CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 19/07995
Date : 10/05/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/12/2019
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9615

CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/07995

Publication : Jurica

 

Extrait : « Toutefois, si M. X. soutient n'employer aucun salarié, il n'en justifie pas alors que la société Locam s'oppose à l'application de ces dispositions du code de la consommation, notamment, de ce fait, de sorte que la demande de nullité du contrat signé avec la société IME, fondée sur celles-ci ainsi que celle tendant au constat de la caducité subséquente du contrat de location signé avec la société Locam ne pourront prospérer. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/07995. N° Portalis DBVK-V-B7D-ON2D. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018 01286.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Lola J. substituant Maître Alexandre S. de la SARL S. ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Maître Philippe P.-O. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, IME, SARL

[adresse], [...], [...], Assigné le 7/02/2020 à domicile

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Fanny L. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 8 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er MARS 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. X. exerce une activité de menuisier bois et PVC à [ville L.].

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016, il a signé un contrat de maintenance concernant un photocopieur O. MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME - anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (bon de commande) prévoyant, notamment,

- un rachat du matériel (...) : 6.836 euros HT,

- que le client peut rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou solde de celui-ci,

- une évolution du matériel à partir de 24 mois,

- que le solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (6 836 euros HT).

Il a également signé par acte sous seing privé du même jour un contrat de location financière n° 1294734 avec la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer de 870 euros HT par trimestre, sur une durée de 21 trimestres.

Le 18 octobre 2016, il a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Suite à deux courriers, en date des 6 février et 28 mars 2018, du conseil de M. X. adressés à la société Locam lui notifiant la résiliation de l'ensemble des contrats, en ce compris le contrat de financement, compte tenu de la procédure collective de la société Chrome Bureautique, faisant obstacle à toute prestation, le loueur lui a répondu le 9 avril 2018 que « tout litige avec la société Chrome Bureautique lui était inopposable » et ne pouvait justifier l'interruption unilatérale des règlement des loyers.

Par lettre recommandée du 5 juin 2018 (avis de réception signé le même jour), la société Locam a mis en demeure M. X. de lui régler un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informée qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 18.394,24 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur F. étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur P. en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. P. en qualité de liquidateur judiciaire.

Entre-temps, saisi par actes d'huissier en date des 3 et 8 octobre 2017 délivrés par M. X., le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 27 novembre 2019 :

« - (...) Dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats initiaux tant par la société Impressions Multifonctions et Equipements (anciennement Chrome Bureautique) que par la société Locam ;

- Dit que l'erreur de Monsieur X. ne peut pas être retenue ;

- Dit qu'il n'y a pas résiliation du contrat de maintenance ;

- Débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de Monsieur X. ;

- Condamné Monsieur X. à payer en deniers ou quittance à la société Locam la somme principale de 18.374,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018 ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu l'exécution provisoire,

- Condamné Monsieur X. à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur X. aux entiers dépens (...). »

Par déclaration reçue le 12 décembre 2019, M. X. a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 février 2020 et signifiées à Monsieur P., ès qualités, le 7 février 2020 (remise à domicile), de :

« - Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiées ;

- dire et juger son appel régulier et fondé, y faisant droit ; infirmer le jugement (...) et (...)

- A titre principal, vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1 et L. 242-1 du code de la consommation, constater que le contrat conclu avec la société IME le 11 octobre 2016 :

- est soumis aux dispositions du code de la consommation,

- ne contient aucune information sur le droit de rétractation,

- n'est accompagné d'aucun formulaire de rétractation,

- ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens ou services (L. 111-1 1°, L. 221-5 et L. 221-9), le délai d'exécution (L. 111-1 3°, L. 221-5 et L. 221-9), les garanties (L. 111-1 1°, L. 221-5 et L. 221-9), la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation (L. 111-1-6°, L. 221-5 et suivants),

- en conséquence, dire et juger que le contrat conclu avec la société IME le 11 octobre 2016 est nul en raison des manquements aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement,

