CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 4 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9541
CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 4 avril 2022 : RG n° 19/02196
Publication : Jurica
Extrait : « La société ECP ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrat qu'elle a souscrit auprès de la SARL FD Services est un contrat d'adhésion tel que le définit l'article 1110 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, et qu'elle n'a pas été en mesure de négocier les conditions générales, notamment celle relative à la durée du contrat.
Il peut même se déduire le contraire des termes de la convention, qui a été conclue sur la proposition de la SARL FD Services, prévoyant une organisation des prestations en fonction des éléments communiqués par la société ECP, laquelle ne rapporte pas la preuve qu'il lui a été impossible de négocier les clauses qui lui étaient soumises.
Faute de contrat d'adhésion, les dispositions de l'article 1171 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que la société ECP n'invoque pas, au soutien de sa demande, les dispositions de l'article L. 442-6-I-2°du code de commerce. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02196. N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7LC. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2019 (R.G. n° 2018F01268) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2019.
APPELANTE :
SAS ÉTUDE ET CONCEPTION POLYESTER
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [...], représentée par Maître Céline G., avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Frédéric C., avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS GROUPE FD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [...], représentée par Maître Michel P. de la SCP MICHEL P., avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître B., de la SELARL H. et M. avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SARL FD SERVICES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [...], représentée par Maître Michel P. de la SCP MICHEL P., avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître B., de la SELARL H. et M. avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 15 janvier 2018, la société Etude et Conception Polyester (la société ECP) a conclu un contrat portant sur l'entretien de ses locaux, signé par la SARL FD Services, filiale de la société Groupe FD SAS moyennant un forfait mensuel de 1.558,90 euros HT, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Il a été prévu au contrat qu'en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, celui-ci a l'obligation de verser immédiatement à la société Groupe FD une indemnité forfaitaire égale à la totalité des sommes restantes à échoir jusqu'à l'arrivée du terme du contrat, outre les mensualités impayées.
Par courriel du 23 avril 2018, la société ECP a notifié à la société groupe FD sa volonté de mettre un terme au contrat, malgré la qualité du travail réalisé par l'employé de la société Groupe FD.
Par lettre recommandée du 2 mai 2018, la société Groupe FD a notifié à la société ECP son intention de solliciter l'application de la clause indemnitaire en cas de résiliation anticipée du contrat.
Le 6 juin 2018, la société Groupe FD a mis en demeure la société Etude et Conception Polyester d'avoir à payer l'indemnité forfaitaire de résiliation, soit la somme de 58.583,18 euros correspondant aux 31 mois restant jusqu'au terme du contrat.
Par exploit d'huissier en date du 17 décembre 2018, après vaine mise en demeure, la société Groupe FD a fait citer la société Etude et Conception Polyester devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner, en application de la clause indemnitaire pour résiliation anticipée du contrat, au paiement de la somme de 58.583,18 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2019 la société ECP n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Etude et Conception Polyester à payer à la société Groupe FD la somme de 58.583,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil à compter d'un an après la date susvisée,
- condamné la société Etude et Conception Polyester à payer à la société Groupe FD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- débouté la société Groupe FD de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Etude et Conception Polyester aux dépens.
La société ECP a relevé appel du jugement par déclaration en date du 18 avril 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Groupe FD.
Elle a par ailleurs saisi la première présidente de la cour d'appel d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire. Elle a été autorisée à consigner la somme par ordonnance du 28 juin 2019.
Par conclusions du 1er septembre 2020, la société FD Services est intervenue volontairement en cause d'appel.
Le 24 mai 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'en ont pas accepté le principe.
