CA RENNES (3e ch. com.), 10 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9621
CA RENNES (3e ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/04888 ; arrêt n° 284
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Sur la demande tendant à la résolution du contrat aux torts de la société Visifrance : Cette demande est formée à titre principal par la société AHP puisqu'elle sollicite - à titre principal - la confirmation du jugement qui a prononcé cette résolution. » N.B. l’intimée demandait à titre principal la confirmation du jugement prononçant la résolution, et à titre subsidiaire, la nullité du contrat sur le fondement de l’art. L. 121-16 C. consom., nullité prononcée par le Tribunal de commerce de Saint-Étienne à l’encontre du bailleur financier (appel en cours, V. infra).
2/ « Il est ainsi amplement démontré que la société Visifrance a falsifié la date de signature du procès-verbal pour faire croire que la société AHP l'avait signé le 18 mai 2016 alors qu'en réalité, celle-ci l'avait signé, par mégarde, dès le 10 mai, c'est-à-dire à une époque où le site n'avait pas encore été fabriqué ni mis en ligne.
Partant, ce procès-verbal est dépourvu de toute valeur.
Par ailleurs et au surplus, la société Visifrance ne justifie pas du bon fonctionnement du site qu'elle dit avoir mis en ligne le 17 mai 2016, la société AHP produisant au contraire plusieurs extraits d'affichage du site qui établissent qu'il ne fonctionne pas (cf. ses pièces n° 20, 23 et 24, lesquelles attestent d'un accès « bloqué » compte tenu d'un « contenu potentiellement dangereux »).
L'ensemble de ces éléments, qu'il s'agisse de la falsification d'un document contractuel, comportement témoignant d'une mauvaise foi de la société Visifrance dans l'exécution de ses obligations, ou de l'inefficience de la prestation elle-même, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de la prestataire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/04888. Arrêt n° 284. N° Portalis DBVL-V-B7D-P6UA.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SARL VISIFRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître François-Xavier G. de la SCP CABINET G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SASU ASSAINISSEMENT-HYGIENE-POMPAGE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [...], [...], Représentée par Maître Cyril L. de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Assainissement-Hygiène-Pompage (la société AHP) est une entreprise spécialisée dans les travaux de vidange et d'assainissement.
A la fin du mois d'avril 2016, elle était démarchée par la société Visifrance qui lui proposait de créer son site internet afin de donner une meilleure « visibilité » commerciale à son entreprise.
Deux rendez-vous étaient convenus entre les parties, qui allaient se tenir successivement les 26 avril et 10 mai 2016 au siège de la société AHP.
A l'occasion du dernier rendez-vous, la société AHP signait :
- d'abord un « bon de commande visibilité web » prévoyant la création du site, l'hébergement du serveur et la maintenance, le référencement du site sur les principaux moteurs de recherches, enfin la réservation et la gestion du nom de domaine ;
- ensuite un « contrat de location » du site souscrit par la société AHP auprès de la société Locam, prévoyant le paiement de 48 mensualités d'un montant unitaire de 252 € TTC.
Le même jour, la société AHP remettait à la société Visifrance un chèque de 588 € TTC pour « frais de création », cette somme étant d'ailleurs convenue dans le bon de commande.
Par lettre recommandée du 13 mai 2016, la société AHP, par l'intermédiaire de son avocat, écrivait à ses deux cocontractantes pour exercer son droit de rétractation, la société AHP se prévalant à cet effet des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus « hors établissement ».
Ayant réceptionné cette lettre le 20 mai 2016, la société Visifrance répondait, par une lettre adressée le même jour à la société AHP, que la rétractation était impossible comme ne pouvant pas s'appliquer à ce type de contrat.
Quant à la société Locam, ayant réceptionné la lettre de rétractation le 17 mai 2016, elle faisait une réponse similaire et ce, par lettre adressée à la société AHP le 24 mai 2016.
