CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 30 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 30 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-22074
Décision : 22-279
Date : 30/03/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100279
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 279
Référence bibliographique : 5705 (imprescriptibilité de l’action)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9533

CASS. CIV. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 4. Vu les articles 2223 et 2224 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa réaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes, que, sauf règles spéciales prévues par d'autres lois, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Il résulte du troisième que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

8. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

9. Pour déclarer les demandes irrecevables, comme prescrites, l'arrêt retient que l'action, tendant à voir réputer non écrite une clause abusive, relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, que le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat, soit le 11 novembre 2008, et que les emprunteurs ont invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l'offre de prêt dans leurs conclusions du 2 octobre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui est intervenu le 12 novembre 2013. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : M 19-22.074. Arrêt n° 279 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : X. – Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance - Société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance (CEPRIMA)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 19-22.074 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance (CEPRIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme X., de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance, de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13050), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs), avec lesquels elle avait été mise en relation par la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assistance, courtier en prêts immobiliers (le courtier), un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo.

2. Invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque et du courtier à leur obligation d'information et de mise en garde, les emprunteurs les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt Helvet Immo souscrit, ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'annulation de la clause d'indexation et de toutes références à l'indexation et au franc suisse stipulées dans le contrat de crédit conclu avec la banque, alors « que, selon l'article L. 132-1, alinéa 6, du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, l'alinéa 8 du même texte disposant que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que l'article 6-1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ; que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 21 novembre 2002 (aff. n° C-473/00), a dit pour droit que la directive précitée s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'il se déduit des textes susvisés et de la jurisprudence de la CJUE que les objectifs que vise l'éradication des clauses abusives ne peuvent être atteints qu'à la condition que le consommateur puisse invoquer à quelque moment que ce soit de la vie du contrat, par voie d'action ou par voie d'exception, une clause abusive dont le professionnel revendique l'application ou cherche à tirer un profit quel qu'il soit ; que la faculté reconnue au consommateur d'invoquer le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat qu'il a conclu avec un professionnel échappe par voie de conséquence à toute prescription, et subsiste tant que ce contrat continue de produire des effets ; qu'en jugeant que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et en déclarant par conséquent prescrites les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer abusives certaines clauses de leur contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Vu les articles 2223 et 2224 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa réaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. Il résulte des deux premiers de ces textes, que, sauf règles spéciales prévues par d'autres lois, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il résulte du troisième que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

8. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. Pour déclarer les demandes irrecevables, comme prescrites, l'arrêt retient que l'action, tendant à voir réputer non écrite une clause abusive, relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, que le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat, soit le 11 novembre 2008, et que les emprunteurs ont invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l'offre de prêt dans leurs conclusions du 2 octobre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui est intervenu le 12 novembre 2013.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

11. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que ni la banque ni le courtier n'ont commis de fautes et de rejeter leurs demandes indemnitaires alors « que la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué déboutant les époux X. de leurs actions en responsabilité dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance et contre la société Ceprima. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

12. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt, est sans effet sur le chef de l'arrêt écartant toute faute de la banque et du courtier et rejetant les demandes indemnitaires, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

13. Il s'ensuit que le moyen est sans portée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il dit que ni la société BNP Paribas Personal Finance ni la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assistance n'ont commis de faute et rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X., l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt Helvet Immo souscrit par les époux X., ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'annulation de la clause d'indexation et de toutes références à l'indexation et au franc suisse stipulées dans le contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les stipulations essentielles de l'offre de crédit que les époux X. ont acceptée sont les suivantes :

« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT

Le montant du crédit est de 617 952,30 francs suisses. Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »). L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 4].

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous :

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 14.640 €. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 438.000 €. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Votre apport personnel est de 210.000 €.

Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »). Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 417.000 € chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 6.255 euros.

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit, - vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit, - les charges annexes : >les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte, > les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte > les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le prêteur. - en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte », > le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le prêteur au débit du compte interne en euros, > les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte, La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit, - les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le prêteur.

