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CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/06550
Date : 10/05/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/10/2019
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9611

CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550

Publication : Jurica

 

Extrait : « En vertu de l'article L. 121-16-1, III (devenu L. 221-3) du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016, le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

M. X. soutient qu'au jour de la conclusion des contrats litigieux, il exerçait son activité seul.

Ayant la charge de la preuve de la réalisation de cette condition, il produit un extrait Sirene édité le 17 mai 2019 le présentant comme entrepreneur individuel depuis 8 ans. Cet extrait mentionne que société.com recense 3 établissements sous le nom de M. X., dont un ayant pour activité « autres services personnels n.c.a 9609Z » ayant débuté le 24 juillet 2018, les deux autres ayant pour activités « le commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé » étant fermés depuis le 15 octobre 2010 et 31 juillet 2015.

Il apparaît ainsi que les contrats litigieux ont été signés au cours de l'exercice de ce dernier secteur d'activité et non de celle de pierceur comme soutenu dans ses conclusions.

La fiche d'établissement issue du même site destinée à établir l'absence de salariés (« effectif nul ») ne se rapporte ensuite qu'à l'activité de services à la personne exercée à compter du 24 juillet 2018, de sorte que la condition tenant à l'effectif salarial en juin 2014 n'est pas démontrée.

Il en résulte que M. X. ne peut pas se prévaloir des dispositions invoquées de la loi Hamon et que le jugement dont appel ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats conclus le 17 juin 2014 au visa des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06550. N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 18009731.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représenté par Maître Alexandre G., avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître Florent C., avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur P. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de IME

[...], [...], Assigné à domicile le 6/11/2019

 

Ordonnance de clôture du 8 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. est un entrepreneur individuel qui a signé le 17 juin 2014 :

- avec la SARL Chrome bureautique devenue SARL Impressions Multifonctions et Equipements (ci-après IME), un bon de commande et un contrat de maintenance portant sur un photocopieur multi fonctions O. MF 2400 pour un coût locatif de 190 HT par mois sur 21 trimestres, mais avec une participation commerciale de 3.990 euros du fournisseur,

- avec la SAS Locam un contrat de location portant sur le photocopieur fourni par la société Chrome bureautique moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 570 euros HT.

Un procès-verbal de réception a été signé sans réserves le 1er juillet 2014.

Par jugements du 4 septembre 2017 et du 24 novembre 2017, prononcés par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 12 avril 2018, le conseil de M. X. a vainement sollicité la SAS Locam pour obtenir la résiliation amiable du contrat de location qui avait été signé selon lui à l'insu de son client et qui avait modifié substantiellement les conditions tarifaires initialement convenues.

Par exploits des 7 et 28 août 2018, M. X. a fait assigner M.P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, et la société Locam devant le tribunal de commerce de Montpellier qui par jugement du 26 juillet 2019, a notamment :

- dit que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation s'appliquent aux contrats interdépendants conclus par M. X.,

- dit que (...) ni la SARL IME ni la société Locam n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,

- prononcé en conséquence sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation, l'annulation du contrat de maintenance de la SARL IME et du contrat de location longue durée de la société Locam signés le 17 juin 2014

- en conséquence de cette nullité, dit que M. X. n'est redevable d'aucune somme envers la société Locam et qu'il incombe à celle-ci de récupérer à ses frais le photocopieur O. MF 2400 litigieux,

- débouté la SAS Locam de toutes ses demandes,

- condamné solidairement la SARL IME représentée par M. P. et la société Locam à payer à M. X. la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

La société Locam a régulièrement relevé appel le 2 octobre 2019, de ce jugement en intimant M. X. et M. P. ès qualités de liquidateur.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, l'article L. 121-16-4° ancien devenu L. 221-2 du code de la consommation, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X. à lui régler la somme principale de 11.286 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2016,

