CA POITIERS (1re ch. civ.), 12 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9562
CA POITIERS (1re ch. civ.), 12 avril 2022 : RG n° 20/01629 ; arrêt n° 216
Publication : Jurica
Extrait (rappel du jugement) : « Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit : « […] - déclare la société SOREFAB responsable contractuellement des désordres affectant les garde-corps
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence M. la somme de 96.874,80 € TTC au titre de la reprise des garde-corps, augmentée de la somme de 10.462,47 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 21 octobre 2014, date du devis FAUVEAU et le 24 mars 2020, date du présent jugement ;
- déboute la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage de sa demande de garantie contre la société SOREFAB comme non fondée
- déclare la société SOREFAB responsable contractuellement des désordres relatifs au défaut d'étanchéité des balcons et loggias au niveau de seuils des menuiseries
- déclare la clause exclusive de solidarité figurant au contrat d'architecte simplifié conclu le 25 juin 2004, non écrite, par application de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01629. Arrêt n° 216. N° Portalis DBV5-V-B7E-GBSA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur Dommage-ouvrage [...], [...], ayant pour avocat postulant Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emilie R.-C., avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
né le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur Z
né le [date] à [ville], [...], [...]
Madame W. épouse Z.
née le [date] à [ville], [...], [...]
ayant tous pour avocat postulant Maître Laura N. de la SELARL G. R. & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, ayant pour avocat plaidant Maître Florent L., avocat au barreau de NANTES
Madame U. épouse V.
née le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur T.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Madame S.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur R.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur Q.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Madame P. épouse Q.
née le [date] à [ville], [...], [...]
Madame N. veuve O.
née le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur M.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Madame L. épouse M.
née le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur K.
né le [date] à [ville], [...], [...]
Monsieur J.
né le [date] à [ville], [...], [...]
ayant tous pour avocat postulant Maître Laura N. de la SELARL G. R. & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, ayant pour avocat plaidant Maître Florent L., avocat au barreau de NANTES
Madame I. épouse J.
née le [date] à [ville], [...], [...]
SARL JULIAN
[...], [...]
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE M.
représenté par son syndic la SARL POOL IMMOBILIER SABLAIS, [...], [...]
ayant tous pour avocat postulant Maître Laura N. de la SELARL G. - R. & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, ayant pour avocat plaidant Maître Florent L., avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...], [...]
SARL V. ARCHITECTURE
[...], [...]
ayant tous deux pour avocat postulant Maître Marion LE L. de la SCP D.-B.-V. LE L.-B.-V., avocat au barreau de POITIERS, ayant tous deux pour avocat plaidant Maître Anne-Sophie L., avocat au barreau de POITIERS
SARL A.
[...], [...], ayant pour avocat postulant Maître Nathalie D. de la SELAS F., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN DES FACADES BETON - SA SOREFAB
[...], [...], défaillante bien que régulièrement assignée
AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur de responsabilité de la Société SOREFAB, [...], [...], ayant pour avocat postulant Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Thérèse S.-W., avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, Madame Anne VERRIER, Conseiller, Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT.
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS :
Par assemblée générale du 7 décembre 2007, les copropriétaires de la [...] ont fait réaliser des travaux de rénovation portant sur le ravalement des façades, l'étanchéité des balcons et terrasses du dernier niveau, le remplacement des garde-corps pour un coût estimé à 483.590 euros HT.
Un contrat d'architecte était conclu avec la société V. Architecture (anciennement M. V.), assurée auprès de la société MAF.
Une commande de contrôle technique était conclue avec la société Socotec le 4 décembre 2009.
Les travaux tous corps d'état étaient attribués à la société Sorefab, assurée auprès de la société Axa, assureur décennal et Responsabilité Civile.
La société Sorefab a sous-traité une partie des travaux et notamment des travaux de carrelage à la société A.
Le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa.
Par courrier recommandé du 6 mars 2012, la société V. a mis en demeure la société Sorefab de remplir ses obligations de résultat et d'achever les travaux.
Elle précisait qu'à défaut d'intervention au plus tard avant le lundi 19 mars 2012, une entreprise serait retenue afin de reprendre les travaux à ses frais et risques.
Elle joignait les mises en demeure envoyées à l'entreprise les 25 mars, 22 avril, 25 mai, 5 juillet, 26 juillet, 5 novembre,15 décembre 2010, 2 février, 25 février,7 avril 2011.
La société Socotec, contrôleur technique a établi son rapport final le 8 juin 2012.
Elle a émis des avis défavorables faute de prise en compte de ses préconisations sur les garde-corps, les baies de fermeture des loggias, la mise en place du carrelage en nez de balcons.
Par courriel du 19 juin 2012, l'architecte indiquait au maître de l'ouvrage que les travaux réalisés en ce qui concerne les garde-corps étaient inacceptables.
« Pour les autres lots, le résultat est moins catastrophique, mais des réserves seront bien évidemment mentionnées sur un PV d'état d'avancement.
J'ai pris contact avec plusieurs juristes afin de trouver la solution la plus adaptée.
Je vous propose donc de mettre un terme au contrat de marché de travaux par lettre recommandée.
Il nous faudra établir une pré-réception pour un constat de travaux (conseillé avec huissier)...
Reprise des travaux par une tierce entreprise (dépose et pose de garde-corps neufs). »
Le syndic a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 6 septembre 2012.
Une réception ou pré-réception intervenait le 24 octobre 2012 avec réserves portant notamment sur les garde-corps dont l'ensemble était déclaré inacceptable en l'état.
Le procès-verbal précisait que la liste des réserves était non exhaustive, renvoyait aux comptes rendus de chantier, aux courriers recommandés restés sans suite, au constat d'huissier de justice du 6 septembre 2012.
Il est signé de la société Sorefab, du maître de l'ouvrage, de l'architecte.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Sorefab de réaliser les travaux réservés le 24 octobre 2012 au plus tard avant le 31 janvier 2013.
Le 13 février 2013, le syndic a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa, assureur dommages-ouvrage.
Il joignait à sa déclaration le procès-verbal du 24 octobre 2012, la mise en demeure du 14 janvier 2013, le rapport final de contrôle technique, annonçait la transmission du constat d'huissier de justice.
Les opérations d'expertise amiable suscitées par la société Axa se sont tenues le 3 avril 2013.
Le cabinet Saretec a limité ses opérations à 7 appartements décrits comme représentatifs des désordres.
Il a indiqué qu'il était nécessaire de vérifier l'ensemble des garde-corps, que le danger imposait la mise en place de protections provisoires ou la condamnation de l'accès aux balcons.
Le cabinet Saretec a établi un rapport le 5 avril 2013.
Il estimait que l'ensemble des désordres étaient réservés à la réception.
Les défauts des garde-corps trouvent leur origine dans la mise en œuvre et la fabrication.
Les autres défauts trouvent majoritairement leur origine dans des imperfections au niveau de la mise en œuvre.
Par courrier du 9 avril 2013, l’assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie au motif que les désordres étaient connus avant réception, que le maître de l'ouvrage aurait dû résilier le contrat d'entreprise.
Par acte du 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 16 septembre 2013 et commis pour y procéder M. T.
Les opérations ont été étendues à la société Axa, à la société A. à la demande de la société Sorefab.
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2015.
Par conclusions du 9 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation in solidum
- des société Sorefab, Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Sorefab à lui payer le coût des travaux de reprise des garde-corps,
- des sociétés Sorefab, Axa en qualité d'assureur de la société Sorefab, MAF à l'indemniser du coût des travaux de reprise de l'étanchéité des balcons,
- des sociétés Sorefab et Axa en qualité d'assureur de la société Sorefab à l'indemniser du coût des travaux de reprise des nez de balcons et lambris PCV,
- des sociétés Sorefab, Axa en sa double qualité, V., MAF à lui payer le coût des travaux préparatoires et d'échafaudage.
La société A. a assigné la société Sorefab et le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à lui payer le solde de son marché, soit 18.998,31 euros.
La société Sorefab concluait au rejet des demandes, subsidiairement à la réduction des quantums, soutenait être garantie par la société Axa au titre de la garantie décennale, par les sociétés V. et A.. Elle demandait reconventionnellement le paiement du solde du marché.
La société Axa, assureur dommages-ouvrage a conclu au débouté en l'absence de réception.
A titre subsidiaire, elle a demandé à être garantie par les sociétés Sorefab, V., MAF.
La société Axa, assureur RC décennale de la Sorefab a conclu au débouté au motif que les désordres de gravité décennale étaient apparents et réservés, que la garantie des dommages intermédiaires était inapplicable.
Les sociétés V. et MAF ont conclu au débouté, se sont prévalues d'une clause de non-solidarité et de l'absence de faute commise par l'architecte.
[*]
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
« - reçoit la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son intervention volontaire aux lieu et place de la société SOCOTEC France et met hors de cause la société SOCOTEC France
-constate l'intervention volontaire à l'instance de Monsieur K., Madame U. épouse V., Monsieur J., Madame I. épouse J., copropriétaires de la résidence M.
- donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence M. et aux copropriétaires de leur désistement d'instance à l'égard de la société GIFETAL ALUMINIUM, de la société SOCOTEC France et de la société AXA France IARD, assureur de la société GIFETAL ALUMINIUM
- déclare la société SOREFAB responsable contractuellement des désordres affectant les garde-corps
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence M. la somme de 96.874,80 € TTC au titre de la reprise des garde-corps, augmentée de la somme de 10.462,47 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 21 octobre 2014, date du devis FAUVEAU et le 24 mars 2020, date du présent jugement ;
- déboute la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage de sa demande de garantie contre la société SOREFAB comme non fondée
- déclare la société SOREFAB responsable contractuellement des désordres relatifs au défaut d'étanchéité des balcons et loggias au niveau de seuils des menuiseries
- déclare la clause exclusive de solidarité figurant au contrat d'architecte simplifié conclu le 25 juin 2004, non écrite, par application de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation
- prononce la mise hors de cause de la société V. ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- condamne in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence M. la somme de 208.197,00 €TTC au titre de la reprise d'étanchéité des balcons et loggias au niveau des seuils des menuiseries, augmentée de la somme de 22.485,27 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 mars 2015, date du devis BUTON et le 24 mars 2020, date du présent jugement
- déclare la société SOREFAB responsable contractuellement des désordres affectant les nez des balcons
- condamne in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence M., la somme de 360.800,00 € TTC au titre des travaux de réfection des nez de balcons, augmentée de la somme de 38.966,40 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, outre 55.000,00 € TTC au titre de la dépose et repose des garde-corps,
le tout avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 mars 2015, date du devis BUTON et le 24 mars 2020, date du présent jugement.
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence M. la somme de 82.726,27 € au titre des travaux préparatoires et de mise en place d'un échafaudage pour les travaux de réfection, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 mars 2015 et le 24 mars 2020, date du présent jugement
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser les sommes suivantes, en réparation des nuisances occasionnées par les travaux de remise en état :
* 1.000,00 € à Monsieur X.
* 1.000,00 € à Monsieur Y.
* 1.000,00 € à Monsieur Z et Madame W. épouse Z.
* 1.000,00 € à Monsieur R.
* 1.000,00 € à Monsieur T.
* 1.000,00 € à Madame S.
* 1.000,00 € à Monsieur Q. et Madame P. épouse Q.
* 1000,00 € à Monsieur M. et Madame L. épouse M.
* 1.000,00 € à la SARL JULIAN
* 1.000,00 € à Monsieur K. et Madame U. épouse V.
* 1.000,00 € à Monsieur H. et à Madame I. épouse J.
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser les sommes suivantes en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2012
* 1.000,00 € à Monsieur X.
* 1.000,00 € à Monsieur Y.
* 1.000,00 € à Monsieur Z et Madame W. épouse Z.
* 1.000,00 € à Monsieur R.
* 1.000,00 € à Monsieur T.
* 1.000,00 € à Madame S.
* 1.000,00 € à Monsieur Q. et Madame P. épouse Q.
* 1.000,00 € à Monsieur M. et Madame L. épouse M.
* 1.000,00 € à la SARL JULIAN
* 1.000,00 € à Monsieur K. et Madame U. épouse V.
* 1.000,00 € à Monsieur J. et à Madame I. épouse J.
- rappelle que la société AXA France IARD, assureur de la société SOREFAB est fondée à opposer les franchises contractuelles à son assurée, la société SOREFAB au titre des dommages matériels et immatériels ainsi qu'au maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence M. au titre des dommages immatériels
- déboute la société SOREFAB de ses demandes de relever indemne et de garantie dirigées contre la société V. ARCHITECTURE, la société A. et la société AXA France IARD
- déboute la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage de ses demandes de relevé indemne et de garantie dirigées contre la société SOREFAB, la société V. ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
- déboute la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB de sa demande de relever indemne et de garantie dirigée contre la société A.
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence M. à payer à la société SOREFAB la somme de 159.291,32 € TTC au titre du solde de son marché
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence M. de sa demande de compensation entre sa créance au titre de la réparation de ses préjudices et la créance de la société SOREFAB au titre du solde de marché
- déclare la société A. recevable en sa demande de paiement fondée contre la société SOREFAB et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence M.
- condamne solidairement la société SOREFAB et le syndicat des copropriétaires de la résidence M. à payer à la société A. la somme de 15.498,31 € au titre du solde de son marché outre les intérêts au taux légal augmenté d'un point à compter du 23 mai 2016
- rejette la demande en compensation de créances formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence M. entre sa créance au titre de la réparation de ses préjudices et la créance de la société A. au titre du solde de son marché
- déclare la société GIFETAL ALUMINIUM recevable en sa demande en paiement contre la société SOREFAB
- condamne la société SOREFAB à payer à la société GIFETAL ALUMINIUM la somme de 24.284,63 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016 au titre du solde de factures impayées
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence M. une indemnité de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- rejette les autres demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé, d'expertise judiciaire (…) ».
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur le fond
L'expertise judiciaire met en évidence des désordres affectant les garde-corps, les nez des balcons, la passivation des aciers, l’évacuation eaux pluviales des balcons et loggias, des infiltrations au niveau des balcons.
Les désordres ont pour cause une exécution défectueuse des travaux imputable à la société Sorefab.
a) les garde-corps
La réception expresse de l'ouvrage avec réserves est intervenue le 24 octobre 2012 contrairement à ce qui est soutenu par le seul assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat justifie avoir mis en demeure la société Sorefab de reprendre ses travaux le 14 janvier 2013.
L'assureur dommages-ouvrage (DO) ne justifie pas d'un préjudice pour déclaration tardive.
La société Axa en qualité d'assureur DO sera tenue à garantie.
Elle sera déboutée de sa demande de garantie contre la société Sorefab faute de rapporter la preuve d'une faute de la société Sorefab commise à son préjudice.
Si le procès-verbal de réception réserve l'ensemble des garde-corps 'inacceptables dans l'état ', c'est seulement au moment des opérations d'expertise judiciaire qu'ont été mises en relief l'ampleur des désordres affectant les garde-corps mais surtout leurs conséquences.
La comparaison du procès-verbal de réception et de l’expertise démontre que les désordres sont évolutifs, qu'ils n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et conséquences en raison de leur caractère dangereux, du risque mortel existant, information qui n'était absolument pas connue à la réception.
L'expert judiciaire conclut clairement que ces désordres sont décennaux, qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination.
La société Sorefab, qui ne conteste pas sa responsabilité sera déclarée responsable contractuellement des désordres affectant les garde-corps.
La société Sorefab, l’assureur décennal et l’assureur DO seront condamnés in solidum au paiement des travaux de reprise qui seront fixés à la somme de 96.874,80 + 10.462,47 euros TTC.
b) le défaut d'étanchéité des balcons et loggias
Le désordre est imputable à un défaut d'exécution. Il engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour faute prouvée.
La société Sorefab ne conteste pas sa responsabilité.
L'expert relève une exécution de l'étanchéité au niveau des seuils non conforme au DTU.
Le syndicat des copropriétaires admet que le dommage est intermédiaire, estime qu'il est garanti par la société Axa, se prévaut de l'article 13 des Conditions Générales.
Le problème d'étanchéité a certes été évoqué dès le 21 avril 2010 dans le compte-rendu de chantier mais le procès-verbal de réception formule des réserves pour 3 appartements seulement sur 21 tandis que le constat d'huissier ne mentionne des infiltrations que dans un seul appartement.
L’expert judiciaire estime que tous les seuils de baie sont à reprendre.
Les désordres se sont donc généralisés après réception, ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception.
La société Axa sera donc tenue au titre de la garantie dommages intermédiaires.
Le maître d’œuvre n'a commis aucune faute dans la conception ou le suivi. Il avait averti le maître de l'ouvrage les 17 mars 2010, 24 novembre 2011.
Les travaux de reprise seront évalués à la somme de 208.197 +22.485,27 euros TTC.
Seront donc condamnées les sociétés Sorefab, Axa, assureur de responsabilité décennale.
c) le défaut d'étanchéité des nez de balcons
La société Sorefab ne conteste pas sa responsabilité. Elle demande à être garantie par Axa assureur décennal.
L’expert conclut que le désordre provient d'une exécution défectueuse. Il indique que pratiquement tous les nez de balcons sont à reprendre et sont source d'infiltrations.
La responsabilité contractuelle de la société Sorefab est engagée.
Les désordres se sont généralisés après la réception, n'affectaient que 6 appartements sur 21 lors de la réception. L’expert dit que le désordre apparu en 2012 s'accentue progressivement.
La société Axa sera tenue à garantie au titre des désordres intermédiaires.
La société A., sous-traitant, n'est pas responsable des problèmes d'étanchéité.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes dirigées contre elle.
Les travaux de reprise seront évalués à la somme de 360.800 + 38.966,40 euros.
Seront donc condamnées les sociétés Sorefab, Axa, assureur de responsabilité décennale.
d) mise en place échafaudage
La société Sorefab, l’assureur DO et l’assureur décennal seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 82.726, 27 euros.
-sur la privation de jouissance, les nuisances
Les sociétés Sorefab, Axa en sa double qualité seront condamnées à indemniser les préjudices immatériels résultant de la privation de jouissance, des nuisances qui seront engendrées par les travaux de reprise.
- sur les demandes de relevé indemne et garantie
Les demandes de garantie formées par l’assureur DO contre la société Sorefab et la société V. seront rejetées.
Les demandes de garantie formée par l’assureur décennal contre le sous-traitant la société A. seront rejetées.
- sur les demandes reconventionnelles en paiement de solde de marchés
Le syndicat des copropriétaires admet devoir la somme de 159.291,32 TTC euros.
Il avait payé la somme de 234.392,33 euros.
Il ne sera pas ordonné de compensation.
La société Sorefab et le syndicat des copropriétaires seront condamnés à payer à la société A. la somme de 15 498,31 euros.
[*]
LA COUR
Vu l’appel en date du 6 août 2020 interjeté par la société Axa France Iard, assureur Dommages-Ouvrage et l'appel du 7 août 2020 interjeté par Axa, assureur responsabilité civile de la société Sorefab
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, la société Axa, assureur Dommages-Ouvrage a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE du 26 mai 2020 : RG n° 16/00809
Vu les articles L. 242-1, L. 113-2, L. 121-12 et 124-3 du Code des assurances
Vu les articles 1382 (ancien) et suivant du code civil
Vu l'article 334 du code de procédure civile.