* au débit, - les versements effectués par le prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques. - les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros. - les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPERATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur. Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,460 franc suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le prêteur au cours de la vie de votre crédit : - la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte. - la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. - la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé. - en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail). Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT

* montant de vos règlements mensuels >monnaie de paiement. La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros > Règlements mensuels - de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte).la commission d'ouverture de 600 € est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit. - Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant 300 mois d'un montant initial de 2.526,49 €, (assurance initiale et frais de change inclus) Ce montant est déterminé par application d'un taux de change de l'euro contre 1,460 franc suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous. > Amortissement du capital. L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change » s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit, En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement : - au paiement des intérêts de l'échéance ; - à l'amortissement du prêt >Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance. Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros. -Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans : - vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période, - vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

CHARGES DE VOTRE CRÉDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte Le taux d'intérêt initial est de 4,72 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte) A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus. Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit. Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif. Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes : - l'une fixe égale à 1,55 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. (...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes > les primes d'assurance d'un montant initial de 84,65 euros (...) > la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 600 € > les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change > les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 € payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte. les charges annexes équivalent à un taux de 0,67 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte. Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) est calculé sur la base ; - du taux initial des 5premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt. - des charges annexes de 0,67 %, Le TEG en résultant s'élève à 5,39 % l'an, soit un taux mensuel de 0,44 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13% l'an.

* COÛT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 347 071,50 €

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus "Charges de votre crédit") vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

* MODALITÉS Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro, Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte, Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,65. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans. Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le prêteur de votre décision de choisir cette option. Le changement aura un caractère irrévocable. Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit. En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX RÉVISABLE EN EURO - > Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte. Le changement aura un caractère irrévocable. La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option. Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes : - l'une fixe égale à 1,65 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision. Au cas où l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors : - soit accepter la référence proposée, -soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe "Charges de votre crédit". Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Votre règlement mensuel peut varier annuellement (en gras dans le texte). Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique. Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées. Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majoré de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde, Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

* MODALITES Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (...) » ;

qu'a été annexé à l'offre un document intitulé « plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisse la quote-part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu'il est précisé que celui-ci est établi en supposant que "l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois , au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt) » ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels-règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses » ; qu'a été jointe à l'offre de prêt une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit qui vise l'article L. 312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu'à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe « remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte de l'offre; qu'à la suite de cette présentation figure une « simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit » ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements , la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ; que sont également annexées à l'offre de prêt des informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit » ; qu'il y est indiqué « le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi : - Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses. - Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »...) Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change » de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (..) Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,460 francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt) » ; que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : « ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés » ; que les époux X. ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de crédit » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement ( of paragraphes « opérations de change » et remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit, accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