Finalement, la société AHP formait opposition au chèque qu'elle avait remis à la société Visifrance, laquelle, de ce fait, ne parvenait pas à l'encaisser.
De même, la société AHP refusait de régler les loyers convenus avec la société Locam.
Par lettre du 16 septembre 2016, cette dernière, qui se prévalait à la fois d'un procès-verbal de livraison et de conformité du site qu'aurait signé la société AHP dès le 18 mai 2016 ainsi que de la résiliation du contrat aux torts de celle-ci pour défaut de paiement des loyers, mettait en demeure la société AHP de lui régler une somme totale de 13.547,20 €.
En l'absence de règlement amiable, la société Locam faisait assigner la société AHP en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.
La société AHP faisait alors assigner la société Visifrance devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de résolution du contrat et d'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de Nantes :
- prononçait la résolution du contrat conclu le 10 mai 2016 entre les sociétés AHP et Visifrance ;
- condamnait la société Visifrance à payer à la société AHP la somme de 13.511,26 € à titre de dommages-intérêts ;
- déboutait la société AHP de ses autres demandes ;
- déboutait la société Vifrance de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamnait la société Visifrance à payer à la société AHP une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait la société Visifrance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2019, la société Visifrance interjetait appel de ce jugement.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de Saint Etienne :
- jugeait les dispositions de l'article L.121-16-1.III du code de la consommation applicables au contrat objet du litige ;
- constatait que le contrat avait été conclu entre professionnels, « hors établissement », et qu'il n'entrait pas dans le champ de l'activité de la société AHP ;
- jugeait que la société AHP justifiait remplir la condition légale relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
- constatant qu'aucune clause de rétractation ne figurait dans le contrat, prononçait en conséquence sa nullité ;
- déboutait par suite la société Locam de l'intégralité de ses demandes ;
- condamnait la société Locam à payer à la société AHP une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait la société AHP du surplus de ses demandes ;
- condamnait la société Locam aux dépens.
La société Locam interjetait appel de cette décision, cet appel étant toujours pendant à ce jour devant la cour de Lyon.
S'agissant de l'appel interjeté devant la cour de Rennes, la société Visifrance notifiait ses dernières conclusions le 3 mars 2022, la société AHP les siennes le 15 mars 2022.
La clôture intervenait par ordonnance du 17 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Visifrance demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résolution du contrat passé le 10 mai 2016 entre les sociétés Visifrance et AHP ;
* condamné la société Visifrance à payer à la société AHP la somme de 13.511,26 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamné la société Visifrance au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Visifrance aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société AHP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AHP de ses autres demandes ;
- condamner la société AHP au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AHP aux entiers dépens.
[*]
Au contraire, la société AHP demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au 10 mai 2016,
Vu les articles 1134 et 1184 anciens du code civil,
A titre principal,
Vu l'article 1184 ancien du code civil,
- confirmer le jugement ;
Subsidiairement,
Vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au 10 mai 2016,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre les sociétés AHP et Visifrance le 10 mai 2016 ;
- à défaut, constater que la société AHP s'est valablement rétractée du contrat par courrier du 13 mai 2016 ;
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
- condamner la société Visifrance à payer à la société AHP la somme de 13.511,26 € à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter la société Visifrance de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Visifrance au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner la société Visifrance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à la résolution du contrat aux torts de la société Visifrance :
Cette demande est formée à titre principal par la société AHP puisqu'elle sollicite - à titre principal - la confirmation du jugement qui a prononcé cette résolution.
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement.
La résolution doit être demandée en justice.
Il appartient alors au juge d'apprécier si l'inexécution est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ou si, en dépit du manquement invoqué, le trouble causé ne peut pas être suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts au profit de la partie qui en est victime.
Par ailleurs et aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, pour justifier sa demande de résolution, la société AHP fait valoir, non seulement que le site internet qu'elle a commandé à la société Visifrance n'a jamais correctement fonctionné, mais en outre que celle-ci a falsifié un procès-verbal de livraison et de conformité pour faire croire que la société AHP avait réceptionné le site en parfait état d'achèvement.