[*]
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu le 3 décembre 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ECP demande à la cour de :
* réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société Groupe FD la somme de 58.583,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,
- a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil à compter d'un an après la date susvisée,
- l'a condamnée à payer à la société Groupe FD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuant à nouveau,
- sur la procédure,
- déclarer la société Groupe FD irrecevable dans son action pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SARL FD Services,
- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- ordonner en conséquence le déblocage du séquestre effectué entre les mains du Bâtonnier en vertu de l'ordonnance de référé du Premier Président du 27 juin 2019 et ordonner la restitution des sommes à la société ECP avec les intérêts de la somme séquestrée,
- subsidiairement, au fond :
- à titre principal :
- déclarer non-écrite la clause de résiliation anticipée du contrat comme entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- débouter la SAS GROUPE FD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SARL FD Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire :
- requalifier en clause pénale, la clause de résiliation anticipée du contrat conclu le 15 janvier 2018,
- débouter la SAS GROUPE FD de sa demande d'indemnisation faute de démontrer subir un préjudice,
- débouter la SARL FD Services de sa demande d'indemnisation faute de démontrer subir un préjudice,
À défaut, réduire à 1 euro le montant l'indemnité forfaitaire prévue dans la clause pénale, en raison de son caractère manifestement excessif,
- sur l'appel incident de la société GROUPE FD :
- débouter la Société GROUPE FD de sa demande d'irrecevabilité, de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de la résistance abusive, aux intérêts capitalisés, ainsi que plus généralement, de l'ensemble toutes ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause :
- ordonner le déblocage du séquestre effectué entre les mains du Bâtonnier en vertu de l'ordonnance de référé du Premier Président du 27 juin 2019 et ordonner la restitution des sommes à son profit avec les intérêts de la somme séquestrée,
- condamner la SAS GROUPE FD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL FD Services à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS GROUPE FD et la SARL FD Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ECP fait valoir que la société Groupe FD est irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir ; qu'elle a conclu le contrat avec la société FD Services ; que l'argument tiré de l'existence d'un lien mère/fille entre les sociétés Groupe FD et FD Services est inopérant en raison du principe d'indépendance des personnes morales ; que l'intervention volontaire de la société FD Services est irrecevable car elle a été représentée en première instance par la société Groupe FD ; que l'intervention volontaire est également irrecevable dès lors que la société FD Services formule des demandes de condamnation personnelle ; sur le fond, que le contrat conclu est un contrat d'adhésion manifestement déséquilibré de sorte que la clause de résiliation doit être réputée non écrite ; à défaut, qu'elle doit être analysée comme une clause pénale qui est excessive et doit être modérée par le juge.
[*]
Aux termes de leurs conclusions déposées en dernier lieu le 24 janvier 2022 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Sasu Capital Alliance Investissement, venant aux droits de la SASU Groupe FD, et la SARL FD Services demandent à la cour de :
- Sur les demandes de la sas étude et conception polyester :
- débouter la SAS Etude et Conception Polyester de sa demande ayant pour objet de voir déclarer irrecevable l'action de la SAS groupe FD aux droits de laquelle intervient la SASU Capital Alliance Investissement,
- débouter la SAS Etude et Conception Polyester de sa demande ayant pour objet de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SARL FD Services,
- juger que l'action de la SAS Etude Conception Polyester mal fondée au regard de l'article 1171 du code civil et irrecevable sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour avoir saisi une juridiction dépourvue du pouvoir de juger de telles demandes et subsidiairement débouter la SAS Etude et Conception Polyester de sa demande de voir réputer non écrite la clause de résiliation anticipée du contrat conne entrainant un déséquilibre significatif,
- débouter la Sas Etude et Conception Polyester de sa demande ayant pour objet de voir le jugement entrepris réformé et que les sociétés SASU Capital Alliance Investissement et FD Services soient déboutées de leurs demandes,
- débouter la Sas Etude et Conception Polyester de sa demande ayant pour objet de voir juger que la clause de résiliation anticipée revêt la qualification de clause pénale,
- débouter la SAS Etude et Conception Polyester de ses demandes principales
et subsidiaires,
- débouter la SAS Etude et Conception Polyester de sa demande ayant pour objet de voir réduite à 1 euro le jeu de la clause de résiliation anticipée,
- débouter la SAS Etude et Conception Polyester de ses demandes ayant pour objet la condamnation in solidum des SASU Capital Alliance Investissement venant aux droits de la SAS Groupe FD et SARL FD Services à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- sur les demandes de la SASU Capital Alliance Investissement venant aux droits de la SAS Groupe FD :
- juger recevable et bien fondées l'action et les demandes de la SASU Capital Alliance Investissement venant aux droits de la SAS GROUPE FD,