ET AUX MOTIFS, sur le caractère abusif de la clause d'indexation, QU'il y a lieu, tout d'abord, de rappeler que la 1ère chambre de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts (3 mai 2018 17-13593, 12 décembre 2018 17-18491, 20 février 2019 17-19495, 17-31065, 17-31066,17-31067,17-31068,17-31070,17-31071, 17-31072, 17-31073, 17-31074, 17-31075, 17-31076, 17-31077, 17-31078, 17-31079) a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de cette cour qui avaient jugé que la clause de monnaie de compte du prêt Helvet Immo constituait l'objet principal du contrat et était rédigée de manière claire et compréhensible, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme étant une clause abusive ; que la Cour doit cependant examiner, de manière préalable, la fin de non-recevoir soulevée par BNP Paribas Personal Finance qui prétend que l'action fondée sur le caractère abusif d'une clause relève du droit commun des contrats et qu'elle est soumise à la prescription quinquennale ; que les époux X. soutiennent que la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive est imprescriptible; que la prescription est incompatible avec la notion d'inexistence propre aux clauses réputées non écrites, que le réputé non écrit n'équivaut pas à la sanction de la nullité, que la nullité conduit à la destruction de l'apparence et des effets induits par l'acte annulé, que réputer une clause non écrite correspond à une autre technique juridique qui est celle de la fiction, que bien qu'écrite, la clause est réputée ne pas l'être, qu'elle est inexistante, selon ce que professent de manière unanime, le législateur, la doctrine, la jurisprudence et notamment la jurisprudence communautaire, qui s'oppose à la fixation d'une limite temporelle dans le cadre du contentieux des clauses abusives ; qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi, ainsi que la Cour de cassation, appliquant la décision du juge communautaire, l'a jugé dans le présent litige, et ainsi que l'y oblige l'article R. 632-1 du code de la consommation ; qu'ils allèguent qu'aucune limite temporelle ne saurait donc être imposée à l'action du juge et que l'obligation du juge de relever d'office est indépendante du droit d'agir des consommateurs ; que, subsidiairement, le point de départ du délai de prescription est nécessairement glissant et doit s'apprécier en fonction du moment où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, c'est la découverte du déséquilibre significatif qui déclenche le point de départ de la prescription et que ce n'est qu'à l'issue de l'information judiciaire qu'ils ont pleinement eu connaissance des faits leur permettant d'agir; qu'ils allèguent que retenir le point de départ de la prescription au jour de la souscription des contrats constituerait manifestement une atteinte au droit à un recours effectif au juge, droit conventionnellement protégé par les articles 6-l et 13 de la CESDH ; que les époux X. peuvent se prévaloir d'une décision de la Cour de cassation (1ère civile 13/03/2019 17-23169), qui statuant, en matière de clause abusive, a jugé que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'il y a lieu, tout d'abord de relever que dans le dispositif de leurs conclusions, qui contient les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les époux X. demandent à la cour de "déclarer recevable la demande de nullité de la clause d'indexation qu'ils formulent à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance stipulée au contrat de crédit immobilier conclu le 11 novembre 2018,... juger que la clause d'indexation et toutes les références à l'indexation stipulées au contrat de crédit conclu entre BNP Paribas Personal Finance et eux étant abusives au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont nulles et de nullité absolue, prononcer la nullité de la clause d'indexation et de toutes les références à l'indexation stipulées au contrat de crédit conclu entre BNP Paribas Personal Finance et eux avec toutes conséquences que de droit" et donc forment des demandes de nullité, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale, qui en l'espèce est acquise ; qu'ensuite, aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ; qu'il résulte des écritures procédurales des parties et des pièces qu'elles versent au débats que le sujet est débattu et que la doctrine est partagée, certains auteurs défendant l'idée que l'action fondée sur le caractère abusif d'une clause relève du droit commun des contrats, le délai de prescription d'une telle action étant désormais aligné sur le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil ; qu'une réponse ministérielle ne lie pas les juges ; que certes la Cour de cassation (3ème chambre) a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé ; mais qu'elle a aussi (3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des disposition légales, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée; que la Cour de cassation a également dans un arrêt (3ème civile 23 janvier 2008 06-19129) censuré les juges d'appel qui avaient déclaré non écrite une clause d'un bail commercial, au lieu de prononcer sa nullité, étant précisé qu'ainsi ils avaient évité de constater l'acquisition de la prescription ; que, cependant, dans un tel cas, les deux contractants étaient deux professionnels qui connaissaient le statut d'ordre public qui avait vocation à se substituer à la clause illicite; que la transposition des jurisprudences précitées aux clauses abusives de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d'évidence; qu'admettre que, par une fiction juridique, la clause abusive de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 dudit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ; qu'en effet, en son premier alinéa, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" et énonce, en son septième alinéa, que "l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible" ; que les jurisprudences citées plus haut sont fondées sur la différence entre la nullité, qui requiert l'intervention d'un juge, et le réputé non écrit qui produit ses effets automatiquement; que dans le cas d'espèce, pour qualifier une clause d'abusive, au visa du texte précité, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, ni se contenter d'examiner si elle figure sur "une liste noire"; qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat, c'est-à-dire si elle fixe les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible, étant précisé que pour qu'une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, il faut qu'elle soit non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si ladite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'ensuite, les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes, puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que ladite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ; qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, qu'imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilité aucune, et dépendent d'aléas judiciaires ; que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ; que la jurisprudence européenne doit être précisément examinée ; que la jurisprudence de la Cour de Luxembourg invoquée par les époux X. (26 janvier 2017 C-421/14) ne peut en aucune manière être citée comme constituant une interdiction de prescription de l'action en déclaration d'une clause abusive; qu'en effet, il y a lieu de retranscrire les paragraphes essentiels de cette décision "35 Par ses première à troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s'opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui soumet l'exercice par les consommateurs, à l'égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n'a pas été clôturée avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, de leur droit d'opposition à cette procédure d'exécution forcée sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles, à un délai de forclusion d'un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi. Ladite juridiction demande, en outre, le cas échéant, si cette directive lui impose d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat ayant déjà été l'objet d'un tel examen au regard de la directive 93/13 dans le cadre d'une décision juridictionnelle définitive, et ce en dépit des règles procédurales nationales mettant en oeuvre le principe de l'autorité de la chose jugée.

