CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9550
CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Selon l'article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. L'article 1130 du code civil précise que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il est donc inopérant d'invoquer les témoignages de différentes personnes qui se prétendent victimes des méthodes commerciales de la société Citycare étant constant que le dol ne se présume pas et que celui qui s'en prétend victime doit démontrer des manœuvres dolosives pratiquées à son endroit l'ayant déterminé à contracter.
Dans son attestation du 4 octobre 2018, Mme X. indique : « En janvier 2018, une commerciale, Mme Y. de la SAS Citycare m'a contacté au sujet d'un défibrillateur automatisé (DAE). Elle m'a dit qu'une loi allait bientôt être votée pour obliger les infirmières à s'équiper d'un DAE et que sa société proposait une aide financière. Nous avons donc pris rendez-vous le 18 janvier 2018 à mon cabinet (...) ». Elle ajoute que lors de leur rencontre, la commerciale lui avait encore indiqué que « (...) une loi prochaine allait rendre les DAE obligation pour les IDEl et que cela était en cours ». Il s'en déduit que l'argument litigieux lui avait été présenté bien avant cette rencontre et qu'elle aurait pu se renseigner pour en vérifier l'exactitude d'autant qu'en sa qualité de professionnelle, elle était objectivement censée disposer de connaissances et de moyens d'information sur les évolutions législatives voire réglementaires de sa profession.
Il n'est pas établi que l'argument commercial selon lequel il lui aurait été possible de céder le contrat à une autre infirmière au bout d'un an aurait été déterminant de son consentement puisque dans son courrier du 28 février 2018, elle n'a pas motivé sa volonté de rétractation du fait de cette impossibilité. L'argument n'était au demeurant pas mensonger puisque dans les conditions générales du contrat de location, la cession n'est pas exclue en son principe mais soumise à autorisation du bailleur.
Enfin, l'exemplaire du contrat de location signé, laissé en la possession de Mme X. stipule bien un coût mensuel de 99 euros HT précédé de la mention « le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la signature ». En dessous de ce tarif, figure la mention selon laquelle ces échéances s'entendent « hors assurance tous dommages » avec renvoi aux articles 8, 9 et 10 des conditions générales, le chiffre 1 ayant été manuscritement inscrit dans la case « assurance tous dommages » et l'article 10 prévoyant que « le locataire s'engage à payer les primes correspondantes pendant la durée de la location ». Mme X. ne peut donc davantage prétendre à une réticence dolosive de la part de la commerciale sur la question de la TVA et de l'obligation d'assurer le bien loué et force est de constater qu'elle n'a pas davantage fait état de ce grief dans son courrier de rétractation.
Enfin la circonstance que cet exemplaire ne comporte pas le cachet commercial de la société Citycare dans la case fournisseur au contraire de celui produit par Locam ne participe pas d'un dol, puisqu'il résulte des attestations produites par l'appelante elle-même que la commerciale s'était présentée comme représentante de la société Citycare et le fait que ce cachet ait été apposé postérieurement laisse seulement conclure qu'elle avait été valablement représentée par la commerciale, Mme Y. »
2/ « L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Mme X. ne justifie pas remplir la condition d'effectifs.
Mais il apparaît surtout qu'elle a souscrit le contrat de location du défibrillateur dans le cadre strictement professionnel, ce matériel étant manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un de ses patients. Cet engagement participait donc de son activité d'infirmière, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises. Le contrat doit donc être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité.
Il résulte de ce qui précède que Mme X. ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221- 3 précité, renvoyant à la faculté de rétractation et à la prorogation de son délai énoncée à l'article L. 221-5 en l'absence d'un formulaire de rétractation dans les contrats signés. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes à ce titre. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06709. N° Portalis DBVK-V-B7D-OLLS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018014345.
APPELANTE :
Madame X.
de nationalité Française [...], [...], Représentée par Maître Séverine LE B., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Gaëlle B., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SAS CITYCARE
[...], [...], Représentée par Maître Sylvie C., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représentée par Maître Naël R., avocat au barreau de PARIS substituant Maître Dominique P., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Jeanne F., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 FÉVRIER 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT :- Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X. qui exerce la profession d'infirmière libérale a signé le 18 janvier 2018 avec la SAS Locam un contrat de location portant sur un défibrillateur cardiaque automatisé externe (DAE) fourni par la SAS Citycare qui commercialise après importation ce type d'appareil. Le prix de location a été fixé à 60 mensualités de 99 euros HT mais une aide à l'équipement de 800 euros lui a été accordée selon convention signée le même jour entre elle et la commerciale de Citycare.
Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 30 janvier 2018.
Par courrier du 28 février 2018, Mme X. a adressé à la SAS Citycare un courrier de rétractation destiné à la SAS Locam.
Par exploit du 30 octobre 2018, elle a fait assigner la société Citycare et la société Locam devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir la nullité de la convention signée avec la SAS Citycare ainsi que la caducité du contrat de location, pour manœuvres dolosives.