Vu l'appel régularisé par la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur dommages d'ouvrage enregistré le 20 août 2021
Vu l'appel régularisé par la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société SOREFAB
Vu les appels incidents régularisés le 28 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [...] et les copropriétaires à la cause mais encore par la société A.
Déclarer la société AXA bien fondée en son appel ;
Décerner acte à la société A. de l'absence de demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur dommages d'ouvrage.
- Débouter l'ensemble des parties appelantes incidentes et ainsi le syndicat des copropriétaires de la Résidence M. et les copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'ils ont sollicités de voir :
SUR CE :
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables D'Olonne du 26 mai 2020 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale à payer au syndicat de copropriétaires de la Résidence M. la somme de 96.874,80 euros TTC au titre de la reprise des garde-corps, augmentée de la somme de 10.462,47 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, outre indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 21 octobre 2014 date du devis FAUVEAU et le 24 mars 2020, date du présent jugement;
- Débouté la société AXA France IARD, assureur Dommages-Ouvrage, de sa demande de garantie contre la société SOREFAB, comme non fondée ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société V. ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence M. la somme de 82.726,27 euros, au titre des travaux préparatoires et de mise en place d'un échafaudage pour les travaux de réfection, outre indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 mars 2015 et le 24 mars 2020 date du présent jugement
- Condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser les sommes suivantes, en réparation des nuisances occasionnées par les travaux de remise en état :
- 1.000 euros à Monsieur X.,
- 1.000 euros à Monsieur Y.,
- 1.000 euros à Monsieur Z et Madame M. épouse G.,
- 1.000 euros à Monsieur Q. et Madame P. épouse Q.,
- 1.000 euros à Monsieur M. et Madame L. épouse M.,
- 1.000 euros à la SARL JULIAN
- 1.000 euros à Monsieur K. et Madame P. épouse V.
- 1.000 euros à Yvon H. et Madame I. épouse J.
- Condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser les sommes suivantes, en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2012 :
- 1.000 euros à Monsieur X.,
- 1.000 euros à Monsieur Y.,
- 1.000 euros à Monsieur Z et Madame M. épouse G.,
- 1.000 euros à Monsieur R.,
- 1.000 euros à Monsieur T.
- 1.000 euros à Madame S.
- 1.000 euros à Monsieur Q. et Madame P. épouse Q.,
- 1.000 euros à Monsieur M. et Madame L. épouse M.,
- 1.000 euros à la SARL JULIAN
-1.000 euros à M. Henri V. et Madame U. épouse V.
- 1.000 euros à Yvon H. et Madame I. épouse J.
- Débouté la société AXA France IARD, assureur Dommages-Ouvrage de ses demandes de relevé indemne et de garantie dirigées contre la société SOREFAB, la société V. ARCHITECTURE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD assureur Dommages-Ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser au syndicat de copropriétaires de la Résidence M. une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD assureur Dommages-Ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP G. R. ET ASSOCIES par application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
et statuer à nouveau :
Déclarer l'appel de la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et fondé.
À TITRE PRINCIPAL
Dire et Juger que les garanties de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires intervenants ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
À TITRE SUBSIDIAIRE
- Condamner la société SOREFAB, la société V. ARCHITECTURE et la MAF à défaut l'un ou l'autre à relever indemne et garantir la société AXA FRANCE, ès qualité d'assureur DO, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Vu le rapport d'expertise qui a limité la réparation des garde-corps à la somme de 96.874,80 € TTC, outre la souscription d'une dommages-ouvrage, les honoraires du maître d’œuvre, et l'intervention du bureau de contrôle, s'agissant de l'ensemble des désordres allégués.
- Débouter en tout état de cause le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires intervenants ou toutes autres parties de toute demande contraire ou plus ample ;
- En toute hypothèse, débouter le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires intervenants, ou de tout autre contestant, de ses demandes de dommages-intérêts à titre de préjudice de jouissance, celui-ci n'étant pas susceptible de mobiliser les garanties de l'assureur DO.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires intervenants, ou tout autre partie succombante, à verser à la société AXA FRANCE, es qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Jérôme C. SELARL LEXAVOUE POITIERS -ORLEANS, avocat postulant en lui accordant le bénéfice de l'art. 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions l'assureur dommages-ouvrage expose notamment que :
- Les désordres des garde-corps sont apparus dès le 30 juin 2010 dans toute leur ampleur et conséquences. Le syndicat des copropriétaires devait résilier le contrat.
- Dès le printemps 2010, les comptes rendus de chantier font état des difficultés du lot garde-corps et cela avant la réception prétendue du 24 octobre 2012. Dès le 5 juillet 2010, il est indiqué qu'ils ne sont pas réceptionnables en l'état.
- La réception n'a pas été prononcée, ou/et ne l'a été que frauduleusement dans le but de voir mobiliser la garantie décennale des constructeurs et celle de l'assureur DO.
- Il y avait un refus exprès de réceptionner les garde-corps.
- Le maître de l'ouvrage ne peut sans se contredire accepter la réception des travaux relevant d'un lot et refuser partie de ces travaux. Le refus de réception d'un lot ne peut être partiel.
- Il y a absence de réception du lot. Le maître de l'ouvrage a demandé la dépose totale et pose de nouveaux garde-corps.
- Le décompte général définitif a été adressé au maître de l'ouvrage le 15 décembre 2010.
Le syndicat a refusé de régler le solde soit 265.851,59 euros correspondant à plus de la moitié du montant total du marché.
- Le constat d'huissier de justice du 6 septembre 2012 mentionne une autre date de réception celle du 6 juin 2012.
- Il n'y a pas eu de réception tacite non plus.
- La déclaration de sinistre à l'assureur DO est tardive. Le désordre est apparu le 30 juin 2010, la déclaration de sinistre est du 13 février 2013.
- Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement sur l'évaluation du coût des travaux.
- L'assurance DO ne couvre pas les dommages immatériels.
- Il est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage contre l'entreprise et l'architecte.
La société Sorefab a commis des fautes d'exécution.
La société V. Architecte a commis des fautes de conception. Elle a constaté des malfaçons en cours de chantier, n'a pris aucune mesure, a laissé le chantier se poursuivre, a failli à sa mission. Les désordres étaient généralisés au 30 juin 2010.
L'architecte n'a pas formulé les préconisations adéquates. Sa responsabilité est nécessairement engagée, est prépondérante.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, la société Axa, assureur de responsabilité de la société Sorefab a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE du 26 mai 2020,
Vu les pièces des parties,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence M. la somme de 96.874,80 € TTC au titre de la reprise des garde-corps, augmentée de la somme de 10.462,47 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 21 octobre 2014, date du devis FAUVEAU et le 24 mars 2020, date du présent jugement.
- prononce la mise hors de cause de la société V. ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- condamné in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence M. la somme de 208.197,00 €TTC au titre de la reprise d'étanchéité des balcons et loggias au niveau des seuils des menuiseries, augmentée de la somme de 22.485,27 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 mars 2015, date du devis BUTON et le 24 mars 2020, date du présent jugement
- condamné in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence M., la somme de 360.800,00 € TTC au titre des travaux de réfection des nez de balcons, augmentée de la somme de 38.966,40 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de l'intervention du bureau de contrôle et la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, outre 55.000,00 € TTC au titre de la dépose et repose des garde-corps,le tout avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 mars 2015, date du devis BUTON et le 24 mars 2020, date du présent jugement.
- condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence M. la somme de 82.726,27 € au titre des travaux préparatoires et de mise en place d'un échafaudage pour les travaux de réfection, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 mars 2015 et le 24 mars 2020, date du présent jugement
- condamné in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser les sommes suivantes, en réparation des nuisances occasionnées par les travaux de remise en état :
* 1.000,00 € à Monsieur X.
* 1.000,00 € à Monsieur Y.
* 1.000,00 € à Monsieur Z et Madame M. épouse G.
* 1.000,00 € à Monsieur R.
* 1.000,00 € à Monsieur T.
* 1.000,00 € à Madame S.
* 1.000,00 € à Monsieur Q. et Madame D. épouse M.
* 1.000,00 € à Monsieur M. et Madame L. épouse M.
* 1.000,00 € à la SARL JULIAN
* 1.000,00 € à Monsieur K. et Madame P. épouse V.
* 1.000,00 € à Monsieur H. et à Madame I. épouse J.
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser les sommes suivantes en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2012
* 1.000,00 € à Monsieur X.
* 1.000,00 € à Monsieur Y.
* 1.000,00 € à Monsieur Z et Madame M. épouse G.
* 1.000,00 € à Monsieur R.
* 1.000,00 € à Monsieur T.
* 1.000,00 € à Madame S.
* 1.000,00 € à Monsieur Q. et Madame D. épouse M.
* 1.000,00 € à Monsieur M. et Madame G. épouse S.
* 1.000,00 € à la SARL JULIAN
* 1.000,00 € à Monsieur K. et Madame P. épouse V.
* 1.000,00 € à Monsieur J. et à Madame G. épouse H.
- déboute la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB de sa demande de relever indemne et de garantie dirigée contre la société A.
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence M. une indemnité de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- rejette les autres demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
- condamne in solidum la société SOREFAB, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé, d'expertise judiciaire (…) ».
Et par suite,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et l'article 1147 ancien du Code Civil, 1231-1 nouveau du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les pièces des parties, Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Statuer à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOREFAB
A TITRE PRINCIPAL
Considérant que les désordres et leurs conséquences, affectant les garde-corps ont été réservés à la réception et étaient apparents comme étant connus dans toute leur ampleur,
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société SOREFAB, la garantie décennale étant inapplicable et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société SOREFAB étant susceptible d'être recherchée, aucune clause de garantie de la part de l'assureur de responsabilité, la SA AXA France IARD n'étant mobilisable.