- subsidiairement, en cas d'anéantissement du contrat de location, condamner M. X. à lui payer une indemnité de jouissance de montant égal à celui du loyer jusqu'à la restitution de l'imprimante multifonction louée ou, à tout le moins, la date de liquidation judiciaire de la société IME,

- condamner M. X. à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- les dispositions invoquées du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le champ d'activité principale du professionnel, la loi du 17 mars 2014 ne faisant que reformuler en d'autres termes l'exigence d'une « absence de rapport direct avec l'activité » et la Cour de cassation n'a jamais statué dans le sens d'une application extensive de ces dispositions,

- la stipulation selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » a été signée par M. X. qui ne justifie pas de la condition d'effectif salarial, la seule impression du fichier Sirene étant insuffisante,

- l'article L. 121-16-1 4° devenu L.221-2 4° exclut du champ d'application des dispositions invoquées, « les contrats portant sur des services financiers » et Locam est une société de financement autorisée à exercer des opérations connexes aux opérations de banque, au nombre desquelles les opérations de location simple qui relèvent de la catégorie des services financiers,

- le non-respect de l'engagement particulier imputé à la société IME serait constitutif d'une inexécution sans caractériser un vice du consentement et cet engagement que l'intéressé dénature au demeurant, n'est pas rentré dans le champ contractuel locatif,

- le contrat de location est parfaitement clair sur ses points essentiels tels que le nombre et le montant des loyers, leur périodicité et date d'exigibilité, le locataire ayant déclaré avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales.

[*]

M. X. sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022 :

A titre principal ;

Vu l'article 538 du code de procédure civile,

- constater que :

* le tribunal de commerce a prononcé la nullité du contrat de maintenance IME pour non-respect des dispositions du code de la consommation,

* les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce à l'égard de la société IME, représentée par M. P., son liquidateur judiciaire, ne sont pas contestées par la société Locam qui n'a interjeté appel que contre le locataire,

- dire et juger que :

* les demandes de la société Locam sont irrecevables et en tout état mal fondées, les contrats Locam et IME étant interdépendants,

* la nullité du contrat IME ayant été prononcée, le contrat Locam est de fait caduc,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes (...),

A titre subsidiaire, Vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence,

- dire et juger :

* que les articles L. 121-17 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par M. X.,

* qu'aucun bordereau de rétractation n'est présent ni dans le contrat IME ni dans le contrat Locam,

* que ni la société Chrome bureautique, devenue par la suite la société IME, ni la société Locam n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la SARL Ime et du contrat de location longue durée de la SAS Locam, signés par M. X.,

- dire et juger en conséquence qu'il n'est redevable envers la société Locam d'aucune somme,

A titre très subsidiaire, vu les articles 1116 et 1134 du code civil,

- dire et juger :

* que la SARL Ime, représentant de la SAS Locam a par ses manœuvres vicié le consentement de M. X. qui n'a pas été informé de l'étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,

* que le silence de la SARL Ime est fautif et constitue une réticence dolosive,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée de la SAS Locam et du contrat de maintenance de la SARL Ime (...) pour dol,

- dire et juger en conséquence qu'il n'est redevable envers la société Locam d'aucune somme,

A titre extrêmement subsidiaire, vu les articles 1134 et 1184 du code civil,

- dire et juger que la société IME, en refusant de renouveler au bout de 21 mois la participation commerciale, a violé ses obligations contractuelles,

- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de maintenance à effet au 20 octobre 2017, sauf à retenir celle de la délivrance de l'assignation,

- dire et juger que le contrat de location Locam est depuis cette date dénué de cause et caduc et prononcer sa caducité,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes (...),

- dire et juger en conséquence qu'il n'est redevable envers la société Locam d'aucune somme à compter de cette date,

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait estimer que la société Locam est bien fondée à solliciter une indemnisation, vu les articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable au litige,

- débouter la SAS Locam de ses demandes formées au titre de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,

