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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 20/03427
Date : 21/04/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/02/2020
Référence bibliographique : 6114 (clause exonératoire de responsabilité)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9573

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/03427 

Publication : Jurica

 

Extrait : « C'est encore en vain que M. X. soutient que la responsabilité de la banque doit être engagée pour tromperie (art. L. 441-1 du code de la consommation), mais également en ce que les clauses limitatives de responsabilité peuvent être considérées comme abusives sur le fondement des art. L. 212-1 du code de la consommation et 1170 du code civil ; en effet ces moyens sont mal fondés au motif que la société Banque postale n'est aucunement placée en situation de bénéficier d'une clause d'exonération de responsabilité qui serait abusive : dans cette affaire la société Banque postale n'encourt pas de responsabilité faute d'avoir manqué aux obligations qui étaient les siennes sur le fondement des articles L. 133-15 à L. 133-17 du code monétaire et financier.

C'est toujours en vain que M. X. soutient que la décision rendue par le tribunal méconnaît les dispositions de l'article 6 de la CESDH en ce que sa motivation est insuffisante et il est fondé à invoquer un déni de justice en raison du manque de moyens des tribunaux en France, que l'atteinte à ses droits fondamentaux est disproportionnée en ce que le juge de première instance a méconnu le contrôle de proportionnalité de la loi interne au regard des dispositions de la CESDH et de la Constitution française, que les conditions générales de vente imposées par la société Banque postale violent les dispositions de l'article R. 212-1-6° du code de la consommation et « l'argumentation de la société Banque postale est disproportionnée et contraire à l'article 18 CESDH » ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés : le jugement dont les motifs ont été rappelés plus haut est suffisamment motivé d'une part ; d'autre part le fait qu'un jugement a été rendu contredit justement la notion de déni de justice ; enfin le moyen relatif à la proportionnalité est inopérant au motif que M. X. invoque la méconnaissance du principe de proportionnalité sans expliciter le moyen en fait. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/03427 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-001779.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], représenté par Maître Yaniras V.-F., avocat au barreau de PARIS, toque : D0828

 

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE

société anonyme à direction et conseil de surveillance prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Jean-Philippe G. de la SELEURL CABINET G., avocat au barreau de PARIS, toque : B0812, substitué à l'audience par Maître Jules-Amaury L. de la SELEURL CABINET G., avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Depuis le 17 juin 2015, M. X. est titulaire d'un compte courant postal auprès de la société Banque postale et dispose d'une carte visa premier. Il s'est rendu en voyage au Canada entre le 25 novembre 2016 et le 9 janvier 2017.

Le 2 décembre 2016, la société Banque postale l'informait par lettre que les données de sa carte de paiement avaient pu être détournées et utilisées de manière frauduleuse par un tiers et lui indiquait qu'elle avait décidé de renouveler sa carte, par mesure de précaution, et de restreindre les possibilités d'utilisation de son ancienne carte.

Le 5 décembre 2016, une nouvelle carte visa premier était adressée à M. X.

Le 20 décembre 2016, M. X. prévenait la société Banque postale qu'il rencontrait des difficultés de paiement en ligne avec sa carte bancaire (l'ancienne).

Le 26 décembre, il lui a été répondu que sa demande était en cours. Le 4 janvier 2017, M. X. demandait à être indemnisé du préjudice subi.

Saisi le 4 décembre 2018 par M. X. d'une demande tendant à la condamnation de la société la Banque Postale au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 7.000 euros et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandes que M. X. a actualisées comme suit : 4.000 euros en réparation du préjudice matériel, 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance (annulation de rendez-vous ou d'expositions au Canada), 2.000 euros au titre du préjudice moral et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal d'instance de Paris a, par un jugement contradictoire, rendu le 14 janvier 2020 la décision suivante auquel il convient de se reporter :

« Déboute M. X. de ses demandes ;

Condamne M. X. à payer 900 euros à la société Banque postale en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens ».

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu le motif suivant « En l'espèce la Banque Postale a été informée le 2 décembre 2016 que les données de la carte de paiement de M. X. avaient pu être détournées et utilisées de manière frauduleuse par un tiers, situation de fait qui l'a amenée à renouveler la carte de paiement, de façon anticipée. Il n'est pas contesté que la nouvelle carte de paiement a été mise à sa disposition le 5 décembre 2016. La Banque Postale n'est pas responsable de l'absence de son client, du fait que M. X. se trouvait au Canada au moment de renvoi de la nouvelle carte visa premier, à son domicile ; elle a été normalement diligente, en 1'informant de la possibilité de détournement et du risque de fraude, tout en restreignant les services de paiement et de retrait jusqu'à réception d'une nouvelle carte. Aucune faute n'a été commise par la Banque Postale. Pour ces raisons M. X. est débouté de toutes ses demandes ».