Considérant que pour les autres désordres, seule la responsabilité contractuelle de la Société SOREFAB est recherchée, s'agissant de désordres qui n'ont pas de caractère décennal et/ou au surplus, ont fait l'objet de réserves à la réception pour certains,
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Société SOREFAB, la garantie décennale étant inapplicable et la garantie des dommages intermédiaires comme la garantie des dommages immatériels consécutifs étant également inapplicables.
- Rejeter par conséquent toutes demandes complémentaires et annexes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD dont la mise hors de cause s'impose.
- Juger qu'aucune des clauses de garantie du contrat d'assurance AXA France IARD dont les clauses de garantie décennale et les clauses de garantie des vices intermédiaires ne sont mobilisables, nonobstant les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
- Débouter le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires à la présente procédure ainsi que la SOREFAB et toutes parties à la procédure de toutes leurs demandes comme irrecevables et en tout cas mal fondées à l'égard de la société AXA France IARD.
- Condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou toutes autres parties succombantes à verser à la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOREFAB la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance incluant les dépens de référé et d'expertise et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître C., avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD, Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie de la société AXA France IARD et par suite, condamner la société V. ARCHITECTURE, in solidum avec la MAF, la SARL A. à garantir et relever indemne la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOREFAB de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
- Débouter la société V. ARCHITECTURE, la MAF et la SARL A. de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SOREFAB.
- Débouter la société V. ARCHITECTURE, la MAF et la SARL A. de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Sur les dommages intérêts, débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires à la présente procédure de toutes demandes comme irrecevables (défaut de qualité à agir et sommes forfaitaires) et en tout cas non fondées.
- Juger que la société AXA France IARD es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOREFAB est fondée à opposer toutes les limites de garantie suivantes :
* plafond de garantie de 657.990,00 € dont le décompte figure dans les motifs des présentes tant pour les demandes de dommages immatériels que pour les demandes au titre de la clause de garantie des vices intermédiaires
* l'ensemble des franchises contractuelles :
sur les dommages matériels au titre de la clause de garantie obligatoire opposable à l'assuré au titre des dommages immatériels et de la clause de garantie des vices intermédiaires tant au titre des dommages matériels qu'immatériels opposables à toutes les parties, assurés et tiers.
- Réduire en de plus justes proportions les sommes allouées tant au titre des frais irrépétibles.
- Condamner in solidum la société V. ARCHITECTURE, la MAF et la société A. à verser une somme de 5.000,00 € sur l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société AXA France IARD.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance incluant les dépens de référé et d'expertise et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître C., avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société Axa, assureur de responsabilité soutient notamment que :
- Il y a une contradiction du jugement qui retient la responsabilité contractuelle de la société Sorefab et condamne Axa comme assureur décennal.
- Le syndicat des copropriétaires a refusé de régler le marché. L’ampleur des désordres était connue du syndicat qui avait été destinataire de l’avis établi par Socotec le 7 juin 2012.
- Le constat d'huissier de justice du 6 septembre 2012 était clair.
- Les désordres des garde-corps sont des désordres réservés à la réception.
- Même s'ils rendent l'immeuble impropre à destination, ils ne relèvent pas de la garantie décennale à défaut d'être cachés. Le syndicat reconnaît en cause d'appel que le désordre des garde-corps était apparent.
- Sont seuls susceptibles d'être garantis à ce titre ceux signalés à la réception qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leur conséquence.
- Le défaut d'étanchéité des balcons et loggias, les défauts des joints des nez de balcon ont été réservés, relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute de l'entreprise.
Ils ne relèvent pas de la garantie des vices intermédiaires du contrat d'assurance Axa car ils étaient apparents et ont été réservés.
La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas garantie.
Contrairement à ce qui a été dit par le tribunal, ces désordres ne sont pas apparus après réception.
Ils étaient connus dès les comptes rendus de chantier des 30 juin 2010, 6 septembre 2012.
Les dommages réservés à réception relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- L’expert a rappelé que le maître d’œuvre et la société Socotec avaient alerté à maintes reprises le maître de l'ouvrage. Il a confirmé la connaissance par le maître de l'ouvrage de la majorité des dommages au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Cette connaissance ressort aussi de la mise en demeure du 14 janvier 2013 qui se réfère au constat d’huissier de justice et au procès-verbal de réception.
- Le syndicat estime qu'il y a eu aggravation, révélation postérieure. Il applique aux désordres intermédiaires une jurisprudence relative aux seuls désordres décennaux.
-Le maître d’œuvre avait averti le maître de l'ouvrage dès le 24 novembre 2011 que l'étanchéité des seuils n'était pas garantie.
- Subsidiairement, les préjudices de jouissance ne sont pas justifiés. Les travaux de reprise s'effectuent par l'extérieur. Ils sont liés au désordre affectant les garde-corps.
- La franchise, le plafond de garantie sont opposables au tiers au titre de la garantie des vices intermédiaires.
- Elle forme des appels en garantie dirigés contre le sous-traitant et l'architecte.
La société A. est responsable du défaut d'évacuation des eaux pluviales dans les loggias. Elle a occulté les évacuations des eaux des balcons.
- La demande de garantie contre l'architecte et son assureur est recevable car la société Sorefab, son assurée avait formé une demande en garantie dirigée contre l'architecte et son assureur. Elle est subrogée dans les droits de son assurée, a exécuté le jugement.
- La société V. est responsable d'un défaut de conception en lien avec les désordres d'étanchéité des balcons. Le maître d’œuvre a fait l'impasse sur le démontage des baies, leur remplacement. L'expert a retenu la dépose des menuiseries et des châssis vitrés des loggias.
- L'architecte a laissé se poursuivre le chantier malgré les avis du bureau de contrôle.
Il aurait dû interrompre et faire reprendre les travaux, a proposé de réceptionner.
- Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence M. a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil,
Vu les articles L. 242-1 et L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD prise en sa double qualité d'assureur Dommage-Ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société SOREFAB, à verser au syndicat au titre de la reprise des garde-corps, la somme de 107.337,27 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 21 octobre 2014, et ce faisant :
- A titre principal, condamner in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD es-qualité d'assureur Dommages-Ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires, au titre desdits travaux, la somme de 255.533,60 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 3 juin 2015.
- Subsidiairement, condamner in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD es-qualité d'assureur Dommages-Ouvrages, à verser au syndicat des copropriétaires au titre desdits travaux, la somme de 107.337,27 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 21 octobre 2014.
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de SOREFAB, à verser au syndicat, au titre de la reprise d'étanchéité des balcons et loggias au niveau des seuils des menuiseries, la somme de 230.682,27 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 23 mars 2015, et ce faisant :
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD son assureur, à verser au syndicat, au titre desdits travaux, la somme de 230.682,27 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 23 mars 2015.
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD assureur de responsabilité décennale de SOREFAB, à verser au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de réfection des nez de balcons, la somme de 454.766,40 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 23mars 2015, et ce faisant :
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD son assureur, à verser au syndicat des copropriétaires, au titre desdits travaux, la somme de 454.766,40 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 23 mars 2015.
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de SOREFAB, à verser au syndicat au titre des travaux préparatoires et de la mise en place d'un échafaudage, la somme de 82.726,27 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 23 mars 2015, et ce faisant,
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de SOREFAB, à verser au syndicat au titre desdits travaux, la somme de 82.726,27 €, ladite somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 23 mars 2015.
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de SOREFAB, à verser en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2012 :
- 1.000 € à Monsieur X.,
- 1.000 € à Monsieur Y.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame G.,
- 1.000 € à Monsieur R.,
- 1.000 € à Monsieur T.,
- 1.000 € à Madame S.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame M.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame S.,
- 1.000 € à la SARL JULIAN,
- 1.000 € à Monsieur et Madame V.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame H. ;
Et ce faisant,
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de SOREFAB, à verser en réparation de ce préjudice :
- 1.000 € à Monsieur X.,
- 1.000 € à Monsieur Y.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame G.,
- 1.000 € à Monsieur R.,
- 1.000 € à Monsieur T.,
- 1.000 € à Madame S.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame M.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame S.,
- 1.000 € à la SARL JULIAN,
- 1.000 € à Monsieur et Madame V.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame H..
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de SOREFAB, à verser en réparation des nuisances occasionnées par les travaux de remise en état :
- 1.000 € à Monsieur X.,
- 1.000 € à Monsieur Y.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame G.,
- 1.000 € à Monsieur R.,
- 1.000 € à Monsieur T.,
- 1.000 € à Madame S.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame M.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame S.,
- 1.000 € à la SARL JULIAN,
- 1.000 € à Monsieur et Madame V.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame H..
Et ce faisant,
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la compagnie AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de SOREFAB, à verser en réparation de ce préjudice :
- 1.000 € à Monsieur X.,
- 1.000 € à Monsieur Y.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame G.,
- 1.000 € à Monsieur R.,
- 1.000 € à Monsieur T.,
- 1.000 € à Madame S.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame M.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame S.,
- 1.000 € à la SARL JULIAN,
- 1.000 € à Monsieur et Madame V.,
- 1.000 € à Monsieur et Madame H..
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de SOREFAB et d'assureur, à verser au syndicat la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce faisant,
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de SOREFAB, à verser au syndicat la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de SOREFAB aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise, et ce faisant,
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de SOREFAB aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise.
- Débouter la société AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, la société AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la société SOREFAB, la société V. ARCHITECTURE SARL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es-qualité d'assureur de la société V. ARCHITECTURE SARL, la société A., la société SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DES FACADES EN BETON), de l'ensemble de leurs demandes, fi ns et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires
* Confirmer le jugement dont appel en ses plus amples dispositions, et y additant,
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de la société SOREFAB,à verser au syndicat la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum la société SOREFAB et la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et d'assureur de la société SOREFAB,aux entiers dépens de la présente instance, et allouer à la SELARL G. R. & ASSOCIES (Maître Laura N.), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient notamment que :
- Les fautes d'exécution de la société Sorefab sont caractérisées par l’expertise. -A l'égard de l’assureur DO, un dommage d'une gravité suffisante est nécessaire.