36 S'agissant du point de savoir si les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s'opposent à une disposition nationale telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, il convient de souligner que cette question a déjà été examinée par la Cour, qui y a répondu par l'affirmative dans l'arrêt du 29 octobre 2015, BBVA (C-8/14, EU:C:2015:731).

37 En particulier, il résulte de cet arrêt que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, en ce qu'elle prévoit que les consommateurs, à l'égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d'entrée en vigueur de cette loi et n'a pas été clôturée à cette date, sont soumis à un délai de forclusion d'un mois commençant à courir à partir du jour suivant la publication de ladite loi pour former une opposition à l'exécution forcée sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, n'est pas de nature à garantir à ces consommateurs la pleine jouissance dudit délai, et donc l'exercice effectif de leurs droits (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, point 39).

38 Par ailleurs, dans l'affaire au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que par la décision du 12 juin 2013, revêtue de l'autorité de la chose jugée, la juridiction de renvoi a déjà examiné le contrat en cause au principal au regard de la directive 93/13 et a déclaré que la clause 6 de celui-ci, relative aux intérêts moratoires, était abusive.

39 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si la directive 93/13 s'oppose à une règle nationale, telle que celle résultant de l'article 207 de la LEC, qui lui interdit d'examiner d'office certaines clauses d'un contrat qui a déjà fait l'objet d'un examen juridictionnel clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

40 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en oeuvre par la directive 93/13 repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information (voir, notamment, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, point 22 et jurisprudence citée).

41 Eu égard à une telle situation d'infériorité, l'article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s'agit d'une disposition impérative qui tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril Garcia, C-169/14, EU:C:2014:2099, point 23, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, points 53 et 55.

42 Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l'ordre juridique interne, le rang de normes d'ordre public (voir arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, points 51 et 52, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 54).

43 Dans ce contexte, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle relevant du champ d'application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 58).

44 Toutefois, comme exposé au point 38 du présent arrêt, en l'occurrence, le juge national a déjà examiné le contrat en cause au principal au regard de la directive 93/13, examen au terme duquel il a constaté, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le caractère abusif de l'une des clauses de ce contrat.

45 Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si, dans de telles circonstances, la nécessité de substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations du professionnel et du consommateur un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers oblige la juridiction de renvoi à procéder à un nouveau contrôle d'office de ce contrat, en dépit des règles procédurales nationales mettant en oeuvre le principe de l'autorité de la chose jugée.

46 A cet égard, il convient de rappeler d'emblée l'importance que revêt, tant dans l'ordre juridique de l'Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'autorité de la chose jugée. En effet, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l'exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, points 35 et 36).