- Y faisant droit, juger irrecevable et mal fondée la SAS Etude et Conception Polyester en son appel et confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SASU Capital Alliance Investissement venant aux droits de la SAS GROUPE FD la somme de 58.583,18 euros,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de l'assignation introductive d'instance,
- juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date,
- condamner la SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SASU Capital Alliance Investissement venant aux droits de la SAS Groupe FD la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- condamner la SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SASU Capital Alliance Investissement venant aux droits de la SAS Groupe FD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en sus de celle allouée en 1ère instance, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- sur les demandes de la SARL FD Services :
- juger recevable et bien fondés l'action, l'intervention volontaire et les demandes de la SARL FD Services,
- Y faisant droit, juger irrecevable et mal fondée la Sas Etude et Conception Polyester en son appel, l'en débouter,
- condamner la SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SARL FD Services la somme de 58.583,18 euros,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de l'assignation introductive d'instance,
- juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date,
- condamner la SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SARL FD Services la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- condamner la SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SARL FD Services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en sus de celle allouée en 1ère instance, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Elles font valoir :
- que l'action de la SAS GROUPE FD est recevable puisqu'il est justifié que la SARL FD Services a contractuellement chargé la SAS GROUPE FD, notamment d'exercer pour son compte la représentation et défense des intérêts de la société FD Services devant les juridictions de l'ordre judiciaire français,
- que La Sas Groupe FD exerce une activité de Holding et qu'elle est titulaire de 100 % des parts de la SARL FD Services, et qu'il existe donc une unité économique et juridique entre la SAS Groupe FD et sa filiale, la SARL FD Services qui justifie que celle-ci puisse agir,
- que conformément à l'ex-article 1121 du Code civil (devenu 1205), un contractant (le promettant en l'espèce la SAS GROUPE FD) est tout à fait en droit d'exécuter une prestation déterminée (une action judiciaire), à la demande de son cocontractant (le stipulant la SARL FD Services) à l'encontre d'un tiers la SAS Etude Conception Polyester,
- que conformément à l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la SARL FD Services est recevable puisqu'elle est partie au contrat illicitement rompu et par voie de conséquence, dispose d'un intérêt à agir,
- que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'adhésion,
- que la clause de résiliation anticipée ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'article 1171 du Code civil étant inapplicable en raison de l'existence d'un texte spécial, à savoir l'article L. 442-6-I-2°) du code de commerce, lequel peut seul recevoir application en l'espèce,
- subsidiairement, que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre significatif,
- que la clause litigieuse n'est pas une clause pénale, et subsidiairement, n'est pas excessive.
[*]
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2022, et l'audience fixée au 28 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt à agir d'une partie à un litige n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
Les sociétés qui constituent un groupe conservant leur autonomie juridique, une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour défendre à ses lieu et place à une action, la seule relation de contrôle de celle-ci par la société mère ne conférant pas, à cette dernière, un intérêt à agir.
Il en résulte que la SASU Groupe FD, aux droits de laquelle se trouve la SASU Capital Alliance Investissement, qui n'est pas le signataire du contrat litigieux doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Par ailleurs, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 565 précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent », tandis que l'article 566 ajoute : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
C'est à tort que la société ECP invoque le principe de l'estoppel pour dénier à la société FD Services le droit d'intervenir à l'instance, dès lors que la constitution du même avocat que la société Groupe FD ne lui interdit pas de développer des moyens qui lui sont propres, et qu'il ne peut être reproché à la société intervenante d'avoir adapté son comportement procédural aux moyens développés en appel par la société appelante.
En l'espèce, c'est à juste titre que la SARL FD Services fait valoir sa demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, qu'il ne s'agit pas d'un litige nouveau, puisqu'il s'agit des mêmes demandes, lesquelles portent sur le même contrat de nettoyage, sur les mêmes sommes et sur les mêmes moyens développés, ce qui rend le litige indivisible, de sorte que son intervention volontaire sera jugée recevable.
Sur le fond :
La société ECP ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrat qu'elle a souscrit auprès de la SARL FD Services est un contrat d'adhésion tel que le définit l'article 1110 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, et qu'elle n'a pas été en mesure de négocier les conditions générales, notamment celle relative à la durée du contrat.
