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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 21/00315
Décision : 22/167
Date : 4/04/2022
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 167
Référence bibliographique : 6980 (télésurveillance avec location), 5865 (domaine, date d’appréciation du caractère professionnel)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9565

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 avril 2022 : RG n° 21/00315 ; arrêt n° 22/167 

Publication : Jurica ; Juris-Data n°2022-005557

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 4 AVRIL 2022

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION (Juris-Data)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aperçu rapide

C’est à tort que le locataire se prévaut de la nullité du contrat de location d’un système d’alarme. Le fait qu’à la date de conclusion du contrat par voie de démarchage, il avait cessé son activité professionnelle, ne le prive pas de capacité. Il importe peu qu’il n’ait plus été locataire ou propriétaire de locaux professionnels, d’autant que le contrat ne précise pas le lieu de l’installation du matériel. De plus, ayant contracté en tant que professionnel, il a réceptionné l’équipement sans protestation et a ce faisant ratifié la convention, laquelle a pour objet une prestation présente, possible et déterminée au sens de l'article 1163 du Code civil.

Le locataire a contracté en tant que professionnel pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation. S’il est constant qu’il avait cessé son activité à la date de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins que sa radiation n’était à cette date pas encore publiée au BODACC. En tout état de cause, la stipulation du contrat prévoyant qu’en cas de terminaison anticipée, le preneur demeure tenu des loyers à échoir ne peut être considérée comme une clause abusive. En effet, le contrat a été stipulé à durée déterminée et le loueur a assumé la charge du financement du matériel en considération de cette durée. Cette clause, qui a vocation à contraindre le locataire à respecter le contrat et à indemniser le bailleur du préjudice qu'il subit par suite de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il en est d’autant plus ainsi que le matériel a été restitué après le terme du contrat. Le locataire ne peut davantage se prévaloir de la terminaison du contrat de maintenance, indépendant par rapport au contrat de location. Enfin, il ne peut contester la mise en compte du coût d’une assurance du matériel. Aux termes du contrat, faute pour le locataire d’avoir justifié de la souscription d’une assurance personnelle, le loueur était fondé à intégrer, aux frais du locataire, le matériel au contrat cadre d'assurance dommages qu’il avait souscrit.