C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Nantes qui, pour prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Visifrance, a confirmé la réalité de cette falsification.
De fait, la cour observe :
- que le contrat conclu le 10 mai 2016 entre les sociétés AHP et Visifrance prévoyait la création d'un site internet en deux étapes successives :
* d'abord une phase d'élaboration de la maquette du site, cette phase consistant à déterminer l'architecture du site futur au moyen d'une fiche technique énumérant, notamment, le nombre et les caractéristiques des pages web attendues, les modules et fonctionnalités à offrir aux utilisateurs du site, ainsi que les éléments sur la base desquels la société Visifrance devrait concevoir la charte graphique du site ; ainsi et à réception de cette fiche technique, la société AHP bénéficiait d'un délai contractuel de sept jours ouvrés pour adresser, le cas échéant, ses réserves sur le projet qui lui était présenté ;
* ensuite une phase de réalisation du site, celle-ci ne pouvant être mise en 'uvre qu'une fois la maquette élaborée et réceptionnée sans réserve de la cliente ; ainsi et à réception de ce site, la société AHP disposait d'un nouveau délai de sept jours pour d'éventuelles réserves sur la fonctionnalité du site, et obtenir toutes corrections nécessaires de la part de la société Visifrance ;
- que ce n'est donc qu'à l'expiration de ces deux délais, le premier pour accepter la maquette préparatrice du site, le second pour accepter le site lui-même, que la société AHP était susceptible de signer le procès-verbal de livraison et de conformité, préalable nécessaire à la validation définitive du contrat de location conclu avec la société Locam ;
- qu'ainsi et à supposer même que la fiche technique produite par la société Visifrance en pièce n° 15, qui au demeurant ne fait mention d'aucune date, ait été présentée à la société AHP dès le rendez-vous du 10 mai 2016 (la société Visifrance ayant pu en effet l'établir depuis le premier rendez-vous du 26 avril), en toute hypothèse la cliente disposait néanmoins d'un délai contractuel minimal de sept jours, devant dès lors expirer le 17 mai 2016, pour formuler d'éventuelles réserves sur la maquette qui lui était ainsi présentée ;
- qu'à supposer même qu'en l'absence de réserves manifestées dans ce délai, la société Visifrance ait pu fabriquer immédiatement le site, dès le 17 mai 2016, et informer le jour même la société AHP de sa mise en ligne, ce qu'elle paraît avoir fait par un message électronique du 17 mai 2016 dont elle justifie par sa pièce n° 8, en toute hypothèse la société AHP disposait alors d'un nouveau de sept jours, expirant par là même le 24 mai 2016, pour émettre d'éventuelles réserves sur les qualités du site qui venait de lui être livré.
Certes, rien ne l'empêchait, par hypothèse, de renoncer à ce délai et d'accepter immédiatement le site en signant sans plus tarder le procès-verbal attestant de sa livraison et de sa conformité.
C'est ce que soutient la société Visifrance, qui produit en effet ledit procès-verbal censé avoir été signé par la société AHP dès le 18 mai 2016.
Pour autant et eu égard à la chronologie des échanges intervenus entre les parties, cette renonciation apparaitrait incompréhensible de la part d'une cliente qui, quelques jours plus tôt, soit le 13 mai 2016, venait de notifier à ses deux cocontractantes sa volonté de se rétracter de l'ensemble de ses engagements.
D'ailleurs, à la date du 18 mai, la société AHP n'avait pas encore reçu la réponse des sociétés Visifrance et Locam à sa demande de rétractation, puisque celles-ci n'y ont répondu que le 20 mai pour la société Visifrance et le 25 mai pour la société Locam.