- A titre subsidiaire, constater qu'il a conclu le contrat du 11 octobre 2016 avec la société IME en raison de la promesse de la société IME de solder le contrat au terme de 24 mois, avec versement d'une participation correspondant aux échéances de 24 mois et renouvellement du matériel ; constater que la société IME n'a jamais entendu se soumettre à une telle obligation, laquelle n'est en rien réalisable,

- en conséquence, dire et juger que le contrat conclu avec la société Chrome Bureautique (IME) est nul en raison du dol commis (...) à son préjudice,

- A titre plus subsidiaire, juger que le contrat conclu avec la société Chrome Bureautique (IME) le 11 octobre 2016 nul en raison d'une erreur commise par lui,

- A titre encore plus subsidiaire, constater que Ia société IME a cessé de remplir ses obligations en termes de maintenance à compter de son placement en redressement judiciaire,

- en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Chrome Bureautique (IME) en raison de l'inexécution par celle-ci de ses obligations,

- A titre infiniment subsidiaire, juger que l'ensemble contractuel composé des contrats conclus avec la société Chrome Bureautique et du contrat de location conclu avec Locam sont nuls pour dol, en tous les cas d'une erreur commise par Monsieur X. ; juger qu'il en résulte que les deux contrats sont nuls,

- en toutes hypothèses, constater que les contrats de fourniture et maintenance conclus le 11 octobre 2016 et le contrat de location conclu le même jour avec la société Locam sont interdépendants ; en conséquence, dire et juger caduc le contrat de location conclu avec la société Locam le 11 octobre 2016,

- condamner en conséquence la société Locam à lui rembourser les sommes versées par lui en exécution de ce contrat,

- condamner in solidum les sociétés Locam et IME à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, par le biais de celles de l'article L. 221-3, sont applicables : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale et il n'emploie aucun salarié, elles n'ont pas été respectées quant au droit de rétractation et le contrat est nul en application de l'article L. 221-9, ainsi que quant à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions de l'article L 111-1 du même code,

- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois alors que la société IME n'a jamais entendu renouveler le matériel et régler la participation commerciale induisant ses clients en erreur,

- elle a trompé un grand nombre de clients, elle ne pouvait réellement proposer l'opération décrite dans le contrat, ce montage l'obligeant à rembourser le contrat de location financière, à verser une nouvelle participation et à fournir un nouveau matériel,

- la société IME a d'ailleurs indiqué à d'autres clients que la nouvelle participation n'était due qu'au terme des 21 trimestres,

- à défaut de dol, l'erreur devra être retenue, il s'est trompé sur la portée des engagements de la société IME pensant souscrire un contrat, qui serait soldé au bout de 24 mois avec un changement de matériel et la souscription d'un nouveau contrat avec une nouvelle reprise pour le même prix,

- la société IME n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, à compter de l'ouverture du redressement judiciaire, elle n'a plus assuré la maintenance et il n'a plus reçu de consommable à compter de mars 2018,

- les contrats sont interdépendants, la nullité ou la résiliation entraînent la caducité du contrat de location, la caducité du contrat de location financière exclut toute application d'une indemnité de résiliation prévue contractuellement,

- l'article 7 des conditions générales de location n'est pas applicable, puisqu'il sollicite la résiliation ou résolution du contrat principal et non du contrat de location,

- à toutes fins, l'ensemble contractuel est nul pour dol, la société IME ayant agi en qualité de mandataire de la société Locam et menti sur les conditions de renouvellement du contrat principal, l'ayant conduit à souscrire le crédit de location financière.

[*]

Par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2020 par voie électronique, la société Locam demande de voir :

« - vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, vu l'article L. 121-16-1 4° ancien, devenu L. 221-2, du code de la consommation, les articles L 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, les articles 1128 et suivants du code civil (...),

- Dire non fondé l'appel de Monsieur X. ; le débouter de toutes ses demandes (...),

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant, condamner Monsieur X. à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Elle fait essentiellement valoir que :

- les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas, le contrat a été signé dans le cadre des activités professionnelles de M. X., la notion de « champ d'activité principale » ne fait que reformuler celle de « rapport direct avec l'activité » précédente,

