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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 20/00717
Date : 19/05/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/07/2020
Référence bibliographique : 5997 (portée des recommandations)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9602

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 mai 2022 : RG n° 20/00717

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1, définit la clause abusive comme celle, qui dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Lorsque la stipulation critiquée porte, comme en l'espèce, sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert, elle ne peut-être déclarée abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.

Or, en l'espèce, force est de constater que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs et contient même deux précisions permettant de mieux en mesurer la portée.

En toute hypothèse, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a :

- d'une part, relevé que la recommandation de la commission des clauses abusives invoquée par les époux X. ne s'appliquaient pas aux crédits immobiliers, dans lesquels les intérêts ne sont pas décomptés quotidiennement mais par périodes,

- d'autre part, estimé que l'usage de l'année lombarde ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties, puisque le prêt est remboursable mensuellement et que les intérêts dus pour un mois représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, de telle sorte que le calcul est identique qu'il soit opéré sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours ou sur la base d'une année de 365 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande tendant à ce que la clause litigieuse soit déclarée abusive et donc réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00717. N° Portalis DBVY-V-B7E-GPEM. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 8 juin 2020, R.G. n° 18/00220.

 

Appelante :

SA CRÉDIT LYONNAIS (LCL)

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELARL T.-T. ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau D'ANNECY et Maître Pierre B., avocat plaidant au barreau de LYON

 

Intimés :

M. X.

né le [date] à [ville],

et

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville],

demeurant [adresse], Représentés par Maître Laura D., avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL BFB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de prêt immobilier du 21 juillet 2015, qu'ils ont acceptée le 9 août 2015, les époux X. / Y. ont emprunté auprès du Crédit Lyonnais un capital de 239.800 euros, assorti d'intérêts au taux annuel fixe de 2,80 %, et remboursable en 300 mensualités, le TEG étant de 3,67 %.

Ce contrat stipule notamment que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours reportés à 360 jours l'an ; il était précisé que :

- le taux effectif global est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an,

- la première échéance du prêt est calculée en jours exacts ; de ce fait son montant peut-être différent des autres mensualités en raison notamment des intérêts intercalaires, ce dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours.

Contestant la régularité de ce contrat, notamment de la clause rappelée ci-dessus, les époux X. ont, par acte du 12 janvier 2018, fait citer le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, aux fins notamment d'obtenir que cette clause soit déclarée abusive ou qu'elle soit annulée, avec substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

Par jugement du 8 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- débouté les époux X. de leur demande tendant à faire consacrer le caractère abusif de la clause litigieuse,

- prononcé la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels à compter du 21 juillet 2015,

- prononcé la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat soit 0.99 %, sans préjudice de ses variations jusqu'à complet paiement du prêt, au taux d'intérêt conventionnel,

- condamné le Crédit Lyonnais à payer aux époux X. la somme de 8.000 euros,

- condamné le Crédit Lyonnais à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, un tableau d'amortissement prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal,

- condamné le Crédit Lyonnais à payer la somme de 2.000 euros aux époux X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Fiona B. selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 juillet 2020, le Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande de juger abusive la clause décrivant le calcul des intérêts,

- réformer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,

- débouter les époux X. de leurs demandes,

- les condamner :

* aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl T. & associés

* à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- subsidiairement, limiter à une somme forfaitaire symbolique les intérêts à restituer aux époux X.

[*]

Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux X. demandent à la cour de :

* à titre principal, confirmer la décision du 8 juin 2020 sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à faire consacrer le caractère abusif de la clause litigieuse,

* à titre subsidiaire,

- infirmer la décision du 8 juin 2020 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à faire consacrer le caractère abusif de la clause litigieuse,

- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans le contrat de prêt litigieux prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours,

- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 8.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'à ce jour, sauf à parfaire,

- enjoindre le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal,

* à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,99 %,

- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 8.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'à ce jour, sauf à parfaire,

- enjoindre le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance à hauteur du taux d'intérêt légal,

* en tout état de cause, condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de la clause de stipulation d'intérêts :

- Sur la demande en nullité de cette clause :

L'article 1907 du code civil rappelle que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit.

Il ressort de l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui harmonise les sanctions en cas de taux erroné ou absent et qui a modifié l'article L 341-1 du code de la consommation, que désormais, l'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur. Pour permettre au juge de prendre en considération dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions. En conséquence, la sanction seule applicable est désormais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge y compris dans le cadre de contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée (Civ 1ère 10 juin 2020 pourvoi n°18-24.287).

En conséquence, la sanction de la nullité de la clause litigieuse n'étant plus encourue, le jugement déféré doit nécessairement être infirmé en ce qu'il l'a déclarée nulle.

 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Les époux X. allèguent que le TEG ainsi que le coût du crédit sont irréguliers. Au soutien de cette prétention, ils invoquent les trois faits suivants :

- les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours,

- l'équation permettant de s'assurer de l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, les versements dus par les emprunteurs n'est pas vérifiée,

- le TEG n'est pas proportionnel au taux de période.

