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CA VERSAILLES (14e ch.), 21 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (14e ch.), 21 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 14e ch.
Demande : 21/05185
Date : 21/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/08/2021
Référence bibliographique : 3529 (appréciation en référé), 6979 (protection des non professionnels depuis 2017)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9577

CA VERSAILLES (14e ch.), 21 avril 2022 : RG n° 21/05185 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En vertu des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L'article L. 212-2 du même code dispose que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, l'article liminaire précisant qu'il faut entendre par « Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

Il en résulte qu'une personne morale est un non-professionnel, au sens des articles précités, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, la qualité de non-professionnel s'appréciant au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.

La société L'échange ne versant aux débats aucun élément permettant de connaître son activité professionnelle, il y a lieu de dire que sa contestation relative au caractère abusif de la clause contractuelle de restitution n'est pas sérieuse et l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a statué sur la restitution.

Cependant, il n'est pas contesté que la société L'échange a remis le véhicule au bailleur le 6 décembre 2021 et, en raison de cette évolution du litige, il n'y a plus lieu désormais d'ordonner cette restitution. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATORZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° RG 21/05185. N° Portalis DBV3-V-B7F-UWHJ. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le Président du TC de NANTERRE : R.G. n° 2021R00219.

 

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL L'ÉCHANGE

agissant en la personne de son gérant, Monsieur M., domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX (Rcs Rennes), [...], [...], Représentant : Maître Ophélia F., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2021.424

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT MUTUEL LEASING Nouvelle désignation de la société CM-CIC BAIL

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : YYY (Rcs Nanterre), [...], [...], Représentant : Maître Christophe D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21341, Assistée de Maître Ferhat A., avocat plaidant au barreau de Paris

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2021, la société Crédit mutuel leasing a fait assigner en référé la société L'échange aux fins d'obtenir principalement de :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée conclu le 14 avril 2018 aux torts de la société L'échange,

- condamner la société L'échange à lui restituer le véhicule qui faisait l'objet du contrat rompu, à savoir un véhicule Mini countryman F60, n° de moteur XX, immatriculé YYY et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai du huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- dire que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société L'Echange, et ce au lieu qui sera désigné par la société Crédit mutuel leasing dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir,

- dire qu'elle pourra appréhender son bien partout ou besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

- condamner à titre provisionnel la société L'échange à lui payer les sommes de :

* 3.276,10 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 1er mars 2020 (solde de 708,14 euros TTC) puis des 1er avril au 1er juin 2020 incluse (831,22 euros TTC chacune), et ce avec intérêts au taux conventionnel légal a une fois et demi le taux d'intérêts légal, et ce à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

* 28.050,54 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 8 juillet 2020, date de résiliation du contrat;

* 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D. 441-5 du code de commerce,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société L'Echange à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée conclu le 14 avril 2018 aux torts de la société L'échange,

- condamné la société L'échange à restituer à la société Crédit mutuel leasing le véhicule qui faisait l'objet du contrat rompu, à savoir un véhicule Mini countryman F60, n° de moteur XX, immatriculé YYY, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai du huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société L'Echange, et ce au lieu qui sera désigné par la société Crédit mutuel leasing dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, la société Crédit mutuel leasing pourra appréhender son bien partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

- condamné, à titre provisionnel, la société L'Echange à payer à la société Crédit mutuel leasing les sommes de :

* 3.276,10 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 1er mars 2020 (solde de 708,14 euros TTC) puis des 1er avril au 1er juin 2020 incluse (835,22 euros TTC chacune), et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demi le taux d'intérêts légal, et ce à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

* 28.050,54 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 8 juillet 2020, date de résiliation du contrat ;

* 160 euros au litre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D. 441-5 du code de commerce,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société L'Echange à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2021, la société L'échange a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L'échange demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- constater qu'il existe des contestations sérieuses ne permettant pas au juge statuant en référé d'allouer une provision à la société Crédit mutuel leasing ;

- débouter la société Crédit mutuel leasing de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la société Crédit mutuel leasing au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par elle du fait de la rupture abusive des pourparlers ;

- condamner la société Crédit mutuel leasing au versement de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit mutuel leasing demande à la cour de :

- débouter la société L'Echange de l'ensemble de ses prétentions et par suite de son appel ;

à titre principal :

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour entendrait exercer son pouvoir modérateur en ce qui concerne le quantum de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- juger que cette indemnité de résiliation ne saurait être inférieure au montant des loyers qui restaient à échoir au jour de la résiliation du contrat et condamner en conséquence et en toute hypothèse la société L'Echange à lui payer la somme de 5 589,81 euros et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demi le taux d'intérêts légal à compter du 8 juillet 2020, date de résiliation du contrat ;

y ajoutant et toujours dans cette hypothèse,

au visa notamment des dispositions de l'article 18 des conditions générales du contrat,