Il peut même se déduire le contraire des termes de la convention, qui a été conclue sur la proposition de la SARL FD Services, prévoyant une organisation des prestations en fonction des éléments communiqués par la société ECP, laquelle ne rapporte pas la preuve qu'il lui a été impossible de négocier les clauses qui lui étaient soumises.
Faute de contrat d'adhésion, les dispositions de l'article 1171 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que la société ECP n'invoque pas, au soutien de sa demande, les dispositions de l'article L. 442-6-I-2°du code de commerce.
La clause pénale est celle qui oblige, pour assurer l'exécution du contrat, celui qui y manquera à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Constitue une clause pénale celle qui prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat, une indemnité dont le montant, équivalant au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, confère à celle-ci un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre un cocontractant à exécuter le contrat jusqu'à son terme.
L'article du contrat litigieux intitulé 'Résiliation du contrat par anticipation' s'analyse comme l'engagement d'une partie à verser à son cocontractant une certaine somme en cas d'inexécution de son obligation. Cette somme est une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, et s'applique du seul fait de celle-ci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et peut donc être qualifiée de clause pénale.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 nouveau du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, et auparavant prévues par l'article 1152 ancien, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais aussi que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le client d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, et constitue de ce fait une clause pénale.
Pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue dans le contrat litigieux, il convient d’apprécier de comparer le préjudice subi par la société FD Services au montant de la peine prévue.
La société FD Services prétend qu'elle s'est engagée dans l'affectation d'un salarié, a procédé à l'intégration de celui-ci dans une organisation de travail avec toutes ses sujétions et ce pour une durée de trois ans, qu'elle avait donc mis en place le cadre et les moyens nécessaires pour répondre aux besoins liés à l'exécution dudit contrat et ce tout au long de sa durée, et qu'elle a en outre subi une perte de profit du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Si la perte de profit découle incontestablement de la résiliation anticipée du contrat par la société ECP, laquelle n'invoque aucun autre motif à cette résiliation que l'absence de besoin de personnel et une lecture trop hâtive des conditions du contrat, la société FD Services ne produit en revanche aucun élément aux débats de nature à justifier des frais auxquels elle a dû faire face.
La clause pénale stipulée apparaissant manifestement excessive au regard de la durée du contrat écoulée, de la durée restant à courir au moment de la résiliation, et du montant du préjudice réellement subi par la société FD Services compte tenu des pièces produites aux débats, il convient de réduire à 10.000 euros le montant de la clause pénale contractuellement prévue, et, en infirmant la décision déférée, de condamner la société ECP à payer cette somme à la société FR Services.
En raison de la nature contractuelle de la clause pénale, les intérêts au taux légal courront à compter du jour de l'assignation, soit le 17 décembre 2018, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il convient en outre d'ordonner le déblocage du séquestre effectué entre les mains du Bâtonnier en vertu de l'ordonnance de référé du Premier Président du 27 juin 2019 et d'ordonner la restitution des sommes à la société ECP avec les intérêts de la somme séquestrée, à hauteur de la condamnation prononcée par la présente cour.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société ECP, qui succombe. Il est équitable d'allouer à la SARL FD Services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société ECP sera condamnée à lui payer.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ECP les frais irrépétibles exposés en ce qui concerne la société Groupe FD, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur ce point.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'action intentée par la SASU Groupe Fd aux droits de laquelle se trouve la SASU Capital Alliance Investissement ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL FD Services ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SAS Etude et Conception Polyester ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SARL FD Services la somme de 10.000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne le déblocage du séquestre effectué entre les mains du Bâtonnier en vertu de l'ordonnance de référé du Premier Président de la cour d'appel du 27 juin 2019 et ordonne la restitution des sommes à la SAS Etude et Conception Polyester avec les intérêts de la somme séquestrée, à hauteur de la condamnation prononcée par la présente cour ;
Déboute la SAS Groupe FD de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Etude et Conception Polyester ;
Condamne SAS Etude et Conception Polyester à payer à la SARL FD Services la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne SAS Etude et Conception Polyester aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.