47 Aussi, la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur n'est pas absolue. En particulier, elle a considéré que le droit de l'Union n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, contenue dans la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 37, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 68), à moins que le droit national ne confère à une telle juridiction ce pouvoir en cas de violation des règles nationales d'ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 53).

48 De plus, la Cour a déjà précisé que, selon le droit de l'Union, le principe de protection juridictionnelle effective des consommateurs vise le droit d'accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril Garcia, C-169/14, EU:C:2014:2099, point 36 et jurisprudence citée).

49 Il résulte de ce qui précède que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l'article 207 de la LEC, qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu'il a déjà été statué sur la légalité de l'ensemble des clauses du contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

50 Cela étant, il ressort de la décision de renvoi que, en l'occurrence, la règle procédurale relative à l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 207 de la LEC interdit au juge national non seulement de réexaminer la légalité, au regard de la directive 93/13, des clauses d'un contrat sur laquelle il a déjà été statué par une décision définitive, mais aussi d'apprécier le caractère éventuellement abusif des autres clauses de ce même contrat.

51 Or, il ressort des principes découlant des points 40 à 43 du présent arrêt que les conditions fixées par les droits nationaux, auxquelles se réfère l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne sauraient porter atteinte à la substance du droit que les consommateurs tirent de cette disposition de ne pas être liés par une clause réputée abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 71).

52 Ainsi, dans l'hypothèse où, lors d'un précédent examen d'un contrat litigieux ayant abouti à l'adoption d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national s'est limité à examiner d'office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national, tel que celui en cause au principal, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, d'apprécier, à la demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En effet, en l'absence d''un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l'utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 60).

53 En l'occurrence, à défaut de précision dans le dossier dont dispose la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la décision du 12 juin 2013, revêtue de l'autorité de la chose jugée, a été contrôlée la légalité, au regard de la directive 93/13, de l'ensemble des clauses du contrat en cause au principal ou uniquement de la clause 6 de celui-ci.

54 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que :

- les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui soumet l'exercice par les consommateurs, à l'égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n'a pas été clôturée avant la date d'entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d'opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles, à un délai de forclusion d'un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi ;

- la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l'article 207 de la LEC, qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat, lorsqu'il a déjà été statué sur la légalité de l'ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

En revanche, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci. Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : 1) Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l'exercice par les consommateurs, à l'égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n'a pas été clôturée avant la date d'entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d'opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d'un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi. 2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l'article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 1 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l'innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat, lorsqu'il a déjà été statué sur la légalité de l'ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. En revanche, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci";

que cet arrêt ne statue pas sur le caractère imprescriptible de l'action relative aux clauses abusives mais, d'une part, rappelle que les délais de recours prévus par les droits nationaux doivent être suffisamment longs pour garantir l'exercice effectif du droit du consommateur, d'autre part, énonce que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée au consommateur qui fait opposition à une procédure d'exécution, lorsque une première décision, celle sur le fondement de laquelle la procédure d'exécution a été engagée, n'a examiné que certaines clauses du contrat sous l'angle de leur caractère abusif ; que, dans le cas présent, non seulement une telle décision n'existe pas, mais qu'au contraire la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui a jugé que les clauses litigieuses du contrat Helvet Immo ne pouvaient être qualifiées d'abusives en ce qu'elles définissaient l'objet principal du contrat et qu'elles étaient rédigées de façon claire et compréhensible et qu'en outre le consommateur est demandeur à l'action en reconnaissance du caractère abusif de la clause d'indexation, en dehors de toute procédure d'exécution ; qu'il doit être relevé que cet arrêt reconnaît expressément le droit aux juridictions nationales de conférer l'autorité de chose jugée à une décision qui contient une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, contenue dans la directive 93/13, et affirme que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l'Union, en rappelant les termes de l'arrêt du 6 octobre 2009 (Asturcom Telecommunicaciones C 40/08EU:C2009/615) dont certains points doivent être retranscrits (soulignés par la cour):

"35 À cet égard, il importe de rappeler d'emblée l'importance que revêt, tant dans l'ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'autorité de la chose jugée.