[*]

Par une déclaration en date du 14 février 2020, M. X. a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 août 2020, l'appelant demande à la cour :

« INFIRMER le jugement du tribunal d'instance de PARIS du 14 janvier 2020

Et statuant à nouveau de :

- ORDONNER l'expertise de l'enregistrement audio entre M. X., ses parents et la banque postale.

- DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de M. X. ;

- CONDAMNER la société Banque postale à verser à M. X. les sommes suivantes :

* 4.000 euros au titre du préjudice matériel

* 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance

* 2.000 euros au titre du préjudice moral

- DIRE que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal à compter de la demande et Jusqu'à parfait paiement ;

- CONDAMNER la société Banque postale à verser à M. X. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».

M. X. soutient principalement que :

- la responsabilité de la banque doit être retenue du fait qu'elle a mal exécuté ses obligations contractuelles en ce qu'elle a bloqué volontairement le carte visa de M. X., malgré les demandes de ce dernier, mais également parce qu'elle a failli à ses obligations issues de l'art. L. 133-23 du code monétaire et financier,

- en outre, la banque ne rapporte pas l'existence d'une fraude ou sa suspicion ; de plus, la banque avait connaissance de son voyage au Canada et l'a donc exposé, du fait de l'impossibilité d'effectuer des paiements, à une situation contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

- enfin, la responsabilité de la banque doit être engagée pour tromperie (art. L. 441-1 du code de la consommation), mais également en ce que les clauses limitatives de responsabilité peuvent être considérées comme abusives sur le fondement des art. L. 212-1 du code de la consommation et 1170 du code civil,

- la décision rendue par le tribunal méconnaît les dispositions de l'article 6 de la CESDH en ce que sa motivation est insuffisante et il est fondé à invoquer un déni de justice en raison du manque de moyens des tribunaux en France,

- l'atteinte à ses droits fondamentaux est disproportionnée en ce que le juge de première instance a méconnu le contrôle de proportionnalité de la loi interne au regard des dispositions de la CESDH et de la Constitution française,

- les conditions générales de vente imposées par la société Banque postale violent les dispositions de l'article R. 212-1 6° du code de la consommation et « l'argumentation de la société Banque postale est disproportionnée et contraire à l'article 18 CESDH »,

- la société Banque postale a menti en justice, constituant une escroquerie au jugement, en affirmant qu'elle n'avait pas connaissance du fait que M. X. se trouvait au Canada et que les données de la carte de paiement de M. X. avaient pu être détournées ; une expertise de l'enregistrement audio entre M. X., ses parents et la société Banque postale est demandée,

- il est fondé à demander à la cour la condamnation de la société Banque postale pour inexécution du contrat sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil.

[*]

Par des conclusions remises le 19 octobre 2020, la société la société Banque postale demande à la cour de :

« RECEVOIR la société Banque postale en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,

DIRE ET JUGER que la société Banque postale n'a pas engagé sa responsabilité,

CONFIRMER en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

DÉBOUTER M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER M. X. à verser à la société Banque postale la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNER aux entiers dépens ».

La société la Banque Postale soutient principalement que :

- sa responsabilité ne peut être engagée pour inexécution de ses obligations en ce que le fait de rendre inactive la première carte bancaire était justifiée par le fait que les données de sa carte de paiement avaient pu être détournées et utilisées de manière frauduleuse par un tiers ; en outre, elle n'avait pas connaissance du fait que M. X. se trouvait au Canada au moment de l'envoi de la nouvelle carte ; enfin, les dispositions soulevées par l'appelant (art. L. 133-23 du code monétaire et financier, L. 441-1, L. 212-1, R. 212-1 du code de la consommation et l'article 1170 du code civil) ne sont pas applicables au litige,

- le délit d'escroquerie au jugement ne saurait être retenu du fait du délit de faux témoignage allégué en ce que la juridiction civile n'est pas compétente pour traiter de cette question et que par conséquent la demande d'expertise doit être rejetée.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été examinée lors de l'audience du 1er mars 2022 et mise en délibéré au 21 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu le jugement du tribunal d'instance, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

 

Sur l'action en responsabilité :

La cour rappelle en ce qui concerne les obligations des prestataires de services de paiement, qu'un tel prestataire doit faire en sorte que l'instrument ne soit pas utilisable par d'autres personnes que l'utilisateur autorisé (C. mon. fin., art. L. 133-15 à L. 133-17). Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit ainsi s'assurer que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. Il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé et doit être en mesure de justifier qu'il a informé l'utilisateur des moyens à mettre en œuvre en cas de perte ou de vol. Lorsqu'il est informé d'un tel incident ou de son détournement ou de toute utilisation non autorisée, il prend les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation de l'instrument.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