- condamner la société L'Echange à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6.058,63 euros TTC au titre des indemnités mensuelles de jouissance laissées impayées des 1er mai 2021 au 6 décembre 2021 inclus, date de restitution du véhicule, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demi le taux d'intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;

- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;

en toute hypothèse :

- condamner la société L'Echange à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

Par message RPVA en date du 21 mars 2022, il a été demandé aux parties de produire un décompte des versements réalisés par la société L'échange au titre du contrat depuis sa conclusion.

Le Crédit Mutuel a transmis un décompte par RPVA le 22 mars 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du contrat et la restitution du véhicule :

La société L'Echange indique au soutien de son appel soulever plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de la société Crédit Mutuel leasing (ci-après Crédit Mutuel), affirmant en premier lieu que la dette mentionnée sur la mise en demeure du 25 juin 2020 était erronée et que cette mise en demeure a été suivie d'effet, de sorte que la résiliation n'a pu valablement intervenir.

Elle en déduit n'être pas redevable de l'indemnité contractuelle de résiliation.

L'appelante soutient ensuite que la clause contractuelle prévue à l'article 16 qui impose au preneur de restituer le véhicule loué sans lui permettre de trouver lui-même un acquéreur, est contraire aux dispositions de l'article D. 311-13 du code de la consommation et a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce qui doit conduire à la qualifier d'abusive.

Affirmant que la conclusion d'un contrat de location d'un véhicule n'entre pas dans le champs de son activité professionnelle, elle indique être soumise aux dispositions du code de la consommation et fait valoir qu'en tout état de cause, l'article L. 442-6 I du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur le fait, dans le cadre d'un contrat commercial, de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La société L'Echange indique avoir tenté de restituer le véhicule dès le mois d'août 2021.

L'appelante affirme enfin que l'indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale et qu'elle présente un caractère manifestement disproportionné.

Le Crédit Mutuel indique en réplique qu'en application des clauses contractuelles, la résiliation est acquise en raison de l'absence d'apurement de l'arriéré dans les 8 jours de la mise en demeure, l'existence d'un arriéré à cette date étant indéniable, et l'indemnité de résiliation est donc exigible.

Il fait valoir que l'article 16 du contrat ne peut être déclarée abusive sur le fondement du code de la consommation alors que sa co-contractante est une société commerciale qui a conclu le contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle et indique sur le fond que l'obligation pour le preneur de remettre le matériel loué à la disposition du bailleur n'est pas abusive.

Le Crédit Mutuel soutient que la société L'Echange a continué à jouir du véhicule loué jusqu'au 6 décembre 2021, date de sa restitution, que l'indemnité de résiliation n'est donc pas disproportionnée et qu'a minima, il devrait lui être alloué à ce titre une somme correspondant au montant des loyers qui restaient à échoir au jour de la résiliation du contrat, soit la somme de 5 589, 81 euros HT, outre une indemnité de jouissance entre le 1er mai 2021 et la date de restitution de la voiture, soit la somme de 6 058, 63 euros.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il appartient au Crédit Mutuel, qui se prévaut de la résiliation du contrat, de démontrer que celle-ci n'est pas sérieusement contestable.

 

Sur la résiliation du contrat :

L'article 16 des conditions générales du contrat mentionne notamment : « En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d'assurance, etc...) celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure - recommandée avec accusé de réception - restée sans effet. (...)

Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d'entretien ».

En l'espèce, par courrier recommandé en date du 25 juin 2020, le Crédit mutuel a mis en demeure la société L'échange de lui régler la somme de 3.492,42 euros correspondant à 4 échéances impayées, outre les intérêts moratoires et les frais de gestion, lui précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat était encourue, impliquant notamment la restitution du matériel.

Par courrier du 7 août 2020, le Crédit mutuel s'est prévalu de la résiliation du contrat, arguant d'une créance de 3.276,10 euros au titre des loyers impayés.

La société L'échange ne justifie pas d'autres paiements que ceux indiqués par le Crédit Mutuel, et le décompte produit par celui-ci démontre qu'à la date de la mise en demeure, 4 échéances étaient effectivement impayées.

L'existence de loyers impayés à la date de la mise en demeure n'est donc pas sérieusement contestable et la société L'échange ne justifie pas avoir procédé à un règlement de sa dette dans le délai de 8 jours qui lui était imparti, le premier versement postérieur à la mise en demeure datant du 9 juillet 2020 et ne permettant pas d'apurer la dette.