En toutes hypothèses,

- dire et juger que la demande de la SAS Locam de paiement d'indemnité mensuelle égale au montant des loyers, est une demande nouvelle et comme telle irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter en tout état la SAS Locam de cette demande en l'état de la nullité du contrat,

- dire et juger qu'il appartient à la SAS Locam de prendre à sa charge la restitution du photocopieur O. MF 3100 litigieux,

- condamner la SAS Locam à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose en substance que :

- son consentement était totalement vicié du fait de manœuvres de la société IME et de ses mensonges quant aux conditions financières et aux conditions d'exécution du contrat de location,

-les contrats sont interdépendants et le jugement annulant le contrat conclu avec la société IME est définitif de sorte que le contrat de location est voué à une caducité,

- les conditions d'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de la consommation sont réunies puisqu'il n'emploie aucun salarié dans le cadre de son entreprise et que le contrat souscrit n'entre pas dans le champ de son activité principale, de sorte que les contrats encourent la nullité en l'absence d'information notamment sur la possibilité de rétractation et de bordereau de rétractation,

- l'article L. 221-2 cité par la société Locam en ce qu'il a exclu l'application du code de la consommation au contrat portant sur des services financiers n'est pas applicable à la cause pour avoir été créé par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et un contrat de location simple s'analyse pas comme un service financier,

- la société IME lui avait caché les informations essentielles relatives au renouvellement du contrat, au coût réel total de la location en cas de refus de renouvellement de cette participation et à l'obligation de souscrire une assurance bris machine,

- la réticence dolosive ressort également de la rédaction de la clause de renouvellement en appui de laquelle le commercial lui avait annoncé mensongèrement une location inférieure à six euros TTC, de nombreuses victimes ayant eu à déplorer les mêmes méthodes commerciales,

- le manquement de la société IME à ses engagements de maintenance notamment justifie la résiliation du contrat correspondant,

- l'indemnité sollicitée comme le montant réclamé au titre de la clause pénale sont susceptibles de réduction compte tenu de leur caractère manifestement excessif.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Le moyen d'irrecevabilité des demandes de la société LOCAM au visa invoqué de l'article 538 du code de procédure civile :

Contrairement à ce que soutient M. X., la société Locam a bien interjeté appel contre le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juillet 2019 en intimant dans son acte d'appel, M. X. et M. P. ès qualités de mandataire liquidateur de la société IME puis en indiquant au titre des chefs de jugement expressément critiqués que son appel tendait à la réformation de la décision en ce qu'elle a :

- dit que les conditions sont remplies pour appliquer les dispositions du code de la consommation aux contrats interdépendants conclus par M. X.,

- dit que IME et Locam n'ont pas respecté leurs obligations d'information précontractuelles,

- prononcé l'annulation du contrat de maintenance et du contrat de location

- dit que M. X. n'est redevable d'aucune somme à Locam qui devra récupérer à ses frais le matériel,

- condamné Locam à un article 700 et aux dépens.

M. X. ne peut donc pas soutenir que les dispositions du jugement du tribunal de commerce à l'égard de la société IME représentée par M. P. qui n'a pas constitué ne seraient pas contestées et que la cour n'en serait pas saisie et dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande également à la cour de débouter M. X. de toutes ses demandes.

 

2 - L'application des dispositions du code de la consommation :

En vertu de l'article L. 121-16-1, III (devenu L. 221-3) du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016, le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

M. X. soutient qu'au jour de la conclusion des contrats litigieux, il exerçait son activité seul.

Ayant la charge de la preuve de la réalisation de cette condition, il produit un extrait Sirene édité le 17 mai 2019 le présentant comme entrepreneur individuel depuis 8 ans. Cet extrait mentionne que société.com recense 3 établissements sous le nom de M. X., dont un ayant pour activité « autres services personnels n.c.a 9609Z » ayant débuté le 24 juillet 2018, les deux autres ayant pour activités « le commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé » étant fermés depuis le 15 octobre 2010 et 31 juillet 2015.

