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CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/06198
Date : 29/03/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/09/2019
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9505

CA MONTPELLIER (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06198

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il convient de conclure à l'absence d'actes combinés en vue de tromper la société Château la Dournie, qui sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité, fondée sur le dol, des contrats de maintenance avec fourniture et de partenariat et de caducité subséquente, du contrat de location financière.

La société Château la Dournie vise au dispositif de ses conclusions « les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation » (sic) sans, toutefois, former de prétentions et développer de moyens à l'appui de ces textes. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06198. N° Portalis DBVK-V-B7D-OKNP. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017017382.

 

APPELANTE :

SAS DU CHATEAU LA DOURNIE (anciennement EARL)

prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE substitué par Maître Florent C., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Maître P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[...], [...], Assigné le 8/11/2019 à domicile

SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & ÉQUIPEMENTS

[...], [...], Assignée le 8/11/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

SASU SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, [...], [...]

INTERVENANTE :

SELARL M. Y.-T., en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES

[...], [...], Assignée le 12/11/2019 à personne habilitée

 

Ordonnance de clôture du 13 janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS Château la Dournie (anciennement EARL) exerce une activité d'exploitation agricole à [ville S.].

Par acte sous seing privé non daté, elle a signé :

- un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour) et

- un « contrat de partenariat client référent » auprès de la SARL SEPM-Chrome Communication, prévoyant une « participation commerciale de 4.300 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 4.300 euros) et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».

Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».

Par acte sous seing privé du 6 mai 2015, elle a signé un contrat de location financière n° 1188169, auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 735 euros HT sur une durée de 21 trimestres.

Le 27 mai 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

* * *

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur F. étant désigné en qualité d'administrateur et M. P. en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. P. en qualité de liquidateur judiciaire.

* * *

Saisi par acte d'huissier en date du 4 octobre 2017 délivré par la société Château la Dournie, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 mai 2019 :

« - Vu les dispositions des articles. L. 111-1, L. 121-6 et L. 212-1 du code de la consommation (...)

- Dit qu'aucune manœuvre dolosive ou dol n`a été mise en œuvre par la SARL IME tant à l'encontre de l'EARL du Château la Dournie qu'à l'encontre de la SAS Locam,

- Débouté pour ce moyen la demande en nullité par l'EARL du Château la Dournie des contrats signés avec la SARL IME avec la SASU SEPM et avec la SAS Locam,

- Dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,

- Débouté en conséquence pour ce moyen la demande en nullité par l'EARL du Château la Dournie des contrats signés avec la SARL IME, avec la SASU SEPM et avec la SAS Locam,

- Confirmé la poursuite de l'exécution des contrats signés le 6 mai 2015,

- Condamné l'EARL du Château la Dournie à paver à la SAS Locam l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme du contrat, à savoir jusqu'en août 2020, soit 9.555 euros HT,

- Débouté l'EARL du Château la Dournie de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- Débouté la SARL IME de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- Débouté la SAS Locam de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- Condamné l'EARL du Château la Dournie à payer à la SARL IME et à la SAS Locam chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'EARL du Château la Dournie aux entiers dépens (...) »

[*]

Par déclaration reçue le 12 septembre 2019, la société Château la Dournie a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, de :

« - Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation,

Rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée, infirmer le jugement (...) en ce qu'il a dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam, l'a déboutée de sa demande en nullité des contrats signés avec IME, SEPM et Locam, dit que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application, l'a déboutée de son moyen de nullité, a confirmé la poursuite de l'exécution du contrat signé le 6 mai 2015, l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 9.555 euros au titre des loyers impayés, l'a déboutée de toutes ses autres demandes (...) et l'a condamnée à payer à la société Locam et à Maître P. une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- A titre principal, prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipements ainsi qu'avec la SASU SEPM ;

- Prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la S.A.S Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

- Condamner la SAS Locam à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 5.880 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt euros),

- A titre subsidiaire, interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : « Changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique). (xxxx €) »,

- Dire et juger que la clause prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois,

- Prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats compte tenu du défaut d'exécution de Chrome Communication (SEPM),

- Prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la SAS Locam compte tenu du caractère lié des contrats,

- En toute hypothèse, condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois alors que la société IME a indiqué que cette participation n'intervenait qu'au bout de 21 trimestres, soit en réalité après l'échéance du contrat,

- de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société, elle n'aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de location,

- les contrats signés avec la société IME (Chrome bureautique) et la société Cristeal (Chrome communication) sont nuls et le contrat signé avec la société Locam est caduc,

- à défaut, la nécessaire interprétation de la clause contractuelle litigieuse selon laquelle la participation commerciale devait être versée tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres, entraînera la résiliation judiciaire des contrats pour manquement de la société IME à cette obligation contractuelle, la mise en demeure étant restée sans réponse et le contrat Locam est caduc.