- L’entreprise a été mise en demeure le 14 janvier 2013. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
- L'assureur ne démontre pas subir un préjudice du fait d'une déclaration tardive. Il peut exercer son action récursoire.
- Le syndicat a droit à une réparation intégrale garantissant l'uniformité de teinte s'agissant du remplacement des garde-corps. Il demande désormais la condamnation de l'entreprise et du seul assureur DO.
- S'agissant du désordre relatif aux seuils des menuiseries des balcons et loggias, il demande la condamnation de l'entreprise et de l’assureur de la société Sorefab.
- L’article 13 des Conditions Générales prévoit que l'assureur couvre le dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré.
- Les désordres ont été en partie réservés. 4 balcons sur 21 avaient fait l'objet de réserves.
Des défauts ponctuels avaient été constatés le 24 octobre 2012.
- Doit être considéré comme caché le désordre ayant fait l'objet de réserves lors de la réception mais qui ne s'est révélé que postérieurement dans toute son ampleur et ses conséquences.
- L’expert a dit que le désordre est apparu en 2012 et qu'ils s'accentue progressivement.
La théorie est transposable. Le même raisonnement vaut pour les nez de balcon.
- Le défaut des garde-corps prive les copropriétaires d'une jouissance normale depuis 2012.
Ils ne peuvent pas louer non plus. Les travaux de reprise vont durer 5 mois.
- L’assureur Dommages-Ouvrage couvre le préjudice immatériel (article 4 des Conditions Générales relatif aux garanties complémentaires).
[*]
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, la société V. Architecture et la Mutuelle des Architectes Français ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1147, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'assignation délivrée, le rapport d'expertise,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en que la Société V. ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont été purement et simplement mises hors de cause,
Concernant les demandes présentées en appel par les Société AXA ès qualité d'assureur dommage-ouvrage et AXA ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Société SOREFAB,
Dire et juger irrecevables les demandes présentées par AXA ès qualité d'assureur de la société SOREFAB à l'encontre de la société V. ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des Société AXA France ès qualité d'assureur dommage-ouvrage et ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Société SOREFAB,
Dire et juger mal fondées les demandes présentées par AXA ès qualités d'assureur dommage ouvrage et par AXA ès qualité d'assureur de responsabilité de la société SOREFAB à l'encontre de la Société V. ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Par conséquent, Les en débouter,
- A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de l'architecte et de son assureur,
- Condamner la Société la Société SOREFAB et son assureur AXA, la Société A. et la Société AXA ès qualité d'assureur dommage-ouvrage à garantir et relever intégralement indemne la Société V. ARCHITECTURE et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- Condamner AXA, ou tout autre défaillant, à verser à la Société V. ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, chacun la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, la société V. et la MAF soutiennent notamment que :
- L'assureur DO a refusé sa garantie de manière inexplicable.
- En première instance, le syndicat ne formait des demandes contre la maîtrise d’œuvre qu'au titre du désordre 2 (étanchéité des seuils).
- Elles demandent la confirmation du jugement qui les ont mises hors de cause.
- Les demandes de la société Axa assureur RC décennal à l’encontre de l'architecte et son assureur sont irrecevables. Elle n'avait présenté aucune demande à leur encontre en première instance. Son appel en garantie était limité à la société A.
- La subrogation n'est pas établie, est sans incidence sur le moyen d'irrecevabilité soulevé.
- La société Axa a été condamnée solidairement avec son assuré. Appelante, elle estime ne pas devoir sa garantie à son assurée.
- Les critiques d'Axa relatives à l'architecte sont limitées à l'étanchéité des balcons.
- Les appels en garantie sont fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'architecte.
- La société Axa ne fait pas la preuve d'une faute de l'architecte, d'un lien causal entre la faute et le dommage.
- L’expert a rappelé que la maîtrise d’œuvre avait indiqué dès le 17 mars 2010 la nécessité de déposer les seuils pour avoir une étanchéité conforme au DTU.
Le compte-rendu du 24 novembre 2011 informe le maître de l'ouvrage que l’étanchéité n'est pas garantie. Il est justifié de multiples relances.
- Le 19 juin 2012, l'architecte propose la résiliation du contrat au maître de l'ouvrage.
- L’expert judiciaire ne lui reconnaît aucune responsabilité, ne met en cause ni la conception, ni le suivi. Il a rappelé les 11 lettres recommandées envoyées par l'architecte à la société Sorefab, les multiples compte-rendus relatifs aux garde-corps.
- Les désordres intermédiaires étaient cachés à la réception, n'étaient pas généralisés.
- Leur ampleur s'est révélée au cours du délai d'épreuve.
- La clause d'exclusion de solidarité s'applique, est contractuelle.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2021, la société A. a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 3, 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 concernant la sous-traitance
Vu les dispositions des articles 1147 désormais 1217, 1231-1 et l'article 1382 désormais 1240 du Code civil
Vu le rapport de l'Expert-Judiciaire déposé le 15 juin 2015
Dire et juger l'appel de la société AXA ès qualité d'assureur RC décennale de la société SOREFAB, mal fondé en tant que dirigé contre la société A.
En conséquence, l'en débouter.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOREFAB et la société AXA de ses demandes de relever indemne et de garantie dirigées contre la société A.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société A. recevable et bien fondée en sa demande en paiement formée contre la société SOREFAB et contre le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « M. »
Dire et juger la société A. créancière au titre du solde de son marché de la somme de 18.998,31€,
Dire et juger que le coût des reprises des travaux de la société A. est évalué à la somme de 3 500,00 €,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit du solde du marché dû à la société A. d'un montant de 18 998,31€ le coût des travaux de reprise à charge de la société A. d'un montant de 3.500,00 €,
En conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société SOREFAB et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « M. » à payer à la société A. la somme de 15 498,31 € au titre du solde de son marché déduction faite du coût de la reprise des travaux relatifs à l'obstruction des seuils des loggias, outre les intérêts au taux légal augmenté d'un point à compter du 23 mai 2016.
Recevant la société A. en son appel incident, déclaré fondé,
Y faisant droit,
Vu la compensation opérée entre la créance de la société A. au titre du solde de son marché et la créance du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise à charge de la société A.
Dire et juger la société A. libérée de toute obligation au titre de la reprise de ses menus désordres ayant affecté ses travaux,
- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Et rejetant toute prétention contraire comme non recevable en tous les cas non fondée.
- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires.
Y ajoutant,
- Condamner la société AXA ès qualité d'assureur RC décennale de la société SOREFAB à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société A. soutient notamment que :
- Elle demande la confirmation du jugement.
- Elle assure que l’expert n'a pas mis en évidence de fautes de sa part.
- Elle a seulement procédé à la réfection des sols, a fourni et posé le revêtement du carrelage.
Elle n'a pas fait l’étanchéité.
- L’expert a indiqué que le carrelage bloquait les évacuations d’eau, avait obstrué les seuils des loggias. Il a fixé le coût de reprise à 3.500 euros, limite de sa garantie.
- Le tribunal a condamné le syndicat et la société Sorefab à lui payer le solde du marché pour 15 498,31 euros après déduction de 3.500 euros.
[*]
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
[*]
La société Sorefab n'a pas constitué avocat.
Les déclarations d'appel lui ont été signifiées par acte d'huissier délivré à sa personne le 1er octobre 2020.
En première instance, la société Sorefab avait conclu au rejet des demandes, a la fixation du coût des travaux de reprise des garde-corps selon le devis Fauveau.
Elle estimait que les désordres relevaient de la garantie décennale.
Elle demandait à être garantie par l'architecte, par la société A., par son assureur.
Elle demandait au tribunal de constater que le syndicat reconnaissait lui devoir la somme de 159 291,32 euros.
[*]
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'objet du litige :
La société Axa, assureur responsabilité conteste sa garantie au motif que les désordres imputés à son assurée seraient des désordres apparents et réservés.
La société Axa assureur Dommages-Ouvrage conteste sa garantie faute de réception des travaux et en l'absence de résiliation du contrat de louage d'ouvrage par le maître de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation partielle du jugement.
Il s'est désisté en appel de ses demandes contre la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Sorefab.
Il s'est également désisté de ses demandes de condamnation du maître d’œuvre et de son assureur au titre du désordre 2 (étanchéité des seuils).
Il estime que le coût des travaux de reprise du désordre 1 (garde-corps) a été sous-estimé.
Il dirige désormais ses demandes de condamnation contre l'assureur dommages-ouvrage (désordre 1), contre les sociétés Sorefab et Axa, assureur de responsabilité (désordres 1 et 2).
Le maître d’œuvre et son assureur demandent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause.
Le tribunal a en outre condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Sorefab la somme de 159.291,32 euros TTC, le syndicat des copropriétaires et la société Sorefab à payer à la société A. la somme de 15.498,31 euros, chefs de jugement qui sont définitifs.
Sur la réception des travaux :
L'article 1792-6 du code civil dispose : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les travaux portaient sur la réfection des façades pour un coût TTC de 485.127,92 euros.
L'acte d'engagement prévoyait une réception prévisionnelle des travaux au 10 juin 2010.
Les travaux incluaient :
- traitement et ravalement des façades
- traitement des nez de balcon, des sous-faces en lambris PVC et des parties carrelage
- étanchéité des sols de balcons et terrasses du dernier niveau
- réfection des sols et murs des balcons fermés
- remplacement des garde-corps.
La société Axa, assureur Dommages-ouvrage assure que le lot relatif aux garde-corps n'a pas été réceptionné.
Elle fait valoir que le maître d'ouvrage a refusé la réception, demandé la dépose et le remplacement des garde-corps, que les travaux ont été qualifiés d'inacceptables à plusieurs reprises, notamment dans le procès-verbal de réception.