Le tribunal, par jugement du 18 septembre 2019, a notamment :
- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société Citycare que par la société Locam,
- dit que les dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-20 et L. 221-27 du code de la consommation sont inapplicables,
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X. à poursuivre le contrat la liant à la société Locam,
- condamné Mme X. à payer à la société Citycare et à la société Locam la somme de 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (...).
[*]
Mme X. a régulièrement relevé appel, le 9 octobre 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2019 via le RPVA, de :
Vu les articles 1128 et 1130 du code civil, L.121-2 et suivants du code de commerce, les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 septembre 2019 n°2018 014345,
A titre principal :
- constater les man'uvres dolosives effectuées par la Société Citycare et le consentement vicié de Mme X.,
- prononcer la nullité du contrat conclu avec Citycare,
- dire et juger que Mme X. devra restituer le matériel à la société Citycare,
- prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ainsi que celui de l'assurance comme étant accessoires et interdépendants avec le contrat principal,
- condamner la SAS Locam à rembourser l'intégralité des loyers versés au jour du jugement, soit la somme mensuelle de 124,15 euros à compter du 18 janvier 2018, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le contrat de location de défibrillateur DAE conclu hors d'établissement n'entre pas dans le champ d'activité principale de Mme X., infirmière libérale,
- dire et juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et n'était plus tenue de payer les mensualités du contrat de location,
- condamner la SAS Locam à rembourser l'intégralité des loyers versés au jour du jugement, soit la somme mensuelle de 124,15 euros à compter du 18 janvier 2018 majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En tout Etat de cause :
- ordonner l'affichage et la diffusion de la décision aux frais de la société Citycare,
- condamner la société Citycare et la Société Locam à lui verser chacune, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- son consentement a été obtenu sur le double argument mensonger et déterminant de son consentement, du caractère légalement obligatoire à très court terme d'un tel équipement et de l'assurance d'un transfert possible du contrat sur une autre infirmière au bout d'un an mais également en raison d'une présentation d'un prix erroné, ne tenant pas compte de la TVA et de l'obligation d'assurer le matériel,
- les méthodes commerciales de la SAS Citycare sont d'autant plus dolosives que les prix généralement pratiqués sur le marché n'excèdent pas 2300 euros et que la commerciale lui avait caché qu'elle signait un contrat avec Locam, dont l'exemplaire révèle que des mentions ont été ultérieurement rajoutées,
- de nombreuses infirmières libérales ont été victimes de ces pratiques amenant leur ordre professionnel à des avertissements,
- le contrat de location ne comportait aucun bordereau de rétractation de sorte que le délai de celle-ci a été prorogé de 12 mois, rendant recevable sa rétractation du 28 février 2018.
[*]
La SAS Citycare sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 décembre 2021 :
Vu l'article 1353 (nouveau) du code civil, l'article 9 du code procédure civile, les articles L. 221-2-4° et L. 221-3 du code de la consommation,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes (...)
Si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et faisait droit aux demandes de nullité/caducité des contrats de Mme X.,
- rejeter la demande de Mme X. tendant à voir publié l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme X. à restituer à la Société Citycare la somme de 800 euros au titre de l'aide à l'équipement versée.
En tout état de cause :
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
- les attestations produites émanent de personnes liées à l'appelante par une communauté d'intérêts ou de personnes absentes lors de la conclusion du contrat (dont une est en cours de procédure avec Citycare) et les autres pièces produites n'ont aucun lien avec la situation en cause,
- l'élément déterminant ayant poussé Mme X. à contracter était d'être équipée d'un tel appareil pour réaliser rapidement les premiers gestes de réanimation,
- Citycare indique expressément sur son site Internet que l'installation d'un DAE n'est pas obligatoire en l'état de la réglementation applicable,
- à supposer que la possibilité de transfert du contrat de location ait été oralement indiquée, l'information n'est pas erronée même si la faculté n'en est pas précisée dans le contrat et Mme X. ne soutient même pas avoir souhaité transférer son contrat,
- la comparaison de prix à laquelle elle se livre est faite sur la base d'une source inconnue et inopérante tenant la technologie plus ou moins avancée de ces équipements, le DAE en cause bénéficiant de prestations permanentes de maintenance,
- les exemplaires du contrat de location en possession des parties sont identiques sur les éléments essentiels,
- les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables car le contrat de location porte sur un service financier exclu des dispositions invoquées et la preuve n'est pas rapportée que Mme X. répondrait aux conditions posées à l'article L. 221-3 du code de la consommation relatives notamment au nombre de salariés employés.