36 En effet, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l'exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. 1-10239, point 38; du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, point 20, et du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, non encore publié au Recueil, point 22).

37 Par conséquent, selon la jurisprudence de la Cour, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, du droit communautaire par la décision en cause (voir, notamment, arrêts du ler juin 1999, Eco Swiss, C-126/97 Rec . 1. I-3055 points 47 et 48; Kapferer, précité, point 21, ainsi que Fallimento Olimpiclub, précité, point 23).

38 En l'absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités de mise en oeuvre du principe de l'autorité de la chose jugée relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir, notamment, arrêts précités Kapferer, point 22, et Fallimento Olimpiclub, point 24).

39 En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d'effectivité, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s'il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14, et Fallimento Olimpiclub, précité, point 27).

40 En l'occurrence, la sentence arbitrale en cause au principal est devenue définitive en raison du fait que le consommateur concerné n'a pas introduit de recours en annulation contre cette sentence dans le délai prévu à cet effet.

41 À cet égard, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. 1-4025, point 28, ainsi que du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. 1-411, point 58). En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Grundig Italiana, C-255700, Rec. p. 1-8003, point 34).

42 Il convient dès lors de vérifier le caractère raisonnable d'un délai de deux mois, tel que celui prévu à l'article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, à l'expiration duquel, en l'absence de recours en annulation, une sentence arbitrale devient définitive et acquiert ainsi l'autorité de la chose jugée.

43 En l'occurrence, il y a lieu de constater, d'une part, que, comme la Cour l'a déjà jugé, un délai de recours de 60 jours n'est pas en soi critiquable (voir, en ce sens, arrêt Peterbroeck, précité, point 16).

44 En effet, un tel délai de forclusion présente un caractère raisonnable en ce sens qu'il permettant d'évaluer s'il existe des motifs de contester une sentence arbitrale que, le cas échéant, de préparer le recours en annulation contre cette dernière. À cet égard, il importe de relever que, dans la présente affaire, il n'a nullement été soutenu que les règles de procédure nationales régissant l'introduction du recours en annulation d'une sentence arbitrale, et notamment le délai de deux mois imparti à cet effet, étaient déraisonnables.

45 D'autre part, il importe de préciser que, aux termes de l'article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, le délai commence à courir à compter de la notification de la sentence arbitrale. Ainsi, dans l'affaire au principal, le consommateur ne saurait se trouver dans une situation où le délai de prescription commence à courir, voire est écoulé, sans même qu'il ait eu connaissance des effets de la clause d'arbitrage abusive à son égard. Dans ces conditions, un tel délai de recours apparaît conforme au principe d'effectivité, dans la mesure où il n'est pas par lui-même de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, Santex, C-327/00, Rec. p. 1-1877, point 55).

47 En tout état de cause, le respect du principe d'effectivité ne saurait aller, dans des circonstances telles que celles au principal, jusqu'à exiger qu'une juridiction nationale doive non seulement compenser une omission procédurale d'un consommateur ignorant ses droits, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Mostaza Claro, précité, mais également suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné qui, tel que la défenderesse au principal, n'a ni participé à la procédure arbitrale ni introduit une action en annulation contre la sentence arbitrale devenue de ce fait définitive.

48 A la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les règles procédurales fixées par le système espagnol de protection des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux consommateurs par la directive 93/13.

57 Enfin, s'agissant des conséquences de la constatation par le juge de l'exécution de l'existence d'une clause d'arbitrage abusive dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, il convient de rappeler que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que les Etats membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, « dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ».

