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CA MONTPELLIER (ch. com.), 22 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 22 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/06966
Date : 22/03/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/10/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9504

CA MONTPELLIER (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06966

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour constate cependant que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ne prétend nullement ne pas avoir été en possession de ces conditions générales dès avant la signature du contrat de services liant les deux parties et donc de ne pas avoir pu en prendre connaissance dès avant la conclusion de ce contrat ; la cour dira aussi que si le caractère employé avait rendu ces documents illisibles, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE n'aurait pas manqué de le faire remarquer comme elle le fait à ce jour devant la juridiction d'appel.

La cour constate aussi à la lecture de ce document, que pour que petite que soit la taille des caractères employés, elle ne rend nullement ces documents illisibles ; que chaque paragraphe est parfaitement distinct et annoncé par un titre en caractère gras ; que donc ces conditions générales étaient parfaitement compréhensibles.

La cour rappellera enfin que s'agissant d'un contrat conclu à des fins professionnelles, ainsi que reconnu par la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE dans le cadre du mandat de gestion et de portabilité, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables.

La cour dira en conséquence que les conditions générales de la convention de services conclue entre les deux parties sont bien opposables à la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ; la société SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE sera déboutée en ce chef de demande. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06966. N° Portalis DBVK-V-B7D-OL3Y. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 219007944.

 

APPELANTE :

SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE

poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Yann LE T. de la SEP ALAIN A. ET YANN LE T., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT)

exerçant sous le nom commercial CLOUD ECO prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], [...], Représentée par Maître Florian K., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 6 janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à payer à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) les sommes de 10.434,15 euros au titre des factures, 13.708 euros au titre de l'indemnité de résiliation mobile et 2.414,29 euros au titre de la clause pénale.

La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE a relevé appel de cette décision le 22 octobre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 20 mai 2020, elle demande à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions et de débouter la SAS SCT en toutes ses demandes.

La SAS SCT a obtenu du président du Tribunal de Commerce de Montpellier une ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mars à l'encontre de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE la somme de 24.142,95 euros au titre des factures impayées, 2.214,29 euros au titre de la clause pénale, 373,87 euros au titre des frais accessoires et 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

A l'appui de son appel, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE indique que les conditions générales de vente lui sont inopposables en raison de leur caractère illisible ; que par ailleurs, le service promis n'a jamais été rendu et que la SAS SCT a rompu abusivement le contrat.

La SAS SCT indique que les conventions sont écrites en caractère lisible et donc sont opposables à la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ; que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables entre les parties ; que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE n'a pas réglé les sommes dues.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE fait soutenir à titre liminaire que les conditions générales lui sont inopposables dans la mesure où elles sont illisibles au sens propre ; que la taille des caractères est trop petite et doit donc être sanctionnée par la justice ; que pour être acceptées valablement les conditions générales doivent être lisibles.

La cour constate cependant que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ne prétend nullement ne pas avoir été en possession de ces conditions générales dès avant la signature du contrat de services liant les deux parties et donc de ne pas avoir pu en prendre connaissance dès avant la conclusion de ce contrat ; la cour dira aussi que si le caractère employé avait rendu ces documents illisibles, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE n'aurait pas manqué de le faire remarquer comme elle le fait à ce jour devant la juridiction d'appel.

La cour constate aussi à la lecture de ce document, que pour que petite que soit la taille des caractères employés, elle ne rend nullement ces documents illisibles ; que chaque paragraphe est parfaitement distinct et annoncé par un titre en caractère gras ; que donc ces conditions générales étaient parfaitement compréhensibles.

La cour rappellera enfin que s'agissant d'un contrat conclu à des fins professionnelles, ainsi que reconnu par la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE dans le cadre du mandat de gestion et de portabilité, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables.

La cour dira en conséquence que les conditions générales de la convention de services conclue entre les deux parties sont bien opposables à la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ; la société SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE sera déboutée en ce chef de demande.

La cour rappelle que les deux sociétés ont conclu un contrat de services portant sur une durée de 63 mois au titre de la prise en charge des lignes de téléphonie mobile ; la SAS SCT indique que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE n'a pas payé des factures au titre des communications téléphoniques à hauteur de la somme de 5.471,74 euros ; qu'elle reste redevable de la somme totale de 10.434,15 euros en y ajoutant les sommes dues au titre du matériel.

La cour constate que si la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE produit aux débats un PV établi par un huissier de justice en date du 18 mars 2019 démontrant un dysfonctionnement des lignes téléphoniques, elle ne produit nullement en la procédure une quelconque pièce démontrant qu'elle a averti la SAS SCT de ce dysfonctionnement de quelque manière que cela soit ; que de plus il ne résulte nullement, autrement que des affirmations du dirigeant de cette société, que ce dysfonctionnement soit récurent ou permanent.

En conséquence, la cour dira que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE est tenue au paiement des sommes portées sur les factures, qui au demeurant, faisant état de consommations téléphoniques, traduisent le bon fonctionnement de l'installation ; la décision sera confirmée de ce chef.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation réclamée par la SAS SCT, la cour a constaté d'une part que les conditions générales étaient parfaitement opposables à la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ; que celle-ci ne démontre nullement avoir mis en demeure la SAS SCT de remédier au dysfonctionnement récurrent de l'installation ; qu'elle a cependant cessé le règlement des factures légitimement dues ; que c'est donc à bon droit que la SAS SCT a constaté la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE ; en conséquence, la cour confirmera aussi la décision de ce chef en ce qu'elle a fait droit à la demande de la SAS SCT.

En ce qui concerne la demande de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE concernant le déséquilibre causé par l'instauration d'une clause de résiliation, la cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les dispositions de l'article L. 442-6, I du code de commerce ne saurait trouver application dans les rapports entre deux partenaires commerciaux ; la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE sera aussi déboutée de ce chef de demande.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE sera condamnée à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS SCT et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Déboute la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE en toutes ses demandes,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à payer à la SAS SCT une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure d'appel.

le greffier,                              le président,