[*]
La société Locam demande à la cour en l'état de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 28 janvier 2020 de :
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes principale et accessoire à l'encontre de la SAS Locam ;
- dire et juger que Mme X. s'est engagée en totale connaissance sans être victime de manœuvres dolosives pour un matériel défibrillateur fourni par Citycare moyennant un loyer et une durée contractuelle déterminés auprès de la SAS Locam, bailleur,
- juger inapplicable les dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation eu égard à l'article L. 221-2-4° du code de la consommation et à titre subsidiaire eu égard à la nature du contrat conclu dans le cadre du champ d'activité principale de Mme X.,
- condamner Mme X. à verser une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que la preuve n'est pas rapportée d'actes pouvant s'inscrire dans le cadre de manœuvres dolosives de la part du commercial : Mme X. était à même de connaître la réglementation applicable en matière d'équipement, le contrat de location contenait toutes les précisions utiles à la connaissance de l'engagement et le prix pratiqué n'est pas une cause de nullité. Locam est une société financière et les contrats portant sur les services financiers sont exclus des dispositions invoquées. Enfin, la notion de « champ de l'activité principale » ne se confond pas avec celle de « champ de compétence de l'activité ».
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur les demandes tendant à la nullité pour dol du contrat conclu avec la société Citycare et à la caducité du contrat de location financière :
Selon l'article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
L'article 1130 du code civil précise que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il est donc inopérant d'invoquer les témoignages de différentes personnes qui se prétendent victimes des méthodes commerciales de la société Citycare étant constant que le dol ne se présume pas et que celui qui s'en prétend victime doit démontrer des manœuvres dolosives pratiquées à son endroit l'ayant déterminé à contracter.
Dans son attestation du 4 octobre 2018, Mme X. indique : « En janvier 2018, une commerciale, Mme Y. de la SAS Citycare m'a contacté au sujet d'un défibrillateur automatisé (DAE). Elle m'a dit qu'une loi allait bientôt être votée pour obliger les infirmières à s'équiper d'un DAE et que sa société proposait une aide financière. Nous avons donc pris rendez-vous le 18 janvier 2018 à mon cabinet (...) ». Elle ajoute que lors de leur rencontre, la commerciale lui avait encore indiqué que « (...) une loi prochaine allait rendre les DAE obligation pour les IDEl et que cela était en cours ».
Il s'en déduit que l'argument litigieux lui avait été présenté bien avant cette rencontre et qu'elle aurait pu se renseigner pour en vérifier l'exactitude d'autant qu'en sa qualité de professionnelle, elle était objectivement censée disposer de connaissances et de moyens d'information sur les évolutions législatives voire réglementaires de sa profession.
Il n'est pas établi que l'argument commercial selon lequel il lui aurait été possible de céder le contrat à une autre infirmière au bout d'un an aurait été déterminant de son consentement puisque dans son courrier du 28 février 2018, elle n'a pas motivé sa volonté de rétractation du fait de cette impossibilité. L'argument n'était au demeurant pas mensonger puisque dans les conditions générales du contrat de location, la cession n'est pas exclue en son principe mais soumise à autorisation du bailleur.
Enfin, l'exemplaire du contrat de location signé, laissé en la possession de Mme X. stipule bien un coût mensuel de 99 euros HT précédé de la mention « le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la signature ». En dessous de ce tarif, figure la mention selon laquelle ces échéances s'entendent « hors assurance tous dommages » avec renvoi aux articles 8, 9 et 10 des conditions générales, le chiffre 1 ayant été manuscritement inscrit dans la case « assurance tous dommages » et l'article 10 prévoyant que « le locataire s'engage à payer les primes correspondantes pendant la durée de la location ».
Mme X. ne peut donc davantage prétendre à une réticence dolosive de la part de la commerciale sur la question de la TVA et de l'obligation d'assurer le bien loué et force est de constater qu'elle n'a pas davantage fait état de ce grief dans son courrier de rétractation.
Enfin la circonstance que cet exemplaire ne comporte pas le cachet commercial de la société Citycare dans la case fournisseur au contraire de celui produit par Locam ne participe pas d'un dol, puisqu'il résulte des attestations produites par l'appelante elle-même que la commerciale s'était présentée comme représentante de la société Citycare et le fait que ce cachet ait été apposé postérieurement laisse seulement conclure qu'elle avait été valablement représentée par la commerciale, Mme Y.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en nullité pour dol du contrat conclu avec la société Citycare et de celle subséquente tendant à la caducité du contrat de location.
2 - Sur la validité de la demande de rétractation en date du 28 février 2019 :
L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Mme X. ne justifie pas remplir la condition d'effectifs.
Mais il apparaît surtout qu'elle a souscrit le contrat de location du défibrillateur dans le cadre strictement professionnel, ce matériel étant manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un de ses patients. Cet engagement participait donc de son activité d'infirmière, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises. Le contrat doit donc être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité.
Il résulte de ce qui précède que Mme X. ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221- 3 précité, renvoyant à la faculté de rétractation et à la prorogation de son délai énoncée à l'article L. 221-5 en l'absence d'un formulaire de rétractation dans les contrats signés.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes à ce titre.
3 - Sur les autres demandes, sur les frais et les dépens :
Mme X. étant déboutée de l'intégralité de ses prétentions, la demande tendant au remboursement des loyers et à la publication du présent arrêt sont sans objet.
Elle devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SAS Citycare et à la SAS Locam une somme de 1.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 septembre 2019,
Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes,
Dit que Mme X. supportera les dépens de l'instance et payera à la société Citycare et à la sociéé Locam une somme de 1.000 euros à chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5956 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Autres contrats