59 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'une juridiction nationale saisie d'un recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu'elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d'apprécier d'office le caractère abusif de la clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s'assurer que ce consommateur n'est pas lié par ladite clause." ;

que cette décision rappelle que selon l'article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, "les Etats membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux" (souligné par la cour) ; qu'elle énonce expressément qu'il n'est pas interdit à une juridiction nationale d'appliquer les règles de prescription à un contrat contenant des clauses abusives , que la protection du consommateur n'a pas un caractère absolu et doit céder devant les impératifs de sécurité juridique et de respect d'autorité de chose jugée, que le droit national doit seulement prévoir des délais raisonnables pour rendre l'exercice des recours effectif ; que l'arrêt Cofidis (CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d'exception ou au juge qui la relève d'office; qu'en effet que la cour a dit pour droit : "XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats.

XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu'une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficiles dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer.

XXXVII. Cette interprétation n'est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l'affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. 1-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d'appréciations au cas par cas, portées en considération de l'ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.

XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat";

qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque les époux X. sont demandeurs à l'action et non pas défendeurs ; qu'en outre, il s'évince des termes même et du sens de la décision que la cour, non seulement ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d'abusive, mais qu'au contraire, elle part du constat que l'action n'est pas, par elle-même, imprescriptible et qu'elle est soumise à des délais de prescription par le droit national, ce qu'elle avait jugé autorisé dans l'arrêt cité précédemment, et qu'elle en déduit qu'il faut, afin d'assurer la protection du consommateur, absolument éviter que le professionnel "attend(e) l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives"(souligné par la cour) ; que, s'agissant du droit national, le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile; que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ; qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection, et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux X., la cour ne peut tirer, ni de la rédaction de l'article R. 632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu'il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ni des arrêts rendus le 4 juin 2009 par la CJCE (arrêt Pannon) et des arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (1ère chambre 15-27231, 16-13050), la conclusion qu'aucune limite temporelle ne saurait être imposée à l'action du juge, tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi ; qu'en effet tout d'abord, l'article R. 632-1 du code de la consommation, qui figure au chapitre II intitulé "office du juge", du titre troisième intitulé ‘‘compétence du juge", effectue seulement une distinction entre ce que le juge "peut'' et ce qu'il "doit'' relever d'office; que ce texte constitue une exception au principe selon lequel le juge du fond, au civil est lié par les prétentions des parties et qu'il ne peut modifier l'objet du litige dont il est saisi, et ceci pour suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel ; que ce texte ne traite pas du problème de la prescription; qu'il est constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elle-même et qu'il ne peut s'en affranchir ; qu'il y a lieu de rappeler, si besoin en était, que le juge pénal, se voit, comme la partie civile, opposer la prescription quand il examine l'action publique, après l'expiration des délais prévus par la loi ; que la CJCE, dans l'arrêt Pannon, et la Cour de cassation dans les arrêts du 29 mars 2018, ont seulement dit, sans aborder la question de la prescription, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que les arrêts précités de la Cour de cassation sont d'autant moins susceptibles d'avoir consacré sur le fond le caractère imprescriptible de l'action, et le caractère abusif de certaines clauses que, de façon constante, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la Cour, lorsqu'elle examine le contrat lui-même et le caractère abusif allégué de certaines clauses du contrat, approuve la cour d'appel d'avoir considéré que les clauses du prêt Helvet Immo définissent l'objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensibles; qu'il doit être également relevé que dans l'arrêt Cofidis cité plus haut, la Cour de l'Union met sur le même plan l'exception soulevée par le juge et celle du délai pour agir, de celle de la partie ; que les époux X. ne peuvent pas sérieusement soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où ils ont découvert le déséquilibre significatif, c'est-à-dire au jour où ils ont été en mesure de percevoir l'augmentation de la durée du crédit et la possibilité d'un déplafonnement total des échéances lors des cinq années supplémentaires, qu'ils fixent à la date de l'ordonnance de renvoi de la banque devant le tribunal correctionnel, et non à la date d'acceptation des offres ; qu'il ne peut être valablement soutenu que les époux X., qui doivent