[*]

La société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 février 2020 :

« - vu les articles 1134 et suivants, et 1149, 1162 anciens du code civil, les articles 1108 et suivants anciens du code civil, l'article L. 641-11-1 du code de commerce (...),

- Dire non fondé l'appel de l'EARL du Château la Dournie ; la débouter de toutes ses demandes, au moins en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à condamner l'EARL du Château la Dournie à lui payer d'ores et déjà la somme de 8.820 euros au titre des 10 loyers échus et impayés au 30/02/2020,

- Y ajoutant, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel. »

Elle expose en substance que :

- le fait que la société SEPM (ou IME) n'ait pas respecté son engagement de participation financière, à supposer qu'il lui soit opposable, serait constitutif d'une inexécution du contrat et non d'un dol ne pouvant se résoudre qu'en dommages-intérêts et non en une annulation du contrat,

- elle n'avait aucune connaissance de cet engagement, qui n'est pas entré dans le champ contractuel et ce en vertu de l'article 1 des conditions générales de location,

- le nouveau droit des obligations conditionne d'ailleurs l'indivisibilité à la connaissance de l'opération d'ensemble,

- l'EARL dénature le contrat ; le renouvellement de la participation impliquait celui des conventions pour la même durée initiale,

- le contrat de location est clair notamment sur ses points essentiels tels que les nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers,

- ni le dol, ni l'erreur ne sont démontrés,

- l'EARL ne justifie d'aucune mise en demeure à l'égard de la société SEPM, dans le doute, la convention doit s'interpréter au profit des sociétés IME et SEPM, qui se sont engagées, selon laquelle le renouvellement de la participation est accessoire à celui de la location,

- la liquidation judiciaire de la société IME n'a pas entraîné la résolution du contrat en vertu de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, il appartenait à l'EARL de déclarer sa créance,

- l'éventuelle caducité ne commande pas mécaniquement la restitution des sommes perçues antérieurement sauf enrichissement sans cause (l'EARL a toujours la jouissance du matériel, a perçu la participation commerciale et a récupéré la TVA acquittée sur les loyers).

[*]

M. P., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 8 novembre 2019 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

[*]

La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 8 novembre 2019 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

[*]

La Selarl M. Y.-T., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, destinataire par acte d'huissier en date du 8 novembre 2019 remis à personne, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Sur la nullité pour dol des contrats signés entre la société Château la Dournie et les sociétés IME et SEPM et la caducité subséquente du contrat de location financière :

Il est établi que les contrats de maintenance avec fourniture et de partenariat ont été signés le même jour que le contrat de location financière, soit le 6 mai 2015.

En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

La société Château la Dournie soutient que la rédaction de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » participe d'une manœuvre dolosive car sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.

Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec une participation commerciale et que sa portée dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » qui désigne l'imprimante et non le contrat, et que la mention « solde du contrat en cours » n'aurait aucun sens si le renouvellement intervenait au bout de 21 trimestres.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables en l'espèce, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société SEPM concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale ; elle doit donc s'interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société SEPM concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerce devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat de partenariat, qui comprend cette clause, est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.

La société Château la Dournie, qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractantes au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ne soit signé.

Si elle invoque, à l'appui d'attestations d'autres clients démarchés, d'un témoignage d'un ancien salarié de la société IME et d'un article de presse, le discours trompeur du commercial de la société IME (qui représentait également la société SEPM), portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n'établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion des contrats le 6 mai 2015, qui l'auraient déterminée à contracter.

Il convient de conclure à l'absence d'actes combinés en vue de tromper la société Château la Dournie, qui sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité, fondée sur le dol, des contrats de maintenance avec fourniture et de partenariat et de caducité subséquente, du contrat de location financière.

La société Château la Dournie vise au dispositif de ses conclusions « les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation » (sic) sans, toutefois, former de prétentions et développer de moyens à l'appui de ces textes.

 

2 - Sur la résiliation de l'ensemble des contrats et la caducité subséquente du contrat de location financière :

La société Château la Dournie sollicite à titre subsidiaire la résiliation des contrats pour manquement des sociétés IME et SEPM à leurs obligations au titre d'une interprétation en sa faveur de la clause du contrat de partenariat, en ce sens que le versement de la participation commerciale devait avoir lieu tous les 21 mois et que les sociétés IME et SEPM, n'y ayant pas procédé, ont manqué à leurs obligations contractuelles.

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette interprétation dénature le contrat qui prévoit que la participation financière, la prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière alors que la société la Dournie ne justifie pas avoir réclamé l'engagement souscrit par ses cocontractants dans le cadre d'un renouvellement du contrat.

Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de la société SEPM, à supposer qu'il ait été stipulé à la charge de celle-ci, alors qu'un tel engagement s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours.

Aucun manquement contractuel, dans le sens souhaité par l'appelante, ne pouvant être caractérisé, la demande de résiliation et de caducité subséquente ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef par les motifs développés ci-dessus, substitués à ceux du premier juge.

 

3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Château la Dournie, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Locam une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019,

Condamne la SAS Château la Dournie à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Château la Dournie fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Château la Dournie aux dépens d'appel.

le greffier,                                         le président,

ACB