La clause résolutoire prévue au contrat doit donc s'appliquer et c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat à la date du 7 août 2020, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

 

Sur la restitution du véhicule :

En vertu des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L'article L. 212-2 du même code dispose que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, l'article liminaire précisant qu'il faut entendre par « Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

Il en résulte qu'une personne morale est un non-professionnel, au sens des articles précités, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, la qualité de non-professionnel s'appréciant au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.

La société L'échange ne versant aux débats aucun élément permettant de connaître son activité professionnelle, il y a lieu de dire que sa contestation relative au caractère abusif de la clause contractuelle de restitution n'est pas sérieuse et l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a statué sur la restitution.

Cependant, il n'est pas contesté que la société L'échange a remis le véhicule au bailleur le 6 décembre 2021 et, en raison de cette évolution du litige, il n'y a plus lieu désormais d'ordonner cette restitution.

 

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés :

L'article 16 des conditions générales du contrat stipule que : « le locataire versera une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d'achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d'arriérés relatifs au contrat en cours ».

Il se déduit de cette formulation que l'indemnité de résiliation ainsi convenue doit être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.

C'est à juste titre que le Crédit Mutuel soutient que n'est pas sérieusement contestable le paiement des loyers contractuellement prévus jusqu'au terme du contrat qui sont restés impayés du 1er août 2020 au 1er avril 2021, soit la somme de 5.589, 81 euros.

Pour la période postérieure, il est constant que la société L'échange a conservé le véhicule jusqu'au 6 décembre 2021.

Elle verse cependant aux débats plusieurs courriels échangés avec l'huissier mandataire du Crédit Mutuel entre août et décembre 2021, dont celui du 31 août qui indiquait notamment : « La restitution du véhicule n'ayant pas pu avoir lieu hier, je vous confirme qu'à partir de mardi prochain, vous pouvez prendre une date avec votre transporteur ».

Par courrier du 25 novembre 2021, l'huissier indiquait d'ailleurs au conseil de son mandant : « Je vous précise que le gérant [de la société L'échange] a interjeté appel de la décision. Pour autant, celui-ci est tout disposé à restituer le véhicule. »

Si les pièces produites ne permettent pas de comprendre pourquoi la restitution du véhicule loué n'est finalement intervenue que le 6 décembre 2021, il y a lieu de dire que la contestation de la société L'échange quant au versement d'une indemnité d'occupation postérieurement au mois d'août 2021 est sérieuse, la responsabilité du Crédit Mutuel dans la tardiveté de cette remise étant mise en cause par l'appelante.

À l'inverse, aucun élément ne permettant d'établir que l'appelante aurait proposé de restituer le véhicule litigieux au Crédit Mutuel avant le mois d'août 2021, le principe d'une indemnité d'occupation jusqu'à cette date n'est pas sérieusement contestable et c'est à juste titre que l'intimé indique qu'en vertu des dispositions de l'article 18 des conditions générales du contrat, celle-ci peut être fixée au montant du loyer initial, soit 830,28 euros par mois durant 4 mois.

La société L'échange sera en conséquence condamnée à verser au Crédit Mutuel une provision de 8.910,93 euros (5.589, 81 + (830, 28 x 4)) et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.

 

Sur la demande de provision au titre des intérêts et de la clause pénale :

L'article 16 précité prévoit également que : « A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10 % des sommes ci-dessus. »

L'article 19 stipule quant à lui que les sommes dues produisent des intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal.

Ces deux dispositions, qui constituent des clauses pénales telles que formulées, étant susceptibles d'être modérées par le juge du fond, leur application échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite, l'ordonnance sera infirmée pour avoir majoré le taux d'intérêts et condamné la société L'échange à verser une indemnité provisionnelle à ce titre.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

La société L'Echange soutient que le Crédit Mutuel a rompu abusivement les pourparlers engagés afin de convenir du rachat du véhicule loué, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Le Crédit Mutuel affirme au contraire avoir fait preuve d'une patience remarquable, notamment en proposant à sa locataire de procéder à l'achat du véhicule litigieux, et conclut au débouté de la société L'Echange de cette demande.

Sur ce,

La demande formée par la société L'Echange n'étant pas formée à titre provisionnel, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en matière de référé d'y faire droit.

 

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 6 mai 2021, sauf en ce qu'elle a condamné la société L'échange à verser à titre provisionnel les sommes de 3.276,10 euros et 28.050, 54 euros, outre les intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demi le taux légal ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société L'échange à payer à la société Crédit mutuel leasing à titre provisionnel la somme de 8.910,93 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation jusqu'au 31 août 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                                        Le président,