Elle relève que le syndicat des copropriétaires a refusé de régler le solde du marché qui s'élevait à la somme de 265.831,59 euros, somme représentant plus de la moitié du prix du marché.
Elle fait observer que le constat d'huissier du 6 septembre 2012 évoque une réception en date du 6 juin 2012.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves établi le 24 octobre 2012.
Il admet un intitulé inexact du procès-verbal, fait observer que les maîtres d’œuvre consignent souvent les opérations préalables à la réception et la réception sur le même document.
La société Sorefab sollicitait en première instance la garantie décennale de son assureur, ne contestait pas que les travaux eussent été réceptionnés.
La société Axa, assureur RC décennal, soutient que les travaux ont été réceptionnés, que les désordres ont été réservés lors de la réception, subsidiairement, que le document du 24 octobre 2012 doit s'analyser comme un refus de réception.
Il résulte des pièces produites que le 24 octobre 2012 a été signé par le maître de l'ouvrage représenté par le syndic, par le maître d’œuvre, par la société Sorefab un document intitulé « procès-verbal des opérations préalables à la réception ».
Cet intitulé ne correspond pas au texte rédigé qui indique :
« Sur le vu du procès-verbal et de la proposition du maître d’œuvre, je décide de prononcer la réception avec réserves à compter du 24 octobre 2012. »
Les réserves sont listées en pages 1 à 3, renvoient au constat d'huissier de justice établi le 6 septembre 2012.
Maître d'ouvrage et maître d’œuvre donnent la même signification à cet écrit, celui d’une réception avec réserves, réserves portant notamment sur le lot garde-corps effectivement qualifié d’inacceptable en l'état.
La cour observe qu'aucune des parties n'a jamais proposé une nouvelle date aux fins de réception des travaux, proposition qui eût été nécessaire si le procès-verbal signé n'avait été qu'une opération préalable à la réception, que l'entreprise n'a jamais contesté l'existence de la réception dont la date était expressément rappelée dans le courrier du 14 janvier 2013, courrier qui la mettait en demeure de réaliser les travaux avant le 31 janvier 2013.
Enfin, le cabinet Saretec, expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage fait état dans son rapport du 5 avril 2013 d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 24 octobre 2012.
Le fait de qualifier une partie des travaux réalisés d'inacceptables en l'état ne signifie pas un refus de réceptionner l'ouvrage.
Cette qualification est parfaitement compatible avec les réserves détaillées dans le procès-verbal de réception, les travaux réservés ayant vocation à être réalisés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La fraude prétendue consistant à avoir réceptionné les travaux en dépit des malfaçons est affirmée sans faire l'objet d'aucune démonstration au regard de l'achèvement des travaux, de l'importance du chantier et de la difficulté de changer de cocontractant dans une telle configuration.
Le procès-verbal de réception du 24 octobre 2012 est signé et cacheté de l'entreprise en pages 1 et 3, la page 3 renvoyant expressément au constat d'huissier du 6 septembre 2012, aux remarques restées sans suite sur les comptes-rendus de chantier et courriers recommandés envoyés.
Le maître d’œuvre, loin d'occulter la situation, n'a cessé de signaler les défauts affectant les travaux en cours de chantier dans ses comptes-rendus de chantier, a mis en demeure l'entreprise avant réception à de très nombreuses reprises, a pris soin de renvoyer dans le procès-verbal de réception aux réserves émises antérieurement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les travaux litigieux avaient fait l'objet d'une réception avec réserves le 24 octobre 2012.
Sur les désordres: nature, date d'apparition, évolution, causes, imputabilité :
1) les garde-corps
- nature
L’expert judiciaire décrit les malfaçons affectant les garde-corps : mauvaise fixation du barreaudage, écartement trop important des barreaux, dangerosité des éléments de jonction au niveau des coupes d'onglet (tranchants), absence de jonction entre des éléments, absence de vis de maintien de la main courante.
Il précise que tous ces éléments assurent la sécurité, que les malfaçons mettent en péril la sécurité des occupants. Il ajoute que la non-conformité d'un seul de ces éléments peut entraîner une chute.
L'expert indique la nécessité de prévenir les occupants du danger qu'ils encourent en s'appuyant trop fortement sur les garde-corps, de prévoir une mise aux normes en urgence.
Ce constat avait été fait en cours de chantier par le contrôleur technique, la société Socotec qui indiquait le 8 juin 2012 : « Nous attirons votre attention sur la réalisation des travaux de garde-corps à faire très rapidement car ils mettent en jeu la sécurité des utilisateurs des balcons. »
Le caractère décennal du désordre des garde-corps qui rend l'ouvrage impropre à sa destination n'est pas contesté.
- date d'apparition, évolution
L'expert indique que le désordre lié aux garde-corps est apparu au fur et à mesure de leur mise en place, qu'ils ont commencé à être posés courant juin 2010.
Il rappelle que le compte-rendu de chantier du 30 juin 2010 mentionne des problèmes sur les garde-corps aux 8, 7, 6, 5, 4, 3èmes étages.
Il indiquait déjà : « Les garde-corps ne sont pas réceptionnables dans l'état, les travaux réalisés sont inacceptables et refusés. Prendre des dispositions de toute urgence. »
M. T. rappelait que la société Socotec avait émis un avis défavorable dans son rapport final du 8 juin 2012.
Elle avait constaté des barreaux verticaux déboîtés et non remplacés, un espacement entre barreaux non conforme dans les angles de certains garde-corps, un risque de rupture par fatigue de la fixation, un défaut de continuité de la main courante.
Il résulte des termes employés par le maître d’œuvre lors de la rédaction des comptes rendus de chantier puis du procès-verbal de réception, des avis émis par le contrôleur technique, avis qui étaient adressés au maître de l'ouvrage que le désordre relatif aux garde-corps était connu de ce dernier dans toute son ampleur et ses conséquences.
Sa gravité résultant de l'atteinte à la sécurité des occupants était également connue du maître de l'ouvrage, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges comme l'établissent les termes utilisés « de toute urgence, mise en jeu de la sécurité », expressions récurrentes.
Il s'agit donc d'un désordre apparent.
- imputabilité
a) société Sorefab
Les malfaçons affectant les garde-corps révèlent, démontrent des manquements aux règles de l'art de la société Sorefab, société qui a mal posé, a été dans l'incapacité de reprendre son ouvrage en cours de chantier puis après réception alors même que les défauts étaient apparents et avaient été signalés dès le commencement de la mise en œuvre.
Ces fautes engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sorefab.
b) société V.
L’expert judiciaire a relevé que les malfaçons sont décrites et dénoncées dans les comptes rendus de chantier des 30 juin, 8 septembre 2010, 24 novembre 2011, 17 janvier 2012.
Il ressort des productions que le maître d’œuvre ne s'est pas borné à signaler les malfaçons et les consigner sur les comptes rendus de chantier. Il a mis en demeure par lettre recommandée à de nombreuses reprises la société Sorefab de refaire les garde-corps. Il a formulé des réserves explicites lors de la réception dans des termes adaptés.
Il a ensuite mis en demeure la société de reprendre les travaux.
Il n'est donc pas démontré une faute de l'architecte que ce soit au titre de la conception, la direction, le suivi des travaux, l'assistance à la réception.
2) Les seuils des balcons et loggias
- nature des désordres
Il s'agit d'infiltrations qui ont pour cause des malfaçons dans la réalisation de l'étanchéité des seuils.
Elles ont selon l'expert deux sources :
- une non-conformité au DTU. La hauteur du relevé n'assure pas l'étanchéité.
L'expert indique qu'il aurait fallu déposer l'ensemble des baies pour réaliser une étanchéité satisfaisante.
- un défaut de traitement des joints en façade au niveau des éléments pré-fabriqués.
L'expert indique que les infiltrations de balcons à balcons peuvent être tolérées dans la mesure où il ne s'agit pas de pièces habitables.
La gravité du désordre n'est pas contestée. La discussion porte sur son caractère caché.
- date d'apparition, évolution
L'expert indique ne pas connaître la date d'apparition de ces désordres, relève néanmoins que le compte-rendu de chantier du 17 mars 2010 évoquait le problème des seuils : étanchéité non conforme au DTU, que celui du 7 avril 2010 mentionnait un devis pour dépose complète des étanchéités existantes, traitement du joint de dilatation.
Il résulte en outre du compte-rendu de chantier du 24 novembre 2011 que l'architecte a informé le maître de l'ouvrage que l’étanchéité n'était pas garantie.
Il réitère l'information le 17 janvier 2012, rédige une note à son adresse : « Nous tenons à vous informer que compte tenu de l'état des seuils existants sur l'ensemble des menuiseries extérieures, tant au niveau de l'état physique qu'au niveau des cotes de relevé, le programme des travaux ne prévoyant pas la reprise de ceux-ci, nous ne pouvons garantir une parfaite étanchéité. Il en est de même pour les seuils de loggias. »
L'expert rappelle (page 101 du rapport) que le maître d’œuvre avait prévenu le maître de l'ouvrage que sans dépose des seuils des balcons, l'étanchéité n'était pas possible.
Le procès-verbal de réception du 24 octobre 2012 mentionne à de nombreuses reprises des étanchéités à vérifier.
Le syndicat des copropriétaires assure que les désordres réservés étaient sans commune mesure avec ceux constatés par l'expert judiciaire.
Si la manifestation des désordres a évolué, la cause des désordres, leurs conséquences prévisibles étaient connues à la date de la réception.
Il résulte donc des éléments précités que le désordre relatif aux seuils est un désordre qui a été réservé lors de la réception.
- imputabilité
a) société Sorefab
Il ressort de l'expertise et des productions que les désordres sont le fait de l'entreprise qui a réalisé les seuils sans respecter le DTU applicable, responsabilité qu'elle n'a pas contestée dans ses conclusions de première instance.
b) société V.