M. X. produit les pièces suivantes :

1 - message de d'hôtel Hampton Inn Carlstadt At the Meadowlands du 30 décembre 2016 ;

2 - billet de transport de M. X. ;

3 - messages électroniques sur le compte de la Banque postale d'envoi du 20 décembre 2016 et de réception du 26 décembre 2016 ;

4 - message d'Amazon du 23 décembre 2016 ;

5 - facture Orange du 17 janvier 2017 ;

6 - échec de l'opération de retrait d'argent du 24 décembre 2016 ;

7 - sa lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2017 ;

8 - demande en injonction de faire a été déposée au tribunal d'instance ;

9 - erratum du tribunal d'instance du 3 avril 2017 ;

10 - ordonnance de rejet ;

11 - réservation location de véhicule entreprise ;

12 - passeport de M. X. ;

13 - message envoyé le 20 décembre 2016 à la Banque postale par M. X. et rappel le 26 décembre 2016 ;

14- achat sur Amazon paiement refusé par la Banque postale le 5 novembre 2016 ;

15 - relevé bancaire du 29 novembre 2016 ;

16 - récapitulatif (avis) de déclaration d'appel ;

17 - jugement de tribunal d'instance de Paris du 14 janvier 2020 ;

18- paiement refusé de la commande passé le 18 mai 2020 sur Amazon ;

19 - paiement décliné concernant la commande effectuée le 27 mai 2020 sur Amazon ;

20 - message envoyé le 27 ai 2020 par M. X. à la Banque postale en ligne sur le rejet injustifié de l'achat sur Amazon ;

21- à 21/3 attestation de Mme G. du 29 juin 2020 et pièce d'identité ;

22 - à 22/3 attestation de témoin de M. P. N. du 29 juin 2020 et pièce d'identité ;

23 - la convention de compte courant postal ;

24 - à 24/1 courrier officiel de Maître G. à Maître B.

25 - à 25/1 article le point « lutte contre le financement du terrorisme : la Banque postale sanctionnée » ;

26 - la gazette du palais « La Cour de cassation publie un rapport sur le contrôle de conventionalité ».

Certaines de ces pièces établissent que :

- deux transactions en ligne n'ont pu être réalisées pour une réservation sur le site booking.com le 30 décembre 2016 et pour un chargeur de batterie commandé sur le site Amazon le 23 décembre 2016,

- que M. X. a alerté la société Banque postale par courrier électronique du 20 décembre 2016 à 19.26 que ses paiements en ligne étaient refusés, qu'il était en Amérique du Nord jusqu'au 8 janvier 2017 et avait besoin de faire des achats, message auquel il lui a été répondu le 26 décembre 2016 à 11.35 pour lui confirmer que sa demande était en cours de traitement,

- qu'il avait eu des communications hors forfait pour un montant de 28,93 euros pour des numéros orange.fr,

- qu'il a formé des réclamations le 4 janvier 2017 du fait que sa carte était inactive depuis le 18 décembre 2016,

- que ses parents ont dû faire des paiements pour son compte et lui envoyer de l'argent en attendant qu'il récupère sa carte à son retour.

La société Banque postale produit les pièces suivantes :

1- courrier de la banque postale du 2 décembre 2016,

2- copie-écran de la commande de la carte visa premier de M. X.,

3- relevé CCP de M. X. du 30 janvier 2017.

Ces pièces établissent que :

- le 2 décembre 2016, la société Banque postale a adressé une lettre à M. X. pour le prévenir que les données de sa carte de paiement ont pu être détournées et pourraient être utilisées de manière frauduleuse à son insu par des tiers, qu'elle avait décidé de renouveler sa carte de façon anticipée pour protéger son compte, que les services rattachés à sa carte étaient restreints par précaution, jusqu'à la réception de sa nouvelle carte, à charge pour lui d'activer sa nouvelle carte dès réception et de vérifier ses relevés pour signaler les opérations qu'il n'aurait pas réalisées,

- la nouvelle carte a été expédiée le 5 décembre 2016 à 18:00:00,

- que M. X. a activé sa nouvelle carte le 17 janvier 2022.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'action en responsabilité de M. X. à l'encontre de la société Banque postale est mal fondée au motif qu'aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société Banque postale ; en effet comme tout prestataire de services de paiement, la société Banque postale avait l'obligation de faire en sorte que l'instrument ne soit pas utilisable par d'autres personnes que l'utilisateur autorisé et ayant été informé que les données de sa carte de paiement avaient pu être détournées et pourraient être utilisées de manière frauduleuse à son insu par des tiers, elle avait pu, sans commettre de faute ou d'abus, décider de renouveler sa carte de façon anticipée pour protéger son compte, de restreindre par précaution les services rattachés à sa carte jusqu'à la réception de sa nouvelle carte, à charge pour M. X. d'activer sa nouvelle carte dès sa réception et de vérifier ses relevés pour signaler les opérations.