Il apparaît ainsi que les contrats litigieux ont été signés au cours de l'exercice de ce dernier secteur d'activité et non de celle de pierceur comme soutenu dans ses conclusions.

La fiche d'établissement issue du même site destinée à établir l'absence de salariés (« effectif nul ») ne se rapporte ensuite qu'à l'activité de services à la personne exercée à compter du 24 juillet 2018, de sorte que la condition tenant à l'effectif salarial en juin 2014 n'est pas démontrée.

Il en résulte que M. X. ne peut pas se prévaloir des dispositions invoquées de la loi Hamon et que le jugement dont appel ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats conclus le 17 juin 2014 au visa des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

 

3 - Le dol et la réticence dolosive :

En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

M. X. soutient n'avoir pas été préalablement informé de l'intégralité de ses engagements et notamment de l'existence d'un contrat de location longue durée (5 ans au lieu de 21 mois) conclu avec la société Locam, de l'importance des sommes alors dues, de l'absence de renouvellement de participation financière et du prélèvement d'une assurance de matériel.

Or le contrat de location qui lui a été soumis par la société IME et qui a été signé de sa main après apposition de la mention « lu et approuvé » et du cachet humide de son entreprise, identifie expressément la société Locam comme le loueur et Chrome communication comme le fournisseur. En signant ce contrat, M. X. a déclaré « avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso ainsi que la notice du contrat d'assurance bris de machine ». Le contrat contient enfin en première page, avant toute signature, un tableau parfaitement clair et lisible, résumant les conditions financières, soit 21 loyers de 570 euros HT payables selon une « périodicité trimestrielle » y étant encore stipulé que « ces échéances s'entendent hors assurance Bris machine articles 8/9/10 des conditions générales ».

Ainsi M. X. ne peut pas soutenir n'avoir pas reçu les informations adéquates quant à l'identification de ses cocontractants et quant au nombre et au montant des loyers dont il devrait s'acquitter au regard de ces informations, concordantes avec celles figurant sur le bon de commande faisant état à l'identique d'un coût locatif mensuel de 190 euros HT sur 21 trimestres.

Le dol tiré d'un défaut d'information préalable est donc inexistant sur ces différents points comme sur la nécessité d'assurer les matériels.

Faisant également valoir qu'il y avait eu réticence dolosive de la part de la société IME portant sur la clause de renouvellement qu'elle avait refusé « d'honorer pour des motifs sibyllins », il convient d'observer en premier lieu que M. X. ne justifie pas d'une demande particulière faite en ce sens à la société IME au terme des 21 premiers mois ni davantage de sa réponse.

Soutenant ensuite que cette clause d'un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » contenait engagement sans condition d'un renouvellement du matériel avec participation financière de IME tous les 21 mois, il convient de constater qu'elle stipule certes engagement unilatéral de celle-ci portant sur le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale à l'issue de chaque période de 21 mois mais ne permet pas de retenir que ces engagements étaient inconditionnels et automatiques. En lecture de cette clause, ces engagements ne pouvaient intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière puisque la prise en charge du solde du contrat de financement telle qu'elle résulte de la clause énoncée ci-dessus, est expressément rattachée, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance.

Ainsi au sens de cette clause, la nouvelle participation au bout de 21 mois et le changement de matériel, en cours d'exécution du contrat de location initial, étaient subordonnés, au règlement du solde du contrat en cours par Ime, mais également à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.

Soutenant encore que la société IME l'avait amené à s'engager sur la croyance erronée d'un coût mensuel n'excédant pas 6 euros HT après règlement d'une participation financière de même montant tous les 21 mois, M. X. ne démontre pas un quelconque acte positif ou manœuvres commis à son endroit de la part du commercial destinés à le tromper avant ou au moment de l'échange des consentements, notamment quant à la mise en œuvre de la clause de renouvellement et il ne peut qu'être constaté une nouvelle fois que les deux contrats qu'il a signés contiennent l'indication d'un coût mensuel identique sur 21 trimestres, soit 190 euros par mois ou 570 euros par trimestre.