- Monsieur X. a reconnu que le contrat a été conclu dans le cadre exclusif de son activité professionnelle ; l'installation contribue au développement de son exercice professionnel, la finalité du contrat est professionnelle et non personnelle ou extra-professionnelle,

- il ne justifie pas employer au plus 5 salariés,

- elle est une société de financement, régie comme telle par le code monétaire et financier, les opérations connexes à des opérations de banque, telles que les locations simples de biens mobiliers (art. L. 311-2) relèvent de services financiers même si elles ne sont pas des opérations de banque proprement dites et les services financiers sont exclus des dispositions du code de consommation,

- l'article L. 511-21 du code monétaire et financier dispose d'ailleurs que le service bancaire est une opération de banque ou une des activités connexes de l'article L. 311-2 tandis que l'article L. 222-1 du code de la consommation comporte des dispositions particulières pour les contrats conclus à distance portant sur des services financiers tels que prévus aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier,

- aucun dol n'est caractérisé, les éventuels manquements de la société IME ne seraient constitutifs que d'une inexécution contractuelle et non d'un dol,

- elle n'avait aucune connaissance de l'engagement de la société IME au regard notamment de l'article 1er des conditions générales de location, le nouveau droit des obligations consacre d'ailleurs la nécessité de la connaissance de l'opération d'ensemble,

- l'engagement prétendument souscrit par la société IME est dénaturé ; le renouvellement de la participation commerciale impliquant celui des contrats pour la même durée de 21 trimestres,

- aucune faute d'exécution ne lui est reprochée, le contrat de location est clair sur ses points essentiels, notamment quant à sa durée, au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers, M. X. s'est engagé en toute connaissance de cause,

- la caducité ne peut produire effet à une date antérieure à l'inexécution du contrat,

- la résolution ne peut découler de la liquidation judiciaire, aucune mise en demeure n'a été adressée au liquidateur, la maintenance pouvait être assurée par une autre société et les actifs ont été vendus à un repreneur,

- il a utilisé le matériel et bénéficié de la maintenance jusqu'à la restitution de celui-ci ou au moins jusqu'à la liquidation judiciaire

[*]

M. P., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 7 février 2020 remis à domicile, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Sur la nullité du contrat de maintenance pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la caducité subséquente du contrat de location financière :

Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 en date du 14 mars 2019, entrée en vigueur le 1er juillet suivant, applicable en l'espèce, que les sections II (obligation d'information précontractuelle), III (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et VI (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Toutefois, si M. X. soutient n'employer aucun salarié, il n'en justifie pas alors que la société Locam s'oppose à l'application de ces dispositions du code de la consommation, notamment, de ce fait, de sorte que la demande de nullité du contrat signé avec la société IME, fondée sur celles-ci ainsi que celle tendant au constat de la caducité subséquente du contrat de location signé avec la société Locam ne pourront prospérer.

 

2 - Sur la nullité pour dol et la nullité pour erreur du contrat de maintenance, la caducité subséquente du contrat de location financière et la nullité de ce contrat dans le cadre d'un ensemble contractuel ou d'un mandat :

L'article 1131 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre. (...)

Selon les articles 1132, 1133 et 1135 de ce code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit excusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, à savoir celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté (...) tandis que l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

M. X. soutient que la rédaction de la clause « le client pourra rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou au solde de celui-ci, évolution du matériel à partir de 24 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (6.836 euros HT) » participe d'une manœuvre dolosive, car sa rédaction est ambiguë, la société IME n'ayant fait que promettre des prestations, qu'elle n'entendait pas respecter et sa compréhension a été confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.

Selon lui, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 24 mois avec un rachat de l'ancien matériel pour un montant renouvelé de 6.836 euros afin qu'il ne conserve que la charge des frais de maintenance, la mention « solde du contrat en cours » ne se confondant pas avec le terme dudit contrat.

Selon les dispositions des articles 1189 et 1190 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables en l'espèce, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte entier et, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur (...).

La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerce devait s'opérer à l'issue d'une période minimale de 24 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à compter de 24 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 24 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.