Ainsi, à la date à laquelle la société AHP aurait signé le procès-verbal de livraison et de conformité, elle restait encore dans l'attente d'une acceptation de sa demande de rétractation, thèse qui apparaît dès lors dépourvue de toute cohérence.
Au demeurant, si la société AHP ne dénie pas être l'auteur de la signature portée sur le procès-verbal litigieux, en revanche elle conteste formellement l'avoir signé le 18 mai 2016, expliquant l'avoir fait par mégarde lors du rendez-vous du 10 mai, alors qu'il lui était demandé de signer une liasse de documents dont elle n'a pas immédiatement perçu toute la portée.
De fait, l'examen attentif du procès-verbal produit par la société Visifrance fait apparaître une falsification grossière dudit document, le chiffre « 0 » de la date du 10 mai 2016 ayant manifestement été transformé en « 8 » afin d'accréditer la thèse aujourd'hui défendue par la société Visifrance.
Sur ce point, la cour se réfère expressément à l'analyse d'écritures à laquelle le tribunal s'est livré avec précision et pertinence, notamment au vu de la comparaison effectuée entre le « 8 » porté sur le procès-verbal et les autres « 8 » figurant sur d'autres documents établis de la main du gérant de la société AHP.
La cour se réfère également à l'observation du tribunal, toujours pertinente, selon laquelle la boucle haute du chiffre « 8 » figurant sur le procès-verbal émerge très nettement de la ligne d'écriture de la date (« 18/05/2016 »).
Il est ainsi amplement démontré que la société Visifrance a falsifié la date de signature du procès-verbal pour faire croire que la société AHP l'avait signé le 18 mai 2016 alors qu'en réalité, celle-ci l'avait signé, par mégarde, dès le 10 mai, c'est-à-dire à une époque où le site n'avait pas encore été fabriqué ni mis en ligne.
Partant, ce procès-verbal est dépourvu de toute valeur.
Par ailleurs et au surplus, la société Visifrance ne justifie pas du bon fonctionnement du site qu'elle dit avoir mis en ligne le 17 mai 2016, la société AHP produisant au contraire plusieurs extraits d'affichage du site qui établissent qu'il ne fonctionne pas (cf. ses pièces n° 20, 23 et 24, lesquelles attestent d'un accès « bloqué » compte tenu d'un « contenu potentiellement dangereux »).
L'ensemble de ces éléments, qu'il s'agisse de la falsification d'un document contractuel, comportement témoignant d'une mauvaise foi de la société Visifrance dans l'exécution de ses obligations, ou de l'inefficience de la prestation elle-même, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de la prestataire.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Indépendamment de la résolution du contrat, la société AHP est recevable à réclamer l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait des manquements de sa cocontractante.
Encore faut-il qu'elle en rapporte la preuve.
Or, force est de constater :
- que la société AHP n'a jamais réglé les frais dits de « création » du site, puisqu'ayant formé opposition au paiement du chèque de 588 € qu'elle avait remis à la société Visifrance le 10 mai 2016 ;
- qu'elle n'a pas non plus réglé de loyers à la société Locam puisqu'en dépit des réclamations de celle-ci, le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la résolution du contrat de location et débouté la bailleresse de l'intégralité de ses demandes.
Dès lors, nonobstant une éventuelle infirmation ultérieure de ce jugement par la cour de Lyon, force est de constater que la société AHP ne rapporte pas la preuve, ce jour, du préjudice financier dont elle se prévaut.
En conséquence, la société AHP sera déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société Visifrance sera condamnée à payer à la société AHP une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel, le jugement devant en outre être confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, la société Visifrance supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Visifrance à payer à la société Assainissement-Hygiène-Pompage une somme de 13.511,26 € à titre de dommages-intérêts ;
- statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, déboute la société Assainissement-Hygiène-Pompage de sa demande indemnitaire ;
- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
- y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne la société Visifrance à payer à la société Assainissement-Hygiène-Pompage une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne la société Visifrance aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président