M. X. sera en conséquence débouté de sa demande de nullité des conventions pour dol.

 

4 - Les demandes de M. X. tendant au prononcé de la résiliation du contrat pour violation par la société IME de son obligation contractuelle de renouveler sa participation commerciale :

Il a été indiqué ci-dessus que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne s'analyse pas comme un engagement sans condition de la société IME alors qu'il s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours.

La demande subsidiaire de résiliation à raison de l'inexécution par la société IME de son engagement contractuel tenant à sa participation financière n'apparaît donc pas fondée d'autant que M. X. ne justifie pas avoir sollicité cette dernière à cette fin.

Soutenant également que la société IME aurait failli à son obligation de maintenance à l'égard d'un matériel hors service, il ne justifie pas davantage d'une demande d'intervention restée sans réponse de la part de sa cocontractante et dans son courrier en date du 12 avril 2018 adressé à la société Locam, il ne faisait pas état de ce grief. Il sera donc débouté de sa demande en résiliation de la convention de maintenance conclue avec la société IME ainsi que de celle subséquente tendant à la caducité du contrat de location.

 

5 - Les demandes de la société Locam liées à la résiliation du contrat de location financière :

L'article 12 du contrat de location, intitulé « Résiliation contractuelle du contrat » dispose : « Pour défaut de respect du contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non-paiement d'un loyer (...) à son échéance. Les cas sus indiqués emporteront les conséquences suivantes : (...)

2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir)'.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2016, la société Locam a mis en demeure M. X. de s'acquitter de 2 loyers impayés (avril 2016 et juillet 2016) en l'avisant que faute de régularisation sous huitaine, la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité et que suite à la déchéance du terme, elle s'établirait au montant des loyers échus (1.533,45 euros) et à échoir (8.892 euros) outre une clause pénale de 10 %.

Le défaut de paiement des 2ème et 3ème trimestres 2016 n'est pas contesté.

L'indemnité contractuelle de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir, peut être considérée comme une clause pénale en ce qu'elle évalue conventionnellement et forfaitairement le préjudice futur subi par la bailleresse en cas de résiliation. Mais il n'est pas démontré en quoi elle serait manifestement excessive en considération du préjudice de la société Locam qui a dû débourser le prix d'acquisition du bien loué pour un montant de 11.211,28 euros et qu'à compter de l'interruption du règlement des loyers, à compter du mois d'avril 2016, elle n'avait perçu que 4.104 euros TTC alors qu'elle en espérait 14.364 euros si le contrat avait été exécuté à son terme.

Il n'apparaît pas dans ces conditions que la somme réclamée dans le dernier état des conclusions à hauteur de 11.286 euros soit manifestement excessive au regard du préjudice subi par Locam qui a payé un matériel neuf en 2014 sans en avoir reçu le paiement convenu et que M. X. indique lui-même dans ses conclusions qu'il est aujourd'hui hors service.

M. X. sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que la clause pénale soit réduite à l'euro symbolique et il sera condamné au paiement de la somme réclamée par l'appelante

 

6 - Les frais et les dépens :

M. X. qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle et payer à la société Locam une somme équitablement arbitrée au regard de sa situation personnelle à 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juillet 2019 et statuant à nouveau,

Déboute M. X. de ses demandes en nullité et en caducité des conventions signés avec la société IME et la société Locam au visa des articles L. 121-16-1 de la consommation et des articles 1116 et 1134 du code civil ancienne rédaction,

Déboute M. X. de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de maintenance et de caducité du contrat de location,

Déboute M. X. de sa demande de réduction de la clause pénale à 1 euro,

Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 11.286 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016,

Dit que M. X. supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle et payera à la société Locam une somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                  le président,