Ainsi, M. X. n'aurait pu prétendre à l'issue du délai de 24 mois, soit en octobre 2018, à un changement de matériel avec participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ne soit signé et le courrier adressé le 23 janvier 2017 à un tiers, ayant signé le même type de contrat, dans lequel la société IME rappelle que la durée du contrat est de cinq années et qu'il 'n'a pas été possible d'accéder à la demande de renouvellement anticipé, en raison d'une absence de financement' ne permet pas de retenir que cette dernière a failli à ses obligations contractuelles à l'égard de celui-ci.

S'il étaye, à l'appui, notamment, d'attestations d'autres clients démarchés par la société IME, le prétendu discours trompeur du commercial de celle-ci, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, il n'établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion du contrat le 11 octobre 2016, qui l'auraient déterminé à contracter.

De même, il ne peut soutenir, au titre d'une « erreur sur la portée des engagements » de la société IME, en page 11 de ses conclusions, qu'il « pensait souscrire un contrat, qui serait soldé au terme de 24 mois avec un changement de matériel et la souscription d'un nouveau contrat avec une nouvelle reprise pour le même prix » sans se contredire, puisqu'il argue au titre du dol que la société IME n'a pas tenu ses promesses en excluant tout (nouvel) engagement de sa part.

La preuve de manœuvres dolosives et d'une erreur n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour ces vices de consentement formée par M. X. tant à l'égard du contrat de maintenance qu'à l'égard du contrat de location financière, l'existence d'un ensemble contractuel ou celle, avérée ou pas, d'un mandat de la société Locam au profit de la société IME, ne pouvant pallier l'absence de démonstration de l'existence d'un dol ainsi que celle de caducité subséquente du contrat de location.

 

3 - Sur la résiliation du contrat de maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière :

M. X. sollicite à titre subsidiaire la résiliation du contrat pour manquement de la société IME à ses obligations contractuelles au titre de la maintenance à partir de son placement en redressement judiciaire par jugement du 5 septembre 2017, puis en liquidation à compter d'un jugement du 24 novembre 2017.

Toutefois, il ne justifie nullement de la matérialité de tout manquement, ni avoir sollicité auprès de cette dernière l'exécution de ses obligations, les courriers de son conseil en date des mois de février et mars 2018, qui n'ont pas été adressés à la société IME (mais comme exposé plus haut, seulement à la société Locam), faisant état d'absence de réponse à tout « appel depuis l'ouverture d'une procédure collective », sans autre précision et, sans avoir, pour autant, interrogé le mandataire liquidateur sur la poursuite ou non du contrat. Il en résulte qu'il ne peut ni rapporter l'inexécution contractuelle alléguée, ni se prévaloir de la résolution de plein droit prévue par l'article L. 641-11-1-III du code de commerce.

Aucune inexécution contractuelle n'étant caractérisée, les demandes de résiliation du contrat de maintenance et de caducité subséquente du contrat de location financière ne pourront qu'être rejetées.

 

4 - Sur les demandes de la société Locam :

M. X. ne conteste pas avoir cessé de payer tout loyer à compter du 30 mars 2018 conformément à la mise en demeure en date du 5 juin 2018 de la société Locam, qu'il a reçue, et en application de l'article 12 des conditions générales de location, celle-ci étant restée vaine, la résiliation est acquise et le locataire doit restituer à ses frais le matériel et est débiteur d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité de loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %.

Il ne conteste pas davantage les sommes réclamées par la société Locam, les clauses pénales sollicitées n'étant pas manifestement excessives, et sera donc condamné à verser la somme de 18.374,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018 correspondant à un loyer impayé majoré par l'intérêt de retard, tel que prévu à l'article 4 des conditions générales de location (1.044 euros + 19,84 euros), une clause pénale (104,40 euros), quinze loyers à échoir (15.660 euros) et une clause pénale (1.566 euros) tandis qu'il sera constaté que la société Locam ne sollicite pas la restitution du matériel.

Par ces motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. X., qui succombe, supportera les dépens et sera condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1.000 euros, sa propre demande étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 novembre 2019,

Condamne Monsieur X. à verser la somme de 1.000 euros à la SAS Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Rejette la demande de Monsieur X. fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel.

le greffier,                                         le président,