C'est donc en vain que M. X. soutient que la responsabilité de la banque doit être retenue du fait qu'elle a mal exécuté ses obligations contractuelles en ce qu'elle a bloqué volontairement la carte visa de M. X., malgré les demandes de ce dernier, mais également parce qu'elle a failli à ses obligations issues de l'art. L. 133-23 du code monétaire et financier, et qu'il est fondé à demander à la cour la condamnation de la société Banque postale pour inexécution du contrat sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil ; en effet la cour a retenu plus haut qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Banque postale.

C'est aussi en vain que M. X. soutient que la société Banque postale ne rapporte pas l'existence d'une fraude ou sa suspicion ; en effet la société Banque postale ne supporte pas la charge de la preuve des faits qui ont justifié les mesures de précautions prises mais seulement une obligation d'information qu'elle a amplement satisfaite dans sa lettre du 2 décembre 2016, étant précisé que M. X. ne prouve ni même ne soutient que les mesures de précaution prises par la société Banque postale étaient abusives.

C'est tout autant en vain que M. X. soutient que la banque avait connaissance de son voyage au Canada et l'a donc exposé, du fait de l'impossibilité d'effectuer des paiements, à une situation contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; en effet ces moyens sont mal fondés au motif que :

- M. X. établit avoir informé la société Banque postale que son séjour hors de France seulement le 20 décembre 2016 après que la société Banque postale a dû prendre les mesures de précaution dont il se plaint et dont elle l'avait informé par lettre du 2 décembre 2016,

- il ne peut sérieusement reprocher à la société Banque postale de ne pas avoir fait ce qu'elle avait annoncé étant ajouté que l'achat d'un billet pour le Canada ne suffit aucunement à démontrer que la société Banque postale avait été informée de ce déplacement à l'étranger étant ajouté que les attestations produites par M. X., qui sont celles de ses parents, sont dépourvues de valeur probante en ce qui concerne le fait que la société Banque postale savait que M. X. était parti au Canada,

- l'impossibilité d'effectuer des paiements que M. X. stigmatise, ne saurait, en outre, constituer, dans le contexte où elle est survenue, une situation humiliante et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

C'est encore en vain que M. X. soutient que la responsabilité de la banque doit être engagée pour tromperie (art. L. 441-1 du code de la consommation), mais également en ce que les clauses limitatives de responsabilité peuvent être considérées comme abusives sur le fondement des art. L. 212-1 du code de la consommation et 1170 du code civil ; en effet ces moyens sont mal fondés au motif que la société Banque postale n'est aucunement placée en situation de bénéficier d'une clause d'exonération de responsabilité qui serait abusive : dans cette affaire la société Banque postale n'encourt pas de responsabilité faute d'avoir manqué aux obligations qui étaient les siennes sur le fondement des articles L. 133-15 à L. 133-17 du code monétaire et financier.

C'est toujours en vain que M. X. soutient que la décision rendue par le tribunal méconnaît les dispositions de l'article 6 de la CESDH en ce que sa motivation est insuffisante et il est fondé à invoquer un déni de justice en raison du manque de moyens des tribunaux en France, que l'atteinte à ses droits fondamentaux est disproportionnée en ce que le juge de première instance a méconnu le contrôle de proportionnalité de la loi interne au regard des dispositions de la CESDH et de la Constitution française, que les conditions générales de vente imposées par la société Banque postale violent les dispositions de l'article R. 212-1-6° du code de la consommation et « l'argumentation de la société Banque postale est disproportionnée et contraire à l'article 18 CESDH » ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés : le jugement dont les motifs ont été rappelés plus haut est suffisamment motivé d'une part ; d'autre part le fait qu'un jugement a été rendu contredit justement la notion de déni de justice ; enfin le moyen relatif à la proportionnalité est inopérant au motif que M. X. invoque la méconnaissance du principe de proportionnalité sans expliciter le moyen en fait.

C'est enfin en vain que M. X. soutient que la société Banque postale a menti en justice, constituant une escroquerie au jugement, en affirmant qu'elle n'avait pas connaissance du fait que M. X. se trouvait au Canada et que les données de la carte de paiement de M. X. avaient pu être détournées et qu'il demande une expertise de l'enregistrement audio entre M. X., ses parents et la société Banque postale ; en effet ces moyens sont mal fondés au motif que la preuve est rapportée que la société Banque postale n'a été informée que le 20 décembre 2016 après qu'elle avait dû prendre les mesures de précaution dont M. X. s'est plaint et dont elle l'avait informé par lettre du 2 décembre 2016.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes

 

Sur les autres demandes :

La cour condamne M. X. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Déboute la société Banque postale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           Le président