L'expert judiciaire précise que le CCTP était conforme au DTU, que les comptes rendus de chantier donnaient des indications précises sur la réalisation des relevés d'étanchéité au niveau des seuils.
L’architecte a vu les défauts en cours de chantier, contesté la qualité des travaux, demandé des réfections, avisé le maître de l'ouvrage de manière très claire, émis des réserves lors de réception.
3) Nez de balcons, sous-faces en lambris
- nature des désordres
L'expert indique que les joints en façade au niveau des éléments préfabriqués ont été mal traités, que l'ensemble des nez au niveau des jonctions des éléments préfabriqués est à reprendre.
Ils sont source d'infiltrations avec un risque de dégradation du béton, attaque des aciers, formation de calcite.
L'eau pénètre dans les loggias et stagne.
- date d'apparition et évolution
L'expert indique que ce type de désordre est « apparu en 2012 et s'accentue progressivement ».
Il estime que l'intégralité des nez de balcon et des loggias est à reprendre.
Le compte-rendu de chantier du 30 juin 2010 évoquait un problème d'évacuation des eaux pluviales au niveau des balcons. Il était préconisé de créer des pissettes et reprendre les baies coulissantes.
La société Socotec le 7 juin 2012 relevait au titre des baies de fermeture des loggias que la mise en place du carrelage en nez de balcon avait obturé les évacuations d'eau des profils alu des baies. Elle préconisait des travaux de reprise afin d'assurer un drainage des pièces d'appui.
Le constat d'huissier de justice mentionne des fissures au niveau des nez et sous-face de balcons sur 6 appartements.
Le procès-verbal de réception ne mentionne pas expressément les nez de balcon.
- sur l’imputabilité
a) la société Sorefab
L’expert indique que le désordre a été provoqué par une exécution défectueuse.
Il rappelle qu'il est impératif quand il existe un joint de construction entre 2 éléments du gros œuvre de poursuivre le joint au niveau des enduits.
b) la société V.
L’expert indique dans une réponse à un dire : La majorité des dommages a été connue au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Le bureau d'architecture V. Architecture et le bureau de contrôle Socotec ont alerté à maintes fois le maître de l'ouvrage des malfaçons.
En conclusion, il estimait que la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle avaient fait « parfaitement leur travail ».
- sur le caractère caché du désordre
Le syndicat des copropriétaires soutient que le défaut qui n'est apparu dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception doit être considéré comme caché ; il assure que la consistance du désordre a évolué.
Il est de droit constant que le ou les vices à l'origine du désordre doivent être clairement identifiés par le maître de l'ouvrage dans leurs conséquences.
Il ressort des écrits transmis au maître de l'ouvrage que les comptes rendus de chantier et rapports du contrôleur technique insistaient surtout sur la rétention d'eau résultant de la pose du carrelage.
Les mentions ponctuelles relatives aux nez de balcon, les désordres ponctuels relevés par l'huissier de justice ne permettaient pas de prévoir leur généralisation, la nécessité d'une réfection absolue.
Le caractère caché du désordre relatif aux nez de balcon étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a qualifié de désordre intermédiaire.
Sur les demandes dirigées contre Axa, assureur de la société Sorefab :
Il résulte de l'attestation d'assurance du 12 janvier 2010 que la société Sorefab a souscrit un contrat multigaranties Entreprise de construction, contrat qui garantit
- sa responsabilité civile décennale
- la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui, avant ou après réception des travaux
L’article 13 des conditions générales est relatif à la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment
L'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l'assuré a contribué :
lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d'équipement, ni dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage.
L'article 15 est relatif à la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs.
Il résulte des éléments analysés précédemment que les causes des désordres affectant les seuils étaient parfaitement identifiées, que le maître de l'ouvrage avait été averti de l'impossibilité de garantir l'étanchéité telle qu'elle avait été réalisée, que l’ampleur et les conséquences du désordre étaient prévisibles à la réception.
Le fait que les désordres visibles se soient limités à quatre ou six appartements (selon le tribunal) sur 21 à la date de la réception n'établit pas une ignorance des conséquences d'autant que le procès-verbal de réception indique en page 1 que la liste est non exhaustive faute d’accès à l'ensemble des appartements.
Le cabinet Saretec mandaté par l'assureur dommages-ouvrage a indiqué quant à lui avoir eu accès à un « échantillon d'appartements dont les participants ont indiqué qu'ils étaient représentatifs des désordres ».
Les désordres étaient donc perçus par le maître de l'ouvrage comme généralisés dès le 3 avril 2013.
Il résulte du rapport établi par le cabinet Saretec (page 1) que les dommages déclarés incluaient outre les garde-corps, les malfaçons sur l'intégralité des travaux et notamment l'étanchéité sol balcons et terrasse.
Il résulte donc des éléments précités que le désordre relatif aux seuils était connu à la date de la réception, que le syndicat sera donc débouté de sa demande de condamnation dirigée contre la société Axa au titre de la garantie responsabilité civile (désordres intermédiaires) de ce chef.
Il en va différemment, ainsi que cela a été dit auparavant du désordre relatif aux nez de balcons.
En effet, ce désordre n'a pas été repris de manière explicite dans le procès-verbal de réception.
Les écrits adressés au maître de l'ouvrage insistaient surtout sur le défaut mineur résultant de l'obturation des évacuations des balcons.
L’ampleur et les conséquences du désordre se sont révélées progressivement.
Le syndicat établit donc le caractère caché du désordre relatif aux nez des balcons-sous-faces.
Il est donc fondé à demander la condamnation de la société Axa en qualité d'assureur Responsabilité Civile de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage
- sur le non-respect du délai de 5 jours pour déclarer un sinistre
Le contrat dommages-ouvrage prévoit (photocopie illisible) que l'assuré doit déclarer le sinistre dans les 5 jours où il en a connaissance.
Il ajoute : si l'assuré ne respecte pas le délai de déclaration de sinistre, il est déchu de son droit à indemnité lorsque l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
La société Axa estime que le désordre était connu dès le 30 juin 2010.
Compte tenu de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage devait mettre en demeure l'entreprise, ce qu'il a fait le 14 janvier 2013.
Il n'est pas contesté que cette mise en demeure soit restée infructueuse.
Si le sinistre est la non-réalisation des travaux de reprise dans le délai de parfait achèvement, ce délai expirait le 24 octobre 2013.
Or, la déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage est du 13 février 2013.
La société Axa soutient en outre que la déclaration tardive lui cause un préjudice « compte tenu de la procédure diligentée à son encontre et des sommes qui lui sont réclamées ».
La procédure a pour seule cause le refus de garantie, refus réitéré en appel.
Un préjudice au sens de la clause invoquée n'est pas démontré.
- sur le fond
L'assureur dommages-ouvrage garantit en dehors de toute recherche des responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il est de droit constant que l’assureur dommages-ouvrage couvre une nature physique de dommages à la différence de l'assureur de responsabilité décennale qui couvre une nature juridique de dommages : les dommages cachés qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.
L'assurance dommages-ouvrage a donc vocation à s'appliquer aux désordres de nature décennale provenant d'un vice apparent lors de la réception, alors même que ces désordres sont exclus du champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs.
L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que l'assurance dommages-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Elle ne couvre donc pas les dommages susceptibles de faire l'objet d'une garantie de parfait achèvement.
Elle intervient au principal après réception et mise en demeure restée infructueuse lorsque l'entreprise n'a pas exécuté la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque
- Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
- Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
L'assuré dispose pour réclamer l'exécution des garanties souscrites auprès de l'assureur dommages-ouvrage d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception.
En l'espèce, si la société Sorefab a fait l'objet de plusieurs mises en demeure en cours de chantier, le contrat de louage d'ouvrage n'a pas été résilié avant la réception des travaux.
Après réception, l'entreprise a été mise en demeure de réaliser les travaux réservés le 14 janvier 2013, mise en demeure restée vaine.
Le maître de l'ouvrage a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 13 février 2013, déclaration qui portait sur l'intégralité des malfaçons.
Le sinistre a été déclaré dans le mois qui a suivi l'expiration du délai de réalisation des travaux.
L’assureur a instruit la demande, notifié son refus de garantie le 9 avril 2013 au motif que les dommages déclarés étaient survenus avant réception.
Il reprochait d'ores et déjà au maître de l'ouvrage de ne pas avoir résilié le contrat d'entreprise.
L'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage est soumise à prescription biennale.
Le sinistre a été déclaré dans le délai de deux années à compter de la connaissance des désordres.
En l'espèce, le maître de l'ouvrage a attendu l'échec de la mise en demeure de l'entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement pour saisir l'assureur dommages-ouvrage.
Il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les garde-corps portent atteinte à la destination de l'immeuble, qualification non contestée.
Est seulement discuté le caractère apparent du désordre avant réception et à la date de réception, caractère inopérant s'agissant de l'assureur dommages-ouvrage.
Les demandes sont limitées au désordre des garde-corps, au coût des travaux préparatoires et d'échafaudage et aux préjudices immatériels.
L'assureur soutient ne pas couvrir le préjudice immatériel, ce que conteste le syndicat.
L'article 4.2 du contrat s'intitule : garanties des dommages immatériels survenus après réception :
4.2.1 nature de la garantie :
La garantie s'applique à la réparation des dommages immatériels subis par les occupants-maître de l'ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires- de la construction résultant directement d'un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Axa, assureur Dommages-Ouvrage au titre des préjudices matériel et immatériel subis.
- sur le chiffrage des travaux de reprise
- sur les garde-corps
L’expert a validé le devis Fauveau d'un montant de 96.874,80 euros TTC.
Il a estimé que le remplacement intégral ne s'imposait pas, que seuls des éléments de garde-corps devaient être remplacés.
Il a précisé que les malfaçons étaient nombreuses, mais faciles à identifier.
Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise en fonction de ce devis à la somme de 107.337,27 euros TTC, frais de maîtrise d’œuvre inclus (10,08%).
Le syndicat demande de chiffrer le coût des travaux à la somme de 255.533,60 euros, reproche au tribunal d'avoir retenu le devis qui prévoit des reprises ponctuelles, ne garantit pas l'uniformité de teinte.
M. T. a précisé que la teinte des garde-corps était obtenue par trempage des éléments d'aluminium dans un bain, que des différences minimes de teinte pourraient être observées.
Compte tenu du caractère minime de la différence de teinte, du caractère hypothétique de cette différence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu le devis Fauveau, devis qui est de nature à permettre une réparation intégrale du préjudice subi.
Le chiffrage des travaux de reprise des seuils (230.682,27 euros TTC), des nez de balcon et sous-faces en lambris (454 766, 40 euros TTC), du coût de l'échafaudage (82.726,27 euros TTC) n'est pas contesté.
- sur les préjudices causés par le trouble de jouissance et par les nuisances résultant des travaux à venir
a) trouble de jouissance
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Sorefab, Axa en qualité d'assureur décennal et assureur dommages-ouvrage.
Il résulte des éléments précités que le maître de l'ouvrage avait effectivement souscrit auprès de l’assureur dommages-ouvrage une garantie facultative relative aux dommages immatériels.
La société Axa, assureur responsabilité de la société Sorefab fait valoir que le trouble de jouissance n'est pas établi pour tous les copropriétaires, dont certains n'occupent pas l'immeuble, que sa garantie ne saurait s'appliquer au préjudice de jouissance en relation avec les garde-corps.
Il résulte des productions et de l'expertise que les occupants de l'immeuble se trouvent privés de la pleine utilisation de leurs balcons et terrasses, de la faculté de louer.
Les désordres entraînent donc une privation de jouissance. Cette privation de jouissance est imputable en substance aux défauts des garde-corps.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme de 1.000 euros pour chaque copropriétaire, condamné la société Sorefab, l'assureur dommages-ouvrage, infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa en qualité d’« assureur de responsabilité décennale ».
b) nuisances
Les travaux de reprise ont vocation à durer un certain temps (cinq mois), vont occasionner une gêne certaine.
L'évaluation faite par le premier juge des préjudices subis par les copropriétaires apparaît fondée.
Les nuisances causées résultent notamment des travaux de reprise garantis par la société Axa RC (désordre 3) dont la garantie s'étend aux préjudices immatériels consécutifs (page 12 des Conditions Particulières).
Seront donc condamnées in solidum de ce chef de préjudice les sociétés Sorefab, Axa assureur RC, Axa, assureur dommages-ouvrage.
- sur l'action récursoire exercée par l'assureur dommages-ouvrage
L’assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage. Il est fondé à exercer une action récursoire contre les constructeurs, leurs assureurs.
La société Axa réitère sa demande de garantie contre la société Sorefab.
Les très nombreuses fautes d'exécution de l'entreprise sont établies par les productions, par l'expertise judiciaire.
Ces fautes n'ont pas été contestées par l'entreprise, que ce soit durant les opérations d'expertise ou dans le cadre des conclusions déposées en première instance.
Ce recours a été exercé par conclusions du 22 janvier 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'assureur dommages-ouvrage de sa demande de garantie dirigée contre la société Sorefab, recours recevable et fondé.
L'assureur dirige en outre son recours contre la société V. et son assureur, estime que la faute de l'architecte serait « prépondérante ».
Il reproche à l'architecte de n'avoir pris aucune mesure alors qu'il avait constaté les désordres en cours de chantier, d'avoir laissé le chantier se poursuivre.
Il n'aurait pas exigé le respect des règles adéquates, aurait dû faire reprendre les malfaçons, éventuellement par une autre entreprise.
L'assureur considère que la généralisation des désordres démontre ses manquements.
Il ressort des comptes-rendus de chantier, des lettres recommandées adressées à la société Sorefab, des conseils donnés au maître de l'ouvrage, des réserves émises lors de la réception, de la mise en demeure adressée après réception que l'architecte n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d’œuvre le liant à son client.
Si ses instructions réitérées n'ont pas été exécutées par l'entreprise, ni ses conseils suivis par le maître de l'ouvrage, il a fait tout ce qui était en son possible pour permettre la réalisation de travaux de qualité et l'achèvement du chantier.
L'expert judiciaire a estimé qu'il avait « parfaitement » exercé sa mission, opinion qui, certes, ne lie pas la cour mais qu'elle s'approprie au regard des productions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'assureur dommages-ouvrage de ses demandes en garantie dirigées contre la société V. et la MAF.
Sur les recours en garantie exercés par la société Axa, assureur responsabilité civile
La société Axa, assureur RC exerce un recours en garantie contre le maître d’œuvre et son assureur, la MAF, contre la société A.
La société V. et la MAF estiment que la demande est irrecevable car nouvelle.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte du jugement qu'en première instance la société Axa au terme de ses conclusions récapitulatives du 4 mars 2019 n'avait dirigé ses demandes en garantie que contre la société A..Elle était à même de former une demande de garantie contre l'architecte et son assureur, à titre subsidiaire.
La demande formée en appel est donc irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
S'agissant du recours dirigé contre la société A., recours « au prorata des parts de responsabilité », il est constant que le sous-traitant de la société Sorefab est responsable de l'occultation des évacuations des eaux des balcons, que cette obturation entraîne une rétention d'eau sur les balcons et dans les loggias.
Le coût des travaux de reprise a été fixé à 3.500 euros.
Le premier juge a déduit la somme de 3.500 euros du montant de la facture restant due par le syndicat à la société A., chef de jugement qui est définitif.
Le manquement de la société A. est sans lien causal avec les désordres affectant les nez de balcons et les sous-faces des lambris.
La société Axa sera donc déboutée de sa demande de recours.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé que les franchises et plafonds de garantie du contrat Axa RC 'désordres intermédiaires' étaient opposables à l'assurée et au syndicat des copropriétaires.
La société A. demande à être libérée de son obligation de reprise de ses travaux au regard de la compensation opérée par le tribunal entre sa créance et le coût des travaux de reprise.
Cette demande est sans objet en l'absence de demande d'exécution des travaux en nature formée par le maître de l'ouvrage.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des sociétés Sorefab, Axa, assureur dommages-ouvrage et assureur RC de la société Sorefab.
Il est équitable de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires, aux sociétés V. et MAF la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
- dit irrecevable la demande de garantie formée par la société Axa assureur RC dirigée contre les sociétés V. Architecture et MAF
- dit recevables, régulières et fondées les demandes dirigées contre la société Sorefab
- infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré la société SOREFAB responsable contractuellement des désordres affectant les garde-corps, des désordres relatifs au défaut d'étanchéité des balcons et loggias au niveau de seuils des menuiseries, des désordres affectant les nez des balcon
- prononcé la mise hors de cause de la société V. ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- rappelé que la société AXA France IARD, assureur de la société SOREFAB est fondée à opposer les franchises contractuelles à son assurée, la société SOREFAB au titre des dommages matériels et immatériels ainsi qu'au maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence M. au titre des dommages immatériels
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse avec réserves le 24 octobre 2012
- dit que les désordres relatifs aux garde-corps (1) portent atteinte à la destination de l'ouvrage et sont de gravité décennale
- condamne in solidum la société Sorefab, la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence M. la somme de :
* 96.874,80 + 10.462,47 euros TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps (1) valeur juin 2015 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction
- dit que les désordres relatifs aux seuils des balcons et loggias (2) et aux nez de balcons (3) engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sorefab pour défauts d'exécution
- dit que les désordres relatifs aux seuils des balcons et loggias (2) étaient apparents et ont été réservés lors des opérations de réception
- condamne la société Sorefab à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence M. la somme de :
* 208.197 + 22.485, 27 euros TTC au titre des travaux de reprise des seuils (2) valeur juin 2015 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction
- dit que les désordres relatifs aux nez de balcon (3) sont des désordres intermédiaires
-c ondamne in solidum la société Sorefab et la société Axa, assureur de responsabilité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence M. la somme de :
* 360.800 + 38.966,40 euros TTC valeur juin 2015 au titre des travaux de reprise des nez de balcon (3) avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction
- condamne in solidum la société Sorefab, la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Axa en qualité d'assureur responsabilité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence M. la somme de :
* 82 726, 27 euros TTC au titre des travaux préparatoires et d'échafaudage valeur juin 2015 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction
- dit que la société Axa, assureur dommages-ouvrage est recevable et fondée à exercer un recours en garantie contre la société Sorefab
- condamne la société Sorefab à relever et garantir intégralement la société Axa, assureur dommages-ouvrage des sommes mises à sa charge au titre du coût de reprise des désordres
- condamne in solidum la société Sorefab et la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer la somme de 1.000 euros à M. X., M. Y., aux époux Z., à M. R., M. T., Mme S., aux époux Q., aux époux M., à la SARL Julian, aux époux V., aux époux J. en réparation du trouble de jouissance subi
-condamne in solidum la société Sorefab, la société Axa en qualité d’assureur Responsabilité Civile, la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer la somme de 1000 euros à M. X., M. Y., aux époux Z., à M. R., M. T., Mme S., aux époux Q., aux époux M., à la SARL Julian, aux époux V., aux époux J., en réparation des nuisances résultant de la réalisation future des travaux de reprise
- déboute les parties de leurs autres demandes
Y ajoutant :
- condamne in solidum la société Sorefab, la société Axa assureur Responsabilité Civile, la société Axa assureur dommages-ouvrage aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître N.
- condamne in solidum la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Sorefab, la société Axa en qualité d'assureur Responsabilité civile à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence M. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum la société Axa en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et la société Axa en qualité d'assureur Responsabilité Civile à payer à la société V. architecture et la MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,