être considérés comme des consommateurs raisonnablement attentifs, Monsieur X. travaillant pour une chambre de compensation de titres et Madame X. ayant exercé les fonctions de responsable comptable, qui savent gérer leur patrimoine, n'ont pas compris, avant que le risque ne se réalise, qu'ils étaient soumis au risque de change et que la révélation de ce risque leur a été faite par la décision de renvoi de la banque devant le tribunal correctionnel ; qu'il y a lieu de relever, ainsi que cela a été décrit plus haut, que les époux X. ont reçu une offre et ses annexes ; qu'il résulte de ces documents que les époux X. ont été spécialement informés de la caractéristique essentielle du prêt qui, consenti dans une devise étrangère, et remboursable en euros, était nécessairement impacté par le risque de change et qu'ils ont reconnu avoir reçu cette information ; que les clauses de l'offre de prêt sont rédigées de manière claire et compréhensible sur les plans formel et grammatical et qu'elles fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes sur l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle les prêts ont été accordés ; que l'article "description de votre crédit", qui figure en première page de l'offre de prêt acceptée par les époux X. indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article "Financement de votre crédit'' précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit'' explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles "Compte interne en euros" et "Compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les clauses ‘‘description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses'' ‘‘opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article "opérations de change'' il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;qu'ainsi les époux X. ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit et spécifient que les tableaux et les exemples chiffrés sont seulement prévisionnels et indicatifs ; que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; que la BNP Paribas Personal Finance a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs et que les époux X. ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont compris qu'à la fin de l'information pénale, que le risque de change et le paiement d'échéances fixes en euros impliquaient logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleurs en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts, alors que le fonctionnement concret du mécanisme du prêt en devises résulte de la seule lecture des documents qu'ils ont reçus et acceptés ; qu'en conséquence les époux X. ne peuvent se prévaloir d'un quelconque report du point de départ du délai de prescription ; qu'ils ne peuvent non plus invoquer la violation qui en découlerait pour eux de leur droit à un recours effectif au juge, prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en effet ce droit n'est pas absolu, qu'il se prête à certaines limitations et appelle une réglementation par l'État, jouissant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; qu'en l'espèce le droit au tribunal des époux X. ne se trouve pas atteint dans sa substance même ; que les délais de prescription, qui ne sont pas exagérément courts, puisqu'ils sont de 5 ans, poursuivent un but légitime, en ce que l'appréciation du délai à respecter pour former une demande vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ; qu'il se déduit de ce qui précède que l'action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun ; que le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat ; que les emprunteurs ont déclaré accepter l'offre de prêt le 11 novembre 2008; qu'ils ont invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l'offre de prêt dans leurs conclusions du 2 octobre 2017 c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui est intervenu le 12 novembre 2013 ; que ces demandes sont donc irrecevables car prescrites ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, selon l'article L. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, l'alinéa 8 du même texte disposant que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que l'article 6-1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ; que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 21 novembre 2002 (aff. n° C-473/00), a dit pour droit que la directive précitée s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'il se déduit des textes susvisés et de la jurisprudence de la CJUE que les objectifs que vise l'éradication des clauses abusives ne peuvent être atteints qu'à la condition que le consommateur puisse invoquer à quelque moment que ce soit de la vie du contrat, par voie d'action ou par voie d'exception, une clause abusive dont le professionnel revendique l'application ou cherche à tirer un profit quel qu'il soit ; que la faculté reconnue au consommateur d'invoquer le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat qu'il a conclu avec un professionnel échappe par voie de conséquence à toute prescription, et subsiste tant que ce contrat continue de produire des effets ; qu'en jugeant que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et en déclarant par conséquent prescrites les demandes des époux X. tendant à voir déclarer abusives certaines clauses de leur contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que ni la société BNP Paribas Personal Finance ni la société Ceprima n'avaient comme de fautes et a débouté les époux X. de leurs demandes indemnitaires ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué déboutant les époux X. de leurs actions en responsabilité dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance et contre la société Ceprima.