 

* Le cadre juridique

Les dispositions du code de la consommation citées ci-après le sont dans leur rédaction applicable au 9 août 2015, date du contrat.

L'article L. 312-8, 3° de ce code dispose que l'offre de crédit immobilier indique son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code.

Les conditions d'application de l'article L. 313-1 sont précisées notamment par l'article R. 313-1, II selon lequel :

- le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires,

- le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt,

- lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Il est indiqué dans l'annexe à l'article R. 313-1 que :

- l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années ; une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non,

- le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ; lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues notamment à l'article L. 312-8 du même code, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 

* le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, dite lombarde

Il résulte des textes cités ci-dessus que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, peut être sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, si ce mode de calcul entraîne, au détriment de l'emprunteur, un écart de taux au regard du taux mentionné, qui est supérieur à la décimale.

Les époux X. produisent un rapport d'analyse financière dont il ressort que le TEG ne serait pas comme annoncé de 3,67 % mais de 3 7717 %. Toutefois, outre que ce rapport n'a pas été établi contradictoirement et ne peut à lui seul conduire la cour à retenir que le TEG annoncé par la banque est affecté d'une erreur de plus d'une décimale au préjudice des emprunteurs, ce résultat est manifestement erroné dès lors qu'il est fondé sur un raisonnement considérant que l'année a 365 jours mais qu'un mois n'en a que 30, et non 30,41666 comme prescrit par le code de la consommation, ce alors même que le rapport 360 / 30 est égal au rapport 365 / 30,41666.

Le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde ne peut donc avoir une incidence que sur le seul montant des intérêts composant la première échéance susceptible de correspondre à une période inférieure ou supérieure à un mois. A la date de l'émission de l'offre, le montant des intérêts de la première échéance ne peut pas être connu, puisque les dates d'acceptation de l'offre et de réalisation du prêt ne le sont pas.

En l'espèce, il est stipulé que pour la première échéance, les intérêts sont calculés en jours exacts et les époux X. n'allèguent et a fortiori ne justifient pas que cette stipulation n'a pas été respectée.

 

* Les deux autres moyens développés par les époux X. doivent être examinés ensemble.

La cour rappelle qu'il leur appartient de rapporter la preuve de l'irrégularité qu'ils allèguent et qu'ils ne peuvent donc pas se borner à soutenir que l'équation permettant de s'assurer de l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part les versements dus par les emprunteurs n'est pas vérifiée.

La durée de la période est indiquée à plusieurs reprises dans le contrat ; elle est égale au mois : cf. notamment la 7ème ligne du premier tableau en page 3 du contrat précisant que la périodicité des échéances est mensuelle.

La cour observe que les époux X. reprochent à la banque d'avoir arrondi le taux de période à 0,31 tout en reconnaissant expressément en page 27 / 33 de leurs conclusions, qu'elle est effectivement obligée d'arrondir son taux de période, qui à leur sens était de 0,3056484, soit 0,31 si l'on exprime ce taux en réduisant à 2 le nombre de chiffres après la virgule.

La pratique de l'arrondi conduit lors de la multiplication du taux de période de 0,31 par 12 - résultat qui est celui de chacun des deux rapports : 365 / 30,41666 et 360 / 30 - à un taux supérieur à celui qui est indiqué de 3,67. Les époux X. sont donc fondés à soutenir que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période.

Toutefois, le résultat obtenu étant de 3,72, la différence est inférieure à 0,10, étant rappelé que le calcul des époux X. consistant à multiplier le taux de période de 0,31 par le rapport de 365 / 30, mélangeant la durée d'une année civile et la durée d'un mois d'une année lombarde, n'est ni mathématiquement cohérent, ni conforme à l'application de la clause contractuelle qu'ils contestent.

Il résulte de ce qui précède que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut pas être prononcée à l'encontre du Crédit Lyonnais.

 

Sur le caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêts :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1, définit la clause abusive comme celle, qui dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Lorsque la stipulation critiquée porte, comme en l'espèce, sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert, elle ne peut-être déclarée abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.

Or, en l'espèce, force est de constater que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs et contient même deux précisions permettant de mieux en mesurer la portée.

En toute hypothèse, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a :

- d'une part, relevé que la recommandation de la commission des clauses abusives invoquée par les époux X. ne s'appliquaient pas aux crédits immobiliers, dans lesquels les intérêts ne sont pas décomptés quotidiennement mais par périodes,

- d'autre part, estimé que l'usage de l'année lombarde ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties, puisque le prêt est remboursable mensuellement et que les intérêts dus pour un mois représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, de telle sorte que le calcul est identique qu'il soit opéré sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours ou sur la base d'une année de 365 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande tendant à ce que la clause litigieuse soit déclarée abusive et donc réputée non écrite.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des époux X., avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant du Crédit Lyonnais.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du Crédit Lyonnais, auquel il est alloué la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les époux X. / Y. de leur demande tendant à faire consacrer le caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêts,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute les époux X. de toutes leurs demandes,

Les condamne :

- aux dépens de première instance et d'appel, la Selarl T. - T. et associés étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière                          La Présidente