon de commande prévoyait, outre la fourniture de matériels, ballon d'eau chaude et panneaux photovoltaïques, la réalisation des prestations de services consistant dans l'installation outre du ballon, desdits panneaux, mais aussi le raccordement du système photovoltaïque au réseau d'électricité, ainsi des travaux d'isolation de la toiture.
Le prêteur ne pouvait donc se méprendre sur la nature de l'opération financée, la consistance et l'ampleur des prestations à la charge du prestataire. Dans un tel contexte, en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation dont les mentions étaient plus que succinctes en ce qu'elle se limitait, à la désignation et descriptif du bien ou de la prestation de services vendues, à indiquer 'Kit photovoltaïque + ballon thermodynamique + isolation toiture', ne pouvait suffire à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, sans procéder à des vérifications complémentaires, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, il est aussi admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle d'un contrat de vente emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer à la banque le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité du contrat principal, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, ou de vérifier son exécution complète, dès lors que l'emprunteur n'a subi aucun préjudice consécutif à la faute de la banque.
Il appartient à l'emprunteur de caractériser ce préjudice en lien avec la faute de la banque.
Or, en l'espèce, les époux X. soutiennent, sans le démontrer, que les travaux commandés n'ont pas été exécutés.
Ainsi, si la société Sygma Banque a commis des fautes, à savoir l'absence de vérification du bon de commande et le déblocage prématuré des fonds, les époux X. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice consécutif à ces fautes dès lors qu'ils n'établissent pas que le contrat principal n'aurait pas été exécuté et que l'installation ne fonctionnerait pas, ce d'autant moins qu'ils versent aux débats des factures d'achat de l'énergie produite sur le site, siège de leur domicile, sur la période de juin 2016 à juin 2019.
Il convient, dans ces conditions, de condamner solidairement les époux X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.500 €, déduction faite des échéances éventuellement d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs en restitution du montant du capital emprunté.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
En raison de la solution apportée à l'ensemble du litige, d'une part il y a lieu de faire masse des dépens qui doivent être partagés par moitié, d'autre part, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement des fonds prêtés et condamné aux dépens,
statuant sur les chefs infirmés,
Condamne solidairement M. X. et Mme X. née Y. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.500 €, déduction faite des échéances éventuellement d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, en remboursement du capital emprunté ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance et M. X. et Mme X. née Y. de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL D. et Associés, avocats, qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,